Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 26 mars 2025, n° 23/10410

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/10410

26 mars 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10410 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYZO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/02878

APPELANTE

REPUBLIQUE DE TURQUIE représentée par la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO, prise en la personne de son représentant légal, Madame l'Ambassadrice domiciliée en cette qualité au siège de la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Songul TOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1474 et assistée par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Songul TOP

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] ' [Localité 8] représenté par son syndic la société AVENTIN, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°520 833 872

C/O Société AVENTIN

[Adresse 2]

(ou encore : [Adresse 5])

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline DARCHIS et plaidant par Me Namdi SAMBE substituant Me Caroline DARCHIS - SARL MANEO AVOCAT - avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du 1er mars 2022, la Republique de Turquie, représentée par la Délégation permanente de Turquie aupres de l'UNESCO, a fait assigner le syndicat des coproprietaires de 1'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir1'annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2021.

Par conclusions d'incident notifiées le 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état d'annuler l'assignation délivrée par la République de Turquie le 1er mars 2022 pour défaut de motivation en droit.

Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a :

- annulé l'assignation délivrée le 1er mars 2022 à la requête de la République de Turquie, représentée par la délégation permanente de Turquie auprès de l'Unesco, pris en la personne de son représentant légal, M. l'Ambassadeur domicilié ès qualité au siège de la délégation permanente de Turquie auprès de l'UNESCO sis [Adresse 1] ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- laissé les dépens à la charge de la République de Turquie, représentée par la délégation permanente de son représentant légal, M l'Ambassadeur domicilié es qualité au siège de la délégation permanente de Turquie auprès de l'UNESCO sis [Adresse 1].

Suivant déclaration remise au greffe le 12 juin 2023, la République de Turquie, représentée par la délégation permanente de son représentant légal, Mme l'Ambassadrice domiciliée es qualité au siège de la délégation permanente de Turquie auprès de l'UNESCO a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions signifiées le 27 novembre 2024, la République de Turquie, représentée par la délégation permanente de Turquie auprès de l'Unesco, prise en la personne de son représentant légal Mme l'Ambassadrice domiciliée ès qualité au siège de la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO sis [Adresse 1], appelante, demande à la cour au visa de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, l'article 42 de la loi n°65-557 du 17 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les articles 56, 684, 114, 74 et 122 du code de procédure civile, de:

réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2023 en ce qu'elle a :

- annulé l'assignation délivrée le 1er mars 2022 à la requête de la République de Turquie, représentée par la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur l'ambassadeur domicilié es qualité au siège de la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO sis [Adresse 1] ;

- laissé les dépens à la charge de la République de Turquie, représentée par la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO, pris en la personne de son représentant légal, M. l'ambassadeur domicilié es qualité au siège de la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO sis [Adresse 1] ;

Statuant de nouveau :

- juger que l'assignation du 1er mars 2022 satisfait aux dispositions du code de procédure

civile et est recevable ;

- rejeter la demande de nullité de l'assignation du 1er mars 2022 formée par le syndicat des

copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal, le syndic

Aventin en exercice.

La République de Turquie représentée par Madame l'Ambassadrice et déléguée permanente

de Turquie près de l'UNESCO demande également à la cour d'appel de PARIS de :

- juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 8] pris en la

personne de son représentant légal, le Syndic AVENTIN en exercice n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et en conséquence de déclarer irrecevable les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal, le syndic Aventin en exercice tendant à juger les demandes fins et conclusions de la République de Turquie irrecevables,

- Subsidiairement, rejeter les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal, le syndic Aventin en exercice tendant à juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de la République de Turquie.

Les écritures soutiennent que si aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir un exposé des moyens de fait et de droit, ce texte n'impose pas le visa d'un texte de loi pourvu que le texte de l'assignation soit suffisamment précis pour que son destinataire sache ce qui lui est demandé. L'objet de la demande peut même n'être qu'implicite.

En outre, la nullité de l'assignation ne peut être ordonnée pour vice de forme que si elle a causé un grief.

En l'espèce, la République de Turquie a sollicité l'annulation de 21 résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle considère avoir satisfait aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile et que le syndicat des copropriétaires peut préparer utilement sa défense face à ses prétentions.

Par conclusions signifiées le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé, demande à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 42, des articles 114, 74 et 56 du code de procédure civile, de :

- recevoir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ' [Localité 8] en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,

- juger mal fondée la République de la Turquie en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 14 mars 2023 en ce qu'elle a :

o Annulé l'assignation délivrée le 1er mars 2022 à la requête de la République de Turquie, représentée par la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur l'ambassadeur domicilié es qualité au siège de la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO sis [Adresse 1] ;

o Laissé les dépens à la charge de la République de Turquie, représentée par la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur l'ambassadeur domicilié es qualité au siège de la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO sis [Adresse 1].

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a annulé l'assignation du 1er mars 2022 :

- juger irrecevables l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la République de Turquie,

En tout état de cause

- condamner la République de Turquie à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ' [Localité 8] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le syndicat des copropriétaires soutient que, dans son assignation, la République de Turquie sollicite la nullité de pas moins de 20 résolutions de l'assemblée générale du 22 décembre 2021 sans expliquer les règles de droit qui auraient été transgressées.

Le visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans l'assignation qui ne fait qu'indiquer le délai de contestation d'une assemblée générale ne saurait constituer le fondement juridique de ladite assignation.

Il en résulte un grief pour le syndicat des copropriétaires constituée par l'entrave à la bonne préparation de sa défense puisque les résolutions contestées portent sur des points différents et que l'argumentation de la République de Turquie ne permet pas au syndicat des copropriétaires d'identifier clairement les règles de droit qu'il aurait prétendumment transgressé et sur lesquelles il devrait se défendre.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée,

2° un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.

L'assignation délivrée le 1er mars 2022 à la requête de la République de Turquie représentée par la Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO, pris en la personne de son

représentant légal,Mme l'Ambassadrice , comporte une première partie intitulée 'rappel des faits'. Au D de cette partie, figure la liste des vingt et une résolutions contestées de l'assemblée générale du 21 décembre 2021 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] :

- résolution n° 5 relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2020,

- résolution n°6 relative au quitus donné au syndic pour la gestion de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022,

- résolution n°7 relative au budget prévisionnel 2022,

- résolution n°14 relative à l'avance de trésorerie permanente,

- résolution n° 15 relative au fonds des travaux,

- résolution n°23 relative aux travaux de peinture des proches piétons et voitures,

- résolution n°23-1 relative au choix de l'entreprise Ar Decor pour un montant de 6501 euros,

- résolution n° 26 relative notamment à la rectification de l'emprise des circulations côté [Adresse 4]. La résolution autorise la vente au profit d ela SAS 87/89 Kleber, des circulations côté [Adresse 4],

- résolution n° 27 à la demande de la SAS 87/89 Kleber relative à la correction de la numérotation des lots situés en dessous des combles et de la désignation des parties communes dont l'acquisition par la SAS 87/89 Kleber a été autorisée,

- résolution n° 28 relative à l'approbation du projet de modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété,

- résolution n° 29 relative au mandat donné au syndic, pour faire établir par Me [H], notaire, et signer le modificatif de l'état de description de division et du règlement de copropriété,

- résolution n° 30 relative au mandat à donner au syndic pour signer l'acte de vente au nom du syndicat des copropriétaires, signer l'acte notarié établi par le ministère de Me [H], notaire, réalisant au profit de la SAS 87/89 Kleber la vente des lots n° 260, 261, 262, 318, 319 pour le prix total de 136 150 euros,

- résolution 31 relative aux travaux de suppression des cheminées dans les logements du 6è étage,

- résolution 32 relative aux travaux d'ouverture de baies sur les murs porteurs dans les chambres de service à la demande des propriétaires des lots 257, 258, 265, 271 et 272,

- résolution n°35 relative la proposition d'achat du lot n°227 à un prix qui ne saurait $etre inférieur à 3000 / m² pour une surface totale de 7, 30m²,

- résolution n°36 à la demande de la SCI Klefonciere, relative à la proposition d'achat d'une partie de la circulation commune située au rez- de-chaussée,

- résolution n°37 relative au perçage d'un mur de séparation entre les lots 209 et 2010 par la création d'une baie permetant le passage entre les deux ailes gauche et droite,

- résolution n°38 relative à la refonte du règlement de copropriété avec établissement de nouveaux plans,

- résolution n° 39 relative aux honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux (pièce 4, syndicat des copropriétaires).

Ainsi, les résolutions attaquées portent :

- sur la gestion de la copropriété par le syndic,

- sur les travaux envisagés par la copropriété,

- sur la cession de parties communes à deux SCI.

Si l'article 56 du code de procédure civile ne prescrit pas de mentionner les textes sur lesquels se fonde ladite contestation, il est impératif que le défendeur ait connaissance des moyens de droit, c'est à dire des règles de droit, qui lui sont opposées par le demandeur pour se mettre en état de présenter une défense utile.

Les écritures de l'appelante soutiennent que l'assignation comporte un exposé des moyens de droit et de fait puisque sa demande est fondée sur l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et sur la jurisprudence constante autorisant le copropriétaire opposant à contester les décisions prises par l'assemblée générale sans avoir à démontrer un préjudice personnel.

Ces arguments renvoient toutefois aux conditions de recevabilité de l'action en contestation introduite par la République de Turquie mais non aux moyens de droit dont elle entend se prévaloir pour obtenir l'annulation des résolutions contestées.

De la même manière, le seul fait d'avoir voté à l'encontre des résolutions contestées ne constitue pas un moyen de droit mais une condition de recevabilité de l'action en contestation des résolutions de l'assemblée générale.

L'appelante souligne encore avoir fait valoir que la cession des parties communes avait été réalisée à un prix dérisoire et de manière opaque, ce qui caractérisait une atteinte aux intérêts collectifs des copropriétaires.

En premier lieu, il convient de relever que ces affirmations ne concernent que deux résolutions, à savoir les résolutions 35 et 36 de l'assemblée générale du 22 décembre 2021.

En second lieu, force est de constater que l'assignation ne comporte aucun moyen de droit concernant les autres résolutions contestées. Il n'est ni soutenu ni même allégué que la tenue de l'assemblée serait irrégulière au motif d'un défaut de convocation, d'un défaut de mandat du syndic, d'une difficulté liée à la majorité requise pour chacune des résolutions contestées. Il n'est invoqué la violation d'aucune règle de droit justifiant l'annulation d'une résolution de l'assemblée générale et il ne peut être déduit des faits exposés la violation de l'une de ces règles.

Concernant les résolutions relatives à la cession de parties communes, l'assignation litigieuse (pièce 4 produite par le syndicat des copropriétaires) mentionne à la fois le prix de vente desdites parties communes qui serait inférieur au prix du marché et 'l'absence d'information et de clarté dans le processus ayant conduit aux résolutions attaquées relatives à la vente de parties communes' (p.9 de l'assignation). Concernant l'absence d'information et de clarté, l'assignation expose que l'appelante a formulé des demandes au sujet de cette cession auprès du syndic et que les réponses qui lui ont été apportées ne sont ni satisfaisantes ni acceptables.

Il est encore souligné que la SCI bénéficiaire de la vente est dirigée par un copropriétaire présidant les assemblées générales au cours desquelles les cessions des parties communes avaient été votées en décembre 2020 et décembre 2021.

Cependant, ces énonciations ne permettent pas de déterminer précisément les règles de droit qui auraient été violées en l'espèce.

Le seul fait que le dirigeant d'une SCI bénéficiaire de la vente de certaines parties communes préside l'assemblée générale au cours de laquelle la cession a été autorisée par l'assemblée générale ne constitue pas un motif d'annulation de la résolution concernée.

Concernant le défaut d'information et l'opacité de la fixation du prix de vente, l'assignation se réfère à des évènements a priori antérieurs et en tout état de cause extérieurs à la convocation et à la tenue de l'assemblée générale de sorte qu'il ne peut être déduit de ces affirmations la violation d'une règle de droit susceptible d'entrainer la violation des résolutions litigieuses.

Il résulte de ce qui précède que l'absence de moyens de droit fondant la demande de la République de Turquie prive le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ([Localité 8]) de toute possibilité de présenter une défense adéquate aux prétentions de celle-ci ce qui lui fait nécessairement grief.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée le 1er mars 2022 à la requête de la République de Turquie et dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes présentées au fond en raison de l'annulation de l'acte introductif d'instance.

Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la République de Turquie, représentée par la Délégation permanente de Turquie auprès de l'UNESCO, prise en la personne de son représentant légal, M. ou Mme l'Ambassadrice de Turquie domicilié ès qualité au siège de la Délégation permanente de Turquie auprès de l'UNESCO sis [Adresse 1], à [Localité 7] ;

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2023 ;

Y ajoutant :

Laisse les dépens d'appel à la charge de la République de Turquie, représentée par la Délégation permanente de Turquie auprès de l'UNESCO, prise en la personne de son représentant légal, M. ou Mme l'Ambassadrice de Turquie domicilié ès qualité au siège de la Délégation permanente de Turquie auprès de l'UNESCO sis [Adresse 1] ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site