CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 26 mars 2025, n° 25/01604
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01604 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté parMe Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [V] [E]
né le 09 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 6]
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris
et de Mme [Y] [L] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025, à 13h43 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 25/00199 et celle introduite par M. [V] [E] enregistrée sous le n° RG 25/00200, déclarant recevable la requête de M. [V] [E], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [E], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [E] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 16h29 complété le 25 mars 2025 à 13h27 et réitéré à 14h36 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 mars 2025, à 09h14, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du mardi 25 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de M. [V] [E] le 25 mars 2025 à 16h57 et 16h58 ;
- Vu les conclusions d'irrecevabilité de la déclaration du procureur de la République reçues à l'audience de ce jour par le conseil de M. [V] [E] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [V] [E], assisté de son conseil qui se désiste de ses conclusions d'irrecevabilité de la déclaration du procureur de la République et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [A] [H] alias [V] [E] est né le 09 janvier 1985 à [Localité 7] (Azerbaïdjan). Il est de nationalité azerbaïdjanaise.
Le 24 avril 2024, Monsieur [H] a été placé en rétention judiciaire suite à une demande d'extradition de la Fédération de Russie.
Le requérant a alors été placé à l'écrou extraditionnel. Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a émis un avis défavorable à la demande d'extradition et ordonné la libération immédiate de Monsieur [H].
Monsieur [H] a été interpellé à la Maison d'arrêt de Fresnes suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mars 2025, pour être placé en retenue conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le 20 mars 2025, Monsieur [A] [H] alias [V] [E] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2025 à 13h43, le juge du siège du Tribunal Judiciaire d'Evry a fait droit aux nullités et jugé le placement en rétention irrégulier.
Le parquet d'[Localité 3] a formé appel suspensif. Monsieur [H] demande la confirmation de l'ordonnance de première instance.
Dans le cadre du recours contre son placement en rétention, son conseil de l'intimé soutient que les droits de Monsieur [A] [H] alias [V] [E] ont été violés (II) et soutient également que la retenue est irrégulière dans la mesure où les policiers n'étaient pas habilités à consulter les fichiers FPR et FNE ainsi que SBNA et FAED (III), le Procureur a été informé tardivement du placement en retenue (IV), l'interprète n'était pas physiquement présent (V) et le PV d'audition ne mentionne le motif de refus de signer du requérant (VI).
En second lieu, la requête est irrecevable en ce que la délégation de signature n'est pas conforme
(VII).
En troisième lieu, le placement en rétention est irrégulier (VIII).
I/ Sur le moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone (soit le paragraphe V dans les conclusions de l'intimé)
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que le placement en retenue a été notifiée à Monsieur [A] [H] alias [V] [E] par le truchement téléphonique d'une interprète Mme [U]. Cette dernière n'a été requise que par l'officier qui assurait les actes de procédure la nuit, à savoir [Z] [T] en fonction à la brigade de nuit pour un placement en retenue le 19 mars 2025 à 22h35 lorsqu'il procédait à la notification des droits en retenue.
Pour la suite des actes de procédure se déplaçait le lendemain l'interprète [O] [X], interprète en langue russe.
Concernant la notification des droits de la retenue intervenue la nuit, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Mais le contexte nocturne le justifie.
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, le recours à un interprète par téléphone ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré, par l'étranger ou son conseil, l'affirmation de principe sur ce point n'y suffisant pas. D'autant que lors de sa garde à vue Monsieur [A] [H] alias [V] [E] a pu se prévaloir de ses droits, il a notamment sollicité l'assistance de son avocat lequel n'a pas pu se déplacer ; ainsi qu'un examen médical.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue russe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par une personne assermentée.
Le moyen sera rejeté
II/ Sur la régularité de la retenue
Selon l'article L. 813-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s'il n'a pas été en mesure de justifier de ce droit à l'occasion d'un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l'officier de police judiciaire doit, à l'issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l'article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d'apprécier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue , dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Le conseil du retenu fait valoir que Monsieur [H] a été maintenu à [Localité 4] alors qu'il était libéré depuis le matin. De sorte qu'il a été retenu durant de nombreuses heures, uniquement dans l'attente de son interpellation par les policiers. Ainsi, entre la libération de la chambre de l'instruction et l'arrestation, Monsieur [H] n'a bénéficié d'aucun droit puisque toujours incarcéré. De plus, il est soutenu qu'aucune vérification n'était nécessaire puisque l'administration connaissait déjà l'absence de droit au séjour de Monsieur [H] et était en possession de son passeport original.
En l'espèce, entre la décision notifiée par la chambre de l'instruction et sa sortie de détention, il s'est écoulé un temps utile pour procéder aux mesures de levée d'écrou avec notamment la notification de la déicsion de la Cour d'appel par le greffe pénitentiaire et la rédaction des actes utiles à sa sortie de détention. Il n'y a pas eu de discontinuité temporelle ou privation injustifiée de liberté.
Sur ce la Cour relève à l'analyse des pièces du dossier que la retenue a débuté le 19 mars 2025 à 21h40 immédiatement après une levée d'écrou du même jour à 21h40. La retenue a pris fin le 20 mars 2025 à 19h00. Il s'en est suivi immédiatement un placement en centre de rétention le même jour à 19h00 avec la notification de l'arrêté du préfet de Val de Marne, Monsieur [A] [H] alias [V] [E] ayant refusé de signer ledit arrêté. Il n'y a donc aucune irrégularité quant à l'enchainement des procédures. Si le conseil du retenu estime qu'un délai excessif apparaît entre l'instruction donnée par la Préfecture du Val de Marne à 14h40 et la fin de la mesure de retenue 19h00, la Cour rappelle que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes de procédure, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l'intéressé avec l'assistance de l'interprète, puis les actes de clôture pour transmission et n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l'intéressé. De plus, pendant cette durée, la procédure était en attente du retour d'un certificat médical émanant de SOS MEDECIN qui est parvenu le 20 mars 2025 à 18h50 comme le démontre le procés-verbal du même nom.
Enfin, nonobstant les prétentions de son conseil, la retenue était nécessaire en ce qu'elle a permis de vérifier ses intentions quant à son maintien en France et la présence de famille en Azerbaïdjan où il a pu confirmer que vivent toujours sa mère et sa s'ur, ou encore ses garanties de représentation.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur la régularité des consultations des fichiers
III / Sur le moyen relatif à la consultation des fichiers du FAED FPR, FNE, SBNA
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, la consultation des fichiers FAED, FPR, FNE, SBNA le concernant s'inscrit dans le cadre de la retenue.
Le conseil du retenu soutient qu'il ne ressort pas du dossier que l'agent ou les agents, qui a consulté le FPR et FNE, ait été habilitée mais au demeurant.
Pourtant le procés-verbal du 19 mars 2025 à 21h20 mentionne expressément que l'officier [K] [B] est habilitée à la consultations des fichiers FPR et FNE.
De même la procédure permet de relever que l'agent technique et scientifique a consulté le SBNA et qu'il est habilité à le faire tout comme le FAED.
En vertu des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
De manière surabondante, il est rappelé que l'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que l'absence de mention de l'habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure.
Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure pour consultation des fichiers seront donc rejetés.
IV/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République
En vertu de l'article 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce le requérant a été placé en retenue à 21h40 et le Parquet de Créteil a été informé à 21h40 selon la mention apparaissant dans le procés-verbal de notification de placement en retenue.
L'exigence légale d'avis donné au procureur de la République est donc respectée et le moyen sera rejeté.
VI/ Sur l'absence de signature des PV
Le conseil soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où les procés-verbaux n'ont pas été signés par le retenu conformément aux dispositions de l'article 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce la Cour relève que Monsieur [A] [H] alias [V] [E] n'a souhaitait signer aucun procés-verbal de la retenue, ce qui s'induit de la procédure selon ses déclarations puisque le 20 mars à 13h35 il déclarait : " je veux que mon avocat soit informé de tout ça. Et peu importe où on m'emvoie, il y aura des journalistes ". Chacun des procés-verbaux faisant état du refus de signer.
Aucune irrégularité n'est caractérisée, d'autant que l'interprète a correctement signé les documents, ce qui finit de démontrer que l'OPJ les a soumis à la signature des intéressés.
Le moyen sera rejeté.
VII/ Sur la recevabilité de la requête
L'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 organise le transfert des compétences " civiles " du juge des libertés et de la détention (JLD) aux magistrats judiciaires du siège.
Ce transfert concerne notamment le contentieux judiciaire des étrangers qui relevait en grande partie des JLD. À présent, les magistrats judiciaires du siège, qui présentent des garanties d'indépendance et d'impartialité similaires aux JLD (Cons. const., 16 nov. 2023, n° 2023-855 DC, § 120), sont compétents pour le maintien en zone d'attente, le placement et la prolongation de la rétention administrative, voire pour l'assignation à résidence judiciaire.
Le conseil du retenu soutient que la délégation de pouvoirs indique que Monsieur [M] est compétent pour " 17) la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation du maintien d'un étranger en rétention administrative ['] " (page 3 de la délégation de signature (arrêté 2024-03900)). L'intimé estime donc que cette délégation non conforme entraine l'irrecevabilité de la requête qui doit être adressée au juge du Siège du tribunal compétent en vertu des articles L 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un représentant du Préfet qui a reçu une délégation à cet effet.
Sur ce la Cour considère que ce moyen est inopérant dans la mesure où le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu'il a compétence pour statuer sur ce contentieux, de sorte que le délégataire est dument habilité à saisir la bonne autorité judiciaire.
VIII/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
A/ Sur la légalité externe
1/ Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère - n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : " la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi.
Sur ce,
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait expressément référence à la libération du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 19 mars 2025 puis placé en retenue au commissariat de [Localité 5] le même jour ; Une interdiction administrative du territoire français avait été prise à son encontre par le Ministre de l'intérieur en date du 09 août 2023, notifiée le 4 octobre 2023, Monsieur [V] [E] constituant une menace grave à l'ordre public en raison de ses convictions idéologiques radicales et de son réseau pro-jihadiste qui pourrait l'amener à constituer ou à intégrer un groupe à vocation terroriste en vue de commettre ou fomenter une action violente ;
En outre, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, il ne dispose pas de document d'identité et de voyage en cours de validité, il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour et a communiqué des renseignements inexacts sur ses nom et prénom, se présentant sous différents alias, ne justifie pas de lieu de résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant séjourner dans un hôtel à [Localité 2] (49) et il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'interdiction administrative du territoire français prise par le Ministre de l'intérieur le 09 août 2023 notifiée le 04 octobre 2023, il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressource suffisante vue d'organiser lui-même son voyage lui-même.
Ainsi l'arrêté est suffisamment motivé.
Ce moyen de légalité externe est écarté.
2/ Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
En défense, le conseil soulève l'irrégularité de la procédure pour incompétence du signataire en faisant valoir que seul le Préfet est compétent pour décider d'une décision de placement en rétention.
Or, si la délégation de signature est en principe autorisée, elle reste encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d'Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, résulter d'une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l'empêchement ou l'absence des délégants successifs.
En l'espèce la signataire de l'acte [D] [C] indique dans sa signature ''Pour le Préfet'' et la délégation de signature est versée au dossier en bonne et due forme. Le moyen sera donc rejeté.
B/ Sur la légalité interne
1/ Sur le caractère injustifié de l'absence physique de l'interprète
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [A] [H] alias [V] [E] en la présence de Madame [O] [X] interprète en russe qui était présente, contrairement aux prétentions du conseil du retenu. L'interprète a d'ailleurs dument signé le procés-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention.
Le conseil reproche à la procédure de ne pas comporter d'information sur l'interprète sans que les informations obligatoires ne figurent sur l'arrêté, à savoir : le nom, les coordonnées, le téléphone de l'interprète, pas plus que la langue parlée. Au demeurant, le requérant a refusé de signer.
Le retenu ne démontre pas l'existence d'un grief en l'absence d'identification de l'interprète.
Dès lors, le moyen est infondé et il doit être rejeté.
3/ Sur l'erreur manifeste d'appréciation
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour Monsieur [A] [H] alias [V] [E] en mentionnant qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective car il est sans domicile fixe.
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ".
Aux termes de l'article L. 612-2 du même code, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3, " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Le moyen soutenu par Monsieur [A] [H] alias [V] [E] rappel qu'il a demandé l'asile car il craint pour sa vie s'il était renvoyé dans son pays d'origine.
Toutefois ce moyen s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
4/ Sur le moyen tiré de l'erreur de droit
L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Cour européenne des droits de l'Homme qui stipule que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Monsieur [H] soutient que s'il quittait le territoire français, le seul pays vers lequel il pourrait être reconduit est l'Azerbaïdjan. Il ne possède aucun lien avec un autre pays qui permette de penser qu'il pourrait se voir délivrer un titre de séjour ailleurs. Enfin, il ne peut prétendre au séjour dans aucun autre Etat de l'Union européenne, de par les dispositions de la Convention de Schengen.
Or, il rappelle avoir précisément quitté l'Azerbaïdjan car il se trouvait menacé par le gouvernement azerbaïdjanais puisqu'il a réussi à comprendre que, suite aux révélations faites auprès des premières autorités européennes qu'il a rencontrées sur les projets des services azerbaïdjanaises, vis-à-vis de certains de ses ressortissants considérés comme des ennemis publics, les autorités azerbaidjanaises ont été informées et ont cherché à récupérer l'intéressé, compte-tenu de relations anciennes entre les services de renseignements autrefois tous regroupés à l'époque soviétique.
A nouveau, le moyen soutenu par Monsieur [A] [H] alias [V] [E] , s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, l'erreur de droit n'est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
5/ Sur le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de l'arrêté de placement en rétention et son caractère proportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ".
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S'agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé et donc sur une quelconque appréciation du " droit au séjour " qui serait invoqué par l'intéressé.
Dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure que le retenu souhaite se fixer en France, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
L'intéressé fait valoir un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle dans la mesure où il a remis son passeport aux autorités.
Sur ce, la Cour relève que Monsieur [A] [H] alias [V] [E] n'a pas de logement à sa disposition de sorte qu'aucune assignation à résidence n'est envisageable. L'arrêté de placement en rétention n'est donc pas disproportionné.
Ces moyens tirés de la requête en contestation (L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) étant rejetés, et alors qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté les exceptions de nullité et les moyens d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, de faire droit à la requête du Préfet et de rejeter celle du retenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable les appels du Procureur de la République et du Préfet,
REJETONS les moyens de nullité,
INFIRMONS la décision de première instance,
STATUONS à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [E] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'avocat général L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01604 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté parMe Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [V] [E]
né le 09 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 6]
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris
et de Mme [Y] [L] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025, à 13h43 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 25/00199 et celle introduite par M. [V] [E] enregistrée sous le n° RG 25/00200, déclarant recevable la requête de M. [V] [E], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [E], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [E] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 16h29 complété le 25 mars 2025 à 13h27 et réitéré à 14h36 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 mars 2025, à 09h14, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du mardi 25 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de M. [V] [E] le 25 mars 2025 à 16h57 et 16h58 ;
- Vu les conclusions d'irrecevabilité de la déclaration du procureur de la République reçues à l'audience de ce jour par le conseil de M. [V] [E] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [V] [E], assisté de son conseil qui se désiste de ses conclusions d'irrecevabilité de la déclaration du procureur de la République et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [A] [H] alias [V] [E] est né le 09 janvier 1985 à [Localité 7] (Azerbaïdjan). Il est de nationalité azerbaïdjanaise.
Le 24 avril 2024, Monsieur [H] a été placé en rétention judiciaire suite à une demande d'extradition de la Fédération de Russie.
Le requérant a alors été placé à l'écrou extraditionnel. Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a émis un avis défavorable à la demande d'extradition et ordonné la libération immédiate de Monsieur [H].
Monsieur [H] a été interpellé à la Maison d'arrêt de Fresnes suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mars 2025, pour être placé en retenue conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le 20 mars 2025, Monsieur [A] [H] alias [V] [E] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2025 à 13h43, le juge du siège du Tribunal Judiciaire d'Evry a fait droit aux nullités et jugé le placement en rétention irrégulier.
Le parquet d'[Localité 3] a formé appel suspensif. Monsieur [H] demande la confirmation de l'ordonnance de première instance.
Dans le cadre du recours contre son placement en rétention, son conseil de l'intimé soutient que les droits de Monsieur [A] [H] alias [V] [E] ont été violés (II) et soutient également que la retenue est irrégulière dans la mesure où les policiers n'étaient pas habilités à consulter les fichiers FPR et FNE ainsi que SBNA et FAED (III), le Procureur a été informé tardivement du placement en retenue (IV), l'interprète n'était pas physiquement présent (V) et le PV d'audition ne mentionne le motif de refus de signer du requérant (VI).
En second lieu, la requête est irrecevable en ce que la délégation de signature n'est pas conforme
(VII).
En troisième lieu, le placement en rétention est irrégulier (VIII).
I/ Sur le moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone (soit le paragraphe V dans les conclusions de l'intimé)
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que le placement en retenue a été notifiée à Monsieur [A] [H] alias [V] [E] par le truchement téléphonique d'une interprète Mme [U]. Cette dernière n'a été requise que par l'officier qui assurait les actes de procédure la nuit, à savoir [Z] [T] en fonction à la brigade de nuit pour un placement en retenue le 19 mars 2025 à 22h35 lorsqu'il procédait à la notification des droits en retenue.
Pour la suite des actes de procédure se déplaçait le lendemain l'interprète [O] [X], interprète en langue russe.
Concernant la notification des droits de la retenue intervenue la nuit, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Mais le contexte nocturne le justifie.
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, le recours à un interprète par téléphone ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré, par l'étranger ou son conseil, l'affirmation de principe sur ce point n'y suffisant pas. D'autant que lors de sa garde à vue Monsieur [A] [H] alias [V] [E] a pu se prévaloir de ses droits, il a notamment sollicité l'assistance de son avocat lequel n'a pas pu se déplacer ; ainsi qu'un examen médical.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue russe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par une personne assermentée.
Le moyen sera rejeté
II/ Sur la régularité de la retenue
Selon l'article L. 813-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s'il n'a pas été en mesure de justifier de ce droit à l'occasion d'un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l'officier de police judiciaire doit, à l'issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l'article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d'apprécier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue , dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Le conseil du retenu fait valoir que Monsieur [H] a été maintenu à [Localité 4] alors qu'il était libéré depuis le matin. De sorte qu'il a été retenu durant de nombreuses heures, uniquement dans l'attente de son interpellation par les policiers. Ainsi, entre la libération de la chambre de l'instruction et l'arrestation, Monsieur [H] n'a bénéficié d'aucun droit puisque toujours incarcéré. De plus, il est soutenu qu'aucune vérification n'était nécessaire puisque l'administration connaissait déjà l'absence de droit au séjour de Monsieur [H] et était en possession de son passeport original.
En l'espèce, entre la décision notifiée par la chambre de l'instruction et sa sortie de détention, il s'est écoulé un temps utile pour procéder aux mesures de levée d'écrou avec notamment la notification de la déicsion de la Cour d'appel par le greffe pénitentiaire et la rédaction des actes utiles à sa sortie de détention. Il n'y a pas eu de discontinuité temporelle ou privation injustifiée de liberté.
Sur ce la Cour relève à l'analyse des pièces du dossier que la retenue a débuté le 19 mars 2025 à 21h40 immédiatement après une levée d'écrou du même jour à 21h40. La retenue a pris fin le 20 mars 2025 à 19h00. Il s'en est suivi immédiatement un placement en centre de rétention le même jour à 19h00 avec la notification de l'arrêté du préfet de Val de Marne, Monsieur [A] [H] alias [V] [E] ayant refusé de signer ledit arrêté. Il n'y a donc aucune irrégularité quant à l'enchainement des procédures. Si le conseil du retenu estime qu'un délai excessif apparaît entre l'instruction donnée par la Préfecture du Val de Marne à 14h40 et la fin de la mesure de retenue 19h00, la Cour rappelle que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes de procédure, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l'intéressé avec l'assistance de l'interprète, puis les actes de clôture pour transmission et n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l'intéressé. De plus, pendant cette durée, la procédure était en attente du retour d'un certificat médical émanant de SOS MEDECIN qui est parvenu le 20 mars 2025 à 18h50 comme le démontre le procés-verbal du même nom.
Enfin, nonobstant les prétentions de son conseil, la retenue était nécessaire en ce qu'elle a permis de vérifier ses intentions quant à son maintien en France et la présence de famille en Azerbaïdjan où il a pu confirmer que vivent toujours sa mère et sa s'ur, ou encore ses garanties de représentation.
Le moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur la régularité des consultations des fichiers
III / Sur le moyen relatif à la consultation des fichiers du FAED FPR, FNE, SBNA
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, la consultation des fichiers FAED, FPR, FNE, SBNA le concernant s'inscrit dans le cadre de la retenue.
Le conseil du retenu soutient qu'il ne ressort pas du dossier que l'agent ou les agents, qui a consulté le FPR et FNE, ait été habilitée mais au demeurant.
Pourtant le procés-verbal du 19 mars 2025 à 21h20 mentionne expressément que l'officier [K] [B] est habilitée à la consultations des fichiers FPR et FNE.
De même la procédure permet de relever que l'agent technique et scientifique a consulté le SBNA et qu'il est habilité à le faire tout comme le FAED.
En vertu des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
De manière surabondante, il est rappelé que l'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que l'absence de mention de l'habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure.
Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure pour consultation des fichiers seront donc rejetés.
IV/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République
En vertu de l'article 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce le requérant a été placé en retenue à 21h40 et le Parquet de Créteil a été informé à 21h40 selon la mention apparaissant dans le procés-verbal de notification de placement en retenue.
L'exigence légale d'avis donné au procureur de la République est donc respectée et le moyen sera rejeté.
VI/ Sur l'absence de signature des PV
Le conseil soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où les procés-verbaux n'ont pas été signés par le retenu conformément aux dispositions de l'article 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce la Cour relève que Monsieur [A] [H] alias [V] [E] n'a souhaitait signer aucun procés-verbal de la retenue, ce qui s'induit de la procédure selon ses déclarations puisque le 20 mars à 13h35 il déclarait : " je veux que mon avocat soit informé de tout ça. Et peu importe où on m'emvoie, il y aura des journalistes ". Chacun des procés-verbaux faisant état du refus de signer.
Aucune irrégularité n'est caractérisée, d'autant que l'interprète a correctement signé les documents, ce qui finit de démontrer que l'OPJ les a soumis à la signature des intéressés.
Le moyen sera rejeté.
VII/ Sur la recevabilité de la requête
L'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 organise le transfert des compétences " civiles " du juge des libertés et de la détention (JLD) aux magistrats judiciaires du siège.
Ce transfert concerne notamment le contentieux judiciaire des étrangers qui relevait en grande partie des JLD. À présent, les magistrats judiciaires du siège, qui présentent des garanties d'indépendance et d'impartialité similaires aux JLD (Cons. const., 16 nov. 2023, n° 2023-855 DC, § 120), sont compétents pour le maintien en zone d'attente, le placement et la prolongation de la rétention administrative, voire pour l'assignation à résidence judiciaire.
Le conseil du retenu soutient que la délégation de pouvoirs indique que Monsieur [M] est compétent pour " 17) la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation du maintien d'un étranger en rétention administrative ['] " (page 3 de la délégation de signature (arrêté 2024-03900)). L'intimé estime donc que cette délégation non conforme entraine l'irrecevabilité de la requête qui doit être adressée au juge du Siège du tribunal compétent en vertu des articles L 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un représentant du Préfet qui a reçu une délégation à cet effet.
Sur ce la Cour considère que ce moyen est inopérant dans la mesure où le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu'il a compétence pour statuer sur ce contentieux, de sorte que le délégataire est dument habilité à saisir la bonne autorité judiciaire.
VIII/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
A/ Sur la légalité externe
1/ Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère - n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : " la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi.
Sur ce,
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait expressément référence à la libération du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 19 mars 2025 puis placé en retenue au commissariat de [Localité 5] le même jour ; Une interdiction administrative du territoire français avait été prise à son encontre par le Ministre de l'intérieur en date du 09 août 2023, notifiée le 4 octobre 2023, Monsieur [V] [E] constituant une menace grave à l'ordre public en raison de ses convictions idéologiques radicales et de son réseau pro-jihadiste qui pourrait l'amener à constituer ou à intégrer un groupe à vocation terroriste en vue de commettre ou fomenter une action violente ;
En outre, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, il ne dispose pas de document d'identité et de voyage en cours de validité, il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour et a communiqué des renseignements inexacts sur ses nom et prénom, se présentant sous différents alias, ne justifie pas de lieu de résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant séjourner dans un hôtel à [Localité 2] (49) et il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'interdiction administrative du territoire français prise par le Ministre de l'intérieur le 09 août 2023 notifiée le 04 octobre 2023, il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressource suffisante vue d'organiser lui-même son voyage lui-même.
Ainsi l'arrêté est suffisamment motivé.
Ce moyen de légalité externe est écarté.
2/ Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
En défense, le conseil soulève l'irrégularité de la procédure pour incompétence du signataire en faisant valoir que seul le Préfet est compétent pour décider d'une décision de placement en rétention.
Or, si la délégation de signature est en principe autorisée, elle reste encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d'Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, résulter d'une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l'empêchement ou l'absence des délégants successifs.
En l'espèce la signataire de l'acte [D] [C] indique dans sa signature ''Pour le Préfet'' et la délégation de signature est versée au dossier en bonne et due forme. Le moyen sera donc rejeté.
B/ Sur la légalité interne
1/ Sur le caractère injustifié de l'absence physique de l'interprète
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [A] [H] alias [V] [E] en la présence de Madame [O] [X] interprète en russe qui était présente, contrairement aux prétentions du conseil du retenu. L'interprète a d'ailleurs dument signé le procés-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention.
Le conseil reproche à la procédure de ne pas comporter d'information sur l'interprète sans que les informations obligatoires ne figurent sur l'arrêté, à savoir : le nom, les coordonnées, le téléphone de l'interprète, pas plus que la langue parlée. Au demeurant, le requérant a refusé de signer.
Le retenu ne démontre pas l'existence d'un grief en l'absence d'identification de l'interprète.
Dès lors, le moyen est infondé et il doit être rejeté.
3/ Sur l'erreur manifeste d'appréciation
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour Monsieur [A] [H] alias [V] [E] en mentionnant qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective car il est sans domicile fixe.
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ".
Aux termes de l'article L. 612-2 du même code, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3, " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Le moyen soutenu par Monsieur [A] [H] alias [V] [E] rappel qu'il a demandé l'asile car il craint pour sa vie s'il était renvoyé dans son pays d'origine.
Toutefois ce moyen s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
4/ Sur le moyen tiré de l'erreur de droit
L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Cour européenne des droits de l'Homme qui stipule que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Monsieur [H] soutient que s'il quittait le territoire français, le seul pays vers lequel il pourrait être reconduit est l'Azerbaïdjan. Il ne possède aucun lien avec un autre pays qui permette de penser qu'il pourrait se voir délivrer un titre de séjour ailleurs. Enfin, il ne peut prétendre au séjour dans aucun autre Etat de l'Union européenne, de par les dispositions de la Convention de Schengen.
Or, il rappelle avoir précisément quitté l'Azerbaïdjan car il se trouvait menacé par le gouvernement azerbaïdjanais puisqu'il a réussi à comprendre que, suite aux révélations faites auprès des premières autorités européennes qu'il a rencontrées sur les projets des services azerbaïdjanaises, vis-à-vis de certains de ses ressortissants considérés comme des ennemis publics, les autorités azerbaidjanaises ont été informées et ont cherché à récupérer l'intéressé, compte-tenu de relations anciennes entre les services de renseignements autrefois tous regroupés à l'époque soviétique.
A nouveau, le moyen soutenu par Monsieur [A] [H] alias [V] [E] , s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, l'erreur de droit n'est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
5/ Sur le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de l'arrêté de placement en rétention et son caractère proportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ".
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S'agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé et donc sur une quelconque appréciation du " droit au séjour " qui serait invoqué par l'intéressé.
Dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure que le retenu souhaite se fixer en France, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
L'intéressé fait valoir un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle dans la mesure où il a remis son passeport aux autorités.
Sur ce, la Cour relève que Monsieur [A] [H] alias [V] [E] n'a pas de logement à sa disposition de sorte qu'aucune assignation à résidence n'est envisageable. L'arrêté de placement en rétention n'est donc pas disproportionné.
Ces moyens tirés de la requête en contestation (L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) étant rejetés, et alors qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté les exceptions de nullité et les moyens d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, de faire droit à la requête du Préfet et de rejeter celle du retenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable les appels du Procureur de la République et du Préfet,
REJETONS les moyens de nullité,
INFIRMONS la décision de première instance,
STATUONS à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [E] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'avocat général L'interprète