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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 21 mars 2025, n° 22/18017

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/18017

21 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18017 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSTK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021003597

APPELANTES

S.A.S. H2V PRODUCT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 822 430 633

S.A.S.U. H2V INDUSTRY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 833 771 181

Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistées de Me Patricia COLETTI, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. SERTRONIC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 438 044 778

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Benoît LANDREAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Denis ARDISSON, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2022 par lequel il a condamné la société H2V Product à payer à la société Sertronic la somme de 40.000 euros hors taxes au titre du solde dû pour la commande directe du 30 octobre 2017, condamné in solidum les sociétés H2V Product et H2V Industry à payer à la société Sertronic la somme de 83.700 euros hors taxes au titre de la rupture des négociations précontractuelles et de la violation de l'accord-cadre du 12 juin 2017, condamné in solidum les sociétés H2V Product et H2V Industry à payer à la société Sertronic la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires et condamné in solidum les sociétés H2V Product et H2V Industry aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2022 par les sociétés H2V Product et H2V Industry ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2024 pour les sociétés H2V Product et H2V Industry afin d'entendre :

- juger recevable et fondé l'appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société H2V Product à payer à la société Sertronic la somme de 40.000 euros HT au titre du solde dû pour la commande directe du 30 octobre 2017, condamné in solidum les sociétés H2V Product et H2V Industry à payer à la société Sertronic la somme de 83.700 euros hors taxes au titre de la rupture des négociations précontractuelles et de la violation de l'accord-cadre du 12 juin 2017, condamné in solidum les sociétés H2V Product et H2V Industry à payer à la société Sertronic la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires - infirmer le jugement pour le surplus,

- débouter la société Sertronic de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Sertronic à payer la somme de 25.000 euros à chacune des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sertronic aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Havet dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024 pour la société Sertronic afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1112 du code civil :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société H2V Product à payer à la société Sertronic la somme de 40.000 euros HT au titre du solde dû pour la commande directe du 30 octobre 2017, condamné in solidum les sociétés H2V Product et H2V Industry à payer à la société Sertronic la somme de 83.700 euros hors taxes au titre de la rupture des négociations précontractuelles et de la violation de l'accord-cadre du 12 juin 2017, condamné in solidum les sociétés H2V Product et H2V Industry à payer à la société Sertronic la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires - infirmer le jugement pour le surplus,

- condamner in solidum les sociétés H2V Product et H2V Industry à payer la somme de 100.000 euros hors taxes au titre de son préjudice moral,

- condamner in solidum chacune des sociétés H2V Product et H2V Industry à payer la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés H2V Product et H2V Industry au paiement des entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré ainsi qu'aux écritures des parties.

1. Il sera succinctement rapporté que dans la perspective de constructions d'usines de production d'hydrogène vert pour une offre d'énergie sur le Nord de la France dans un projet baptisé 'Projet [Localité 5]', des discussions ont été engagées en 2017 entre la société Sertronic, spécialisée dans l'ingénierie et la mise en 'uvre de systèmes de traitement dédiés aux gaz industriels, la société H2V Product, qui a pour activité le développement de projets relatifs aux énergies éoliennes et solaires ainsi que le stockage d'énergies renouvelables, la société H2V Industry, détenue par la société H2V Product, qui a pour activité le développement et la vente clé en main d'usines de production d'hydrogène vert à partir de la technologie de l'électrolyse et enfin, la société Nel Asa, de droit norvégien, spécialisée dans la construction d'électrolyseurs, la société Sertronic étant mandatée en qualité d'agent commercial exclusif de la société Nel Asa en France.

2. Envisageant la création d'une entreprise commune ('joint-venture') pour la construction d'usines de production d'hydrogène alimentées exclusivement par des électrolyseurs devant être fournis par la société Nel Asa, la société H2V Product a adressé par courriel du 20 avril 2017 à la société Sertronic un premier projet de protocole d'accord ('memorandum of understanding') par lequel il était convenu, à terme, que la société Sertronic détienne 10 % des actions de l'entreprise commune, tout en se portant acquéreur de 5 % des actions de la société H2V Industry et que la société NEL supporte les obligations de fournir les installations de production d'hydrogène à partir de l'électrolyse, de superviser leur mise en place ainsi que de conseil pour les maintenances de celles-ci.

3. Le 12 juin 2017, les parties ont convenu d'un accord-cadre ('Framework Agreement') pour leur négociation, lequel stipulait à son article 4 :

'Les Parties ont l'intention de mener des négociations dans le but de parvenir à un accord au plus tard le 30 septembre 2017 a) sur les statuts de JV ['joint venture'], le pacte d'actionnaires à conclure entre les actionnaires de la JV et la convention d'approvisionnement et b) sur le plan d'affaires. Cette documentation juridique est désignée par l'expression "Ensemble de documents juridiques 1.

En outre, les Parties ont l'intention de mener des négociations dans le but de parvenir à un accord au plus tard le 31 décembre 2018 a) sur tous les autres documents juridiques relatifs au Projet, tels que le premier Contrat clé en main, l'Accord de gestion de projet b) et tout autre document relatif au Projet. Cette documentation juridique est également désignée sous le nom de "Paquet de documentation juridique 2.

A partir de la date d'acceptation du présent accord-cadre par NEL et SERTRONIC, jusqu'au 31 décembre 2018, ni les Parties ni leurs filiales ne solliciteront ni ne discuteront de propositions ou d'offres, ni n'engageront des discussions avec des parties autres que les Parties, relatives au Projet ou à tout autre projet (tout autre = tout autre projet que le Projet) en France qui concerne l'injection d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables dans les conduites principales de gaz naturel.'

4. L'exclusivité précitée était complétée de la précision à l'article 7 de l'accord-cadre que :

'Bien que le présent accord-cadre reflète fidèlement l'intention des Parties à ce stade, il ne constitue pas un accord contraignant ni ne crée d'obligations juridiques à l'égard d'une partie ou de toutes les Parties aux présentes, à l'exception des obligations énoncées aux articles 4, 5, 6 et 8.'

5. En vue des études d'engineering et de support technique devant être réalisés dans le cadre de leur accord, la société H2V Product a souscrit à la proposition commerciale de la société Sertronic du 12 mai 2017 par la commande le 30 octobre 2017 pour 'l'établissement des schémas, de l'implantation, du descriptif, de la spécification des composants, les bilans quantités et des supports projets architectes' à exécuter dans le délai de 6 mois et pour le prix de 80.000 euros hors taxes.

6. Par lettre du 14 mars 2018, la société H2V Product a dénoncé aux sociétés Sertronic et Nel Asa leur accord-cadre dans les termes suivants :

'Comme vous le savez, les discussions entre votre société, NEL et H2V Product sur ce pacte d'actionnaires ainsi que sur les aspects techniques et contractuels de la fourniture des électrolyseurs et des équipements associés, ont fait apparaître des désaccords profonds entre nous et des écarts avec nos attentes et nos besoins. (')

En conséquence, les partenaires de H2V Product notifient par la présente à SERTRONIC leur décision de mettre fin aux discussions en cours. Cela signifie que la Lettre d'Intention du 12 juin 2017 est résiliée dès à présent et qu'aucun de ses termes n'est susceptible de créer de quelque manière que ce soit des obligations ou des droits à l'égard de H2V Product et/ou de SERTRONIC. Toutefois, les parties restent soumises à l'accord mutuel de confidentialité du 13 juin 2017.

7. Par ailleurs selon un communiqué de presse du 4 octobre 2018, la société H2V Industry a annoncé qu'elle avait retenu la société HydrogenPro pour être son partenaire dans le cadre du 'Projet [Localité 5]'.

8. Après que la société Sertronic a vainement mis en demeure la société H2V Product, le 21 février 2018 puis le 28 mars 2019, de régler la facture n° FA18-10029 représentant le solde de 48.000 euros titre de la commande d'étude du 30 octobre 2017, et déplorant la violation de la clause d'exclusivité précitée, la société Sertronic a assigné le 22 décembre 2020 les sociétés H2V devant le tribunal de commerce de Paris en paiement et en dommages et intérêts.

I. Sur l'exécution et la dénonciation de bonne foi de l'accord-cadre

9. Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer la somme de 83.700 euros au titre de la rupture de l'accord-cadre négociations précontractuelles, les sociétés H2V prétendent avoir régulièrement pu dénoncer les négociations engagées avec les sociétés Sertronic et Nel Asa dans les termes de leur lettre précitée du 14 mars 2018 en se prévalant de la liberté des négociation consacrée par l'article 1112 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au litige, et selon lequel :

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

10. Et pour opposer leur bonne foi dans la rupture des négocations, elles soutiennent, d'une part, que celles-ci n'avaient pas avancées pendant plusieurs mois précédant cette notification alors qu'au 30 septembre 2017 ni les statuts du 'joint venture' et le pacte d'actionnaire, ni le contrat de fourniture clé en mains de la construction d'usine d'électrolyse ni enfin le business plan n'étaient établis. D'autre part, qu'aucun échange n'est intervenu entre les parties après la dénonciation de la négocations qu'elles ont dénoncée dans leur lettre précitée du 14 mars 2018.

11. Les sociétés H2V se prévalent encore du communiqué de presse de la société Nel Asa par lequel elle a annoncé le 3 avril 2018 la rupture des négociations avec la société H2V Product au motif qu'elle 'n'avait pas les moyens financiers de poursuivre son projet.'

12. En ce qui concerne la clause d'exclusivité stipulée à l'accord-cadre du 12 juin 2017, les sociétés H2V concluent, d'une part, qu'elle ne constitue pas un engagement autonome, mais une clause accessoire inhérente aux pourparlers, et d'autre part, que sa portée doit être appréciée d'après le manquement de la société Sertronic dans la fourniture de 'la documentation juridique' à laquelle les alinéas 1er et 2 de la clause renvoient et suivant la directive de l'article 1189 du code civil selon lequel :

'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.'

13. Enfin, dans un litige qui les opposaient à la société Nel Asa sur des saisies conservatoires de documents de cette dernière détenus par les sociétés H2V, les appelantes se prévalent des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2020 - RG n°19/23067 - par lequel, en référé, il a ordonné la restitution de documents au motif que la preuve de la violation de l'engagement d'exclusivité des négociations n'était pas caractérisée 'alors que l'accord conclu avec la société retenue pour le projet est intervenu postérieurement à la rupture des négociations ayant eu lieu entre les sociétés H2V Product et Nel Asa.

14. Toutefois, la date de remise des premiers documents pour la négociation au 30 septembre 2017 stipulée au 1er alinéa de l'article 4 précité n'est assortie d'aucune faculté d'interrompre la poursuite de l'exclusivité avant le terme de la négociation dont les parties l'ont expressément stipulée dans des termes impératifs à l'alinéa 3 de cet article 4, complété par l'article 7 du contrat précité. Et telle qu'il est mentionné aux alinéas 1er et 2 de l'article 4, l'établissement des 'dossiers de documentation juridique' ne subordonne pas davantage les conditions de respect de la clause d'exclusivité.

15. D'autre part, il résulte des productions de la société Sertronic, la preuve de la poursuite de l'exécution du contrat-cadre pour les négociations entre la société Sertronic et la société H2V Product sans discontinuer à l'occasion de réunions, d'échanges de documents ou des déplacements qui se sont tenus en 2017 les 7 et 26 juillet 2017, 21 août, 18 et 20 septembre, 1er , 3 et 25 octobre, outre la commande d'étude du 30 octobre 2017 discutée au point 1 ci-dessus, ainsi qu'en 2018 les 29 janvier, 1er et 13 février et le 6 mars 2018.

16. Alors que dans leur communiqué du 4 octobre 2018, les sociétés H2V Industry et Hydrogen Pro déclarent leur partenariat dans la réalisation du projet des Hauts de France à Dsunkerque était engagé 'après quasiment 12 mois d'évaluation technique et commerciale', il se déduit la preuve que les sociétés H2V Industry ont violé l'obligation d'exclusivité qui les liaient à la société Sertronic dès le mois d'octobre 2017, et tandis que ni les motifs, ni la décision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2020 ne sont opposables à la société Sertronic, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les sociétés H2V Industry ont de mauvaise foi violé la clause.

II. Sur la réparation des préjudices liés à la violation de la clause d'exclusivité

17. Pour voir en premier lieu infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer la somme de 83.700 euros au titre de la rupture de l'accord-cadre négociations précontractuelles, les sociétés H2V soutiennent que le tableau interne de la société Sertronic produit en pièce n°27 ne permet pas de justifier du bienfondé des dépenses qu'elle prétend avoir exposées.

18. Au demeurant, et connaissance prise par la cour du détail de chacunes des interventions et du prix qui leur correspondent, corroboré par ailleurs par les échanges documentaires ainsi que des réunions qui se sont tenues entre les parties pendant la négociation, les juges ont dûment retenu sans inverser la charge de la preuve de la réalité de ces dépenses, de sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.

19. Les sociétés H2V entendent en second lieu voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sertronic dans sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

20. Cependant, en violant cette clause pendant les douze mois qui ont a minima précédé la dénonciation de la négociation tout en exploitant celle-ci par des échanges avec la société Sertronic, les sociétés H2V ont incontestablement provoqué un dommage moral, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef, et les sociétés H2V seront condamnées à ce titre à verser la somme de 8.000 euros à la société Sertronic.

III. Sur le bienfondé du solde de la facture de la commande du 30 octobre 2017

21. Pour contester le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le solde de 40.000 euros au titre du solde de la commande du 30 octobre 2017, la société H2V Product conclut, en premier lieu, à la caducité de cette commande alors que les documentations qui devait être livrées s'inscrivaient dans le cadre tripartite du contrat du 12 juin 2017 auquel était associée la société Nel Asa, et qu'à la suite de l'échec de la négociation dénoncée le 14 mars 2018 par les sociétés H2V, ainsi que du retrait de la société Nel Asa des négociations en avril 2018, l'objet de cette commande avait disparu au sens de l'article 1186 du code civil disposant que :

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

22. Cependant, non seulement la cause de la rupture du contrat liée à la violation de la clause d'exclusivité aux torts des sociétés H2V confirmée au point 1 de l'arrêt ne permet pas de fonder la caducité de la commande sur le fondement de l'article 1186 du code civil, mais en outre, l'objet de cette commande a d'autant moins disparu qu'il avait été pour l'essentiel exécuté au terme des communications de documents avant le 14 mars 2018.

23. La société H2V Product conclut en second lieu que la société Sertronic n'a pas livré les prestations commandées dans le délai du bon de commande stipulé au plus tard le 30 avril 2018, en particulier en ce qui concerne d'abord le plan d'implémentation de l'usine type confié au cabinet d'architecte 'DNS' dont la qualité n'était pas conforme au bon de commande (pièce n°32) et présentait de nombreuses insuffisances ainsi que le cabinet DNS l'a ultérieurement attesté à la demande des sociétés H2V.

24. Au demeurant, l'attestation du cabinet d'architecte DNS sera écartée, alors que l'intérêt à ce témoignage entre en conflit avec l'intérêt que ce cabinet avait déjà exprimé pour participer à la prestation que lui avait confiées la société Sertronic, le reste des affirmations de la société H2V Product étant dépourvues de valeur comparative sur la livraison du plan effectivement fourni.

24. La société H2V conclut d'autre part que 'l'analyse fonctionnelle basique' fournie par la société Sertronic le 24 janvier 2018 comme sa dernière version du 5 mars suivant est techniquement incomplète, contradictoire ou comprend de nombreuses erreurs, qu'elle n'était par ailleurs pas documentée d'après les indicateurs sur les quantités d'eau, d'électricité et d'azote devant être consommées par l'installation ainsi que sur le rendement énergétique de l'installation, société H2V Product concluant le tableau récapitulatif des quantités de produits sur site, la 'Mass balance' et le 'Process Flow Diagram' ne constituaient que des annexes au à l'analyse fonctionnelle de l'installation.

25. Cependant, en ce qui concerne les variables attachées aux valeurs de consommations électriques étaient dûment documentée dans le document 'Power consumption' communiqué par la société Sertronic le 12 mars 2018 tout comme les informations sur les consommations d'eau par compresseur ou encore la description du fonctionnement du système de refroidissement des 'scrubbers'.

26. Alors par ailleurs que les informations sur les consommations d'eau étaient en attente d'être fournies par la société Nel Asa, que la société H2V Product a marqué à plusieurs reprises sa satisfaction sur la documentation fournie en l'état de la négociation devant se poursuivre, et enfin ainsi que cela est relevé au point 1 de l'arrêt ci-dessus, la société H2V Product a unilatéralement interrompu la poursuite des échanges pour aboutir les spécifications des installations que la société H2V Product, tout en étant entrée en négociation sur le même projet avec un autre opérateur en violation de la clause d'exclusivité, la société H2V Product est d'autant plus malfondée à critiquer dans le détail les prestations réalisées et fournies entre les mois décembre 2017 et le 12 mars 2018 par la société Sertronic, de sorte que par ces motifs, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement du solde de la prestation.

IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés H2V succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elles seront aussi condamnées aux dépens ainsi qu'à payer à la société Sertronic la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a rejeté l'indemnisation du préjudice moral de la société Sertronic ;

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,

CONDAMNE solidairement les sociétés H2V Product et H2V Industry à payer à la société Sertronic la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE solidairement les sociétés H2V Product et H2V Industry aux dépens

CONDAMNE solidairement les sociétés H2V Product et H2V Industry à payer à la société Sertronic la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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