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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 21 mars 2025, n° 20/11145

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/11145

21 mars 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2025

N°2025/69

Rôle N° RG 20/11145 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQUM

[Y] [D]

C/

S.A. ASSURECLAIR

S.A.S. ALLOPNEUS

Copie exécutoire délivrée

le : 21/03/2025

à :

Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00762.

APPELANTE

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidée par Me Mathieu PAGENEL avocat au Barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

S.A. ASSURECLAIR devenue SAS AFFINICAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidée par Me Laurence GUEY avocat au Barreau de DOUAI

S.A.S. ALLOPNEUS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidée par Me Laurence GUEY avocat au Barreau de DOUAI

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La société holding HEVEA, créée en 1993, a possédé plusieurs filiales dont la société ALLOPNEUS, créée en 1983, spécialisée dans la vente de pneumatiques pour véhicules automobiles, et la société ASSURECLAIR, créée en août 2010 et dirigée par M. [N] [L], (laquelle se nommera par la suite AFFINIGO puis AFFINICAR). La société'ASSURECLAIR a pour objet le courtage d'assurances affinitaires c'est-à-dire liées à des ventes. Elle a embauché Mme [Y] [D] en qualité de responsable marketing et commercial, seule salariée de l'entreprise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014. La SA ASSURECLAIR débuta son activité commerciale en septembre 2015 et eu pour premier client la société ALLOPNEUS. Il sera relevé que, préalablement, cette société proposait déjà à ses clients, par l'intermédiaire de la société de courtage AK ASSURANCE dirigée par M.'[N] [L], des assurances affinitaires couvrant une éventuelle crevaison.

[2] Le 11'février'2016, à la suite d'une proposition de rupture conventionnelle formulée par l'employeur, la salariée écrivait à M. [N] [L], président de la société ASSURECLAIR, en ces termes':

«'J'ai constaté à mon égard, et ce depuis quelques mois déjà, certains agissements nuisibles à une bonne collaboration. En premier lieu, tu m'as fait part de ta décision, prise de concert avec les actionnaires d'Assureclair, de m'écarter des rendez-vous commerciaux organisés par [C] [E] sur [Localité 4]. Cette prise de position est pour le moins étonnante, compte tenu de ma qualité de responsable marketing et commerciale. Pour te justifier, tu m'as indiqué que, lorsque [C] était présent, ma présence n'était pas souhaitée pour des raisons de restrictions budgétaires. Comment expliquer alors, que tu ne m'as pas conviée aux différents rendez-vous que tu as organisés avec l'entreprise Michelin, alors que [C] n'était pas présent et qu'aucun frais n'était nécessaire dans la mesure où ces échanges ont eu lieu par téléphone depuis le siège d'[Localité 3]'' J'ai noté par ailleurs depuis de long mois que tu fais de la rétention d'information à mon égard. Le dernier exemple date de seulement hier. Tu as convenu d'un rendez-vous avec la société Juridica. Tu as demandé à [G] si ma présence et celle de [H] était requise et elle t'a répondu de façon affirmative. Elle t'a proposé de lancer les invitations et tu lui as indiqué alors que tu t'en chargerais. [H] était bien informé de cette réunion, ce qui n'était pas mon cas. J'ai reçu une invitation de [T] à 16'h et [G] m'a contactée dans la foulée, étonnée que je ne sois pas présente. Non seulement, tu n'échanges plus du tout avec moi sur les affaires en cours et ce depuis de long mois (ton dernier appel date du 9 décembre, jour où [H] était absent pour maladie et cela faisait déjà bien longtemps que tu ne communiquais plus avec moi), mais lorsque j'ai tenté d'échanger avec toi, tes réponses ont été souvent vexatoires. En date du 28 janvier 2016, tu m'as fait convoquer dans les bureaux de la direction Allopneus, en présence de [V] [J], [R] [J] et [P] [W], responsable RH, pour me proposer une rupture conventionnelle. Il semble à présent évident que tes agissements passés n'avaient pour but que de me pousser à la démission sans avoir à me payer une quelconque indemnité. Tes man'uvres n'ayant pas produit le résultat escompté, tu tentes à présent une nouvelle approche. J'ai d'ailleurs perçu lors de nos échanges relatifs à une éventuelle rupture conventionnelle, une menace à peine voilée de harcèlement moral en cas de refus. Personnellement, j'estime que les éléments constitutifs d'un harcèlement ont débuté il y a déjà plusieurs mois. J'ai décidé de ne pas donner une suite favorable à ta proposition de rupture conventionnelle. Aussi, pour maintenir notre collaboration saine et me permettre de travailler dans de bonnes conditions de travail, propices à la réussite de mes objectifs, je t'invite à cesser, et faire cesser, tout agissement de la sorte à l'avenir. J'ai bien entendu tous les éléments nécessaires pour attester de la véracité des faits évoqués ci-dessus et les réserve à qui de droit le temps venu, si la situation décrite devait perdurer.'»

[3] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 mars 2016 ainsi rédigée':

«'Je fais suite à l'entretien préalable du 09/03/16 que nous avons eu et suis contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant': Insubordination. Ce motif est caractérisé par les faits suivants':

''refus réitéré de se soumettre aux instructions du supérieur hiérarchique': encore dernièrement dans votre rapport du 18/02/16 vous avez attesté entamer des démarches commerciales allant à l'encontre de la décision et de l'avis de votre supérieur et président,

''non-respect de la hiérarchie': il vous arrive régulièrement de court-circuiter votre responsable hiérarchique direct et président ou de contrecarrer son autorité en faisant valider vos projets directement par les actionnaires (dossier Alma-Solarshop ' 02/16, mise en place du contrat de distribution bipartite ' 10-11/15). De même vous dénigrez le travail ainsi que la stratégie commerciale de votre supérieur hiérarchique et président, de manière inappropriée et non-fondée, et à l'écrit, à l'oral et même auprès des actionnaires (dernièrement dans vos mails du 19/02/16, 23/02/16, au cours de la réunion générale du 28/01/16, etc.),

''refus d'exécuter une tâche entrant dans vos attributions': de par vos fonctions de responsable marketing et commerciale, il vous a été demandé le 22/02/16, dans le cadre d'une intégration en interne de tout le processus commercial, de prendre à votre charge la gestion commerciale sédentaire. Malgré un délai raisonnable pour effectuer les démarches nécessaires et vous organiser, vous avez formellement refusé de prendre ces tâches.

Vos explications recueillies lors de notre entretien du 09/03/16 ne sont pas de nature à modifier ma décision. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère Impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition.'»

[4] Se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme [Y] [D] a saisi le 20 juillet 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 19 octobre 2020, a':

dit que le licenciement est fondé sur une faute grave';

rejeté les demande liées à la rupture du contrat de travail et à l'existence d'un harcèlement moral';

rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société ALLOPNEUS';

mis hors de cause la société ALLOPNEUS';

rejeté les demandes formées par les sociétés ASSURECLAIR et ALLOPNEUS à l'encontre de la salariée';

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

rejeté toute autre demande';

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

[5] Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2020 à Mme [Y] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 novembre 2020. L'instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 20 décembre 2024 laquelle, à la demande conjointe des parties, a été révoquée par ordonnance du 21'janvier'2025 qui a clôturé à nouveau l'instruction avant l'ouverture des débats.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [Y] [D] demande à la cour de':

ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 et déclarer recevables ses conclusions n°'7 notifiées le 14 janvier 2025 et la production de 4 pièces complémentaires numéros 110, 111, 112 et 113';

subsidiairement, ordonner le rejet des conclusions et pièces notifiées le 19 décembre 2024 par les sociétés ALLOPNEUS et AFFINICAR';

infirme le jugement entrepris';

dire qu'embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2014 par la société ASSURECLAIR, elle travaillait en réalité sous les instructions tant de cette société que de la société ALLOPNEUS';

dire que de novembre 2014 à février 2015, elle occupait de fait le poste de responsable partenariat au sein de la société ALLOPNEUS, sans avoir été déclarée en tant que salariée de cette dernière et sans recevoir des bulletins de salaires émis par la société ALLOPNEUS ni une rémunération correspondante à ce poste';

dire que la société ALLOPNEUS s'est ingérée dans la gestion du personnel de la société ASSURECLAIR ce qui est notamment démontré par sa participation active au processus de rupture du contrat de travail, par sa présence à l'entretien ayant dû aboutir à une rupture conventionnelle, et par la direction de la défense de la société ASSURECLAIR qu'elle a cru devoir entreprendre lors de l'audience de conciliation en octobre 2016';

dire que la société ASSURECLAIR et la société ALLOPNEUS ont la qualité de co-employeurs';

dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

dire que le travail réalisé au bénéfice et sous les directives de la société ALLOPNEUS n'a fait l'objet ni de déclaration préalable d'embauche ni de bulletin de salaires ni de quelconque déclaration';

dire que le délit de prêt de main d''uvre illicite est caractérisé à l'égard de la société ALLOPNEUS';

dire que le délit de travail dissimulé est caractérisé à l'égard de la société ALLOPNEUS';

dire que la société ASSURECLAIR doit également répondre, en sa qualité de coemployeur, de ce délit, dès lors que cette fraude a été rendue possible par la société ASSURECLAIR au sein de laquelle seule elle était employée';

dire que la société ASSURECLAIR est responsable d'agissement répétées de harcèlement moral sur sa personne ayant eu pour objet une dégradation intentionnelle de ses conditions de travail et ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, de compromettre son avenir professionnel et d'altérer sa santé';

dire que la société ALLOPNEUS qui n'ignorait pas totalement les agissements de sa société filiale doit être déclarée responsable in solidum du harcèlement moral dont elle a été victime, dès lors qu'en sa qualité de co-employeur elle n'a rien entrepris pour mettre un terme immédiat aux actes de harcèlement moral et qu'en tout état de cause, même sans faute de sa part, la société ALLOPNEUS coemployeur est responsable de ce manquement à son obligation de sécurité de résultat';

dire que le salaire moyen mensuel brut perçu au cours des 12 derniers mois doit être fixé à la somme de 3'750'€';

condamner in solidum la société AFFINICAR (anciennement ASSURECLAIR puis AFFINIGO) et la société ALLOPNEUS à lui payer les sommes suivantes':

indemnité compensatrice de préavis': 3'750'€';

indemnité de congés afférente': 375'€';

indemnité pour licenciement irrégulier': 3'750'€';

dommages et intérêts pour licenciement abusif': 50'000'€';

dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des actes de harcèlement moral commis par la société ASSURECLAIR': 10'000'€';

indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 22'500'€';

dire que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2016, date de saisine de la juridiction en première instance';

ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil';

ordonner à la société AFFINICAR d'avoir à lui communiquer le bulletin de salaire de mars'2016 rectifié et l'attestation destinée à pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt';

ordonner à la société AFFINICAR d'avoir à lui communiquer les bulletins de salaires d'avril'2014 à mars 2015, et l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100'€ euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt';

débouter la société AFFINICAR et la société ALLOPNEUS de toutes leurs demandes visant notamment à':

solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ASSURECLAIR de sa demande reconventionnelle et à titre reconventionnel de la condamner à la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement de confidentialité souscrit dans le cadre du contrat de travail';

solliciter sa condamnation au paiement d'une somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens';

condamner in solidum la société AFFINICAR et la société ALLOPNEUS à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner in solidum la société AFFINICAR et la société ALLOPNEUS aux entiers dépens d'appel et de première instance.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2025 aux termes desquelles les SAS AFFINICAR (anciennement ASSURECLAIR puis AFFINIGO) et ALLOPNEUS demandent à la cour de':

ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 et déclarer recevables leurs conclusions en réplique aux écritures de la salariée notifiées le 19'décembre'2024 et la production de 4 pièces complémentaires n°'48, n°'49, n°'50 et n°'51';

à titre subsidiaire, ordonner le rejet des conclusions et pièces notifiées le 19 décembre 2024 par la salariée';

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et mis hors de cause la société ALLOPNEUS';

dire qu'il n'existe aucun coemploi de la société ALLOPNEUS';

mettre hors de cause la société ALLOPNEUS à défaut de tout coemploi';

débouter la salariée de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 8223-1 du code du travail';

débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement et du harcèlement moral';

à titre subsidiaire, débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier d'un préjudice subi et compte tenu de son caractère excessif au vu d'une ancienneté de moins de 2'ans';

débouter la salariée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AFFINICAR de sa demande reconventionnelle et à titre reconventionnel de condamner la salariée à la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement de confidentialité souscrit dans le cadre du contrat de travail';

condamner la salariée à payer à la société AFFINICAR la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement de confidentialité souscrit dans le cadre du contrat de travail';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés AFFINICAR et ALLOPNEUS de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamner la salariée au paiement d'une somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens';

condamner la salariée à payer la somme de 2'500'€ à la société AFFINICAR au titre des frais irrépétibles';

condamner la salariée à payer la somme de 2'500'€ à la société ALLOPNEUS au titre des frais irrépétibles';

condamner la salariée aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le coemploi et le travail dissimulé

[8] Le coemploi peut être subordonné ou non-subordonné. Le coemploi subordonné désigne la situation dans laquelle le salarié se trouve soumis au pouvoir de direction juridique d'un autre employeur que le sien. Le coemploi non-subordonné désigne la situation du salarié qui, hors l'existence d'un lien de subordination, se trouve bien soumis au seul pouvoir de direction de l'employeur désigné par le contrat de travail, mais établit que ce dernier a totalement perdu son autonomie. Il résulte en effet de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

[9] La salariée soutient qu'embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er'avril'2014 par la société ASSURECLAIR, elle travaillait en réalité sous les instructions tant de cette société que de la société ALLOPNEUS, que de novembre 2014 à février 2015, elle occupait de fait le poste de responsable partenariat au sein de la société ALLOPNEUS, sans avoir été déclarée en tant que salariée de cette dernière et sans recevoir des bulletins de salaires émis par la société ALLOPNEUS ni une rémunération correspondante à ce poste, que la société ALLOPNEUS s'est ingérée dans la gestion du personnel de la société ASSURECLAIR ce qui est notamment démontré par sa participation active au processus de rupture du contrat de travail, par sa présence à l'entretien ayant dû aboutir à une rupture conventionnelle, et par la direction de la défense de la société ASSURECLAIR qu'elle a cru devoir entreprendre lors de l'audience de conciliation en octobre'2016. Elle soutient ainsi que la société ASSURECLAIR et la société ALLOPNEUS ont la qualité de coemployeurs, que les délits de prêt de main d''uvre illicite et de travail dissimulés sont caractérisés à l'égard de la société ALLOPNEUS et elle sollicite la somme de 22'500'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

1-1/ Sur le lien de subordination

[10] Concernant l'existence d'une subordination juridique de la salariée à la société ALLOPNEUS, les intimés répondent que la société HEVEA a établi un contrat de prestations de services régissant ses rapports avec ses filiales dans le cadre duquel M. [H] [S], M. [A] [X] et Mme [P] [W], salariés de la société HEVEA, sont intervenus auprès de la société ASSURECLAIR dans le cadre de l'assistance de la société mère à ses filiales en matière informatique, fiscal et social au vu de leur qualification chez HEVEA et que sur la période du 10'novembre 2014 au 31 mars 15, la salariée a effectué pour la société ALLOPNEUS une mission de responsable commercial et marketing, mission que cette dernière a accepté ainsi qu'il résulte d'un courriel ainsi rédigé': «'Je suis très contente de vous rejoindre même si c'est pour une période de courte durée'». Les intimés précisent que cette mise à disposition est d'abord intervenue entre ASSURECLAIR et HEVEA avec maintien de la rémunération et de son lien avec ASSURECLAIR, la facturation s'effectuant par compensation avec la mise à disposition de M. [H] [S] par HEVEA au profit d'ASSURECLAIR, et qu'ainsi la salariée a travaillé pour ALLOPNEUS dans le cadre de la convention de prestations de services entre HEVEA et ses filiales dont ALLOPNEUS.

[11] La cour retient que, comme l'affirment justement les intimées, les pièces produites par la salariée correspondent aux interactions normales entre des sociétés d'un groupe et ne caractérisent nullement l'existence d'un lien de subordination juridique de cette dernière à la société ALLOPNEUS durant les 4'mois de sa mise à disposition, alors que la présence de personnel des sociétés HEVEA et ALLOPNEUS lors de la discussion d'une rupture conventionnelle et de l'entretien préalable s'explique par leur implication dans le groupe de société et précisément dans la société ASSURECLAIR. Aucun coemploi n'est donc constitué en raison d'un lien de subordination, étant relevé surabondamment que c'est uniquement à M. [N] [L], président de la société ASSURECLAIR, que la salariée écrit le 11'février'2016 pour se plaindre de harcèlement moral sans faire état d'un double lien de subordination.

1-2/ Sur la perte totale d'autonomie

[12] Concernant la perte totale d'autonomie, les intimés expliquent l'intervention de M.'[A] [X], de Mme [P] [W] et de M. [H] [S] par le contrat de prestations de services signé entre HEVEA et ses filiales et relèvent que l'intervention de M.'[H] [S] résulte expressément d'une convention de mise à disposition. Elle précise que l'intervention de MM. [V] et [R] [J] (respectivement PDG et DG de la société HEVEA) s'inscrit dans le cadre de la relation client ALLOPNEUS / ASSURECLAIR, de la convention de prestations de services HEVEA avec ses filiales et de la qualité d'actionnaire de la société HEVEA dans la société ASSURECLAIR. Ils ajoutent qu'un grand nombre de pièces produites par la salariée sont des courriels qu'elle a adressés à MM. [J] visant à se présenter comme la seule interlocutrice et ainsi évincer M.'[N] [L] mais qu'elle ne produit aucun courriel d'instruction émis par MM. [V] ou [R] [J]. Ils font encore valoir que le président de la société ASSURECLAIR, M.'[N] [L] a exercé effectivement son mandat de 2010 à 2022, notamment au travers des relations entretenues avec les compagnies, la signature des devis et l'engagement effectif des dépenses.

[13] Au vu de l'ensemble des pièces produites, la salariée n'établit pas que la société ASSURECLAIR, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, avait totalement perdu son autonomie en raison d'une une immixtion permanente de la société ALLOPNEUS dans sa gestion économique et sociale. Dès lors, la salariée n'a pas été placée en situation de coemploi et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes concernant la société ALLOPNEUS ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

2/ Sur le harcèlement moral

[14] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

[15] La salariée soutient que la société ASSURECLAIR est responsable d'agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet une dégradation intentionnelle de ses conditions de travail et pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, de compromettre son avenir professionnel et d'altérer sa santé. Elle sollicite en réparation de son préjudice moral la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que son licenciement a été précédé de man'uvres visant à la pousser à démissionner. Elle indique avoir entretenu des relations de travail globalement satisfaisantes avec M. [N] [L] jusqu'au mois de septembre 2015, mais qu'à son retour de congé, début septembre 2015, elle a fait part à M. [R] [J] de la difficulté qu'elle rencontrait dans la prospection du fait de l'absence d'un nouvel accord avec une la COMPAGNIE TOKIO MARINE pour garantir le produit «'accrocs et tâches'» et qu'à compter de cela M.'[N] [L] a changé radicalement d'attitude et s'est employé à l'écarter progressivement de la société. Elle produit en ce sens le témoignage de Mme [B] [Z], salariée de la société ALLOPNEUS d'octobre 2012 à avril 2019 et représentante du personnel. Elle reproche à M.'[N] [L] a d'avoir cessé de communiquer avec elle, de lui avoir formellement interdit de communiquer avec les membres de la famille [J] au cours d'une réunion hebdomadaire du mois d'octobre 2015, de l'avoir mise à l'écart des rendez-vous commerciaux malgré sa fonction de responsable commerciale. La salariée reproche encore à l'employeur sa proposition de rupture conventionnelle dans le bureau de M. [V] [J], assisté de M. [R] [J], de Mme'[P] [W] et de M. [N] [L] lesquels lui ont alors indiqué qu'en cas de refus, ils auraient été obligés de lui «'mettre la pression'». En effet, la salariée avait accepté la proposition dans son principe mais, M. [V] [J] ayant refusé toute négociation financière au-delà de l'indemnité légale de licenciement, elle n'a pas donné suite. La salariée fait encore grief à l'employeur d'avoir tenté de lui imposer une modification de son poste de travail lors d'une réunion du 22 février 2016. Elle ajoute que son médecin constatera quelques jours plus tard qu'elle a développé fortement du psoriasis. Elle reproche encore à l'employeur d'avoir changé l'emplacement de son bureau de l'étage direction vers un poste de travail au sein de la plateforme téléphonique CALL FOR YOU. Elle explique que le stress occasionné par les mois de harcèlement et la convocation à un entretien préalable l'ont contrainte à consulter un médecin le 3'mars 2016 qui lui a prescrit un arrêt de travail de 6'jours. Elle reproche encore à l'employeur de l'avoir licenciée au cours de sa semaine de congé alors qu'il savait qu'elle ne serait pas à son domicile.

[16] La cour retient que la salariée présente des faits dont certains, pris en combinaison, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral mais sont justifiés par des éléments objectifs. Ce dernier répond qu'il résulte de l'attestation de M. [H] [S] que c'est la salariée qui était à l'origine des difficultés de communication et qu'elle n'avait de cesse d'évincer son supérieur hiérarchique, M.'[N] [L], dans les échanges mails. Il précise que l'interdiction de communiquer avec les membres de la famille [J] était justifiée et que la salariée ne l'a pas respectée. Concernant les rendez-vous avec les prospects Oscaro.com et Showroomprivé.com, démarchés par M. [E], en sa qualité de prestataire, les rendez-vous fixés au 10 novembre 2015 dans la région parisienne avaient lieu en même temps que le rendez-vous fixé avec la compagnie MAPFRE à [Localité 4] et que, compte tenu du déplacement réalisé par M. [N] [L] pour MAPFRE, il était logique qu'il assure en même temps les rendez-vous commerciaux pour la partie assurance, M. [H] [S] assurant une fonction technique que la salariée ne possédait pas. Il explique qu'une répartition des différents prospects était intervenue entre M. [H] [S] et la salariée ce qui justifie que M. [H] [S] a assuré le rendez-vous avec MICHELIN. Concernant JURIDICA, il fait valoir que la salariée soutient à tort avoir été écartée d'un rendez-vous téléphonique dès lors qu'elle a été destinataire du courriel l'informant de l'ouverture de la conférence téléphonique qu'elle produit elle-même. L'employeur explique que si une proposition de rupture conventionnelle a été adressée à la salariée c'est au motif que lors de la réunion du 28 janvier 2016, cette dernière a reconnu expressément qu'elle ne comprenait pas les choix de M. [N] [L], qu'ils n'étaient pas cohérents et qu'elle ne faisait pas comme indiqué, car il avait tort, M. [V] [J] attestant ainsi': «'elle nous dit ne pas comprendre ses choix ['] Elle voulait faire autrement ['] Je lui ai moi-même conseillé d'ouvrir sa propre boîte dans ce cas mais que chez AFFINIGO (anciennement ASSURECLAIR) elle devait respecter les décisions d'[N].'» L'employeur soutient que les tâches litigieuses demandées à la salariée ne constituent pas une modification du contrat de travail mais se justifiaient par le développement de la société et la nécessité de reprendre en interne les missions courantes dès lors que les tâches liées au développement et au lancement de la société n'avaient plus vocation à perdurer. Il explique ainsi le changement d'emplacement du bureau de la salariée, emplacement mis à disposition par la société HEVEA, plus proche de la société CALL FOR YOU, compte tenu du développement de l'activité commerciale assurée par cette dernière qui faisait le lien entre ASSURECLAIR et ALLOPNEUS. L'employeur ajoute que M. [H] [S] n'était pas son salarié mais qu'il intervenait au profit de la filiale d'HEVEA au titre du contrat de prestations de services existant entre cette société holding et ses filiales ce qui explique qu'il ait conservé son bureau contrairement à la salariée.

[17] Au vu des explications circonstanciées qui viennent d'être rapportées et qui sont corroborées par l'ensemble des pièces produites, étant relevé que l'attestation de Mme [B] [Z] ne fait pas état de faits précis, les agissements de l'employeur apparaissent étrangers à tout harcèlement moral et à tout arbitraire mais bien avoir été proportionnés à la nécessité de conserver à l'entreprise une direction unique, celle impulsée par son dirigeant de droit, et non celle proposée par sa salariée. En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

3/ Sur la cause du licenciement

[18] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur une faute grave de rapporter la preuve des faits allégués à l'appui de celle-ci. À cette fin, il produit un certain nombre de courriels dont il déduit le refus réitéré de la salariée de se soumettre aux instructions de M. [N] [L] notamment à propos du dossier ALMA SOLARSHOP. Il produit aussi les attestations suivantes':

''M. [V] [J]':

«'elle ne respectait pas ses décisions et nous dit ne pas comprendre ses choix. Elle voulait faire autrement. Je lui ai moi-même conseillé d'ouvrir sa propre boîte dans ce cas mais que chez AFFINIGO (anciennement ASSURECLAIR) elle devait respecter les décisions d'[N].'»';

''M. [R] [J]':

«'Je voyais régulièrement [Y], sans [N]. Bien souvent à sa demande, elle venait directement dans mon bureau ou me contactait par mail ou téléphone' Je ne m'assurais pas des échanges entre [Y] et [N]. C'était à elle de le tenir informé, de valider avec lui des décisions si besoin. Ce n'était pas mon rôle. Je n'ai su que tard que [Y] gérait ses missions comme bon lui semblait sans respecter les décisions d'[N].'»';

''M. [A] [X]':

«'j'ai constaté à plusieurs reprises que [Y] agissait en électron libre dans le cadre de sa mission, sans demander l'avis d'[N] [L] qui était pourtant le président d'AFFINIGO (anciennement ASSURECLAIR). À titre d'exemple, [N] lui avait refusé un téléphone mobile de fonction, [Y] l'a réclamé auprès de quelqu'un d'autre.'»

''Mme [P] [W]':

«'j'ai donc suggéré à [Y] de s'exprimer. Cette dernière a expliqué ne pas comprendre les choix d'[N], qu'ils n'étaient pas cohérents et qu'elle ne faisait pas ce qu'il disait parce qu'il avait tort''»';

[19] La cour retient au vu de ces pièces que l'employeur justifie de l'insubordination répétée de la salariée et que les pièces produites par cette dernière ne démentent pas ce fait. Une telle insubordination, contre laquelle la salariée avait été dûment mise en garde tant par l'employeur que par le dirigeant du groupe, apparaît d'une particulière gravité concernant un cadre qui était l'unique salariée de l'entreprise. Dès lors, elle suffisait à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle même durant le préavis. En conséquence, le licenciement pour faute grave apparaît fondé et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de congés payés y afférents.

4/ Sur la procédure de licenciement

[20] La salariée sollicite la somme de 3'750'€ à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier. Elle soutient en effet que certains des griefs retenus dans la lettre de licenciement n'ont jamais été évoqués lors de l'entretien préalable au licenciement, qu'au cours dudit entretien M.'[N] [L] s'est dit très satisfait du travail réalisé la qualifiant de brillante à plusieurs reprises et évoquant seulement des problèmes de communication, de vision non-partagée, d'articulation, en restant très vague et sans jamais apporter un quelconque exemple concret, malgré l'insistance de son défenseur, et lui reprochant simplement de façon générale d'aller voir les actionnaires lorsque «'ça coince'» avec lui et se contentant d'affirmer «'quand je dis non c'est non, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs'». Mais, au vu des propres allégations de la salariée qui viennent d'être rapportées, il apparaît que l'employeur lui a bien reproché son insubordination lors de l'entretien préalable lequel apparaît ainsi régulier. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

5/ Sur l'engagement de confidentialité

[21] L'employeur reproche à la salariée d'avoir manqué à son engagement de confidentialité. Il estime que l'importance des pièces produites dans le cadre du présent litige atteste de ce non-respect compte tenu au surplus de la création d'une activité concurrente. Mais l'obligation de confidentialité ne concerne nullement la production de pièces en justice dans le but de contester une mesure de licenciement pour faute grave et de faire reconnaître des actes de harcèlement moral. D'autre part, l'employeur n'explique pas en quoi la salariée aurait violé son obligation de confidentialité dans le cadre de sa nouvelle activité. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

6/ Sur les autres demandes

[22] Il convient d'allouer aux sociétés AFFINICAR et ALLOPNEUS la somme de 1'500'€ chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

dit que le licenciement est fondé sur une faute grave';

rejeté les demandes liées à la rupture du contrat de travail et à l'existence d'un harcèlement moral';

rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeur de la société ALLOPNEUS';

mis hors de cause la société ALLOPNEUS';

rejeté les demandes formées par les sociétés ASSURECLAIR et ALLOPNEUS à l'encontre de Mme [Y] [D].

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Mme [Y] [D] à payer à la SAS AFFINICAR la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne Mme [Y] [D] à payer à la société ALLOPNEUS la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne Mme [Y] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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