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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 21 mars 2025, n° 24/02600

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/02600

21 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°90

N° RG 24/02600 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCS

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

09 juillet 2024

RG:2024001966

S.A.S. CREA MAX FOOD HOLDING

C/

Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NIMES

Copie exécutoire délivrée

le 21/03/2025

à :

Me Sonia HARNIST

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 21 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 09 Juillet 2024, N°2024001966

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. CREA MAX FOOD HOLDING, société par actions simplifiée, au capital de

10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUBENAS sous le numéro 850 420 308, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

assignée à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [G] [H], mandataire judiciai re de la société CREA MAX FOOD HOLDING

assignée à étude d'huissier

[Adresse 4]

[Localité 1]

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NIMES domicilié en son Parquet à la Cour d'appel de Nîmes

[Adresse 7]

[Localité 3]

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2024 par la SAS Crea max food holding à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2024001966 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2024 ;

Vu l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 septembre 2024 par la SAS Créa max food holding, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, de l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel de Nîmes du 12 septembre 2024, et des conclusions de la SAS Crea max food holding, appelante, délivrée le 18 septembre 2024 à la SELARL MJ Synergie, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;

Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, de l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel de Nîmes du 12 septembre 2024, et des conclusions de la SAS Créa max food holding, appelante, délivrée le 24 septembre 2024 à l'organisme Malakoff Humanis AGIRC-ARCCO, intimé, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 18 février 2025 ;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 février 2025.

***

La société Crea max food holding a fait l'objet de plusieurs ordonnances d'injonction de payer au titre de cotisations sociales impayées :

- du 21 octobre 2022 pour une somme de 2 346,70 euros en principal

- du 26 décembre 2022 pour une somme de 2 846,96 euros en principal

- du 10 juillet 2023 pour une somme de 981,65 euros en principal.

Par exploit du 17 avril 2024, l'organisme Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a assigné la société Crea max food holding devant le tribunal de commerce d'Aubenas, afin de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, en raison d'une créance impayée.

Par décision du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS Crea Max Food Holding et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 30 juillet 2024, la SAS Crea Max Food Holding a formé appel du jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 9 juillet 2024 afin de « faire annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle ; Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce ; Constate la non comparution du débiteur ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : CREA MAX FOOD HOLDING (SAS) [Adresse 5] Gestion de fonds ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/07/2024 ; date de l'audience ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Jean-Brice ROUVIERE, en qualité de juge-commissaire titulaire ; Almerindo BRITO, en qualité de juge-commissaire suppléant ; Mandataire judiciaire : (selarl) MJ Synergie représentée par Maitre [G] [H] [Adresse 4] ; Chargé d'inventaire : [N] [R], commissaire de justice [Adresse 8] Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum ; Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement ; Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des suretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R.621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Aubenas le 10/12/2024 à 10h00, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire ; Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ; Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ».

Dans ses conclusions en date du 18 septembre 2024, la SAS Crea Max Food Holding fait les demandes suivantes :

« Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AUBENAS du 9 juillet 2024,

Vu l'appel interjeté par la société CREA MAX FOOD HOLDING à l'encontre de ce jugement,

Vu les articles L631-1 et R662-2 du Code de commerce,

Vu les articles 394 et suivants, 446-1 et 468 du Code de procédure civile,

Vu les motifs exposés

Il est demandé à la Cour de :

- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société CREA MAX FOOD HOLDING ;

ET ainsi,

- INFRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'AUBENAS le 9 juillet 2024 en ce qu'il a :

' constaté la non comparution du débiteur ;

' constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CREA MAX FOOD HOLDING ;

' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09/07/2024 ; date de l'audience ;

' désigné pour cette procédure les organes suivants :

o Jean-Brice ROUVIERE, en qualité de juge-commissaire titulaire ;

o Almerindo BRITO, en qualité de juge-commissaire suppléant ;

o Mandataire judiciaire : la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [G] [H] [Adresse 4] ;

o Chargé d'inventaire : [N] [R], commissaire de justice [Adresse 8] avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum ;

' ouvert une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement ;

' dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

' rappelé que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe ;

' dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

' invité le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R.621-14 du code de commerce ;

' dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

' dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Aubenas le 10/12/2024 à 10h00, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire ;

' ordonné les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;

' constaté le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision

Et, statuant à nouveau :

- JUGER que la société CREA MAX FOOD HOLDING n'était pas en état de cessation des paiements le jour de l'audience du 9 juillet 2024 et ne l'est pas plus à ce jour ;

- JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la société CREA MAX FOOD HOLDING

- DEBOUTER la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de l'intégralité de ses demandes

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses demandes, l'appelante indique que Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO s'est régulièrement désistée de ses demandes avant l'audience, par courriel adressé au tribunal de commerce d'Aubenas le 8 juillet 2024 et que la société Crea Max Food Holding n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir dans le cadre de cette procédure empêchant ainsi le tribunal de commerce de statuer sur la demande aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Elle fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné, le gérant de la société Crea Max Food Holding était présent à l'audience et il lui a été indiqué que le dossier avait été « jugé et classé » en l'absence de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO qui n'était ni présente ni représentée à cette audience. Elle estime ainsi que le tribunal aurait dû renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou déclarer la citation caduque.

Elle affirme que le tribunal s'est fondé sur une créance inexistante pour caractériser l'état de cessation des paiements dès lors que la seule dette dont le tribunal fait état dans son jugement est celle de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO qui a été réglée et que, à l'exception de cette créance, il n'est fait état, dans le jugement, d'aucune autre dette que l'appelant n'aurait pas été en mesure de rembourser.

Dans ses conclusions du 18 février 2025, le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu de constater l'état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l'article 395 du code de procédure civile « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Selon l'article 860-1 du code de commerce « la procédure est orale ».

En l'espèce, il ressort de la procédure que Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a assigné la société Crea max food holding devant le tribunal de commerce d'Aubenas afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.

Préalablement à l'audience du 9 juillet 2024, le conseil du demandeur, Me Charles Cuny, a adressé un mail au greffe du tribunal de commerce d'Aubenas le 8 juillet 2024 rédigé en ses termes : « Je suis le conseil de MALAKOKK HUMANIS AGIRC-ARRCO dans cette affaire. Je vous informe que la société CREA MAX FOOD HOLDING a réglé sa dette à l'égard de ma cliente, qui se désiste donc de ses demandes ». Il précise : « Ma correspondante m'indique qu'elle ne pourra pas être présente à l'audience pour des raisons de santé. Je vous prie en conséquence de bien vouloir excuser notre absence ».

Néanmoins, il est indiqué dans le jugement que le demandeur, représenté par Me Charles Cuny avec comme correspondante Me Fleurine Boucault, « a réitéré oralement les termes de son assignation ».

Inversement, le représentant de la société Crea max food holding est mentionné comme étant non-comparant.

La cour est par conséquent tenu par les termes du jugement quant à la présence des parties.

Cependant, ainsi que l'a mentionné l'appelante dans son argumentation, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit en procédure orale immédiatement un effet extinctif.

Par ailleurs, dès lors que le désistement a produit son effet extinctif, peu importe, dès lors, que Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO soit, selon les termes du jugement, revenu sur sa volonté de se désister.

Par conséquent, la décision déférée sera intégralement infirmée.

Selon l'article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

L'organisme Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO s'étant désisté de sa demande, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge.

MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 9 juillet 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Crea max food holding ;

Condamne Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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