CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mars 2025, n° 24/03923
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
N° RG 24/03923 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5L5
S.A.S. DIIS GROUP
c/
Maître [R] [M]
S.A.S. IMAGINE CONCEPTS
Nature de la décision : TIERCE OPPOSITION
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 22 mai 2024 (R.G. 23/05623) par la 4ème Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration à fin de tierce-opposition en date du 22 août 2024
DEMANDERESSE:
S.A.S. DIIS GROUP, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 812 824 266, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de la Société d'avocat DE GAULLE - FLEURENCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Maître [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMAGINE CONCEPTS, ainsi désigné par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 17 mai 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représenté par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. IMAGINE CONCEPTS, société en liquidation judiciaire qui avait son siège [Adresse 4], présidée par la Société Rubi Participations elle-même représentée par son gérant [T] [O], domicilié en cette qualité à son domicile personnel [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La société par actions simplifiée Imagine Concepts, qui était spécialisée dans l'activité de conception, ingénierie, maîtrise d''uvre d'une promotion immobilière et marchand de biens, était présidée par la société civile Rubi Participations. Ces sociétés font partie du groupe Opéra, dont la société faîtière est la société Holding Opéra.
Par jugement du 17 mai 2022 rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Imagine Concepts, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22 avril 2022, et désignant Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 12 mai 2023, Me [M] a assigné la société Imagine Concepts devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020 sur le fondement de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce a débouté le mandataire judiciaire de ses demandes, considérant que les disponibilités bancaires de la société telles qu'apparaissant au bilan étaient supérieures au passif exigible.
Le mandataire a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 décembre 2023.
Par arrêt du 22 mai 2024 n° RG 23/05623, la présente cour, constatant l'existence d'un nantissement de compte bancaire de la société Imagine Concept, a infirmé le jugement prononcé le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et fixé au 31 décembre 2020 la date de cessation des paiements de la société Imagine Concepts.
La société par actions simplifiée DIIS Group a pour activité le conseil pour les affaires et gestion.
Elle se trouve être en litige avec la liquidation de la société Imagine Concepts à la suite de sa déclaration, au nom d'une masse d'investisseurs, d'une créance privilégiée d'un montant total de 4 473 866,54 euros au titre d'un emprunt obligataire, déclaration qui a été contestée.
La procédure relative à cette contestation est pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Par déclaration au greffe du 22 août 2024, la société DIIS Group a formé tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 22 mai 2024, au motif que le nantissement de compte bancaire à son profit ne permettrait pas de qualifier l'actif sis sur ce compte d'indisponible, de sorte qu'elle a sollicité la rétractation de l'arrêt rendu le 22 mai 2024 et le maintien de la date de cessation des paiements au 22 avril 2022.
Par acte délivré le 05 septembre 2024, la société DIIS Group a délivré assignation en tierce opposition à Me [M] es-qualités et le 06 septembre 2024 à la société Imagine Concepts, selon acte pour cette dernière remis à la personne du gérant de la personne morale présidente.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS DIIS Group demande à la cour de :
- Rétracter son arrêt rendu le 22 mars 2024 sous le n° RG 23/05623 et statuant à nouveau:
- Constater que la société DIIS Group est recevable et bien fondée en sa tierce-opposition,
- Constater que la société Imagine Concepts ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2020,
- Constater en tout état de cause qu'aucun élément n'a été fourni sur la situation active et passive de l'ensemble Imagine Concepts ' SCI 11 du parc ' SCI de la Salamandre au soutien de l'action en report de la date de cessation des paiements, qui ne pouvait donc aboutir ;
- Maintenir la date de cessation des paiements de la société Imagine Concepts au 22 avril 2022, telle que fixée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mai 2022 ayant ouvert la liquidation judiciaire d'Imagine Concepts ;
- Confirmer par voie de conséquence, le jugement du 28 novembre 2023 en qu'il a débouté Me [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter Me [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Imagine Concepts de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Imagine Concepts et Me [M] ès qualité de liquidateur judiciaire d'Imagine Concepts à verser à DIIS Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Me [M] ès-qualités demande à la cour de :
Vu le Livre VI du code de commerce
Vu les dispositions des articles L.631-1, L.631-8 et L.641-1 du code de commerce
- Débouter la société DIIS Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 22 mai 2024,
- Dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Imagine Concepts n'a pas constitué avocat ni fait déposer de conclusions.
Par acte du 30 septembre 2024, Me [M] a fait signifier ses dernières conclusions à la société Imagine Concepts, acte remis à la personne du gérant de la personne morale présidente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 18 décembre 2024, communiqué aux conseils des parties par message électronique du 20 décembre suivant, estime que l'assignation paraît recevable et, sur le fond, qu'il y a lieu de confirmer l'arrêt de la chambre commerciale de la cour du 22 mai 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
1-Malgré la défaillance de la société Imagine Concepts, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, dès lors que l'assignation en tierce-opposition a été signifiée à la personne du gérant de la personne morale présidente de la SAS Imagine Concepts.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par la société DIIS Group
2- La cour est saisie de la tierce-opposition formée par la société DIIS Group, qui soutient la rétractation de l'arrêt rendu par la présente cour le 22 mars 2024 sous le n° RG 23/05623.
Cette société fait valoir qu'elle n'était pas partie à l'arrêt, qu'elle est créancière de la société Imagine Concepts, et qu'un report de la date de cessation des paiements a pour conséquence d'étendre la période suspecte, ce qui est susceptible d'avoir une incidence sur ses droits.
3- Le mandataire liquidateur ne conteste pas la recevabilité de la tierce-opposition.
Sur ce,
4- Il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
5- En l'espèce, la société DIIS Group, non partie à l'arrêt dont opposition et créancière alléguée de la société en liquidation, justifie de son intérêt à agir, le report de la date de cessation des paiements ayant pour effet d'allonger la période suspecte, pendant laquelle une nullité de certains contrats peut être recherchée en application des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce.
6-La tierce-opposition est en conséquence recevable.
Sur la fixation de la date de cessation des paiements
7- La société DIIS Group expose qu'elle ne revient pas sur le montant du passif exigible de la société Imagine Concepts, tel qu'établi par la cour pour 29 009,04 euros au 31 décembre 2020.
Elle conteste en revanche le raisonnement selon lequel le solde créditeur du compte bancaire de la société n'aurait pas constitué un actif disponible en raison de l'existence d'un nantissement de ce compte.
Elle fait valoir que le nantissement d'un compte bancaire n'a pas pour effet de bloquer son fonctionnement, et que le titulaire du compte peut disposer du montant figurant sur le compte, et se réfère à la convention de nantissement qu'elle produit. Elle en déduit que la société disposait au 31 décembre 2020 d'au moins 136 013 euros, de sorte qu'aucun état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé. Elle ajoute que le liquidateur n'a pas tenu compte de l'extension de la liquidation pour cause de confusion de patrimoine aux SCI 11 du Parc et de la Salamandre par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 mai 2023, et qu'il n'a pas fourni à la cour les éléments sur le passif exigible et les actifs de ces sociétés.
8- Me [M], en sa qualité de mandataire liquidateur, oppose le nantissement pour 135 432 euros du compte bancaire ouvert à la BNP Paribas et s'oppose à ce que l'ensemble des sommes figurant sur les comptes bancaire de la société soient considérés comme des actifs disponibles. Le mandataire observe que le raisonnement de DIIS Group fait fi d'une disposition essentielle de la convention de nantissement, qui prévoit un solde créditeur minimum auquel Imagine Concepts s'était engagée, de sorte que seules les sommes supérieures pouvaient être considérées comme de l'actif disponible.
Sur ce:
9- Il résulte des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce que la cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
10- Le montant du passif exigible de la société Imagine Concepts, tel qu'établi par la cour et ici non contesté était de 29 009,04 euros au 31 décembre 2020.
11- L'actif disponible est un actif disponible à court terme, réalisable à bref délai, c'est-à-dire la trésorerie effective, constituée de l'existant en caisse et des soldes bancaires créditeurs, seuls mobilisables immédiatement.
12- Dans son arrêt du 22 mai 2024, la présente cour avait relevé que, au rang des actifs circulants détaillés à l'exercice comptable 2020 de la société en liquidation ont été inscrites des 'disponibilités' pour un montant de 136 013 euros, qui ne correspondent pas à des avoirs en caisse, ni au seul solde des comptes bancaires de la société dans les livres de la Société Générale et du Crédit Agricole, mais à l'addition du solde de ces deux comptes bancaires avec le montant d'un compte bancaire nanti dans les livres de la société BNP Paribas.
13- Or, en vertu de l'article 2363 du code civil, le créancier nanti bénéficie d'un droit exclusif sur les sommes créditées sur le compte bancaire en garantie du remboursement de la créance nantie, cela dès sa constitution et jusqu'à son terme. Les sommes inscrites à ce compte bénéficient par priorité au créancier nanti, de sorte que la société Imagine Concepts ne peut en disposer immédiatement pour payer d'autre créanciers, sauf à démontrer que le solde du compte au 31 décembre 2020 est supérieur à la créance garantie, ce que ne fait pas l'intimée.
14- Ces motifs restent valables et ne sont pas utilement contredits par la société DIIS Group.
15- En effet, l'examen de la convention de nantissement (pièce n° 16 de la tierce opposante) permet de constater que le constituant s'est engagé (article 4) à faire en sorte qu'à tout moment, le solde du compte nanti soit supérieur au solde créditeur minimum, fixé en l'espèce par l'article 1.1 (b) à 122 500 euros au 31 décembre 2020 du fait d'une mainlevée intervenue en mars 2019.
16- Il en résulte qu'une somme de 122 500 euros du compte BNP Paribas ne pouvait correspondre à la définition ci-dessus de l'actif disponible, nonobstant l'objection de DIIS Group selon laquelle la somme serait restée disponible tant qu'elle ne tirait pas les conséquences d'un manquement, puisqu'une telle abstention hypothétique aurait mis en tout état de cause le constituant à la merci d'une décision discrétionnaire contraire, affectant donc la disponibilité de la somme.
17- Ainsi, la seule somme constitutive d'un actif disponible sur ce compte nanti s'élevait à :
135 342 euros (solde du compte) ' 122 500 euros (solde créditeur minimum) = 12 842 euros.
Le compte ouvert non nanti auprès du Crédit Agricole révélait au 31 décembre 2020 un solde créditeur de 581,09 euros et celui non nanti ouvert à la Société Générale un solde débiteur à la même date de 29,49 euros, soit un total de 551,60 euros (relevés pièces 6 et 7 du liquidateur).
18- Ainsi, l'actif disponible de 12 842 + 551,60 = 13 393,60 euros se révélait inférieur au passif exigible de 29 009,04 euros, et c'est à bon droit que la cour a constaté l'état de cessation des paiements de la société Imagine Concepts.
19- Par ailleurs, il n'est nullement établi, ni même réellement allégué par le tiers-opposant, que l'extension de la procédure aux deux SCI pour cause de confusion de patrimoine aurait été de nature à modifier le passif exigible ou l'actif disponible de Imagine Concepts tel que décrit ci-dessus.
20- La société DIIS Group sera déboutée de sa tierce-opposition, et supportera en conséquence les dépens de la présente procédure, qui ne sauraient être laissés à la charge de la liquidation.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit recevable la tierce-opposition de la société DIIS Group à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente cour le 23 mai 2024 sous le n° RG 23/05623,
Au fond, rejette la tierce-opposition de la société DIIS Group et confirme en tant que de besoin que la date de cessation des paiements de la société Imagine Concepts est fixée au 31 décembre 2020,
Condamne la SAS DIIS Group aux dépens de la présente tierce-opposition.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MARS 2025
N° RG 24/03923 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5L5
S.A.S. DIIS GROUP
c/
Maître [R] [M]
S.A.S. IMAGINE CONCEPTS
Nature de la décision : TIERCE OPPOSITION
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 22 mai 2024 (R.G. 23/05623) par la 4ème Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration à fin de tierce-opposition en date du 22 août 2024
DEMANDERESSE:
S.A.S. DIIS GROUP, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 812 824 266, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de la Société d'avocat DE GAULLE - FLEURENCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Maître [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMAGINE CONCEPTS, ainsi désigné par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 17 mai 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représenté par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. IMAGINE CONCEPTS, société en liquidation judiciaire qui avait son siège [Adresse 4], présidée par la Société Rubi Participations elle-même représentée par son gérant [T] [O], domicilié en cette qualité à son domicile personnel [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La société par actions simplifiée Imagine Concepts, qui était spécialisée dans l'activité de conception, ingénierie, maîtrise d''uvre d'une promotion immobilière et marchand de biens, était présidée par la société civile Rubi Participations. Ces sociétés font partie du groupe Opéra, dont la société faîtière est la société Holding Opéra.
Par jugement du 17 mai 2022 rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Imagine Concepts, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22 avril 2022, et désignant Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 12 mai 2023, Me [M] a assigné la société Imagine Concepts devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020 sur le fondement de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce a débouté le mandataire judiciaire de ses demandes, considérant que les disponibilités bancaires de la société telles qu'apparaissant au bilan étaient supérieures au passif exigible.
Le mandataire a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 décembre 2023.
Par arrêt du 22 mai 2024 n° RG 23/05623, la présente cour, constatant l'existence d'un nantissement de compte bancaire de la société Imagine Concept, a infirmé le jugement prononcé le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et fixé au 31 décembre 2020 la date de cessation des paiements de la société Imagine Concepts.
La société par actions simplifiée DIIS Group a pour activité le conseil pour les affaires et gestion.
Elle se trouve être en litige avec la liquidation de la société Imagine Concepts à la suite de sa déclaration, au nom d'une masse d'investisseurs, d'une créance privilégiée d'un montant total de 4 473 866,54 euros au titre d'un emprunt obligataire, déclaration qui a été contestée.
La procédure relative à cette contestation est pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Par déclaration au greffe du 22 août 2024, la société DIIS Group a formé tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 22 mai 2024, au motif que le nantissement de compte bancaire à son profit ne permettrait pas de qualifier l'actif sis sur ce compte d'indisponible, de sorte qu'elle a sollicité la rétractation de l'arrêt rendu le 22 mai 2024 et le maintien de la date de cessation des paiements au 22 avril 2022.
Par acte délivré le 05 septembre 2024, la société DIIS Group a délivré assignation en tierce opposition à Me [M] es-qualités et le 06 septembre 2024 à la société Imagine Concepts, selon acte pour cette dernière remis à la personne du gérant de la personne morale présidente.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS DIIS Group demande à la cour de :
- Rétracter son arrêt rendu le 22 mars 2024 sous le n° RG 23/05623 et statuant à nouveau:
- Constater que la société DIIS Group est recevable et bien fondée en sa tierce-opposition,
- Constater que la société Imagine Concepts ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2020,
- Constater en tout état de cause qu'aucun élément n'a été fourni sur la situation active et passive de l'ensemble Imagine Concepts ' SCI 11 du parc ' SCI de la Salamandre au soutien de l'action en report de la date de cessation des paiements, qui ne pouvait donc aboutir ;
- Maintenir la date de cessation des paiements de la société Imagine Concepts au 22 avril 2022, telle que fixée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mai 2022 ayant ouvert la liquidation judiciaire d'Imagine Concepts ;
- Confirmer par voie de conséquence, le jugement du 28 novembre 2023 en qu'il a débouté Me [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter Me [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Imagine Concepts de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Imagine Concepts et Me [M] ès qualité de liquidateur judiciaire d'Imagine Concepts à verser à DIIS Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Me [M] ès-qualités demande à la cour de :
Vu le Livre VI du code de commerce
Vu les dispositions des articles L.631-1, L.631-8 et L.641-1 du code de commerce
- Débouter la société DIIS Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 22 mai 2024,
- Dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Imagine Concepts n'a pas constitué avocat ni fait déposer de conclusions.
Par acte du 30 septembre 2024, Me [M] a fait signifier ses dernières conclusions à la société Imagine Concepts, acte remis à la personne du gérant de la personne morale présidente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 18 décembre 2024, communiqué aux conseils des parties par message électronique du 20 décembre suivant, estime que l'assignation paraît recevable et, sur le fond, qu'il y a lieu de confirmer l'arrêt de la chambre commerciale de la cour du 22 mai 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
1-Malgré la défaillance de la société Imagine Concepts, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, dès lors que l'assignation en tierce-opposition a été signifiée à la personne du gérant de la personne morale présidente de la SAS Imagine Concepts.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par la société DIIS Group
2- La cour est saisie de la tierce-opposition formée par la société DIIS Group, qui soutient la rétractation de l'arrêt rendu par la présente cour le 22 mars 2024 sous le n° RG 23/05623.
Cette société fait valoir qu'elle n'était pas partie à l'arrêt, qu'elle est créancière de la société Imagine Concepts, et qu'un report de la date de cessation des paiements a pour conséquence d'étendre la période suspecte, ce qui est susceptible d'avoir une incidence sur ses droits.
3- Le mandataire liquidateur ne conteste pas la recevabilité de la tierce-opposition.
Sur ce,
4- Il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
5- En l'espèce, la société DIIS Group, non partie à l'arrêt dont opposition et créancière alléguée de la société en liquidation, justifie de son intérêt à agir, le report de la date de cessation des paiements ayant pour effet d'allonger la période suspecte, pendant laquelle une nullité de certains contrats peut être recherchée en application des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce.
6-La tierce-opposition est en conséquence recevable.
Sur la fixation de la date de cessation des paiements
7- La société DIIS Group expose qu'elle ne revient pas sur le montant du passif exigible de la société Imagine Concepts, tel qu'établi par la cour pour 29 009,04 euros au 31 décembre 2020.
Elle conteste en revanche le raisonnement selon lequel le solde créditeur du compte bancaire de la société n'aurait pas constitué un actif disponible en raison de l'existence d'un nantissement de ce compte.
Elle fait valoir que le nantissement d'un compte bancaire n'a pas pour effet de bloquer son fonctionnement, et que le titulaire du compte peut disposer du montant figurant sur le compte, et se réfère à la convention de nantissement qu'elle produit. Elle en déduit que la société disposait au 31 décembre 2020 d'au moins 136 013 euros, de sorte qu'aucun état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé. Elle ajoute que le liquidateur n'a pas tenu compte de l'extension de la liquidation pour cause de confusion de patrimoine aux SCI 11 du Parc et de la Salamandre par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 mai 2023, et qu'il n'a pas fourni à la cour les éléments sur le passif exigible et les actifs de ces sociétés.
8- Me [M], en sa qualité de mandataire liquidateur, oppose le nantissement pour 135 432 euros du compte bancaire ouvert à la BNP Paribas et s'oppose à ce que l'ensemble des sommes figurant sur les comptes bancaire de la société soient considérés comme des actifs disponibles. Le mandataire observe que le raisonnement de DIIS Group fait fi d'une disposition essentielle de la convention de nantissement, qui prévoit un solde créditeur minimum auquel Imagine Concepts s'était engagée, de sorte que seules les sommes supérieures pouvaient être considérées comme de l'actif disponible.
Sur ce:
9- Il résulte des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce que la cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
10- Le montant du passif exigible de la société Imagine Concepts, tel qu'établi par la cour et ici non contesté était de 29 009,04 euros au 31 décembre 2020.
11- L'actif disponible est un actif disponible à court terme, réalisable à bref délai, c'est-à-dire la trésorerie effective, constituée de l'existant en caisse et des soldes bancaires créditeurs, seuls mobilisables immédiatement.
12- Dans son arrêt du 22 mai 2024, la présente cour avait relevé que, au rang des actifs circulants détaillés à l'exercice comptable 2020 de la société en liquidation ont été inscrites des 'disponibilités' pour un montant de 136 013 euros, qui ne correspondent pas à des avoirs en caisse, ni au seul solde des comptes bancaires de la société dans les livres de la Société Générale et du Crédit Agricole, mais à l'addition du solde de ces deux comptes bancaires avec le montant d'un compte bancaire nanti dans les livres de la société BNP Paribas.
13- Or, en vertu de l'article 2363 du code civil, le créancier nanti bénéficie d'un droit exclusif sur les sommes créditées sur le compte bancaire en garantie du remboursement de la créance nantie, cela dès sa constitution et jusqu'à son terme. Les sommes inscrites à ce compte bénéficient par priorité au créancier nanti, de sorte que la société Imagine Concepts ne peut en disposer immédiatement pour payer d'autre créanciers, sauf à démontrer que le solde du compte au 31 décembre 2020 est supérieur à la créance garantie, ce que ne fait pas l'intimée.
14- Ces motifs restent valables et ne sont pas utilement contredits par la société DIIS Group.
15- En effet, l'examen de la convention de nantissement (pièce n° 16 de la tierce opposante) permet de constater que le constituant s'est engagé (article 4) à faire en sorte qu'à tout moment, le solde du compte nanti soit supérieur au solde créditeur minimum, fixé en l'espèce par l'article 1.1 (b) à 122 500 euros au 31 décembre 2020 du fait d'une mainlevée intervenue en mars 2019.
16- Il en résulte qu'une somme de 122 500 euros du compte BNP Paribas ne pouvait correspondre à la définition ci-dessus de l'actif disponible, nonobstant l'objection de DIIS Group selon laquelle la somme serait restée disponible tant qu'elle ne tirait pas les conséquences d'un manquement, puisqu'une telle abstention hypothétique aurait mis en tout état de cause le constituant à la merci d'une décision discrétionnaire contraire, affectant donc la disponibilité de la somme.
17- Ainsi, la seule somme constitutive d'un actif disponible sur ce compte nanti s'élevait à :
135 342 euros (solde du compte) ' 122 500 euros (solde créditeur minimum) = 12 842 euros.
Le compte ouvert non nanti auprès du Crédit Agricole révélait au 31 décembre 2020 un solde créditeur de 581,09 euros et celui non nanti ouvert à la Société Générale un solde débiteur à la même date de 29,49 euros, soit un total de 551,60 euros (relevés pièces 6 et 7 du liquidateur).
18- Ainsi, l'actif disponible de 12 842 + 551,60 = 13 393,60 euros se révélait inférieur au passif exigible de 29 009,04 euros, et c'est à bon droit que la cour a constaté l'état de cessation des paiements de la société Imagine Concepts.
19- Par ailleurs, il n'est nullement établi, ni même réellement allégué par le tiers-opposant, que l'extension de la procédure aux deux SCI pour cause de confusion de patrimoine aurait été de nature à modifier le passif exigible ou l'actif disponible de Imagine Concepts tel que décrit ci-dessus.
20- La société DIIS Group sera déboutée de sa tierce-opposition, et supportera en conséquence les dépens de la présente procédure, qui ne sauraient être laissés à la charge de la liquidation.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit recevable la tierce-opposition de la société DIIS Group à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente cour le 23 mai 2024 sous le n° RG 23/05623,
Au fond, rejette la tierce-opposition de la société DIIS Group et confirme en tant que de besoin que la date de cessation des paiements de la société Imagine Concepts est fixée au 31 décembre 2020,
Condamne la SAS DIIS Group aux dépens de la présente tierce-opposition.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président