CA Montpellier, ch. com., 25 mars 2025, n° 24/04069
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04069 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024f00311
APPELANTES :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société EDEN SPA-HAMMAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJSA Prise en la personne de Maître [W] [V] ès qualité de mandataire judicaire de la SAS EDEN-SPA HAMMAM désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan du 6 Mars 2023
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assignée le 16 septembre 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffiers :
lors des débats : Mme Audrey VALERO
lors du prononcé : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 17 septembre 2024.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S. Eden Spa-Hammam qui a été immatriculée le 26 septembre 2016 avait pour activité l'exploitation d'un centre de Spa et Hammam. Elle était détenue à hauteur de 80 % par Mme [F] [O], présidente, et de 20 % par M. [S] [R].
Le 22 décembre 2021, la société Eden Spa-Hammam a cédé son fonds de commerce à la SAS Pagü'O au prix de 100 000 euros, payé en deux virements des 25 avril et 10 juillet 2022 à hauteur de 99 900 euros à Mme [F] [O].
Par assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2022, Mme [O] a été remplacée dans ses fonctions de présidente par M. [S] [R].
Le 2 mars 2023, M. [R] a déclaré auprès du greffe du tribunal de commerce de Perpignan l'état de cessation des paiements de la société Eden Spa-Hammam.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Eden Spa-Hammam, fixé provisoirement au 2 mars 2023 la date de cessation des paiements, et désigné la S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Me [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 28 février 2024, la société MJSA ès qualités, a assigné Mme [F] [O] en extension de la procédure de liquidation de la société Eden Spa-Hammam à raison de relations financières anormales entre celle-ci et cette société et d'une confusion de leur patrimoine.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- dit qu'il existe des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société Eden Spa-Hammam et Mme [F] [O] ;
- dit qu'il existe une imbrication patrimoniale constitutive d'une confusion des patrimoines entre la société Eden Spa-Hammam et Mme [F] [O] ;
- constaté la confusion des patrimoines de la société Eden Spa-Hammam et Mme [F] [O] ;
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de de la société Eden Spa-Hammam à l'encontre de Mme [F] [O] avec toutes conséquences que de droit ;
- confirmé la date de cessation des paiements au 2 mars 2023 ;
- et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 31 juillet 2024, la société Eden Spa-Hammam et Mme [F] [O] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 août 2024, elles demandent à la cour, au visa de l'article 14 du code de procédure civile et de l'article L. 661-1 du code de commerce, de :
- juger que l'assignation délivrée à Mme [F] [O] est irrégulière, tenant l'irrégularité relative à son adresse ; et que cette irrégularité lui cause un grief;
- annuler l'assignation délivrée le 28 février 2024 ;
- juger que le tribunal de commerce de Perpignan a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur une demande d' extension de la procédure sans avoir appelé ou entendu la société Eden Spa-Hammam ;
- annuler le jugement entrepris ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La S.E.L.A.R.L. MJSA, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Eden Spa-Hammam, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 16 septembre 2024, déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a sollicité dans son avis du 9 septembre 2024, communiqué aux autres parties par RPVA, la confirmation du jugement entrepris eu égard aux relations financières anormales entre la société Eden Spa-Hammam et Mme [F] [O].
L'ordonnance de clôture est datée du 14 janvier 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, le commissaire de justice a, dans son procès-verbal de recherches rédigé en application de l'article 659 du code de procédure civile le 28 février 2024, indiqué que Mme [O] ne résidait plus à sa dernière adresse connue, à savoir [Adresse 3] à [Localité 6].
Il a constaté sur les pages blanches qu'une personne possédant la même identité résidait « à [Localité 5] au n° 04 30 82 71 46 » ; il a indiqué qu'il avait appelé ce numéro sans succès à plusieurs reprises.
Or, Mme [O] justifie de ce que son adresse sise n° [Adresse 1] à [Localité 5], figurait bien sur les pages blanches à la date de l'assignation.
Il en résulte dès lors que le commissaire de justice, qui aurait dû se déplacer à l'adresse mentionnée sur les pages blanches sans se borner à appeler le numéro de téléphone indiqué, n'a pas accompli les diligences nécessaires pour tenter de signifier l'acte à la personne même de Mme [O].
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, l'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief.
Or, le commissaire de justice, en privant Mme [O] de la possibilité de comparaître à l'audience et de défendre à l'action, lui a causé un grief, ce qui entraîne la nullité de l'assignation et par voie de conséquence celle du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 avril 2024.
Il convient de relever que l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance, et que les appelantes n'ont pas conclu au fond à titre principal.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Prononce la nullité de l'assignation du 28 février 2024,
Déclare nul et de nul effet le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 3 avril 2024,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04069 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024f00311
APPELANTES :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société EDEN SPA-HAMMAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJSA Prise en la personne de Maître [W] [V] ès qualité de mandataire judicaire de la SAS EDEN-SPA HAMMAM désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan du 6 Mars 2023
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assignée le 16 septembre 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffiers :
lors des débats : Mme Audrey VALERO
lors du prononcé : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 17 septembre 2024.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S. Eden Spa-Hammam qui a été immatriculée le 26 septembre 2016 avait pour activité l'exploitation d'un centre de Spa et Hammam. Elle était détenue à hauteur de 80 % par Mme [F] [O], présidente, et de 20 % par M. [S] [R].
Le 22 décembre 2021, la société Eden Spa-Hammam a cédé son fonds de commerce à la SAS Pagü'O au prix de 100 000 euros, payé en deux virements des 25 avril et 10 juillet 2022 à hauteur de 99 900 euros à Mme [F] [O].
Par assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2022, Mme [O] a été remplacée dans ses fonctions de présidente par M. [S] [R].
Le 2 mars 2023, M. [R] a déclaré auprès du greffe du tribunal de commerce de Perpignan l'état de cessation des paiements de la société Eden Spa-Hammam.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Eden Spa-Hammam, fixé provisoirement au 2 mars 2023 la date de cessation des paiements, et désigné la S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Me [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 28 février 2024, la société MJSA ès qualités, a assigné Mme [F] [O] en extension de la procédure de liquidation de la société Eden Spa-Hammam à raison de relations financières anormales entre celle-ci et cette société et d'une confusion de leur patrimoine.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- dit qu'il existe des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société Eden Spa-Hammam et Mme [F] [O] ;
- dit qu'il existe une imbrication patrimoniale constitutive d'une confusion des patrimoines entre la société Eden Spa-Hammam et Mme [F] [O] ;
- constaté la confusion des patrimoines de la société Eden Spa-Hammam et Mme [F] [O] ;
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de de la société Eden Spa-Hammam à l'encontre de Mme [F] [O] avec toutes conséquences que de droit ;
- confirmé la date de cessation des paiements au 2 mars 2023 ;
- et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 31 juillet 2024, la société Eden Spa-Hammam et Mme [F] [O] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 août 2024, elles demandent à la cour, au visa de l'article 14 du code de procédure civile et de l'article L. 661-1 du code de commerce, de :
- juger que l'assignation délivrée à Mme [F] [O] est irrégulière, tenant l'irrégularité relative à son adresse ; et que cette irrégularité lui cause un grief;
- annuler l'assignation délivrée le 28 février 2024 ;
- juger que le tribunal de commerce de Perpignan a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur une demande d' extension de la procédure sans avoir appelé ou entendu la société Eden Spa-Hammam ;
- annuler le jugement entrepris ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La S.E.L.A.R.L. MJSA, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Eden Spa-Hammam, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 16 septembre 2024, déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a sollicité dans son avis du 9 septembre 2024, communiqué aux autres parties par RPVA, la confirmation du jugement entrepris eu égard aux relations financières anormales entre la société Eden Spa-Hammam et Mme [F] [O].
L'ordonnance de clôture est datée du 14 janvier 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, le commissaire de justice a, dans son procès-verbal de recherches rédigé en application de l'article 659 du code de procédure civile le 28 février 2024, indiqué que Mme [O] ne résidait plus à sa dernière adresse connue, à savoir [Adresse 3] à [Localité 6].
Il a constaté sur les pages blanches qu'une personne possédant la même identité résidait « à [Localité 5] au n° 04 30 82 71 46 » ; il a indiqué qu'il avait appelé ce numéro sans succès à plusieurs reprises.
Or, Mme [O] justifie de ce que son adresse sise n° [Adresse 1] à [Localité 5], figurait bien sur les pages blanches à la date de l'assignation.
Il en résulte dès lors que le commissaire de justice, qui aurait dû se déplacer à l'adresse mentionnée sur les pages blanches sans se borner à appeler le numéro de téléphone indiqué, n'a pas accompli les diligences nécessaires pour tenter de signifier l'acte à la personne même de Mme [O].
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, l'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief.
Or, le commissaire de justice, en privant Mme [O] de la possibilité de comparaître à l'audience et de défendre à l'action, lui a causé un grief, ce qui entraîne la nullité de l'assignation et par voie de conséquence celle du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 avril 2024.
Il convient de relever que l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance, et que les appelantes n'ont pas conclu au fond à titre principal.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Prononce la nullité de l'assignation du 28 février 2024,
Déclare nul et de nul effet le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 3 avril 2024,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente