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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 25 mars 2025, n° 22/03249

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 22/03249

25 mars 2025

JP/CS

Numéro 25/928

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 25 mars 2025

Dossier : N° RG 22/03249 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMI6

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

Me SELAS GUERIN ET ASSOCIES - Mandataire de G.A.E.C. MENDI ARTEAN

[T] [Z]

G.A.E.C. MENDI ARTEAN

C/

[O] [N]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame LaurenceBAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Me SELAS GUERIN ET ASSOCIES - Mandataire de G.A.E.C. MENDI ARTEAN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 5]

G.A.E.C. MENDI ARTEAN

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentés par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Alain NONNON, avocat au barreau du Gers

sur appel de la décision

en date du 07 NOVEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de BAYONNE a:

- Fixé la créance de M. [O] [N] à la liquidation judiciaire du GAEC MENDI ARTEAN représenté par son Liquidateur la SELAS GUERIN et associées aux sommes de :

- 20 268€ au titre du solde du compte courant,

- 126 523€ au titre de la valeur des parts sociales

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 06 septembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise,

- Condamné M. [T] [Z] à payer à M. [O] [N] la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, `

- Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs demandes,

- Condamné M. [T] [Z] aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents au rapport d'expertise avec distraction au profit de la SCP LUZ avocats pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 5 décembre 2022, [T] [Z], le GAEC MENDI ARTEAN, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES ont interjeté appel de la décision.

[T] [Z] et le GAEC MENDI ARTEAN, concluent à :

Vu le départ du GAEC MENDI ARTENA de Monsieur [N] en 2012 par l'établissement d'un faux procès-verbal

Vu le rapport d'expertise du 06 septembre 2019

Vu le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bayonne le 07 novembre 2022.

Vu l'appel du jugement du 05 décembre 2022 par Monsieur [Z] et du GAEC MENDI

ARTEAN et de son mandataire SELAS GUERIN ET ASSOCIES

Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 du conseiller de la mise en état

Vu les articles L 622-21 et suivants du code de commerce, ensemble le jugement d'ouverture de la procédure collective contre le GAEC MENDI ARTEAN le 02 novembre 2020.

Vu la bonne foi qui doit régir les relations contractuelles entre les parties

Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [Z] et le GAEC MENDI ARTEAN représenté par son liquidateur la SELAS GUERIN ET ASSOCIES

REFORMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ET STATUANT A NOUVEAU

Vu l'article L 323-10 du code rural

Vu l'article 641-9 du code de commerce

Vu l'article 651-2 du code de commerce

Vu l'article 12 du code de procédure civil

CONFIRMER la créance de Monsieur [O] [N] portée à la liquidation du GAEC MENDI ARTEAN représenté par son liquidateur la SELAS GUERIN ET ASSOCIES à la somme de :

- 20. 258 € au titre du solde du compte courant

- 126 523 € au titre de valeur des parts sociales

AU TITRE DE LA REFORMATION DU JUGEMENT RENDU LE 7 NOVEMBRE 2022

CONDAMNER Monsieur [O] [N] à verser aux comptes de la liquidation du GAEC MENDI ARTEAN représenté par son liquidateur la SELAS GUERIN ET ASSOCIES à la somme de 82.432,50 euros représentant la partie des meubles, matériels et cheptels détournés au moment de son départ du groupement en 2012.

CONDAMNER Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

[O] [N] conclut à :

- Vu l'article 1869 du Code civil,

- Vu l'article L323-4 du Code rural et de la Pêche Maritime,

- Vu les statuts du GAEC,

- Vu les pièces,

- Vu le rapport d'expertise de Monsieur [I],

- Vu le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,

- DECLARER caduque la déclaration d'Appel régularisée le 5/12/2022 par le M [Z], le GAEC MENDI AERTEN, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES

- DECLARER irrecevables les prétentions de M [Z] en sa qualité d'ancien gérant du

GAEC MENDI ARTEAN - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- Fixé la créance de Monsieur [O] [N] au passif de la liquidation judiciaire du GAEC MENDI ARTEAN (devenue EARL du même nom) représenté par son liquidateur la SELAS GUERIN et associés, à la somme de 126.523 € au titre du remboursement de la valeur de ses parts sociales,

- Condamné M. [T] [Z] à payer à M. [O] [N] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [T] [Z] aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents au rapport d'expertise avec distraction au profit de la SCP LUZ avocats pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- INFIRMER le jugement déféré pour le surplus,

et STATUANT à nouveau :

- Fixer la créance de Monsieur [O] [N] au passif de la liquidation judiciaire du GAEC MENDI ARTEAN (devenue EARL du même nom) représenté par son liquidateur la SELAS GUERIN et associés, à la somme de 28.342 € au titre du remboursement du solde de son compte courant d'associé,

- Dire que les créances fixées à 126.523 € et 28.342 € porteront intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2014,

- Condamner [T] [Z], à titre personnel, à payer à [O] [N] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner [T] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de [O] [N] au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] [Localité 10], sur son affirmation de droit, comme il est dit à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.

SUR CE

Par acte sous-seing privé du 17 août 1995, [O] [N], [T] [Z] et [X] [H] ont constitué ensemble un GAEC dénommé GAEC MENDI ARTEAN, dont l'activité consistait en la production laitière.

Le GAEC disposait d'un quota laitier de 420 000 litres et exploitait une superficie de 102 ha.

[X] [H] s'est retiré du groupement le 29 mars 2005 avec effet au 30 novembre 2004. [O] [N] et [T] [Z] sont restés les seuls associés détenant chacun 50 % du capital social.

[O] [N] assumait par ailleurs les fonctions de vice-président de la SCA HAIZE HEGOA .

[O] [N] a plusieurs fois exprimé le souhait de sortir du GAEC. Une assemblée générale portant sur son retrait et ses conséquences s'est tenue le 07 mai 2014.

Le retrait a été approuvé à l'unanimité avec effet à sa demande au 30 décembre 2013 et l'assemblée a statué sur les conséquences de ce retrait.

[T] [Z] s'est plaint de ne pouvoir accéder à l'historique des comptes de la société détenu par [O] [N]. Il refusait donc de signer le procès-verbal portant retrait de [O] [N] , de publier son retrait qui lui incombait en tant que gérant , de lui attribuer ses droits sociaux et de lui rembourser le montant de son compte courant.

[O] [N] saisissait le tribunal lequel ,par jugement du 21 janvier 2019, constatait que par procès-verbal du 23 février 2018 l'assemblée générale avait adopté trois résolutions dont la première autorisait son retrait avec effet au 31 mars 2014. Le tribunal ordonnait une mesure d'expertise confiée dans un premier temps à Monsieur [D] puis à Monsieur [Y] [I] par ordonnance du 1er mars 2019.

L'expert a rendu son rapport définitif le 6 septembre 2019. Le GAEC ayant déposé le bilan puis ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 novembre 2020, [O] [N] déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire qui intervenait volontairement à la procédure.

[O] [N] a sollicité devant le tribunal notamment le remboursement de ses parts sociales.

Par jugement dont appel, le tribunal a entériné les opérations d'expertise et fixé la créance de [O] [N] à la liquidation judiciaire du GAEC MENDI ARTEAN.

Sur les fins de non recevoir :

[O] [N] soulève la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 5 décembre 2022 par [T] [Z], le GAEC MENDI ARTEAN, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES ainsi que l' irrecevabilité des prétentions de [T] [Z] en sa qualité d'ancien gérant du GAEC MENDI ARTEAN.

Par ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'incident dont il avait été saisi par [O] [N] sur la caducité de l'appel ainsi que sur l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions présentées par [T] [Z] en qualité d'ancien gérant du GAEC MENDI ARTEAN.

Nonobstant cette ordonnance, [O] [N] reprend les mêmes demandes devant la cour aux fins de caducité de la déclaration d'appel du 5 décembre 2022 et d'irrecevabilité des prétentions de [T] [Z].

Il estime en effet que si le magistrat de la mise en état qu'il a saisi ne lui donnait pas satisfaction en ce qui concerne la caducité de la déclaration d'appel « il appartiendrait à la cour de la prononcer. Si par impossible la cour ne prononçait pas la caducité de la déclaration d'appel elle ne pourra que prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par un tiers à la procédure, dénué de qualité. »

Aux termes de l'article 914 dernier alinéa du code de procédure civile applicable en l'espèce: « les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »

En effet les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée mais il est dérogé à cette règle pour les décisions statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou l' irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure par application de l'article précité.

En conséquence la partie qui conteste une ordonnance ayant autorité de la chose jugée doit avoir recours au déféré. À défaut la décision du conseiller de la mise en état ne pourra être remise en cause devant la formation collégiale.

[O] [N] sera donc déclaré irrecevable à soulever devant la cour ces fins de non-recevoir.

Au fond :

Sur la valeur des parts sociales et le solde du compte courant de [O] [N]:

La mission de l'expert judiciaire consistait à : « déterminer au 31 mars 2014 la valeur des parts sociales détenues par [O] [N] dans le GAEC MENDI ARTEAN.»

Le tribunal, après avoir remarqué que les opérations de l'expert n'étaient pas contestées puisque les critiques émises portaient sur la période postérieure au retrait du groupement de [O] [N], a retenu les évaluations expertales à hauteur des sommes de 20 268 € au titre du solde du compte courant et 126 523 € au titre de la valeur des parts sociales.

Les appelants ne contestent pas le rapport de l'expert puisqu'ils sollicitent la confirmation des conclusions expertales en ce qui concerne la créance de [O] [N] portée à la liquidation du GAEC MENDI ARTEAN à hauteur de la somme de 20 258 € au titre du solde du compte courant et de la somme de 126 523 € au titre de la valeur des parts sociales.

Il sera précisé que le solde des comptes courants déterminés par l'expert s'élève à 20 698 €.

[O] [N] sollicite à ce titre la somme de 28 342 € au titre du remboursement du solde de son compte courant d'associé et ne conteste pas l'évaluation de la valeur de ses parts sociales à hauteur de la somme de 126 523 €.

S'agissant de la contestation portant sur le compte courant, il critique la réduction opérée par l'expert sur la rémunération du travail qui avait été allouée pour une valeur de 18 000 €, la ramenant à 12 000 € au motif qu'il avait avoué avoir cessé de travailler à la salle de traite à compter de novembre 2012.

La rémunération réduite était de 7644 €, charges comprises et corrélativement, l'actif net était majoré d'autant.

Il considère que n'a pas été pris en compte le fait qu'il avait continué à supporter toutes les charges administratives comptables et financières de la société jusqu'à la clôture du bilan survenu en mars 2013 conformément aux tâches qui lui étaient dévolues par le règlement intérieur.

En outre si comme l'affirme l'expert, l'assemblée générale n'a pas validé les comptes, elle a néanmoins préalablement fixé la rémunération du travail de tous les associés dès lors que les associés de GAEC sont tenus d'exercer leur activité dans la société et qu'elle a fixé cette rémunération à 18 000 €, cette rémunération s'impose erga omnes et l'expert n'a aucune compétence pour proposer de modifier une rémunération forfaitaire fixée par l'assemblée générale des associés qui a seule le pouvoir de l'établir dans les limites légales et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Les statuts du GAEC prévoient en leur article 13 que : « tous les associés participent effectivement au travail en commun et aux responsabilités de l'exploitation. »

Le règlement intérieur du GAEC dispose en son article 19, en ce qui concerne la rémunération du travail que : « chaque travailleur est rémunéré sur la base du SMIC. Chaque associé percevra 1SMIC. »

[O] [N] a lui-même admis avoir cessé toute activité à la salle de traite depuis novembre 2012.

L'expert a pris en considération ces éléments en réduisant la rémunération constatée dans les comptes en sa faveur et du même montant que celle servie à M.[Z] pour 12 mois de présence, soit 18 000 €, doit être réduit au prorata de la période couvrant les mois de décembre 2012 à mars 2013.

Cette appréciation n'est pas utilement contestée par [O] [N] et est conforme aux dispositions des statuts du GAEC et du règlement intérieur, la rémunération du correspondant à l'intégralité du travail en commun et aux responsabilités de l'exploitation.

L'expert a d'ailleurs fait remarquer la difficulté d'obtenir les éléments comptables et n'avoir obtenu aucun procès-verbal d'approbation des comptes annuels. [O] [N] sera donc débouté de ses contestations à cet égard et la créance de [O] [N] à la liquidation judiciaire du GAECMENDI ARTEAN sera fixée aux sommes de :

- 20698 € au titre du solde du compte courant,

- 126 523€ au titre de la valeur des parts sociales après avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise documentées et motivées répondant point par point aux dires des parties.

[O] [N] demande que ces sommes port ent intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2014 considérant que depuis cette date l'appelant a fait son profit de la moitié des biens du GAEC sans devoir en supporter la contrepartie .

Les associés n'ont pas été d'accord sur les modalités du retrait de l'un d'entre eux et le recours à l'expert a donc été nécessaire pour évaluer les sommes dues à l'associé retraitant.

Les intérêts au taux légal sur les sommes dues à [O] [N] au titre des parts sociales du compte courant d'associé ne sont dues qu'à partir du moment où a eu lieu l'évaluation des parts sociales et du compte courant d'associé par voie d'expert et à compter de la décision de justice fixant cette valeur, décision revêtue de l'exécution provisoire. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter du jugement du 7 novembre 2022.

Sur la demande de dommages-intérêts :

[T] [Z] et le GAEC MENDI ARTEAN sollicitent au dispositif de leurs conclusions la somme de 82 432,50 € représentant la partie des meubles matériels et cheptels détournés par [O] [N] au moment du départ de [O] [N] du groupement en 2012.

Ils font valoir que le calcul de l'expert arrêté au 31 mars 2014 ne prend pas en compte le remboursement des emprunts souscrits par le GAEC postérieurement. Ils reprochent également à [O] [N] de n'avoir pas respecté les statuts qui lui imposaient de proposer un repreneur avant de quitter le GAEC ce qu'il n'a pas fait. Il a quitté sans motif le GAEC et sans proposer de repreneur. C'est pourquoi ils sollicitent sa condamnation à contribuer aux pertes GAECMENDI ARTEAN pour un montant de 82 432,50 € .

Le procès-verbal d'assemblée a autorisé le retrait de [O][N] avec effet au 31 mars 2014. Ce retrait n'est donc pas contestable.

Les demandeurs n'établissent pas les détournements dont ils font état alors qu'ils n'ont pas contesté la non reprise de matériel par [O] [N] dont l'expert a tenu compte. [O] [N] a repris 20 bêtes et 10 ha d'ensilage de maïs ce qui n'a pas davantage été contesté lors des opérations d'expertise.

[O] [N] ne saurait être tenu pour responsable des pertes subies après son départ du GAEC et il n' est démontré aucune faute de sa part en lien de causalité avec le préjudice invoqué par [T] [Z] et la GAEC MENDI ARTEAN qui seront donc déboutés de ce chef de demande.

La somme de 2000€ sera mise à la charge de [T] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette les fins de non-recevoir.

Confirme le jugement déféré sur la fixation de la créance de [O] [N] à la liquidation judiciaire du GAEC MENDI ARTEAN représenté par son liquidateur la SELAS GUERIN à la somme de 126 523 € au titre de la valeur des parts sociales

Le confirme sur la somme allouée à [O] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme sur la somme retenue au titre du solde du compte courant en fixant celle-ci à 20 698 € au lieu de 20 268 €.

L'infirme en ce qu'il dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 6 septembre 2019 date de dépôt du rapport d'expertise.

Dit que les sommes dues à [O] [N] porteront intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2022.

Déboute [T] [Z] et le GAEC MENDI ARTEAN de leur demande de condamnation de [O] [N] à leur payer la somme de 82 432,50 € représentant la partie des meubles, matériels et cheptels détournés au moment de son départ du groupement en 2012.

Déboute [O] [N] de sa demande de fixer sa créance à la somme de 28 342 € au titre du remboursement du solde de son compte courant d'associé.

Condamne [T] [Z] à payer à [O] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit [T] [Z] tenu aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] [Localité 10], sur son affirmation de droit, comme il est dit à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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