CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 25 mars 2025, n° 25/04546
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04546 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6TZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2024 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2024P01194
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 février 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LCI TAXI, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 849 717 350,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Soraya AMRANE, avocate au barreau de PARIS, toque P 100,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Me [L] [B], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 mars 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Melun, par jugement du 16 décembre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LCI Taxi créée en 2018, a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2023 et désigné le SELARL MJC2A en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société LCI Taxi a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2025 et par actes du 26 février 2025 a fait assigner le liquidateur judiciaire et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans son avis du 13 mars 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Le liquidateur judiciaire, représenté par son conseil, a déclaré ne pas s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société LCI Taxi a donné son fonds de taxi en location gérance à la société Fabulous moyennant paiement d'une redevance mensuelle, étant relevé que les deux sociétés ont le même dirigeant.
La société LCI Taxi, qui n'avait pas comparu en première instance, ni lors de l'enquête, invoque en premier lieu la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire en ce que cette décision ne permet pas d'établir la régularité de sa convocation et en second lieu l'absence d'état de cessation des paiements.
S'agissant du premier moyen, il ressort du jugement que le tribunal, saisi par requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure collective, a fait convoquer par le greffier la société LCT Taxi [Adresse 4] et a par un premier jugement du 18 novembre 2024 ordonné une enquête.
Le liquidateur souligne à juste titre que l'adresse à laquelle la société a été convoquée est celle figurant sur son extrait Kbis.
Au stade du référé, les pièces manquent pour vérifier si cette convocation a été délivrée, n'a pas été réclamée ou au contraire a été retournée au greffe avec la mention NPAI, ce qui dans cette dernière hypothèse aurait dû conduire le ministère public à faire assigner la société LCI Taxi pour assurer la régularité de la procédure.Faute d'élément, la société LCI Taxi manque en l'état à démontrer le sérieux de sa demande de nullité du jugement.
En revanche apparait sérieux le moyen pris de l'absence de cessation des paiements, en ce que les créances qui constituent du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce ont été soldées, sachant qu'en cas d'appel l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En effet, ainsi qu'il est justifié et qu'en convient le liquidateur, le dirigeant M.[D] a réglé le passif visé dans le jugement, le 20 février 2025, une somme de 11.988,64 euros et le 4 mars 2025 une somme de 704,39 euros , étant relevé que les créances déclarées par la banque au titre du PGE et du solde du prêt contracté pour l'acquisition de la licence de taxi n'ont été rendues exigibles que par le jugement d'ouverture et ne sont donc pas à prendre en compte pour caractériser l'état de cessation des paiements.
En présence d'un moyen d'appel sérieux, il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Suspendons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens d'appel suivront le sort de ceux du référé.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04546 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6TZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2024 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2024P01194
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 février 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LCI TAXI, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 849 717 350,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Soraya AMRANE, avocate au barreau de PARIS, toque P 100,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Me [L] [B], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 mars 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Melun, par jugement du 16 décembre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LCI Taxi créée en 2018, a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2023 et désigné le SELARL MJC2A en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société LCI Taxi a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2025 et par actes du 26 février 2025 a fait assigner le liquidateur judiciaire et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans son avis du 13 mars 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Le liquidateur judiciaire, représenté par son conseil, a déclaré ne pas s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société LCI Taxi a donné son fonds de taxi en location gérance à la société Fabulous moyennant paiement d'une redevance mensuelle, étant relevé que les deux sociétés ont le même dirigeant.
La société LCI Taxi, qui n'avait pas comparu en première instance, ni lors de l'enquête, invoque en premier lieu la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire en ce que cette décision ne permet pas d'établir la régularité de sa convocation et en second lieu l'absence d'état de cessation des paiements.
S'agissant du premier moyen, il ressort du jugement que le tribunal, saisi par requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure collective, a fait convoquer par le greffier la société LCT Taxi [Adresse 4] et a par un premier jugement du 18 novembre 2024 ordonné une enquête.
Le liquidateur souligne à juste titre que l'adresse à laquelle la société a été convoquée est celle figurant sur son extrait Kbis.
Au stade du référé, les pièces manquent pour vérifier si cette convocation a été délivrée, n'a pas été réclamée ou au contraire a été retournée au greffe avec la mention NPAI, ce qui dans cette dernière hypothèse aurait dû conduire le ministère public à faire assigner la société LCI Taxi pour assurer la régularité de la procédure.Faute d'élément, la société LCI Taxi manque en l'état à démontrer le sérieux de sa demande de nullité du jugement.
En revanche apparait sérieux le moyen pris de l'absence de cessation des paiements, en ce que les créances qui constituent du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce ont été soldées, sachant qu'en cas d'appel l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En effet, ainsi qu'il est justifié et qu'en convient le liquidateur, le dirigeant M.[D] a réglé le passif visé dans le jugement, le 20 février 2025, une somme de 11.988,64 euros et le 4 mars 2025 une somme de 704,39 euros , étant relevé que les créances déclarées par la banque au titre du PGE et du solde du prêt contracté pour l'acquisition de la licence de taxi n'ont été rendues exigibles que par le jugement d'ouverture et ne sont donc pas à prendre en compte pour caractériser l'état de cessation des paiements.
En présence d'un moyen d'appel sérieux, il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Suspendons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens d'appel suivront le sort de ceux du référé.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT