CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 26 mars 2025, n° 21/03131
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03131 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/16881
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 21 août 1955 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CEJ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 3] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et plaidant par Me Laurentine SARRAY substituant Me Patrick BAUDOUIN - SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHEL - GOMEZ-REY - BESNARD - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] est propriétaire des lots n°1 et 23 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Une convocation à une assemblée générale ordinaire du 15 juin 2017 a été adressée à l'ensemble des copropriétaires fin mai 2017, avec pour ordre du jour 22 questions, dont sept avaient été proposées par M. [T] par lettre du 2 septembre 2016 portant sur les points suivants : liberté d'expression et temps de parole lors des assemblées générales, présence d'un huissier lors des assemblées générales, quitus de gestion du syndic, points de litige divers concernant des dégradations liées aux travaux effectués par un copropriétaire, M. [S].
Lors de l'assemblée générale prévue le 15 juin 2017, Maître Long, avocat de M. [T] mandatée par celui-ci, s'est présentée, accompagnée de M. [T].
Lors de la deuxième résolution relative à l'élection des scrutateurs, Maître Long a présenté sa candidature, qui a été refusée, car elle n'était pas copropriétaire.
Le procès-verbal de l'assemblée générale a été notifié à M. [T] par lettre recommandée du 5 juillet 2017. Celui-ci a fait valoir que ce procès verbal comportait divers carences (incidents de séances non reportés, prétendue élection à l'unanimité d'un copropriétaire , M. [B], en qualité de scrutateur alors qu'il avait été désigné sans vote, rejet de la 22ème résolution sollicitée par M. [T] à l'ordre du jour 'pour 104 tantièmes sur un total de 219 tantièmes'. M. [T] a également fait valoir qu'il avait été expulsé de l'assemblée générale au motif qu'il avait donné pouvoir à Maître Long et que celle-ci atteste, dans un compte-rendu daté du 30 octobre 2017, de ces divers dysfonctionnements qui ont entaché de nullité l'assemblée générale dans son ensemble.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017, Maître [P], autre conseil de M. [T], a également soulevé diverses irrégularités de l'assemblée générale.
Par lettre du 24 juillet 2017, Mme [E], salariée de la société Immo de France Paris Ile de France, syndic de la copropriété, a contesté l'existence des irrégularités soulevées.
Par lettre du 19 juillet 2017, le syndic a communiqué à l'ensemble des copropriétaires un 'erratum' lié à 'la survenance d'une anomalie informatique lors du décompte des votes', indiquant que la 22ème résolution avait été en réalité rejetée pour 863 tantièmes sur un total de 978 tantièmes, soit 8 copropriétaires ayant voté contre et l copropriétaire ayant voté pour.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2017, M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 17ème devant le tribunal aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2017, la condamnation du syndicat à lui payer les sommes de 3.000 € de dommages-intérêts et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement il a sollicité l'annulation de la modification des résultats du vote de la résolution n° 22 effectuée par la lettre du 19 juillet 2017 et demandé à ce qu'il soit jugé que cette résolution a été adoptée conformément au vote selon les tantièmes mentionnés dans le procès verbal. Il a également sollicité d'être dispensé de toute participation à la dépens commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes et s'est porté reconventionnellement demandeur en condamnation de M. [T] à lui payer les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit M. [T] irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2017 en son entier, et à l'annulation de ses résolutions n°1, 2, 3 et 8,
- reçu M. [T] pour le surplus de ses demandes et l'en a débouté,
- condamné M. [T] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 février 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 novembre 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 janvier 2025 M. [T] a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale qu'il a initiée par plainte du 11 décembre 2024 à l'encontre de Mme [K], M. [B] et Mme [E] pour faux et usage de faux.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 13 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] a demandé à la cour de rejeter les demandes de M. [T] de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 novembre 2024 par lesquelles M. [T], appelant, invite la cour a :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a dit irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2017 en son entier, et a l'annulation de ses résolutions n°1, 2, 3 et 8
l'en a débouté sur le fond,
l'a condamné aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code,
a ordonné l'exécution provisoire,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
à titre principal,
- annuler l'assemblée générale des coproprietaires du 15 juin 2017,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions
subsidiairement,
- prononcer l'annulation des résolutions suivantes :
n° 2 relative a la désignation du scrutateur,
n°9 relative à la designation du syndic,
n°16 à 22,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code,
plus subsidiairement,
faire injonction au syndicat des copropriétaires de mettre à l'ordre du jour les questions qu'il a visées dans son courrier du 2 septembre 2016, lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 31 octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], intimé, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable M. [T], faute d'avoir la qualité d'opposant, en sa contestation de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 15 juin 2017 relative à la désignation du scrutateur,
- déclarer mal fondé M. [T] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner M. [T] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la procédure
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.
Le 11 décembre 2024 M. [T] a déposé une plainte au commissariat de police pour faux en écriture publique ou authentique et usage de faux en écriture publique ou authentique contre Mme [K], M. [B] et Mme [E] au motif que le procès verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2017 serait faux et que les trois auteurs de ce procès verbal auraient commis un usage de faux.
Il s'agit d'une simple plainte, l'action publique n'a pas été mise en mouvement.
Par ailleurs, M. [T] a eu connaissance du procès verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2017 dès qu'il en a reçu notification le 5 juillet 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception, de même qu'il a eu connaissance de l'erratum du 19 juillet 2017 puisqu'il en fait état dans son acte introductif d'instance délivré au syndicat des copropriétaires le 1er septembre 2017 et ce qui motive ses demandes d'annulation. L'existence du faux allégué dans sa plainte du 11 décembre 2024 ne s'est donc pas révélée après l'ordonnance de clôture de la procédure devant la cour du 27 novembre 2024 mais dès le mois de juillet 2017. Il s'est écoulé 7 ans 3 mois et 11 jours entre l'assignation du 1er septembre 2017 et la plainte du 11 décembre 2024.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer, d'autant que la plainte ne vise pas le syndicat des copropriétaires, seul défendeur à une action en annulation d'une assemblée générale.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2017 en son entier
Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée...'.
Seul le copropriétaire opposant à toutes les décisions d'une assemblée générale peut demander sa nullité. Et même fondées sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions.
En l'occurrence, M. [T] a voté en faveur des résolutions n° 1 (élection du président de séance,), 3 (élection du secrétaire). Par ailleurs il n'est pas opposant à la décision prise sur le projet de résolution n° 8 (décision à prendre concernant la passation en pertes et profits de la copropriété de la somme de 36.382,11 € relative à la reprise ancien syndic), laquelle a été rejetée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, dont M. [T] qui était représenté par une avocate, Maître Long.
N'ayant pas la qualité d'opposant à toutes les décisions de l'assemblée générale du 15 juin 2017, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes d'annulation de l'assemblée générale en son entier et de ses résolutions n° 1, 3 et 8.
Sur les demandes d'annulations des résolutions n° 2, 9 et 16 à 22 de l'assemblée générale du 15 juin 2017
Sur les motifs s'appliquant à l'ensemble de ces résolutions
¿ Sur l'irrégularité de la convocation pour défaut de mandat du syndic
En premier lieu, M. [T] fait valoir que l'assemblée du 15 juin 2017 a été convoquée le 12 mai 2017 par le syndic, la société Immo de France, alors que celle-ci n'avait plus la qualité de syndic et n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du fait que l'assemblée générale du 21 juin 2016 qui l'avait désignée syndic a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2018 assorti de l'exécution provisoire et qui a effet rétroactif.
Cependant, ce jugement a été infirmé par arrêt de cette cour du 12 octobre 2022. Par arrêt du 4 juillet 2024 la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [T] en annulation des résolutions n°5, 6 et 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016. Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour de renvoi sur la question de la validité de ces trois résolutions.
Il en résulte que la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 21 juin 2016 qui a désigné la société Immo de France en qualité de syndic pour une durée de 18 mois à compter du 22 juin 2016 jusqu'au 21 décembre 2017 est définitive. La société Immo de France disposait donc d'un mandat lorsqu'elle a convoqué le 12 mai 2017 les copropriétaires pour l'assemblée du 15 juin 2017.
Ce moyen est inopérant.
¿ Sur l'exclusion de M. [T] de l'assemblée
En deuxième lieu, M. [T] expose qu'il a mandaté Maître Long pour le représenter lors de l'assemblée mais qu'ensuite, finalement disponible, il a voulu assister aux débats en qualité de copropriétaire, sans pour autant intervenir puisqu'il avait donné pouvoir à cette fin ; que par suite d'un vote de l'assemblée générale, il a été exclu, voire expulsé, de celle-ci au motif qu'il était représenté par un mandataire, et que cette exclusion a été décidée en violation de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, car elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour.
Selon l'article 13 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11; elle peut en outre examiner sans effet décisoire toute question non inscrite à l'ordre du jour.
Sur ce point, par lettre du 24 juillet 2017, le syndic a écrit à Maître [P], également avocat de M. [T], que l'assemblée générale avait été consultée sur le présence de celui-ci pour qu'il assiste aux débats alors qu'il était représenté par Maître Long ; que l'assemblée des copropriétaires ayant refusé, c'est à bon droit qu'il a été demandé à M. [T] de quitter l'assemblée, celle-ci ayant considéré qu'il ne pouvait à la fois être présent et représenté ; que M. [T], ainsi représenté par le mandataire qu'il avait désigné, a pu exprimer son vote par l'intermédiaire de celui-ci, sans qu'il y ait là une violation des règles d'assemblée générale.
Les premières juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il convient d'observer que M. [T] avait, de longue date, donné pouvoir à un mandataire aux fins de le représenter à l'assemblée générale ; que sa présence était donc imprévue et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de retirer le pouvoir donné à Maître Long pour assister et voter personnellement au cours de cette assemblée ; que par ailleurs, le procès-verbal ne mentionne pas l'existence d'un vote concernant son exclusion de l'assemblée générale.
Il sera particulièrement souligné que la consultation des copropriétaires sur la présence ou non de M. [T] à l'assemblée générale, alors qu'il avait désigné un mandataire, ne saurait entraîner la nullité de celle-ci au motif qu'une telle consultation ou vote ne serait pas inscrits à l'ordre du jour, sauf à permettre à un copropriétaire, qui se présenterait au dernier moment à l'assemblée, de provoquer un incident pour, ensuite, demander la nullité de cette assemblée.
En conséquence, ce moyen d'irrégularité sera écarté'.
Il convient d'ajouter qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée que M. [T] a participé, par l'intermédiaire de son mandataire, au vote de tous les projets de résolutions soumis aux copropriétaires, ce qu'il ne conteste pas, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit fondamental de participer aux assemblées générales en sa qualité de copropriétaire.
L'éviction de M. [T] de l'assemblée, alors qu'il était représenté par son mandataire qui a participé à toute l'assemblée et voté en son nom, n'entraîne ni l'irrégularité du procès-verbal de l'assemblée ni, par conséquent, la nullité des résolutions n° 2, 9, 16 à 22.
¿ Sur l'absence de restitution des débats dans le procès verbal de l'assemblée générale
En troisième lieu M. [T] se prévaut des dispositions de l'article 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 pour rechercher l'annulation des résolution n° 2, 9, 16 à 22. Il fait valoir que selon le déroulement de cette assemblée, celui-ci celle-ci a été émaillée d'irrégularités qui n'ont pas été mentionnées dans le procès-verbal, de sorte que celui-ci est nul.
M. [T] verse aux débats un compte rendu d'assemblée générale établi le 30 octobre 2017 par Maître Long, avocat, qui a représenté M. [T] lors de l'assemblée du 15 juin 2017 et qui décrit le déroulement de ce1le-ci comme suit :
'Je vous ai rejoint sur place dans les locaux du syndic de copropriété.
J'ai signé la feuille de présence en qualité de mandataire.
Je n'ai pas présenté ma candidature au poste de président de séance.
J'ai présenté ma candidature au poste de scrutateur. Le syndic m'a toutefois indiqué que selon lui, une telle candidature était illégale dans la mesure où je n'étais pas membre du syndicat des copropriétaires. J'ai demandé à ce que cet incident soit inscrit par la personne rédigeant le procès-verbal d'assemblée générale sur son ordinateur, ce qui a été fait.
Il y a eu aucun vote formel quant au rejet de ma candidature.
La candidature d'un copropriétaire au poste de scrutateur a été validée unilatéralement par la présidente de l'assemblée générale, sans vote formel des copropriétaires.
Le syndic et M. [H] [I], conjoint de la présidente (et non copropriétaire), qui n'avait pas signé la feuille de présence, se sont opposés à votre présence à l'assemblée générale au motif que je vous y représentais déjà en ma qualité de mandataire. Votre exclusion de l'assemblée générale a été soumise au vote des copropriétaires, à la demande de la présidente. Ces derniers ont unanimement voté «pour» tandis que j'ai voté « contre ''. Vous avec donc été contraint de quitter la salle.
Toutes les questions que vous avez soumises au vote de l'assemblée générale ont obtenu un vote «contre» de la part des autres copropriétaires.
J'ai quitté la salle de réunion aux alentours de 11 heures et vous ai retrouvé dans un café attenant à cette dernière afin de vous faire un compte rendu oral de cette assemblée générale'.
La résolution n° 2 porte sur l'élection de M. [B] en qualité de scrutateur.
La candidature de Maître Long au poste de scrutateur et le refus de cette candidature par le syndic n'ont pas été mentionnés dans le procès-verbal d'assemblée générale.
La lecture de ce procès-verbal montre que M. [T], représenté par Maître Long, a été considéré comme présent et représenté à l'assemblée, son nom ne figurant pas parmi ceux des copropriétaires absents. La résolution n° 2 a été adoptée à la majorité de l'ensemble des huit copropriétaires présents ou représentés (représentant 860 tantièmes), ceux-ci incluant M. [T] dûment représenté par Maître Long, laquelle a donc été en mesure d'exercer son droit de vote pour le compte de son mandant ; dès lors et en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-S57 du 10 juillet 1965, M. [T], qui ne peut être considéré ni comme opposant, ni comme défaillant, est irrecevable à contester la régularité ou le bien fondé de la résolution n° 2.
S'agissant du contenu obligatoire du procès-verbal d'assemblée générale, l'article 17 alinéas 3 et 4 du décret du 17 mars 1967dispose que 'le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions'.
L'article 17 précité n'exige pas que soit établi un compte rendu détaillé des délibérations et il ne prévoit pas davantage l'obligation de mentionner les incidents survenus en cours de désignation des membres du bureau et notamment du ou des scrutateurs, lorsqu'ils ne sont pas qualifiés de réserves par les opposants. Par ailleurs, comme l'a dit le tribunal, l'attestation de Maître Long ne permet pas d'établir que M. [T] aurait sollicité, par son intermédiaire, l'inscription de réserves sur les conditions de désignation du scrutateur et le refus de désignation de Maître Long à ce poste, opposé par l'assemblée.
Il résulte du procès verbal de l'assemblée que M. [T] a participé, par l'intermédiaire de son mandataire, au vote de tous les projets de résolutions soumis aux copropriétaires, ce qu'il ne conteste pas, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit fondamental de participer aux assemblées générales en sa qualité de copropriétaire.
Il n'y a pas eu de réserve au sens de l'article 17 précité de la part de M. [T], représenté par son mandataire, tant sur la désignation de M. [B] en qualité de scrutateur, que sur le rejet de la candidature de Maître Long à la fonction de scrutateur, qu'à l'éviction de M. [T] de l'assemblée.
L'absence de mention des incidents au procès-verbal des incidents survenus, à savoir, le rejet de la candidature de Maître Long et l'exclusion de M. [T] de l'assemblée, celui-ci étant représenté, n'entraîne ni l'irrégularité de ce procès-verbal ni, par conséquent, la nullité des résolutions n° 2, 9, 16 à 22.
¿ Sur la contestation de la résolution n° 2 relative à l'élection d'un scrutateur unique
La résolution n° 2 porte sur l'élection de M. [B] en qualité de scrutateur.
Selon l'article 15 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, 'Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs'.
Cette résolution été adoptée à la majorité de l'ensemble des copropriétaires présents et représentés, soit 8 copropriétaires présents représentant 860 tantièmes, à laquelle Maître Long a participé ; en conséquence, M. [T], considéré comme ayant approuvé cette résolution, est irrecevable à en soulever l'irrégularité.
M. [T] reproche également à l'assemblée des copropriétaires de n'avoir pas élu un second scrutateur en la personne de Maître Long, son mandataire.
L'article 15 du décret précité n'impose nullement la désignation de deux scrutateurs ou plus pour la validité de l'assemblée générale.
Par ailleurs, le règlement de copropriété de l'immeuble produit par M. [T] et concernant la tenue des assemblées (page 45) stipule que 'lorsque le nombre des copropriétaires présents l'exigera, l'assemblée désignera deux scrutateurs'. Il apparaît donc que la désignation d'un second scrutateur est une faculté, non une obligation.
Il est constant que huit copropriétaires sur quinze étaient présents ou représentés à l'assemblée lorsqu'il a été procédé à la désignation du scrutateur ; le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des deux précédentes assemblées, datée des 23 juin 2015 et 21 juin 2016, montrant qu'un seul scrutateur avait alors été désigné en présence de neuf copropriétaires.
Il n'est donc pas établi que le nombre de copropriétaires présents le 15juin 2017, inférieur puis égal à celui des copropriétaires présents au cours des années précédentes (un neuvième copropriétaire est arrivé en cours de séance), aurait nécessité la désignation d'un second scrutateur.
La désignation d'un seul scrutateur, en la personne de M. [B], est donc régulière au regard de l'article 15 du décret précité et du règlement de copropriété.
Et comme il a été dit plus haut, il n'y a pas eu de réserve au sens de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 de la part de M. [T], représenté par son mandataire, sur la désignation de M. [B] en qualité de scrutateur et sur le rejet de la candidature de Maître Long à la fonction de scrutateur.
La nullité des résolutions n° 2, 9, 16 à 22 n'est donc pas encourue.
En outre, M. [T] ayant voté en faveur de la désignation de M. [B], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [T] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 2.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 9
M. [T] sollicite l'annulation de la résolution n° 9 au motif que le mandat du syndic était expiré.
Comme il a été dit plus haut, l'arrêt de cette cour du 12 octobre 2022 a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2018 qui avait l'annulé assemblée générale du 21 juin 2016.
L'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2024 à la suite du pourvoi formé par M. [T] a cassé et annulé l'arrêt de cette cour du 12 octobre 2022 uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 5, 6 et 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016.
La Cour de renvoi a été saisie pour statuer sur la validité de ces seules résolutions.
Il s'en suit que la résolution n°7 de l'assemblée du 21 juin 2016, qui a désigné la société Immo de France comme syndic de l'immeuble pour une durée de 18 mois à compter du 22 juin 2016 au 21 décembre 2017, est désormais définitive.
Le mandat du syndic n'était pas expiré lorsqu'il a convoqué l'assemblée du 15 juin 2017.
M. [T] doit être débouté de sa demande d'annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2017.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 16 à 22
¿ Sur le courrier du syndic du 19 juillet 2017 rectifiant la résolution n° 22 concernant l'action en justice à l'encontre de M. [S]
Le procès-verbal d'assemblée générale du 15 juin 2017 énonce en sa 22ème résolution, intitulée 'Décision à prendre concernant les 7 résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R en date du 3 septembre 2016 : septièmement : vote de la question 3 modifiée notifiée dans son courrier joint en annexe (article 24 majorité simple)':
'Question 3 modifiée concernant action justice M. [S] (voir projet de résolution notifiée dans le courrier joint à la convocation).
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 104 tantièmes ;
A voté pour : 1 copropriétaire représentant 115 tantièmes : M. [T] (115).
Cette résolution est rejetée, pour 104 tantièmes sur un total de 219 tantième'.
Par lettre du 19 juillet 2017, le syndic a indiqué une 'anomalie informatique lors du décompte des voix' et a modifié le texte dont il faut tenir compte, en apportant la modification suivante :
'Ont voté contre: 8 copropriétaires représentant 863 tantièmes ;
A voté pour : l copropriétaire représentant 115 tantièmes M. [T] (115) ;
Cette résolution est rejetée, pour 863 tantièmes sur un total de 978 tantièmes'.
Les premières juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'... il sera observé que le procès-verbal de l'assemblée générale querellée indique en page 2 que 8 copropriétaires représentant 860 tantièmes sur 1.600 étaient présents et représentés, les copropriétaires absents représentant 740 tantièmes; il ressort du même document (page 6) qu'après l'arrivée de Mme [N], copropriétaire, en cours de séance alors que l'assemblée votait la résolution n°8, le nombre de copropriétaires présents ou représentés a été porté à 9, et le nombre de tantièmes correspondants à 978 ; que les résolutions n°8 à 22 ont toutes fait l'objet d'un vote entre les 9 copropriétaires présents, le copropriétaire opposant (M. [T] dûment représenté) représentant 115 tantièmes, tandis que les autres copropriétaires au nombre de 8 représentaient 863 tantièmes, soit au total 978 tantièmes.
Il s'ensuit que la 22ème résolution, telle que rédigée dans le procès-verbal avant rectification, était affectée d'une erreur matérielle flagrante, en ce qu'elle ne se référait qu'à deux copropriétaires votants, l'un représentant 104 tantièmes et l'autre (M. [T]) 115 tantièmes, soit 219 tantièmes : ces chiffres ne correspondaient évidemment pas au nombre total de copropriétaires présents - 8 en début d'assemblée, 9 ensuite - et des tantièmes correspondants, puisque 7 autres copropriétaires totalisant 759 tantièmes supplémentaires étaient présents et ont voté pour toutes les résolutions, le procès-verbal d'assemblée générale ne faisant état d'aucune abstention. C'est donc à bon droit que le syndic, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2017, a procédé à la rectification de cette erreur matérielle'.
La résolution n° 22 a donc été rejetée et ce résultat n'encourt pas l'annulation sur le moyen tiré de l'irrégularité de la rectification d'erreur matérielle sur les tantièmes soulevée par M. [T].
¿ Sur l'imprécision de l'ordre du jour
M. [T] indique qu'il avait soumis au vote de l'assemblée générale sept questions, par lettre du 3 septembre 2016 ; que pourtant et en dépit de leur énoncé précis et détaillé, les décisions à prendre mentionnées dans la convocation comportent un libellé confus et incompréhensible pour l'ensemble des copropriétaires, lesquels n'ont pu, de ce fait, être en
état de prendre connaissance de ces questions de manière avisée et éclairée.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la convocation à l'assemblée générale dont les résolutions n° 16 à 22 sont intitulée :
'Décision à prendre concernant les sept résolutions proposées par M. [T]', chacune de ces résolutions se rapportant à l'une des questions notifiées dans sa lettre du 3 septembre 2016, annexée à la convocation, à savoir : les questions numéros 4 (résolution 16), 5 (résolution 17), 1 (résolution n° 18), 6 (résolution n° 19), 2 (résolution n° 20), 7 (résolution n° 21) et 3 (résolution n° 22).
La lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 septembre 2016 par M. [T] au syndic figure bien en annexe de la convocation et comporte les sept questions, chacune ayant un objet détaillé et étant suivie du texte de la résolution concernée.
Ces questions sont les suivantes:
- question n° 4 intitulée 'Liberté d'expression de chaque copropriétaire' : selon l'objet de cette question, il est important que lors de l'assemblée générale, tout débat se passe d'une manière courtoise et sereine et que chaque copropriétaire présent ou représenté s'exprime
pendant au moins 5 minutes sur chaque question inscrite à l'ordre du jour ; il est également mis en exergue le comportement supposé agressif d'un autre copropriétaire, M. [S], qui aurait empêché M. [T] de s'exprimer sur la question discutée lors de l'assemblée générale du 21 juin 2016 ;
- question n° 5 intitulée 'Procès-verbal correct et complet' : il y est précisé que tout huissier de justice pourra assister à toute assemblée générale pour sa durée complète ou partielle, M. [T] ajoutant qu'un précédent procès-verbal n'aurait pas rapporté les réserves exprimées par un copropriétaire ;
- question n° 1 relative au 'quitus de gestion au syndic' ;
- question n° 6 intitulée 'Les frais relatifs aux interventions de l'architecte, M. [D] [C], seront imputés uniquement à M. [S]' ;
- question modifiée n° 2 intitulée 'Appartement du rez-de-chaussée, évaluation des dégâts aux parties communes. Evaluation des assurances dommages-ouvrage' : cette résolution concerne des travaux effectués par M. [S] qui se serait adressé, selon M. [T], à une entreprise n'ayant ni 'pignon sur rue', ni une police d'assurance dommages-ouvrage, alors que ces travaux auraient affecté l'un des murs porteurs de l'immeuble ;
- question n° 7 intitulée 'Missionner un bureau d'études techniques (ou BET] pour vérifier les travaux exécutés par M. [S] ; missionner un avocat pour évaluer les aspects juridiques, notamment les exclusions du contrat AXA assurant les dommages ouvrage' ;
- question n° 3 modifiée, intitulée 'Possible action en justice envers M. [S]'.
La lecture de ces questions montre que celles-ci, tant sur leur objet que sur le texte de la résolution proposée, était extrêmement détaillée.
M. [T] explique que la convocation de l'assemblée générale devait contenir l'ordre du jour précisant chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ; que celle-ci ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à cet ordre du jour conformément aux articles 9 et 13 du décret de 1967 ; que la résolution n° 22 relative à une action en justice à l'encontre de M. [S] n'est pas mentionnée comme telle à l'ordre du jour, en dépit des dispositions de l'article 11 du décret imposant au syndic de joindre le projet de résolution à l'ordre du jour ; que celui-ci a donc été établi de façon lacunaire, empêchant les copropriétaires de réaliser un vote éclairé.
Le syndicat des copropriétaires répond que ces questions ont été régulièrement intégrées à l'ordre du jour et que l'assemblée générale les a rejetées à 8 voix contre 1, soit 863 tantièmes sur un total de 978 tantièmes ; que le procès-verbal d'assemblée générale a été notifié aux copropriétaires par lettre recommandée du 4 juillet 2017 ; que la référence aux projets de résolutions notifiés et joints à la convocation suffisaient aux copropriétaires pour émettre un vote éclairé.
Il résulte de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 qu'à tout moment, un ou plusieurs
copropriétaires ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale et que le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation à la prochaine assemblée.
Sur ce point, comme l'a dit le tribunal, quand bien même certaines des questions dont l'inscription est demandée manqueraient de clarté, soit par insuffisance de précision, soit parce qu'elles sont accompagnées de commentaires personnels de leur auteur, ce qui était manifestement le cas des projets de résolution dont s'agit, le syndic est tenu, sauf à procéder lui-même à une interprétation de ces demandes qui ne lui incombent pas, de soumettre à l'assemblée les questions telles qu'elles ont été formulées par M. [T].
La lecture de la convocation indique chacune des questions dont M. [T] a demandé l'inscription à l'ordre du jour et qui a fait l'objet d'une résolution distincte, comme suit :
'16) Décision à prendre concernant les sept résolutions proposées par M. [T] dans en lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Premièrement : Vote de la question 4 notifiée dans son courrier joint en annexe. Art.24 Majorité simple
17) Décision à prendre concernant les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Deuxièmement : Vote de la question 5 notifiée dans son courrier joint en annexe. Arr. 24 Majorité simple
18) Décision à prendre concernent les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Troisièmement : Vote de la question l notifiée dans son courrier joint en annexe. Art 24 Majorité simple
19) Décision à prendre concernent les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Quatrièmement : Vote de la question 6 notifiée dans son courrier joint en annexe. Art 24 Majorité simple
20) Décision à prendre concernent les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Cinquièmement : Vote de la question 2 notifiée dans son courrier joint en annexe. Art 24 Majorité simple
21) Décision à prendre concernent les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Sixièmement : Vote de la question 7 notifiée dans son courrier joint en annexe. Art 24 Majorité simple
22) Décision à prendre concernent les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Septièmement : Vote de la question 3 notifiée dans son courrier joint en annexe. Art 24 Majorité simple'.
Ces résolutions ont été rejetées par tous les copropriétaires présents et représentés, à l'exception de M. [T] qui a voté en leur faveur.
Les premières juges ont justement retenu qu'il apparaît, à la lecture comparée du libellé des questions présentées par M. [T] dans sa lettre du 3 septembre 2016 annexée à la convocation, et de celui des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui renvoient chacune à l'une de ces questions, que le libellé des questions dont M. [T] a demandé l'inscription à l'ordre du jour a été scrupuleusement repris dans les résolutions soumises au vote de l'assemblée générale.
S'agissant par ailleurs du contenu extrêmement détaillé de ces projets de résolutions, rédigés par M. [T] et contenus dans sa lettre du 3 septembre 2016, les copropriétaires en ont été régulièrement tenus informés, puisque cette lettre était jointe en annexe à la convocation transmise par le syndic aux copropriétaires, lesquels ont été donc en mesure de prendre connaissance de ces questions et projets de résolutions et d'émettre un vote éclairé sur ceux-ci. Il n'était pas nécessaire de reproduire dans la convocation l'intégralité du courrier de M. [T] puisqu'il était joint à cette convocation.
Il s'ensuit, comme l'a dit le tribunal, que les résolutions votées ne sauraient être invalidées et que leur vote s'est déroulé régulièrement.
M. [T] doit être débouté de sa demande d'annulation des résolutions n° 16 à 22.
¿ Sur la demande subsidiaire de M. [T]
M. [T] sollicite à titre subsidiaire, en cas de rejet de ses demandes d'annulation des résolutions n° 16 à 22qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de mettre à l'ordre du jour les questions qu'il a visées dans son courrier du 2 septembre 2016, lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il a été dit plus haut que les questions visées par M. [T] dans son courrier du 2 septembre 2016 ont bien été mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 15 juin 2017, de sorte que la demande d'injonction est sans objet, les copropriétaires s'étant déjà prononcés, régulièrement, sur ces questions.
La demande de M. [T] doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [V] [T]
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommage-intérêts du syndicat des copropriétaires pour appel abusif
Selon l'article 559 du code de procédure civile, 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'appel de M. [T] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours, d'autant que le syndicat ne fait que reprendre les moyens présentés en première instance à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, demande que le tribunal a rejeté, le syndicat n'ayant pas contesté le jugement sur ce point ; il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T].
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [V] [T] sollicite d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
M. [T], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il doit être ajouté au jugement que M. [V] [T] est débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à sursis à statuer ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande d'annulation de la résolution n°9, 16 à 22 de l'assemblée générale du 15 juin 2017 ;
Déboute M. [T] de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de mettre à l'ordre du jour les questions qu'il a visées dans son courrier du 2 septembre 2016, lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Déboute M. [T] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03131 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/16881
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 21 août 1955 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CEJ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 3] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et plaidant par Me Laurentine SARRAY substituant Me Patrick BAUDOUIN - SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHEL - GOMEZ-REY - BESNARD - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] est propriétaire des lots n°1 et 23 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Une convocation à une assemblée générale ordinaire du 15 juin 2017 a été adressée à l'ensemble des copropriétaires fin mai 2017, avec pour ordre du jour 22 questions, dont sept avaient été proposées par M. [T] par lettre du 2 septembre 2016 portant sur les points suivants : liberté d'expression et temps de parole lors des assemblées générales, présence d'un huissier lors des assemblées générales, quitus de gestion du syndic, points de litige divers concernant des dégradations liées aux travaux effectués par un copropriétaire, M. [S].
Lors de l'assemblée générale prévue le 15 juin 2017, Maître Long, avocat de M. [T] mandatée par celui-ci, s'est présentée, accompagnée de M. [T].
Lors de la deuxième résolution relative à l'élection des scrutateurs, Maître Long a présenté sa candidature, qui a été refusée, car elle n'était pas copropriétaire.
Le procès-verbal de l'assemblée générale a été notifié à M. [T] par lettre recommandée du 5 juillet 2017. Celui-ci a fait valoir que ce procès verbal comportait divers carences (incidents de séances non reportés, prétendue élection à l'unanimité d'un copropriétaire , M. [B], en qualité de scrutateur alors qu'il avait été désigné sans vote, rejet de la 22ème résolution sollicitée par M. [T] à l'ordre du jour 'pour 104 tantièmes sur un total de 219 tantièmes'. M. [T] a également fait valoir qu'il avait été expulsé de l'assemblée générale au motif qu'il avait donné pouvoir à Maître Long et que celle-ci atteste, dans un compte-rendu daté du 30 octobre 2017, de ces divers dysfonctionnements qui ont entaché de nullité l'assemblée générale dans son ensemble.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017, Maître [P], autre conseil de M. [T], a également soulevé diverses irrégularités de l'assemblée générale.
Par lettre du 24 juillet 2017, Mme [E], salariée de la société Immo de France Paris Ile de France, syndic de la copropriété, a contesté l'existence des irrégularités soulevées.
Par lettre du 19 juillet 2017, le syndic a communiqué à l'ensemble des copropriétaires un 'erratum' lié à 'la survenance d'une anomalie informatique lors du décompte des votes', indiquant que la 22ème résolution avait été en réalité rejetée pour 863 tantièmes sur un total de 978 tantièmes, soit 8 copropriétaires ayant voté contre et l copropriétaire ayant voté pour.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2017, M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 17ème devant le tribunal aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2017, la condamnation du syndicat à lui payer les sommes de 3.000 € de dommages-intérêts et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement il a sollicité l'annulation de la modification des résultats du vote de la résolution n° 22 effectuée par la lettre du 19 juillet 2017 et demandé à ce qu'il soit jugé que cette résolution a été adoptée conformément au vote selon les tantièmes mentionnés dans le procès verbal. Il a également sollicité d'être dispensé de toute participation à la dépens commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes et s'est porté reconventionnellement demandeur en condamnation de M. [T] à lui payer les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit M. [T] irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2017 en son entier, et à l'annulation de ses résolutions n°1, 2, 3 et 8,
- reçu M. [T] pour le surplus de ses demandes et l'en a débouté,
- condamné M. [T] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 février 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 novembre 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 janvier 2025 M. [T] a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale qu'il a initiée par plainte du 11 décembre 2024 à l'encontre de Mme [K], M. [B] et Mme [E] pour faux et usage de faux.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 13 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] a demandé à la cour de rejeter les demandes de M. [T] de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 novembre 2024 par lesquelles M. [T], appelant, invite la cour a :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a dit irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2017 en son entier, et a l'annulation de ses résolutions n°1, 2, 3 et 8
l'en a débouté sur le fond,
l'a condamné aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code,
a ordonné l'exécution provisoire,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
à titre principal,
- annuler l'assemblée générale des coproprietaires du 15 juin 2017,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions
subsidiairement,
- prononcer l'annulation des résolutions suivantes :
n° 2 relative a la désignation du scrutateur,
n°9 relative à la designation du syndic,
n°16 à 22,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code,
plus subsidiairement,
faire injonction au syndicat des copropriétaires de mettre à l'ordre du jour les questions qu'il a visées dans son courrier du 2 septembre 2016, lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 31 octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], intimé, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable M. [T], faute d'avoir la qualité d'opposant, en sa contestation de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 15 juin 2017 relative à la désignation du scrutateur,
- déclarer mal fondé M. [T] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner M. [T] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la procédure
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.
Le 11 décembre 2024 M. [T] a déposé une plainte au commissariat de police pour faux en écriture publique ou authentique et usage de faux en écriture publique ou authentique contre Mme [K], M. [B] et Mme [E] au motif que le procès verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2017 serait faux et que les trois auteurs de ce procès verbal auraient commis un usage de faux.
Il s'agit d'une simple plainte, l'action publique n'a pas été mise en mouvement.
Par ailleurs, M. [T] a eu connaissance du procès verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2017 dès qu'il en a reçu notification le 5 juillet 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception, de même qu'il a eu connaissance de l'erratum du 19 juillet 2017 puisqu'il en fait état dans son acte introductif d'instance délivré au syndicat des copropriétaires le 1er septembre 2017 et ce qui motive ses demandes d'annulation. L'existence du faux allégué dans sa plainte du 11 décembre 2024 ne s'est donc pas révélée après l'ordonnance de clôture de la procédure devant la cour du 27 novembre 2024 mais dès le mois de juillet 2017. Il s'est écoulé 7 ans 3 mois et 11 jours entre l'assignation du 1er septembre 2017 et la plainte du 11 décembre 2024.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer, d'autant que la plainte ne vise pas le syndicat des copropriétaires, seul défendeur à une action en annulation d'une assemblée générale.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2017 en son entier
Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée...'.
Seul le copropriétaire opposant à toutes les décisions d'une assemblée générale peut demander sa nullité. Et même fondées sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions.
En l'occurrence, M. [T] a voté en faveur des résolutions n° 1 (élection du président de séance,), 3 (élection du secrétaire). Par ailleurs il n'est pas opposant à la décision prise sur le projet de résolution n° 8 (décision à prendre concernant la passation en pertes et profits de la copropriété de la somme de 36.382,11 € relative à la reprise ancien syndic), laquelle a été rejetée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, dont M. [T] qui était représenté par une avocate, Maître Long.
N'ayant pas la qualité d'opposant à toutes les décisions de l'assemblée générale du 15 juin 2017, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes d'annulation de l'assemblée générale en son entier et de ses résolutions n° 1, 3 et 8.
Sur les demandes d'annulations des résolutions n° 2, 9 et 16 à 22 de l'assemblée générale du 15 juin 2017
Sur les motifs s'appliquant à l'ensemble de ces résolutions
¿ Sur l'irrégularité de la convocation pour défaut de mandat du syndic
En premier lieu, M. [T] fait valoir que l'assemblée du 15 juin 2017 a été convoquée le 12 mai 2017 par le syndic, la société Immo de France, alors que celle-ci n'avait plus la qualité de syndic et n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du fait que l'assemblée générale du 21 juin 2016 qui l'avait désignée syndic a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2018 assorti de l'exécution provisoire et qui a effet rétroactif.
Cependant, ce jugement a été infirmé par arrêt de cette cour du 12 octobre 2022. Par arrêt du 4 juillet 2024 la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [T] en annulation des résolutions n°5, 6 et 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016. Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour de renvoi sur la question de la validité de ces trois résolutions.
Il en résulte que la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 21 juin 2016 qui a désigné la société Immo de France en qualité de syndic pour une durée de 18 mois à compter du 22 juin 2016 jusqu'au 21 décembre 2017 est définitive. La société Immo de France disposait donc d'un mandat lorsqu'elle a convoqué le 12 mai 2017 les copropriétaires pour l'assemblée du 15 juin 2017.
Ce moyen est inopérant.
¿ Sur l'exclusion de M. [T] de l'assemblée
En deuxième lieu, M. [T] expose qu'il a mandaté Maître Long pour le représenter lors de l'assemblée mais qu'ensuite, finalement disponible, il a voulu assister aux débats en qualité de copropriétaire, sans pour autant intervenir puisqu'il avait donné pouvoir à cette fin ; que par suite d'un vote de l'assemblée générale, il a été exclu, voire expulsé, de celle-ci au motif qu'il était représenté par un mandataire, et que cette exclusion a été décidée en violation de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, car elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour.
Selon l'article 13 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11; elle peut en outre examiner sans effet décisoire toute question non inscrite à l'ordre du jour.
Sur ce point, par lettre du 24 juillet 2017, le syndic a écrit à Maître [P], également avocat de M. [T], que l'assemblée générale avait été consultée sur le présence de celui-ci pour qu'il assiste aux débats alors qu'il était représenté par Maître Long ; que l'assemblée des copropriétaires ayant refusé, c'est à bon droit qu'il a été demandé à M. [T] de quitter l'assemblée, celle-ci ayant considéré qu'il ne pouvait à la fois être présent et représenté ; que M. [T], ainsi représenté par le mandataire qu'il avait désigné, a pu exprimer son vote par l'intermédiaire de celui-ci, sans qu'il y ait là une violation des règles d'assemblée générale.
Les premières juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il convient d'observer que M. [T] avait, de longue date, donné pouvoir à un mandataire aux fins de le représenter à l'assemblée générale ; que sa présence était donc imprévue et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de retirer le pouvoir donné à Maître Long pour assister et voter personnellement au cours de cette assemblée ; que par ailleurs, le procès-verbal ne mentionne pas l'existence d'un vote concernant son exclusion de l'assemblée générale.
Il sera particulièrement souligné que la consultation des copropriétaires sur la présence ou non de M. [T] à l'assemblée générale, alors qu'il avait désigné un mandataire, ne saurait entraîner la nullité de celle-ci au motif qu'une telle consultation ou vote ne serait pas inscrits à l'ordre du jour, sauf à permettre à un copropriétaire, qui se présenterait au dernier moment à l'assemblée, de provoquer un incident pour, ensuite, demander la nullité de cette assemblée.
En conséquence, ce moyen d'irrégularité sera écarté'.
Il convient d'ajouter qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée que M. [T] a participé, par l'intermédiaire de son mandataire, au vote de tous les projets de résolutions soumis aux copropriétaires, ce qu'il ne conteste pas, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit fondamental de participer aux assemblées générales en sa qualité de copropriétaire.
L'éviction de M. [T] de l'assemblée, alors qu'il était représenté par son mandataire qui a participé à toute l'assemblée et voté en son nom, n'entraîne ni l'irrégularité du procès-verbal de l'assemblée ni, par conséquent, la nullité des résolutions n° 2, 9, 16 à 22.
¿ Sur l'absence de restitution des débats dans le procès verbal de l'assemblée générale
En troisième lieu M. [T] se prévaut des dispositions de l'article 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 pour rechercher l'annulation des résolution n° 2, 9, 16 à 22. Il fait valoir que selon le déroulement de cette assemblée, celui-ci celle-ci a été émaillée d'irrégularités qui n'ont pas été mentionnées dans le procès-verbal, de sorte que celui-ci est nul.
M. [T] verse aux débats un compte rendu d'assemblée générale établi le 30 octobre 2017 par Maître Long, avocat, qui a représenté M. [T] lors de l'assemblée du 15 juin 2017 et qui décrit le déroulement de ce1le-ci comme suit :
'Je vous ai rejoint sur place dans les locaux du syndic de copropriété.
J'ai signé la feuille de présence en qualité de mandataire.
Je n'ai pas présenté ma candidature au poste de président de séance.
J'ai présenté ma candidature au poste de scrutateur. Le syndic m'a toutefois indiqué que selon lui, une telle candidature était illégale dans la mesure où je n'étais pas membre du syndicat des copropriétaires. J'ai demandé à ce que cet incident soit inscrit par la personne rédigeant le procès-verbal d'assemblée générale sur son ordinateur, ce qui a été fait.
Il y a eu aucun vote formel quant au rejet de ma candidature.
La candidature d'un copropriétaire au poste de scrutateur a été validée unilatéralement par la présidente de l'assemblée générale, sans vote formel des copropriétaires.
Le syndic et M. [H] [I], conjoint de la présidente (et non copropriétaire), qui n'avait pas signé la feuille de présence, se sont opposés à votre présence à l'assemblée générale au motif que je vous y représentais déjà en ma qualité de mandataire. Votre exclusion de l'assemblée générale a été soumise au vote des copropriétaires, à la demande de la présidente. Ces derniers ont unanimement voté «pour» tandis que j'ai voté « contre ''. Vous avec donc été contraint de quitter la salle.
Toutes les questions que vous avez soumises au vote de l'assemblée générale ont obtenu un vote «contre» de la part des autres copropriétaires.
J'ai quitté la salle de réunion aux alentours de 11 heures et vous ai retrouvé dans un café attenant à cette dernière afin de vous faire un compte rendu oral de cette assemblée générale'.
La résolution n° 2 porte sur l'élection de M. [B] en qualité de scrutateur.
La candidature de Maître Long au poste de scrutateur et le refus de cette candidature par le syndic n'ont pas été mentionnés dans le procès-verbal d'assemblée générale.
La lecture de ce procès-verbal montre que M. [T], représenté par Maître Long, a été considéré comme présent et représenté à l'assemblée, son nom ne figurant pas parmi ceux des copropriétaires absents. La résolution n° 2 a été adoptée à la majorité de l'ensemble des huit copropriétaires présents ou représentés (représentant 860 tantièmes), ceux-ci incluant M. [T] dûment représenté par Maître Long, laquelle a donc été en mesure d'exercer son droit de vote pour le compte de son mandant ; dès lors et en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-S57 du 10 juillet 1965, M. [T], qui ne peut être considéré ni comme opposant, ni comme défaillant, est irrecevable à contester la régularité ou le bien fondé de la résolution n° 2.
S'agissant du contenu obligatoire du procès-verbal d'assemblée générale, l'article 17 alinéas 3 et 4 du décret du 17 mars 1967dispose que 'le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions'.
L'article 17 précité n'exige pas que soit établi un compte rendu détaillé des délibérations et il ne prévoit pas davantage l'obligation de mentionner les incidents survenus en cours de désignation des membres du bureau et notamment du ou des scrutateurs, lorsqu'ils ne sont pas qualifiés de réserves par les opposants. Par ailleurs, comme l'a dit le tribunal, l'attestation de Maître Long ne permet pas d'établir que M. [T] aurait sollicité, par son intermédiaire, l'inscription de réserves sur les conditions de désignation du scrutateur et le refus de désignation de Maître Long à ce poste, opposé par l'assemblée.
Il résulte du procès verbal de l'assemblée que M. [T] a participé, par l'intermédiaire de son mandataire, au vote de tous les projets de résolutions soumis aux copropriétaires, ce qu'il ne conteste pas, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit fondamental de participer aux assemblées générales en sa qualité de copropriétaire.
Il n'y a pas eu de réserve au sens de l'article 17 précité de la part de M. [T], représenté par son mandataire, tant sur la désignation de M. [B] en qualité de scrutateur, que sur le rejet de la candidature de Maître Long à la fonction de scrutateur, qu'à l'éviction de M. [T] de l'assemblée.
L'absence de mention des incidents au procès-verbal des incidents survenus, à savoir, le rejet de la candidature de Maître Long et l'exclusion de M. [T] de l'assemblée, celui-ci étant représenté, n'entraîne ni l'irrégularité de ce procès-verbal ni, par conséquent, la nullité des résolutions n° 2, 9, 16 à 22.
¿ Sur la contestation de la résolution n° 2 relative à l'élection d'un scrutateur unique
La résolution n° 2 porte sur l'élection de M. [B] en qualité de scrutateur.
Selon l'article 15 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, 'Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs'.
Cette résolution été adoptée à la majorité de l'ensemble des copropriétaires présents et représentés, soit 8 copropriétaires présents représentant 860 tantièmes, à laquelle Maître Long a participé ; en conséquence, M. [T], considéré comme ayant approuvé cette résolution, est irrecevable à en soulever l'irrégularité.
M. [T] reproche également à l'assemblée des copropriétaires de n'avoir pas élu un second scrutateur en la personne de Maître Long, son mandataire.
L'article 15 du décret précité n'impose nullement la désignation de deux scrutateurs ou plus pour la validité de l'assemblée générale.
Par ailleurs, le règlement de copropriété de l'immeuble produit par M. [T] et concernant la tenue des assemblées (page 45) stipule que 'lorsque le nombre des copropriétaires présents l'exigera, l'assemblée désignera deux scrutateurs'. Il apparaît donc que la désignation d'un second scrutateur est une faculté, non une obligation.
Il est constant que huit copropriétaires sur quinze étaient présents ou représentés à l'assemblée lorsqu'il a été procédé à la désignation du scrutateur ; le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des deux précédentes assemblées, datée des 23 juin 2015 et 21 juin 2016, montrant qu'un seul scrutateur avait alors été désigné en présence de neuf copropriétaires.
Il n'est donc pas établi que le nombre de copropriétaires présents le 15juin 2017, inférieur puis égal à celui des copropriétaires présents au cours des années précédentes (un neuvième copropriétaire est arrivé en cours de séance), aurait nécessité la désignation d'un second scrutateur.
La désignation d'un seul scrutateur, en la personne de M. [B], est donc régulière au regard de l'article 15 du décret précité et du règlement de copropriété.
Et comme il a été dit plus haut, il n'y a pas eu de réserve au sens de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 de la part de M. [T], représenté par son mandataire, sur la désignation de M. [B] en qualité de scrutateur et sur le rejet de la candidature de Maître Long à la fonction de scrutateur.
La nullité des résolutions n° 2, 9, 16 à 22 n'est donc pas encourue.
En outre, M. [T] ayant voté en faveur de la désignation de M. [B], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [T] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 2.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 9
M. [T] sollicite l'annulation de la résolution n° 9 au motif que le mandat du syndic était expiré.
Comme il a été dit plus haut, l'arrêt de cette cour du 12 octobre 2022 a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2018 qui avait l'annulé assemblée générale du 21 juin 2016.
L'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2024 à la suite du pourvoi formé par M. [T] a cassé et annulé l'arrêt de cette cour du 12 octobre 2022 uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 5, 6 et 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016.
La Cour de renvoi a été saisie pour statuer sur la validité de ces seules résolutions.
Il s'en suit que la résolution n°7 de l'assemblée du 21 juin 2016, qui a désigné la société Immo de France comme syndic de l'immeuble pour une durée de 18 mois à compter du 22 juin 2016 au 21 décembre 2017, est désormais définitive.
Le mandat du syndic n'était pas expiré lorsqu'il a convoqué l'assemblée du 15 juin 2017.
M. [T] doit être débouté de sa demande d'annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 15 juin 2017.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 16 à 22
¿ Sur le courrier du syndic du 19 juillet 2017 rectifiant la résolution n° 22 concernant l'action en justice à l'encontre de M. [S]
Le procès-verbal d'assemblée générale du 15 juin 2017 énonce en sa 22ème résolution, intitulée 'Décision à prendre concernant les 7 résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R en date du 3 septembre 2016 : septièmement : vote de la question 3 modifiée notifiée dans son courrier joint en annexe (article 24 majorité simple)':
'Question 3 modifiée concernant action justice M. [S] (voir projet de résolution notifiée dans le courrier joint à la convocation).
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 104 tantièmes ;
A voté pour : 1 copropriétaire représentant 115 tantièmes : M. [T] (115).
Cette résolution est rejetée, pour 104 tantièmes sur un total de 219 tantième'.
Par lettre du 19 juillet 2017, le syndic a indiqué une 'anomalie informatique lors du décompte des voix' et a modifié le texte dont il faut tenir compte, en apportant la modification suivante :
'Ont voté contre: 8 copropriétaires représentant 863 tantièmes ;
A voté pour : l copropriétaire représentant 115 tantièmes M. [T] (115) ;
Cette résolution est rejetée, pour 863 tantièmes sur un total de 978 tantièmes'.
Les premières juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'... il sera observé que le procès-verbal de l'assemblée générale querellée indique en page 2 que 8 copropriétaires représentant 860 tantièmes sur 1.600 étaient présents et représentés, les copropriétaires absents représentant 740 tantièmes; il ressort du même document (page 6) qu'après l'arrivée de Mme [N], copropriétaire, en cours de séance alors que l'assemblée votait la résolution n°8, le nombre de copropriétaires présents ou représentés a été porté à 9, et le nombre de tantièmes correspondants à 978 ; que les résolutions n°8 à 22 ont toutes fait l'objet d'un vote entre les 9 copropriétaires présents, le copropriétaire opposant (M. [T] dûment représenté) représentant 115 tantièmes, tandis que les autres copropriétaires au nombre de 8 représentaient 863 tantièmes, soit au total 978 tantièmes.
Il s'ensuit que la 22ème résolution, telle que rédigée dans le procès-verbal avant rectification, était affectée d'une erreur matérielle flagrante, en ce qu'elle ne se référait qu'à deux copropriétaires votants, l'un représentant 104 tantièmes et l'autre (M. [T]) 115 tantièmes, soit 219 tantièmes : ces chiffres ne correspondaient évidemment pas au nombre total de copropriétaires présents - 8 en début d'assemblée, 9 ensuite - et des tantièmes correspondants, puisque 7 autres copropriétaires totalisant 759 tantièmes supplémentaires étaient présents et ont voté pour toutes les résolutions, le procès-verbal d'assemblée générale ne faisant état d'aucune abstention. C'est donc à bon droit que le syndic, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2017, a procédé à la rectification de cette erreur matérielle'.
La résolution n° 22 a donc été rejetée et ce résultat n'encourt pas l'annulation sur le moyen tiré de l'irrégularité de la rectification d'erreur matérielle sur les tantièmes soulevée par M. [T].
¿ Sur l'imprécision de l'ordre du jour
M. [T] indique qu'il avait soumis au vote de l'assemblée générale sept questions, par lettre du 3 septembre 2016 ; que pourtant et en dépit de leur énoncé précis et détaillé, les décisions à prendre mentionnées dans la convocation comportent un libellé confus et incompréhensible pour l'ensemble des copropriétaires, lesquels n'ont pu, de ce fait, être en
état de prendre connaissance de ces questions de manière avisée et éclairée.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la convocation à l'assemblée générale dont les résolutions n° 16 à 22 sont intitulée :
'Décision à prendre concernant les sept résolutions proposées par M. [T]', chacune de ces résolutions se rapportant à l'une des questions notifiées dans sa lettre du 3 septembre 2016, annexée à la convocation, à savoir : les questions numéros 4 (résolution 16), 5 (résolution 17), 1 (résolution n° 18), 6 (résolution n° 19), 2 (résolution n° 20), 7 (résolution n° 21) et 3 (résolution n° 22).
La lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 septembre 2016 par M. [T] au syndic figure bien en annexe de la convocation et comporte les sept questions, chacune ayant un objet détaillé et étant suivie du texte de la résolution concernée.
Ces questions sont les suivantes:
- question n° 4 intitulée 'Liberté d'expression de chaque copropriétaire' : selon l'objet de cette question, il est important que lors de l'assemblée générale, tout débat se passe d'une manière courtoise et sereine et que chaque copropriétaire présent ou représenté s'exprime
pendant au moins 5 minutes sur chaque question inscrite à l'ordre du jour ; il est également mis en exergue le comportement supposé agressif d'un autre copropriétaire, M. [S], qui aurait empêché M. [T] de s'exprimer sur la question discutée lors de l'assemblée générale du 21 juin 2016 ;
- question n° 5 intitulée 'Procès-verbal correct et complet' : il y est précisé que tout huissier de justice pourra assister à toute assemblée générale pour sa durée complète ou partielle, M. [T] ajoutant qu'un précédent procès-verbal n'aurait pas rapporté les réserves exprimées par un copropriétaire ;
- question n° 1 relative au 'quitus de gestion au syndic' ;
- question n° 6 intitulée 'Les frais relatifs aux interventions de l'architecte, M. [D] [C], seront imputés uniquement à M. [S]' ;
- question modifiée n° 2 intitulée 'Appartement du rez-de-chaussée, évaluation des dégâts aux parties communes. Evaluation des assurances dommages-ouvrage' : cette résolution concerne des travaux effectués par M. [S] qui se serait adressé, selon M. [T], à une entreprise n'ayant ni 'pignon sur rue', ni une police d'assurance dommages-ouvrage, alors que ces travaux auraient affecté l'un des murs porteurs de l'immeuble ;
- question n° 7 intitulée 'Missionner un bureau d'études techniques (ou BET] pour vérifier les travaux exécutés par M. [S] ; missionner un avocat pour évaluer les aspects juridiques, notamment les exclusions du contrat AXA assurant les dommages ouvrage' ;
- question n° 3 modifiée, intitulée 'Possible action en justice envers M. [S]'.
La lecture de ces questions montre que celles-ci, tant sur leur objet que sur le texte de la résolution proposée, était extrêmement détaillée.
M. [T] explique que la convocation de l'assemblée générale devait contenir l'ordre du jour précisant chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ; que celle-ci ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à cet ordre du jour conformément aux articles 9 et 13 du décret de 1967 ; que la résolution n° 22 relative à une action en justice à l'encontre de M. [S] n'est pas mentionnée comme telle à l'ordre du jour, en dépit des dispositions de l'article 11 du décret imposant au syndic de joindre le projet de résolution à l'ordre du jour ; que celui-ci a donc été établi de façon lacunaire, empêchant les copropriétaires de réaliser un vote éclairé.
Le syndicat des copropriétaires répond que ces questions ont été régulièrement intégrées à l'ordre du jour et que l'assemblée générale les a rejetées à 8 voix contre 1, soit 863 tantièmes sur un total de 978 tantièmes ; que le procès-verbal d'assemblée générale a été notifié aux copropriétaires par lettre recommandée du 4 juillet 2017 ; que la référence aux projets de résolutions notifiés et joints à la convocation suffisaient aux copropriétaires pour émettre un vote éclairé.
Il résulte de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 qu'à tout moment, un ou plusieurs
copropriétaires ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale et que le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation à la prochaine assemblée.
Sur ce point, comme l'a dit le tribunal, quand bien même certaines des questions dont l'inscription est demandée manqueraient de clarté, soit par insuffisance de précision, soit parce qu'elles sont accompagnées de commentaires personnels de leur auteur, ce qui était manifestement le cas des projets de résolution dont s'agit, le syndic est tenu, sauf à procéder lui-même à une interprétation de ces demandes qui ne lui incombent pas, de soumettre à l'assemblée les questions telles qu'elles ont été formulées par M. [T].
La lecture de la convocation indique chacune des questions dont M. [T] a demandé l'inscription à l'ordre du jour et qui a fait l'objet d'une résolution distincte, comme suit :
'16) Décision à prendre concernant les sept résolutions proposées par M. [T] dans en lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Premièrement : Vote de la question 4 notifiée dans son courrier joint en annexe. Art.24 Majorité simple
17) Décision à prendre concernant les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Deuxièmement : Vote de la question 5 notifiée dans son courrier joint en annexe. Arr. 24 Majorité simple
18) Décision à prendre concernent les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Troisièmement : Vote de la question l notifiée dans son courrier joint en annexe. Art 24 Majorité simple
19) Décision à prendre concernent les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Quatrièmement : Vote de la question 6 notifiée dans son courrier joint en annexe. Art 24 Majorité simple
20) Décision à prendre concernent les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Cinquièmement : Vote de la question 2 notifiée dans son courrier joint en annexe. Art 24 Majorité simple
21) Décision à prendre concernent les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Sixièmement : Vote de la question 7 notifiée dans son courrier joint en annexe. Art 24 Majorité simple
22) Décision à prendre concernent les sept résolutions proposées par M. [T] dans sa lettre recommandée A.R. en date du 03/06/2016 Septièmement : Vote de la question 3 notifiée dans son courrier joint en annexe. Art 24 Majorité simple'.
Ces résolutions ont été rejetées par tous les copropriétaires présents et représentés, à l'exception de M. [T] qui a voté en leur faveur.
Les premières juges ont justement retenu qu'il apparaît, à la lecture comparée du libellé des questions présentées par M. [T] dans sa lettre du 3 septembre 2016 annexée à la convocation, et de celui des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui renvoient chacune à l'une de ces questions, que le libellé des questions dont M. [T] a demandé l'inscription à l'ordre du jour a été scrupuleusement repris dans les résolutions soumises au vote de l'assemblée générale.
S'agissant par ailleurs du contenu extrêmement détaillé de ces projets de résolutions, rédigés par M. [T] et contenus dans sa lettre du 3 septembre 2016, les copropriétaires en ont été régulièrement tenus informés, puisque cette lettre était jointe en annexe à la convocation transmise par le syndic aux copropriétaires, lesquels ont été donc en mesure de prendre connaissance de ces questions et projets de résolutions et d'émettre un vote éclairé sur ceux-ci. Il n'était pas nécessaire de reproduire dans la convocation l'intégralité du courrier de M. [T] puisqu'il était joint à cette convocation.
Il s'ensuit, comme l'a dit le tribunal, que les résolutions votées ne sauraient être invalidées et que leur vote s'est déroulé régulièrement.
M. [T] doit être débouté de sa demande d'annulation des résolutions n° 16 à 22.
¿ Sur la demande subsidiaire de M. [T]
M. [T] sollicite à titre subsidiaire, en cas de rejet de ses demandes d'annulation des résolutions n° 16 à 22qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de mettre à l'ordre du jour les questions qu'il a visées dans son courrier du 2 septembre 2016, lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il a été dit plus haut que les questions visées par M. [T] dans son courrier du 2 septembre 2016 ont bien été mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 15 juin 2017, de sorte que la demande d'injonction est sans objet, les copropriétaires s'étant déjà prononcés, régulièrement, sur ces questions.
La demande de M. [T] doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [V] [T]
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommage-intérêts du syndicat des copropriétaires pour appel abusif
Selon l'article 559 du code de procédure civile, 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'appel de M. [T] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours, d'autant que le syndicat ne fait que reprendre les moyens présentés en première instance à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, demande que le tribunal a rejeté, le syndicat n'ayant pas contesté le jugement sur ce point ; il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T].
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [V] [T] sollicite d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
M. [T], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il doit être ajouté au jugement que M. [V] [T] est débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à sursis à statuer ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande d'annulation de la résolution n°9, 16 à 22 de l'assemblée générale du 15 juin 2017 ;
Déboute M. [T] de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de mettre à l'ordre du jour les questions qu'il a visées dans son courrier du 2 septembre 2016, lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Déboute M. [T] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE