Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-19.876
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Défendeur :
SEEF (SA), Jammes (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mariette
Rapporteur :
M. Redon
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2023), M. [M] a été engagé, par contrat à durée déterminée, en qualité de directeur logistique à compter du 30 août 2018 par la société de droit camerounais SEEF, filiale de la société de droit français F. Jammes, domiciliée en France.
2. Par lettre du 18 avril 2019, la société SEEF a rompu le contrat de travail pour motif économique.
3. Contestant cette rupture et se prévalant d'une situation de coemploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société SEEF et la société F. Jammes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société SEEF et de le débouter de sa demande tendant à voir renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué au fond, alors « qu'aux termes de l'article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; que lorsque l'instance a été engagée par un demandeur ayant son domicile dans un État tiers à l'encontre d'une ou plusieurs sociétés dont l'une d'entre elles à son siège social en France, les juridictions françaises sont compétentes ; qu'en retenant en l'espèce que la juridiction française était incompétente dès lors que la situation de coemploi n'était pas caractérisée quand il était acquis que la société F. Jammes, attraite par le demandeur, avait son siège social en France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs erronés, a violé les articles 4, § 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et 42 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Les sociétés SEEF et F. Jammes contestent la recevabilité du moyen comme étant nouveau.
7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu, pour écarter la clause attributive de compétence figurant dans son contrat de travail camerounais, des dispositions de l'article 4 § 1 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 en affirmant que la juridiction française aurait été compétente dès lors que l'une des sociétés défenderesses avait son siège social en France.
8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'une situation de coemploi est alléguée, c'est la loi qui régit la relation de travail qui est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeur ; qu'en l'espèce, tout en retenant que la relation contractuelle était soumise au droit camerounais, la cour d'appel, pour dire que la juridiction française était incompétente, a retenu que la situation de coemploi alléguée par le salarié n'était pas établie en se prononçant au regard de la conception française du coemploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application du droit français et non pas du droit camerounais qu'elle avait pourtant jugé applicable, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail par fausse application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. Les sociétés SEEF et F. Jammes contestent la recevabilité du moyen comme étant contraire à la position adoptée par le salarié devant la cour d'appel.
11. Le salarié qui s'est exclusivement prévalu devant la cour d'appel, de la définition donnée par la Cour de cassation de la notion de coemploi pour conclure à la compétence des juridictions françaises, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.
12. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;