CA Colmar, ch. 1 a, 26 mars 2025, n° 24/02963
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 118/25
Copie exécutoire à
- Me Laetitia RUMMLER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02963 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILOL
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S.U. CAG TRANEXPRESS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
INTIMEES :
Maître [I] [K], Commissaire de Justice
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne le 14.10.2024
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Me [Z] [S], liquidateur de la SASU CAG TRANEXPRESS
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 14.10.2024
Société FANTASY COM SRL, société de droit étranger
Chez IDEA AVOCATS, [Adresse 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 12.11.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Vu le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal judiciaire de'Strasbourg, qui a':
Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU Cag Tranexpress est situé dans le ressort du tribunal,
Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Cag Tranexpress, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
Ordonné la cessation immédiate de l'activité,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 avril 2023,
Désigné :
1) Pascal Maire, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Tony Fasciglione, juge-consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,
2) La Selarl MJ Air, prise en la personne de Me [Z] [S], [Adresse 1] en qualité de liquidateur,
Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
Dit que le liquidateur établira, dans les mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du code de commerce),
Fixé à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,
Dit qu'il sera dressé un inventaire prévu par l'article L 641-1 du code de commerce,
Désigné Me [I] [K] - [Adresse 3], commissaire de justice, avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs immobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l'article R 622-4 al.2 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal d'inventaire devra être transmis au tribunal ainsi qu'au liquidateur dans un délai maximum d'un mois,
Invité le commissaire de justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l'accomplissement de sa mission,
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
Ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
Déclaré le jugement exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
'
Vu les déclarations d'appel de la SASU Cag Tranexpress du 29 juillet 2024, sous le numéro RG 24/02963 et du 5 novembre 2024, sous le numéro RG 24/03815,
Vu l'ordonnance du Président de chambre en date du 7 novembre 2024, ordonnant la jonction des procédures sous le numéro RG 24/02963,
'
Vu les actes du commissaire de justice délivrés le 14 octobre 2024, à la requête de la SASU Cag Tranexpress, à Me [I] [K] à sa personne et à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [Z] [S] liquidateur de la SASU Cag Tranexpress, à personne habilitée, leur signifiant la déclaration d'appel en date du 29 juillet 2024 et le récapitulatif de la déclaration d'appel du 27 août 2024,
'
Vu les actes du commissaire de justice délivrés le 12 et 21 novembre 2024, à la requête de la SASU Cag Tranexpress, à la Selarl MJ Air, à la société de droit étranger Fantasy Com SRL et à Me [I] [K], leur signifiant'une déclaration d'appel en date du 29 juillet 2024, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 27 août 2024, une déclaration d'appel en date du 5 novembre 2024, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 6 novembre 2024, un avis de convocation à une audience de conférence en date du
2 décembre 2024, une ordonnance rendue par M. le Président de la Chambre en date du 10 octobre 2024, l'avis de fixation à bref délai en date du 10 octobre 2024, une ordonnance de jonction du 7 novembre 2024 et des conclusions d'appel ainsi qu'un bordereau du 8 novembre 2024,
'
Vu les dernières conclusions de la SASU Cag Tranexpress du 8 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer la société Cag Tranexpress recevable et bien fondé en son appel,'
Y faisant droit'
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il Constate que le centre des intérêts principaux de la SASU CAG TRANEXPRESS est situé dans le ressort de ce Tribunal ; Prononce la liquidation judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29mai 2000 ; Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité ; Ordonne la cessation immédiate de l'activité ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17avril 2023 ; Désigné:1-Pascal MAIRE, Juge Consulaire en qualité de Juge-Commissaire Titulaire et Tony FASCIGLIONE Juge Consulaire en qualité de Juge Commissaire suppléant ; 2-La SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Z] [S] [Adresse 1] en qualité de liquidateur ; Enjoint à la partie débitrice de contacter dans les plus brefs délais le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remis lors de l'audience et de répondre à des sollicitations au cours de la procédure ; Dit que le liquidateur établira dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du code de commerce) ; Fixe à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur ; Dit qu'il sera dressé un inventaire prévu par l'article L641-2 du code de commerce ; Désigne Maître [I] [K] [Adresse 3], Commissaire de Justice avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 2 du code de commerce ; Dit que le procès-verbal d'inventaire devra être transmis au Tribunal ainsi qu'au Liquidateur dans un délai maximum d'un mois ; Invite le Commissaire de Justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques pour l'accomplissement de sa mission ; Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3ans ; Ordonne l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi ; Déclare le présent jugement exécutoire par provision ; Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégies de la procédure collective.
Statuant à nouveau,
Constater que l'état de cessation des paiements de la société Cag Tranexpress n'est pas établi,
En conséquence :
Juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Rejeter toute demande contraire,
En tout état de cause,
Débouter la société Fantasy Com SRL de l'intégralité de ses fins et conclusions,
Condamner la société Fantasy Com SRL aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Vu les conclusions du parquet général du 9 décembre 2024, transmises par voie électronique le 10 décembre 2024,
'
Vu l'audience du 20 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été appelée,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, les intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
'
L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
'
L'état de cessation des paiements, défini par l'article L631-1 du code commerce, consiste pour le débiteur à être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
'
Le passif exigible s'entend du passif certain échu, même s'il n'est pas exigé. Pour les créances fiscales, leur existence et leur exigibilité résultent de l'émission d'un titre exécutoire.
'
L'actif disponible est constitué de l'actif réalisable à bref délai.
'
En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure, la société Cag Tranexpress ne justifie d'aucun actif, étant relevé en outre que le mandataire judiciaire a indiqué, dans un courrier daté du 18 septembre 2024, qu'il ne disposait d'aucun fonds.
'
Concernant le passif exigible, la cour relève que'la société Cag Tranexpress a été condamnée par jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à payer à la société Fantasy Com SRL la somme de 14'088,80 € au titre de factures impayées. Cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Dès lors, la somme de 14'088,80 € constitue un passif exigible, peu important que la société Cag Tranexpress ait interjeté appel dudit jugement.
'
L'état de cessation des paiements est en conséquence caractérisé.
'
Concernant les perspectives de redressement, il résulte du courrier du mandataire judiciaire daté du 22 octobre 2024, que le passif déclaré s'élève à 4'014'070,86 €, dont 2'669'725,43 € à titre privilégié.
'
Dès lors, le redressement apparaît manifestement impossible.
'
En conséquence, la décision déférée sera intégralement confirmée.
'
Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
'
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière : le Président :
Copie exécutoire à
- Me Laetitia RUMMLER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02963 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILOL
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S.U. CAG TRANEXPRESS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
INTIMEES :
Maître [I] [K], Commissaire de Justice
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne le 14.10.2024
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Me [Z] [S], liquidateur de la SASU CAG TRANEXPRESS
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 14.10.2024
Société FANTASY COM SRL, société de droit étranger
Chez IDEA AVOCATS, [Adresse 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 12.11.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Vu le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal judiciaire de'Strasbourg, qui a':
Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU Cag Tranexpress est situé dans le ressort du tribunal,
Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Cag Tranexpress, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
Ordonné la cessation immédiate de l'activité,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 avril 2023,
Désigné :
1) Pascal Maire, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Tony Fasciglione, juge-consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,
2) La Selarl MJ Air, prise en la personne de Me [Z] [S], [Adresse 1] en qualité de liquidateur,
Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
Dit que le liquidateur établira, dans les mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du code de commerce),
Fixé à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,
Dit qu'il sera dressé un inventaire prévu par l'article L 641-1 du code de commerce,
Désigné Me [I] [K] - [Adresse 3], commissaire de justice, avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs immobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l'article R 622-4 al.2 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal d'inventaire devra être transmis au tribunal ainsi qu'au liquidateur dans un délai maximum d'un mois,
Invité le commissaire de justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l'accomplissement de sa mission,
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
Ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
Déclaré le jugement exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
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Vu les déclarations d'appel de la SASU Cag Tranexpress du 29 juillet 2024, sous le numéro RG 24/02963 et du 5 novembre 2024, sous le numéro RG 24/03815,
Vu l'ordonnance du Président de chambre en date du 7 novembre 2024, ordonnant la jonction des procédures sous le numéro RG 24/02963,
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Vu les actes du commissaire de justice délivrés le 14 octobre 2024, à la requête de la SASU Cag Tranexpress, à Me [I] [K] à sa personne et à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [Z] [S] liquidateur de la SASU Cag Tranexpress, à personne habilitée, leur signifiant la déclaration d'appel en date du 29 juillet 2024 et le récapitulatif de la déclaration d'appel du 27 août 2024,
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Vu les actes du commissaire de justice délivrés le 12 et 21 novembre 2024, à la requête de la SASU Cag Tranexpress, à la Selarl MJ Air, à la société de droit étranger Fantasy Com SRL et à Me [I] [K], leur signifiant'une déclaration d'appel en date du 29 juillet 2024, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 27 août 2024, une déclaration d'appel en date du 5 novembre 2024, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 6 novembre 2024, un avis de convocation à une audience de conférence en date du
2 décembre 2024, une ordonnance rendue par M. le Président de la Chambre en date du 10 octobre 2024, l'avis de fixation à bref délai en date du 10 octobre 2024, une ordonnance de jonction du 7 novembre 2024 et des conclusions d'appel ainsi qu'un bordereau du 8 novembre 2024,
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Vu les dernières conclusions de la SASU Cag Tranexpress du 8 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer la société Cag Tranexpress recevable et bien fondé en son appel,'
Y faisant droit'
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il Constate que le centre des intérêts principaux de la SASU CAG TRANEXPRESS est situé dans le ressort de ce Tribunal ; Prononce la liquidation judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29mai 2000 ; Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité ; Ordonne la cessation immédiate de l'activité ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17avril 2023 ; Désigné:1-Pascal MAIRE, Juge Consulaire en qualité de Juge-Commissaire Titulaire et Tony FASCIGLIONE Juge Consulaire en qualité de Juge Commissaire suppléant ; 2-La SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Z] [S] [Adresse 1] en qualité de liquidateur ; Enjoint à la partie débitrice de contacter dans les plus brefs délais le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remis lors de l'audience et de répondre à des sollicitations au cours de la procédure ; Dit que le liquidateur établira dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du code de commerce) ; Fixe à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur ; Dit qu'il sera dressé un inventaire prévu par l'article L641-2 du code de commerce ; Désigne Maître [I] [K] [Adresse 3], Commissaire de Justice avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 2 du code de commerce ; Dit que le procès-verbal d'inventaire devra être transmis au Tribunal ainsi qu'au Liquidateur dans un délai maximum d'un mois ; Invite le Commissaire de Justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques pour l'accomplissement de sa mission ; Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3ans ; Ordonne l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi ; Déclare le présent jugement exécutoire par provision ; Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégies de la procédure collective.
Statuant à nouveau,
Constater que l'état de cessation des paiements de la société Cag Tranexpress n'est pas établi,
En conséquence :
Juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Rejeter toute demande contraire,
En tout état de cause,
Débouter la société Fantasy Com SRL de l'intégralité de ses fins et conclusions,
Condamner la société Fantasy Com SRL aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions du parquet général du 9 décembre 2024, transmises par voie électronique le 10 décembre 2024,
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Vu l'audience du 20 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été appelée,
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Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, les intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
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L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
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L'état de cessation des paiements, défini par l'article L631-1 du code commerce, consiste pour le débiteur à être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
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Le passif exigible s'entend du passif certain échu, même s'il n'est pas exigé. Pour les créances fiscales, leur existence et leur exigibilité résultent de l'émission d'un titre exécutoire.
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L'actif disponible est constitué de l'actif réalisable à bref délai.
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En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure, la société Cag Tranexpress ne justifie d'aucun actif, étant relevé en outre que le mandataire judiciaire a indiqué, dans un courrier daté du 18 septembre 2024, qu'il ne disposait d'aucun fonds.
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Concernant le passif exigible, la cour relève que'la société Cag Tranexpress a été condamnée par jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à payer à la société Fantasy Com SRL la somme de 14'088,80 € au titre de factures impayées. Cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Dès lors, la somme de 14'088,80 € constitue un passif exigible, peu important que la société Cag Tranexpress ait interjeté appel dudit jugement.
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L'état de cessation des paiements est en conséquence caractérisé.
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Concernant les perspectives de redressement, il résulte du courrier du mandataire judiciaire daté du 22 octobre 2024, que le passif déclaré s'élève à 4'014'070,86 €, dont 2'669'725,43 € à titre privilégié.
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Dès lors, le redressement apparaît manifestement impossible.
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En conséquence, la décision déférée sera intégralement confirmée.
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Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
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Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière : le Président :