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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 mars 2025, n° 24/00668

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/00668

25 mars 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2025

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKIJ

AFFAIRE :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C/

[R] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2022F01623

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Olivier AMANN

Me Ivan CORVAISIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1492 -

Plaidant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560

****************

INTIME

Monsieur [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]/FRANCE

Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 21.3066

Monsieur [O] [K]

[Adresse 6]

[Localité 4]/FRANCE

Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 21.3066

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2018, la société Elomat, exerçant une activité de traiteur, a souscrit un prêt d'un montant de 50 000 euros auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (la banque), remboursable en 48 mensualités, au taux de 1,45 % l'an.

Ce prêt a été garanti par les cautionnements de MM. [S] et [K], dirigeants de la société Elomat, dans la limite de 30 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

Le 26 mars 2020, la durée du prêt a été augmentée de six mois avec une date d'échéance finale reportée au 10 avril 2023. Les cautions ont donné leur accord à la prorogation de la durée de leur garantie afin que leurs échéances soient au moins égales à celle du crédit, majorées de vingt-quatre mois.

Le 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Elomat en redressement judiciaire et a désigné la SELARL BCM, prise en la personne de M. [E], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance pour une durée de six mois, et M. [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 15 juillet 2021, la banque a mis en demeure M. [S] et M. [K] d'honorer leurs engagements de caution.

Le 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a mis fin à la période d'observation et a arrêté un plan de redressement. La banque a déclaré une créance de 37 740,33 euros, outre intérêts.

Les 28 septembre et 4 octobre 2022, elle a assigné MM. [S] et [K] devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 28 novembre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- débouté la banque de toutes ses demandes ;

- condamné la banque à payer à MM. [K] et [S] la somme de 2 000 euros, à hauteur de 1 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CIC aux dépens.

Le 31 janvier 2024, la banque a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 30 avril 2024, elle demande à la cour de :

- recevoir la banque en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

débouté la société CIC de toutes ses demandes ;

condamné la société CIC à payer à MM. [K] et [S] la somme de 2 000 euros, à hauteur de 1 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société CIC aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;

- lui donner acte de ce qu'elle limitera l'exécution globale du jugement à intervenir à la somme de 30 160,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- dire que l'exécution du jugement à intervenir sera suspendue au respect du plan de redressement ou jusqu'à la résolution du plan de redressement de la société Elomat en application du jugement du 24 juin 2022 ;

- condamner solidairement MM. [S] et [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement en tous les dépens.

Par dernières conclusions formant appel incident du 12 juillet 2024, MM. [S] et [K] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 23 novembre 2023 en tous ses chefs de disposition ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la société CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités depuis le 31 décembre 2019 ;

En tout état de cause,

- condamner la société CIC au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société CIC aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

1- Sur la demande principale en paiement contre les cautions

Contestant le jugement, la banque soutient que ce n'est pas le placement en redressement judiciaire de la société cautionnée qui a entraîné l'exigibilité de la créance des cautions mais le défaut de paiement par celles-ci des créances échues du prêt durant la période d'observation.

Elle explique qu'elle avait demandé le 25 mars 2021 aux cautions de payer les échéances échues et de poursuivre le paiement des échéances futures ; qu'en l'absence de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme à leur encontre le 15 juillet 2021 ; qu'il est faux d'affirmer que la déchéance du terme à l'égard des cautions ne pouvait être prononcée faute d'avoir été prononcée à l'encontre de la débitrice principale ; qu'en tout état de cause, le débat de la déchéance du terme n'a plus d'objet depuis le 10 avril 2023, puisqu'à cette date le crédit est entièrement échu.

Elle soutient en outre que l'adoption d'un plan de redressement ne lui interdisait pas d'agir contre les actions et qu'elle devait agir contre les cautions pour ne pas encourir la prescription. Elle prétend que l'exécution de la condamnation aurait été suspendue durant l'exécution du plan.

Les cautions répondent que la banque ne pouvait pas leur demander le 25 mars 2021 de régler des échéances échues de janvier, février et mars 2021 puisque le jugement d'ouverture suspend les poursuites à l'encontre du débiteur et des cautions personnes physiques.

Elles en déduisent que l'absence de déchéance du terme du prêt du fait du jugement d'ouverture entraîne l'absence de déchéance du terme à leur encontre et soulignent que le caractère accessoire de leur engagement s'oppose à ce que la banque puisse lui demander le paiement d'échéances échues et ensuite prononcer à leur égard la déchéance du terme.

Elles prétendent qu'en tout état de cause, la banque ne pouvait pas agir contre elles durant la période d'observation qui a couru entre le 3 décembre 2020 et le 24 juin 2022 de sorte qu'à la date du courrier du 25 mars 2021, aucune demande en paiement ne pouvait leur être adressée.

Elles ajoutent qu'à compter de l'adoption du plan, seuls les délais du plan sont à prendre en compte et non plus le tableau d'amortissement du prêt ; qu'elles ne pouvaient être actionnées qu'en cas de défaillance de la débitrice dans le règlement des échéances du plan. Elles soutiennent que selon l'article L. 626-11 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement.

Elles en concluent que lorsque que le débiteur principal respecte les dispositions du plan, la poursuite de la caution n'a plus lieu d'être et que l'action de la banque n'est guidée que par le délai de prescription.

Réponse de la cour

L'article 2288, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispose :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

L'article L. 622-25-1 du code de commerce prévoit :

« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »

Ainsi, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre le débiteur principal que contre la caution solidaire. L'interdiction des poursuites individuelles s'impose au créancier pendant toute la durée de la procédure collective.

L'article L. 622-28, alinéa 2, de ce code, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, dispose :

« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »

L'article L. 622-29 de ce code, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, dispose :

« Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Il en résulte que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas l'exigibilité de l'obligation de la caution.

Enfin, l'article L. 631-20 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 1193 du 15 septembre 2021 prévoit que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan [de redressement], », ce qui n'est pas le cas lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution. Dans cette situation, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée,, cette appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal (Com, 1er mars 2016, n°14-16.402, publié).

Il résulte de ces textes que si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. (Com., 9 juin 2022, n° 21-11.449).

Dès lors tout doit se passer à l'égard de la caution comme s'il n'y avait pas de plan de redressement, selon l'échéancier initialement prévu par le contrat de prêt. Il doit être simplement tenu compte des dividendes versés en exécution du plan, lesquels ont vocation à s'imputer prioritairement sur les échéances exigibles de la dette garantie, et cela à la condition que la caution établisse que les dividendes du plan ont éteint au fur et à mesure sa propre dette.

En l'espèce, par une lettre du 25 mars 2021 adressé à M. [S], en sa qualité de caution solidaire, la banque lui a demandé de lui payer, « à la suite du redressement judiciaire prononcé le 03 décembre 2020 » à l'égard de la société Elomat, la somme totale de 3 218,37 euros représentant « les échéances échues de janvier, février et mars de 1 072,79 euros chacune » et de « poursuivre le règlement des échéances futures d'un montant de 1 072,79 euros payable le 10 de chaque mois selon tableau d'amortissement ci-joint », indiquant « qu'à défaut de règlement à bonne date, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible. » (pièce 3, cautions)

Le 3 décembre 2020, la société cautionnée a été placée en redressement judiciaire.

Le redressement judiciaire n'entraînant pas déchéance du terme du prêt consenti au débiteur principal, la créance n'est pas devenue exigible contre les cautions, de sorte que la banque ne pouvait pas, comme l'a retenu le tribunal, leur réclamer un paiement le 15 juillet 2021

De surcroît, à la lecture de la déclaration de créance de la banque (pièce 4, banque), il apparaît que les échéances du prêt étaient régulièrement payées par la société cautionnée dès lors que le décompte qui y est joint ne mentionne aucune échéance impayée ; la créance déclarée n'était pas ainsi exigible, la banque déclarant une créance à échoir de 32 693,91 euros et une créance échue de 47,42 euros à titre d'assurance et d'intérêts échus.

La banque affirme, au visa de l'article L. 622-7 du code de commerce, que la déchéance du terme ne résulte pas de la procédure de redressement judiciaire de la société cautionnée mais du défaut de paiement des créances échues postérieures pendant la période d'observation. A cet égard, elle expose qu'à la suite de son courrier précité du 25 mars 2021, elle n'a reçu aucun règlement des cautions de sorte qu'elle a résilié le contrat par lettres du 15 juillet 2021 et qu'en outre l'article L. 622-28 du code de commerce n'interdit pas le prononcé d'une résiliation ou une demande en paiement à l'encontre des cautions.

Toutefois, cette argumentation ne saurait prospérer, car, comme indiqué ci-dessus, la dette principale n'étant pas exigible, l'obligation accessoire de la caution ne pouvait l'être de sorte que les lettres du 15 juillet 2021, au demeurant non versées aux débats, ne pouvaient pas prononcer la « résiliation » ou la déchéance du terme à l'égard des cautions d'une part ; et étant observé que l'article précité L. 622-28, alinéas 2 et 3, interdit au créance d'agir contre le garant pendant toute la période d'observation jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, le créancier pouvant en revanche prendre contre le garant, en application de l'article L. 622-28, des mesures conservatoires, d'autre part.

La banque soutient qu'en tout état de cause, le débat sur l'exigibilité à l'égard des cautions est sans objet car « depuis le 10 avril 2023, la créance est maintenant entièrement échue au regard de la durée du crédit et du tableau d'amortissement contractuel » (p. 7 des conclusions). Elle en déduit que son action contre les cautions était recevable durant le plan de redressement et que l'exécution d'une éventuelle condamnation sera suspendue pendant la durée du plan.

La période d'observation s'est arrêtée le 24 juin 2022, le tribunal de commerce ayant adopté le 24 juin 2022 le plan de redressement de la société cautionnée.

Selon le plan, « la créance [cautionnée du CIC, admise à 30 601,54 euros], est remboursée à hauteur de 100 % sur neuf ans, le premier paiement intervenant à la date d'anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier qui suit' ». Il en résulte que prêt litigieux doit donc être remboursé le 24 juin 2031 alors qu'il devait être amorti, selon le contrat et son avenant au 10 avril 2023.

Pour débouter la banque de sa demande en paiement contre les cautions, le premier juge a considéré à tort que selon l'article L. 626-11 du code de commerce, les cautions pouvaient se prévaloir des délais du plan à l'encontre du créancier.

En effet, ce texte qui concerne le plan de sauvegarde, dont les cautions peuvent se prévaloir, n'est pas applicable aux plans de redressement puisque l'article L. 631-20 précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 septembre 2021, y déroge expressément.

Ainsi, il résulte de ce texte que le garant ne peut se prévaloir des délais et remises accordés au débiteur, la caution est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée conformément au terme convenu de son engagement (Com., 9 juin 2022, n° 21-11.449, précité).

Or, selon les engagements litigieux et l'avenant du 26 mars 2020, leur terme est identique à celui du contrat de prêt majoré de vingt-quatre mois, soit le 10 avril 2025.

La créance de la banque n'est donc pas exigible à l'égard des cautions.

Il convient dès lors de confirmer le jugement pour les motifs exposés ci-dessus.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par les cautions.

2 - Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la banque à payer à MM. [S] et [K] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens d'appel ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial à payer à MM. [S] et [K] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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