CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 mars 2025, n° 24/06420
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/06420 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQR
[V] [W]
S.E.L.A.R.L. [H] CONSTANT
C/
S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE
S.A.S. RECOGEST
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Me Florent LADOUCE
Me Karine TOLLINCHI
Sur saisine de la cour faite suite à l'Arrêt de la Cour de Cassation de Paris n°629 F-D en date 04 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22-14724 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt n°2021/382 de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 Décembre 2021 (RG 18/06248) ayant statué sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 novembre 2017 (RG 2017 004478 - 2017 004532)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [V] [W]
Pris en sa qualité de Gérant de la SARL COSDYM, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [H] CONSTANT
dont le siège est sis [Adresse 2]
prise en la personne de Madame [U] [H], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COSDYM, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 23/01/2017
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS SUR LA SAISINE
S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE
dont le siège social est sis est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A.S. RECOGEST
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Cosdym, exerçant sous l'enseigne Vita Liberté, dont l'activité était l'exploitation d'un ou plusieurs établissements d'activités physiques et sportives disposant d'un équipement fixe ou mobile, d'une salle de musculation et d'un ou plusieurs centres de remise en forme, était liée à la société Johnson Health Tech France par une convention intitulée " contrat de location " en date du 7 mars 2016.
La société Cosdym a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 décembre 2016, publié au Bodacc le 11 décembre 2016, converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2017.
Me [H] a été désignée, successivement, mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Une requête en revendication a été déposée devant le juge commissaire par la société Recogest Tours le 20 mars 2017 pour le compte de la société Johnson Health Tech France portant sur ledit matériel.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge commissaire a rejeté la demande en revendication en raison du dépassement du délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour défaut d'acquiescement en revendication, pour le saisir.
Les parties ont formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a infirmé l'ordonnance en retenant que l'article 11-1 du contrat stipule que "l'option de vente : à l'issue de la période initiale de location fixée aux conditions particulières, le bailleur dispose de l'option de vente de l'équipement au locataire" et ont estimé que cette disposition excluait le contrat litigieux tel que défini par l'article L.313-7 du code monétaire et financier et a ordonné la restitution du matériel à la société Johnson Health Tech France, le tout avec exécution provisoire.
Le jugement, signifié à partie par acte du 6 décembre 2017 était exécuté par le liquidateur judiciaire qui, ayant interjeté appel le 14 décembre 2017, a restitué sans réserve le matériel revendiqué à la société Johnson. Son appel, non soutenu, était déclaré caduc le 15 mars 2018.
Par une nouvelle déclaration d'appel du 10 avril 2018, la société Cosdym et M. [W] interjetaient appel pour leur compte, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 13 novembre 2017, appel qui a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmé sur déféré, par arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2019.
Par arrêt au fond du 11 décembre 2021 (n°2021/382) la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a :
- confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 20 juillet 2017,
En conséquence,
- dit que la demande de revendication de la société Johnson Health Tech France est inopposable à la procédure collective de La société Cosdym ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la société Johnson Health Tech France au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La société Johnson Health Tech France a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt, le 16 décembre 2021.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour de cassation, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a cassé en totalité l'arrêt rendu le 11 décembre 2021 pour contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en ce que, après avoir relevé que le 5 décembre 2016, le tribunal avait prononcé le redressement judiciaire de la société Cosdym et désigné Me [H] en qualité de mandataire judiciaire, l'arrêt retient que la demande de revendication de la société Johnson adressée par lettre à Mme [H] ès qualités, alors que la société Cosdym était en redressement judiciaire n'était pas inopérante, Mme [H] ayant été désignée en qualité d'administrateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire et les parties ont été renvoyées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composé.
**
M. [V] [W] et la SELARL [H] Constant ont déposé une déclaration de saisine le 17 mai 2024 en intimant, la SAS Johnson Health Tech France et la SAS Recogest.
**
Par conclusions d'appelant n°1, déposées et notifiées au RPVA le 24 juillet 2024, Me [U] [H] de la SCP [H] - Constant, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cosdym et M. [V] [W] en sa qualité de dirigeant de cette société, demandent à la cour d'appel de :
- débouter la société Johnson Health Tech France et la SAS Recogest Tour de leurs demandes;
- infirmer le jugement déféré ;
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 20 juillet 2017,
- juger que le contrat litigieux est qualifié de contrat de crédit-bail,
- juger que les droits de la société Johnson Health Tech France et sa demande de revendication sont inopposables à la procédure collective,
- condamner solidairement la société Johnson Health Tech France et la SAS Recogest Tour au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les appelants font valoir qu'en application des dispositions des articles L.624-9 et R.624-13 alinéa 2 du code de commerce, la revendication formée par la SAS Johnson Health Tech France est forclose dans la mesure où Me [H] a répondu le 12 janvier 2017 pour s'opposer à la revendication formée par la SAS Johnson Health Tech France et le juge commissaire n'a été saisi suite à ce refus, que le 27 mars 2017 alors que le délai était expiré depuis le 3 février 2017.
Ils invoquent en outre l'inopposabilité des droits de la SAS Johnson Health Tech France en raison de l'absence de publicité du contrat de crédit-bail liant la SAS Johnson Health Tech France à la société Cosdym, conformément aux dispositions impératives de l'article L313-7 du code monétaire et financier, rendant ainsi inopposable les droits de Johnson aux créanciers de la procédure collective.
**
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 26 décembre 2024, la société Johnson Health Tech France demande à la cour de :
- juger recevable l'opposition formée contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2017 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de La société Cosdym ;
- juger recevable et bien fondée la requête en revendication déposée le 27 mars 2017 au greffe du tribunal de commerce de Fréjus en suite du courrier de contestation du liquidateur judiciaire en date du 3 mars 2017,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Tollinchi.
Elle soutient que la demande en revendication exercée sur le matériel de sport conformément aux dispositions des articles L624-9 et R 624-13 du code de commerce a été adressée une première fois, le 27 décembre 2016, à Me [H], mandataire judiciaire, qui ne pouvait ni représenter ni exercer les prérogatives du débiteur, en l'occurrence, exercer le droit d'option sur les articles de sport. La société Johnson a donc réitéré sa demande par courrier AR du 27 février 2017 auprès de Me [H] devenu liquidateur judiciaire suite au jugement de conversion du 23 janvier 2017, soit dans le délai prévu aux articles précités qui expirait le 27 avril 2017.
Elle soutient que le contrat la liant à la société Cosdym est un contrat de location et non un crédit-bail et ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de l'article L313-7 du code monétaire et financier.
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La SASU Recogest, prise en sa qualité de mandataire de la société Johnson Health Tech France, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
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Les parties ont été avisées le 24 mai 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation pour l'audience du 22 janvier 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Les parties conviennent qu'il existe une erreur matérielle contenue dans le dispositif des conclusions de Me [H] et de M. [V] [W] mentionnant l'ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 2007 au lieu du 20 juillet 2017, qui sera rectifiée par cet arrêt,
Sur la qualification du contrat liant la Sarl Cosdym à la SAS Johnson Health Tech France
L'article L.313-1 dispose que " sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat ".
L'article L313-7 du code monétaire et financier prévoit que sont soumises à l'obligation de publicité (prévue à l'article L.313-10), les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
En l'espèce, la convention conclue le 7 mars 2016 entre la société Johnson Health Tech France, crédit-bailleur, et la société Cosdym, crédit-preneuse (pièce n°3) est un contrat de location portant sur des matériels et biens d'équipement professionnels servant à l'activité de la société Cosdym, assortie d'une promesse unilatérale de la part de l'établissement financier (le bailleur) de vendre le bien loué, à l'arrivée du terme du contrat, laissant au locataire le choix d'acquérir ou non ce bien, sur offre de cession du bailleur, pour un prix de vente fixée à 100 euros majoré des taxes en vigueur au jour de la vente et de la TVA.
Ce contrat ne constitue pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Fréjus et à ce qui est soutenu par la société Johnson, un contrat de location portant sur des matériels et des équipements de sport, mais bien un contrat de crédit-bail portant sur des équipements et matériels à usage professionnel, entrant dans les prévisions des articles L313-1 et L313-7 du code monétaire et financier.
Sur l'inopposabilité des droits de la société Johnson Health Tech France à la procédure collective de la société Cosdym
Il résulte des articles L.624-9 et R. 624-13 du code de commerce dont l'application est invoquée par la société Johnson Health Tech France, que "la demande en revendication ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Elle est adressée dans le délai prévu à l'article L624-9 (trois mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné un et à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse."
Il résulte en outre de l'article L.624-10 du code de commerce que seul le propriétaire d'un bien meuble faisant l'objet d'un contrat publié avant le jugement d'ouverture, selon les modalités prévues à l'article R.624-15, est dispensé d'agir en revendication dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture.
Les articles L.313-10 et L.313-11 du code monétaire et financier soumettent les opérations de crédit-bail à une publicité obligatoire prévue aux articles R.313-4 à R.313-6 du code monétaire et financier, sanctionnée par l'inopposabilité pour le propriétaire de ses droits sur les équipements et matériels dont il a conservé la propriété aux créanciers ou ayant-cause à titre onéreux de son client, sauf à établir que les intéressés avaient eu connaissance de ses droits. En matière de crédit-bail, les formalités de publicité consistent en une publication régulière permettant l'identification du bien et des parties, effectuée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est immatriculé le crédit-preneur ou situé son établissement.
Il en résulte qu'en l'absence de publicité régulière effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, et conformément à ce qui est dit à l'article L. 313-7, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété et ne peut former la demande en restitution prévue aux articles L624-9 et R.624-13 du code de commerce, à moins d'établir que chaque créancier avait eu connaissance de l'existence de ses droits.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Johnson Health Tech France ne justifie pas avoir effectué cette publication avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas, de même qu'elle ne démontre pas non plus que les créanciers de la procédure collective du crédit-preneur ont été, chacun pour ce qui le concerne, informé de ses droits sur les équipements revendiqués.
Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions des articles L.313-7 et L.313-10 du code monétaire et financier, qui instituent une obligation de publication des opérations de crédit-bail sanctionnée par l'inopposabilité des droits du propriétaire aux tiers, ce qui inclut les créanciers de la procédure collective du crédit-preneur, la voie de l'action en restitution des biens meubles objets du contrat, telle que prévue aux articles L.624-9 et R. 624-13 est fermée à la société Johnson Health Tech France qui ne peut donc l'exercer.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017 004478 et 2017 004532.
Sur les demandes accessoires
La société Johnson Health Tech France succombant, est infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
Elle sera condamnée en outre à payer entre les mains de la Selarl [H] Constant, représentée par Me [U] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cosdym, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Recogest Tour, laquelle n'est que le mandataire de la société Johnson Health Tech France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 4 octobre 2023 (pourvoi n° J 22-14.724),
Infirme en toutes ses disposions, le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 13 novembre 2017 (2017 004532), sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017 004478 et 2017 004532 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat intitulé "contrat de location " en date du 7 mars 2016 liant la SAS Johnson Health Tech France à la Sarl Cosdym, est un contrat de crédit-bail entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L.313-1, L313-7 et L313-10 du code monétaire et financier ;
Déclare inopposables à la procédure collective de la Sarl Cosdym, les droits de la SAS Johnson Health Tech France sur les matériels et équipements à usage professionnel objets de ce contrat, restitués à la SAS Johnson Health Tech France la Sarl Cosdym en exécution du jugement du 13 novembre 2017 assorti de l'exécution provisoire ;
Déboute la SAS Johnson Health Tech France de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS Johnson Health Tech France à payer entre les mains de la Selarl [H] Constant, représentée par Me [U] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cosdym, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Johnson Health Tech France de sa demande de condamnation de la société Recogest Tour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Johnson Health Tech France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/06420 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQR
[V] [W]
S.E.L.A.R.L. [H] CONSTANT
C/
S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE
S.A.S. RECOGEST
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Me Florent LADOUCE
Me Karine TOLLINCHI
Sur saisine de la cour faite suite à l'Arrêt de la Cour de Cassation de Paris n°629 F-D en date 04 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22-14724 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt n°2021/382 de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 Décembre 2021 (RG 18/06248) ayant statué sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 novembre 2017 (RG 2017 004478 - 2017 004532)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [V] [W]
Pris en sa qualité de Gérant de la SARL COSDYM, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [H] CONSTANT
dont le siège est sis [Adresse 2]
prise en la personne de Madame [U] [H], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COSDYM, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 23/01/2017
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS SUR LA SAISINE
S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE
dont le siège social est sis est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A.S. RECOGEST
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Cosdym, exerçant sous l'enseigne Vita Liberté, dont l'activité était l'exploitation d'un ou plusieurs établissements d'activités physiques et sportives disposant d'un équipement fixe ou mobile, d'une salle de musculation et d'un ou plusieurs centres de remise en forme, était liée à la société Johnson Health Tech France par une convention intitulée " contrat de location " en date du 7 mars 2016.
La société Cosdym a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 décembre 2016, publié au Bodacc le 11 décembre 2016, converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2017.
Me [H] a été désignée, successivement, mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Une requête en revendication a été déposée devant le juge commissaire par la société Recogest Tours le 20 mars 2017 pour le compte de la société Johnson Health Tech France portant sur ledit matériel.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge commissaire a rejeté la demande en revendication en raison du dépassement du délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour défaut d'acquiescement en revendication, pour le saisir.
Les parties ont formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a infirmé l'ordonnance en retenant que l'article 11-1 du contrat stipule que "l'option de vente : à l'issue de la période initiale de location fixée aux conditions particulières, le bailleur dispose de l'option de vente de l'équipement au locataire" et ont estimé que cette disposition excluait le contrat litigieux tel que défini par l'article L.313-7 du code monétaire et financier et a ordonné la restitution du matériel à la société Johnson Health Tech France, le tout avec exécution provisoire.
Le jugement, signifié à partie par acte du 6 décembre 2017 était exécuté par le liquidateur judiciaire qui, ayant interjeté appel le 14 décembre 2017, a restitué sans réserve le matériel revendiqué à la société Johnson. Son appel, non soutenu, était déclaré caduc le 15 mars 2018.
Par une nouvelle déclaration d'appel du 10 avril 2018, la société Cosdym et M. [W] interjetaient appel pour leur compte, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 13 novembre 2017, appel qui a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmé sur déféré, par arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2019.
Par arrêt au fond du 11 décembre 2021 (n°2021/382) la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a :
- confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 20 juillet 2017,
En conséquence,
- dit que la demande de revendication de la société Johnson Health Tech France est inopposable à la procédure collective de La société Cosdym ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la société Johnson Health Tech France au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La société Johnson Health Tech France a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt, le 16 décembre 2021.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour de cassation, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a cassé en totalité l'arrêt rendu le 11 décembre 2021 pour contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en ce que, après avoir relevé que le 5 décembre 2016, le tribunal avait prononcé le redressement judiciaire de la société Cosdym et désigné Me [H] en qualité de mandataire judiciaire, l'arrêt retient que la demande de revendication de la société Johnson adressée par lettre à Mme [H] ès qualités, alors que la société Cosdym était en redressement judiciaire n'était pas inopérante, Mme [H] ayant été désignée en qualité d'administrateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire et les parties ont été renvoyées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composé.
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M. [V] [W] et la SELARL [H] Constant ont déposé une déclaration de saisine le 17 mai 2024 en intimant, la SAS Johnson Health Tech France et la SAS Recogest.
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Par conclusions d'appelant n°1, déposées et notifiées au RPVA le 24 juillet 2024, Me [U] [H] de la SCP [H] - Constant, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cosdym et M. [V] [W] en sa qualité de dirigeant de cette société, demandent à la cour d'appel de :
- débouter la société Johnson Health Tech France et la SAS Recogest Tour de leurs demandes;
- infirmer le jugement déféré ;
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 20 juillet 2017,
- juger que le contrat litigieux est qualifié de contrat de crédit-bail,
- juger que les droits de la société Johnson Health Tech France et sa demande de revendication sont inopposables à la procédure collective,
- condamner solidairement la société Johnson Health Tech France et la SAS Recogest Tour au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les appelants font valoir qu'en application des dispositions des articles L.624-9 et R.624-13 alinéa 2 du code de commerce, la revendication formée par la SAS Johnson Health Tech France est forclose dans la mesure où Me [H] a répondu le 12 janvier 2017 pour s'opposer à la revendication formée par la SAS Johnson Health Tech France et le juge commissaire n'a été saisi suite à ce refus, que le 27 mars 2017 alors que le délai était expiré depuis le 3 février 2017.
Ils invoquent en outre l'inopposabilité des droits de la SAS Johnson Health Tech France en raison de l'absence de publicité du contrat de crédit-bail liant la SAS Johnson Health Tech France à la société Cosdym, conformément aux dispositions impératives de l'article L313-7 du code monétaire et financier, rendant ainsi inopposable les droits de Johnson aux créanciers de la procédure collective.
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Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 26 décembre 2024, la société Johnson Health Tech France demande à la cour de :
- juger recevable l'opposition formée contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2017 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de La société Cosdym ;
- juger recevable et bien fondée la requête en revendication déposée le 27 mars 2017 au greffe du tribunal de commerce de Fréjus en suite du courrier de contestation du liquidateur judiciaire en date du 3 mars 2017,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Tollinchi.
Elle soutient que la demande en revendication exercée sur le matériel de sport conformément aux dispositions des articles L624-9 et R 624-13 du code de commerce a été adressée une première fois, le 27 décembre 2016, à Me [H], mandataire judiciaire, qui ne pouvait ni représenter ni exercer les prérogatives du débiteur, en l'occurrence, exercer le droit d'option sur les articles de sport. La société Johnson a donc réitéré sa demande par courrier AR du 27 février 2017 auprès de Me [H] devenu liquidateur judiciaire suite au jugement de conversion du 23 janvier 2017, soit dans le délai prévu aux articles précités qui expirait le 27 avril 2017.
Elle soutient que le contrat la liant à la société Cosdym est un contrat de location et non un crédit-bail et ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de l'article L313-7 du code monétaire et financier.
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La SASU Recogest, prise en sa qualité de mandataire de la société Johnson Health Tech France, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
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Les parties ont été avisées le 24 mai 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation pour l'audience du 22 janvier 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Les parties conviennent qu'il existe une erreur matérielle contenue dans le dispositif des conclusions de Me [H] et de M. [V] [W] mentionnant l'ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 2007 au lieu du 20 juillet 2017, qui sera rectifiée par cet arrêt,
Sur la qualification du contrat liant la Sarl Cosdym à la SAS Johnson Health Tech France
L'article L.313-1 dispose que " sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat ".
L'article L313-7 du code monétaire et financier prévoit que sont soumises à l'obligation de publicité (prévue à l'article L.313-10), les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
En l'espèce, la convention conclue le 7 mars 2016 entre la société Johnson Health Tech France, crédit-bailleur, et la société Cosdym, crédit-preneuse (pièce n°3) est un contrat de location portant sur des matériels et biens d'équipement professionnels servant à l'activité de la société Cosdym, assortie d'une promesse unilatérale de la part de l'établissement financier (le bailleur) de vendre le bien loué, à l'arrivée du terme du contrat, laissant au locataire le choix d'acquérir ou non ce bien, sur offre de cession du bailleur, pour un prix de vente fixée à 100 euros majoré des taxes en vigueur au jour de la vente et de la TVA.
Ce contrat ne constitue pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Fréjus et à ce qui est soutenu par la société Johnson, un contrat de location portant sur des matériels et des équipements de sport, mais bien un contrat de crédit-bail portant sur des équipements et matériels à usage professionnel, entrant dans les prévisions des articles L313-1 et L313-7 du code monétaire et financier.
Sur l'inopposabilité des droits de la société Johnson Health Tech France à la procédure collective de la société Cosdym
Il résulte des articles L.624-9 et R. 624-13 du code de commerce dont l'application est invoquée par la société Johnson Health Tech France, que "la demande en revendication ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Elle est adressée dans le délai prévu à l'article L624-9 (trois mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné un et à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse."
Il résulte en outre de l'article L.624-10 du code de commerce que seul le propriétaire d'un bien meuble faisant l'objet d'un contrat publié avant le jugement d'ouverture, selon les modalités prévues à l'article R.624-15, est dispensé d'agir en revendication dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture.
Les articles L.313-10 et L.313-11 du code monétaire et financier soumettent les opérations de crédit-bail à une publicité obligatoire prévue aux articles R.313-4 à R.313-6 du code monétaire et financier, sanctionnée par l'inopposabilité pour le propriétaire de ses droits sur les équipements et matériels dont il a conservé la propriété aux créanciers ou ayant-cause à titre onéreux de son client, sauf à établir que les intéressés avaient eu connaissance de ses droits. En matière de crédit-bail, les formalités de publicité consistent en une publication régulière permettant l'identification du bien et des parties, effectuée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est immatriculé le crédit-preneur ou situé son établissement.
Il en résulte qu'en l'absence de publicité régulière effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, et conformément à ce qui est dit à l'article L. 313-7, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété et ne peut former la demande en restitution prévue aux articles L624-9 et R.624-13 du code de commerce, à moins d'établir que chaque créancier avait eu connaissance de l'existence de ses droits.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Johnson Health Tech France ne justifie pas avoir effectué cette publication avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas, de même qu'elle ne démontre pas non plus que les créanciers de la procédure collective du crédit-preneur ont été, chacun pour ce qui le concerne, informé de ses droits sur les équipements revendiqués.
Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions des articles L.313-7 et L.313-10 du code monétaire et financier, qui instituent une obligation de publication des opérations de crédit-bail sanctionnée par l'inopposabilité des droits du propriétaire aux tiers, ce qui inclut les créanciers de la procédure collective du crédit-preneur, la voie de l'action en restitution des biens meubles objets du contrat, telle que prévue aux articles L.624-9 et R. 624-13 est fermée à la société Johnson Health Tech France qui ne peut donc l'exercer.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017 004478 et 2017 004532.
Sur les demandes accessoires
La société Johnson Health Tech France succombant, est infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
Elle sera condamnée en outre à payer entre les mains de la Selarl [H] Constant, représentée par Me [U] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cosdym, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Recogest Tour, laquelle n'est que le mandataire de la société Johnson Health Tech France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 4 octobre 2023 (pourvoi n° J 22-14.724),
Infirme en toutes ses disposions, le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 13 novembre 2017 (2017 004532), sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017 004478 et 2017 004532 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat intitulé "contrat de location " en date du 7 mars 2016 liant la SAS Johnson Health Tech France à la Sarl Cosdym, est un contrat de crédit-bail entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L.313-1, L313-7 et L313-10 du code monétaire et financier ;
Déclare inopposables à la procédure collective de la Sarl Cosdym, les droits de la SAS Johnson Health Tech France sur les matériels et équipements à usage professionnel objets de ce contrat, restitués à la SAS Johnson Health Tech France la Sarl Cosdym en exécution du jugement du 13 novembre 2017 assorti de l'exécution provisoire ;
Déboute la SAS Johnson Health Tech France de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS Johnson Health Tech France à payer entre les mains de la Selarl [H] Constant, représentée par Me [U] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Cosdym, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Johnson Health Tech France de sa demande de condamnation de la société Recogest Tour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Johnson Health Tech France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE