CA Paris, Pôle 6 - ch. 3, 26 mars 2025, n° 22/05707
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2YV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02856
APPELANT
Monsieur [I] [K]
Né le 13 octobre1954 à [Localité 4] (Mali)
Chez Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 254
INTIMEE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] Représenté par Mr [C] [D] en sa qualité de syndic bénévole
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] (le syndicat des copropriétaires ci-après) a engagé M. [I] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2002 en qualité d'employé d'immeuble.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Le syndicat était représenté par le cabinet Larigaudry jusqu'au 26 mars 2019 et à partir du 27 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a décidé d'opter pour un syndicat coopératif, représenté par M. [D].
En 2018, les parties se sont rapprochées pour convenir d'une rupture conventionnelle. Après deux entretiens du 25 mai 2018 et du 20 juillet 2019, les parties se sont mises d'accord sur les modalités de la rupture, à savoir une indemnité de 11'000 € et une fin de contrat fixée au 15 octobre 2019.
La rupture conventionnelle a été signée le 31 août 2019, homologuée par décision implicite du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 15 octobre 2019 et le contrat a pris fin à la date prévue.
A la date de la fin de son contrat de travail, M. [K] avait une ancienneté de 17 ans et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'190,30 €.
Le syndicat des copropriétaires occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [K] a saisi le 13 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'Dire et juger que la convention de rupture du contrat de travail est nulle
Dire et juger que la nullité de la convention de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 16'639, 50 €
Indemnité légale de licenciement': 3'000, 00 €
Indemnité compensatrice de préavis': 3'331, 95 €
Article 700 du CPC': 4'000, 00 €
Exécution provisoire (art 515 du CPC). »
Par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par Monsieur [C] [D], en sa qualité de syndic bénévole, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 mai 2022.
La constitution d'intimée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a été transmise par voie électronique le 1er juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
« Dire et juger le salarié recevable et bien-fondé pour l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
La confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la convention de rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [K] est nulle et pour défaut de qualité et dol ;
DIRE ET JUGER que la nullité de la convention de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] a droit au paiement de l'indemnité légale de licenciement ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 16.639,50 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.331, 95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de':
« A titre principal :
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOBIGNY LE 25 AVRIL 2022 ;
CONSTATER et DIRE que la rupture conventionnelle signée le 31 août 2019 est régulière,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause ;
ORDONNER l'exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [K] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire ;
DIRE que l'indemnité de préavis correspond à deux mois de salaires conformément à la convention collective applicable ;
RAMENER à de plus juste proportion l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNER la compensation entre le montant de l'indemnité de rupture versée au salarié et les éventuelles condamnations de l'employeur ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile.»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
M. [K] demande par infirmation du jugement la nullité de la convention de rupture du contrat de travail en raison de l'absence de délégation de signature du Cabinet Larigaudry et pour dol'; il soutient que':
- le syndicat des copropriétaires est l'employeur,
- ce syndicat a donné pourvoir au syndic, le Cabinet Larigaudry, pour négocier et signer pour son compte la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
- plusieurs échanges ont eu lieu mais les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle (pièce salarié n°3),
- M. [D] a repris les négociations et les parties sont convenues de fixer l'indemnité à 11'000 euros (pièce salarié n°4),
- l'administration l'a informé par un courrier en date du 30 septembre 2019 qu'une demande d'homologation de la convention de rupture de son contrat entre le Cabinet Larigaudry, le syndic mandaté par son employeur, et lui-même, avait été sollicitée (pièce salarié n°6)'; or à la date de la signature de la convention de rupture du contrat de travail, M. [D] ne pouvait justifier d'une délégation de signature du Cabinet Larigaudry,
- le syndicat des copropriétaires sous la conduite de M. [D] a commis des man'uvres dolosives qui ont vicié son consentement au moment de la signature de la convention de rupture de son contrat de travail'; en effet, la convention de rupture du contrat de travail a été signée le 31 août 2019 mais le représentant du syndicat des copropriétaires lui a fait croire que la rupture conventionnelle avait été signée entre le salarié et le syndicat des copropriétaires, qui est son employeur (pièce salarié n°5),
- le Cabinet Larigaudry n'a jamais engagé de démarches administratives pour solliciter l'homologation de la convention de rupture litigieuse (pièces salarié n°9 et 12),
- au moment de la signature, l'employeur lui a délibérément caché que le syndic ne pouvait plus négocier et signer la convention de rupture de son contrat de travail'; il a caché cette information dans le seul but du tromper et de l'amener à signer rapidement la convention de rupture'; il a donc induit le salarié en erreur qui n'aurait pas signé cette convention s'il avait su que M. [D] signait au nom du Cabinet Larigaudry qui n'était plus lié contractuellement à son employeur au moment de la signature.
- le but de ce dol était de l'amener à accepter la rupture conventionnelle avant ses 65 ans (pièce salarié n°1) afin de contourner la protection accordée par la convention collective aux salariés âgés entre 65 et 69 ans.
En réplique, le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande et soutient que':
- à la suite des deux entretiens des 25 mai 2018 et 20 juillet 2019, au cours desquels M. [K] était assisté de son conseil, les parties se sont mises d'accord quant à, d'une part, le principe de la rupture conventionnelle et, d'autre part, le montant de l'indemnité conventionnelle soit la somme de 11 000 euros (pièce adverse n° 4)'; par suite, la rupture conventionnelle a été signée par les parties le 31 août 2019, toujours en présence du conseil du salarié, celle-ci prévoyant une date de fin de contrat au 15 octobre 2019 et le délai de rétractation au 15 septembre 2019,
- le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien (article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) et dans le cadre d'un syndicat coopératif (article 17-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), le syndic est élu par les membres du conseil syndical,
- la rupture conventionnelle a été signée par M. [K] en présence de son conseil et M. [D], représentant le syndicat des copropriétaires.
- le 6 avril 2019 soit plus de quatre mois avant la signature de l'acte, le conseil syndical de la copropriété s'est en effet réuni à l'issue de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2019 et le syndicat a opté pour un syndic coopératif représenté par le président du conseil syndical' et il a été voté que le président du conseil syndical assumerait les fonctions de syndic de la copropriété (pièce employeur n°7 : compte rendu du conseil syndical de la copropriété du 6 avril 2019)'; au cours de cette même assemblée, M. [D] a été désigné, président du conseil syndical (pièce employeur n° 7),
- M. [D] avait bien la qualité de syndic au jour de la signature de la rupture conventionnelle et il était donc la seule personne à pouvoir représenter l'employeur,
- la proposition de rupture conventionnelle avait été faite au salarié en 2018, soit à ses 64 ans et non à ses 65 ans, plusieurs entretiens ont été organisées à savoir le 25 mai 2018 et le 31 juillet 2019 en présence de son avocat et la signature de la convention a également été faite en présence de son conseil'; M. [K] n'a donc subi aucune pression d'aucune sorte pour le pousser à signer la rupture conventionnelle (pièce employeur n° 3).
La cour constate que le 31 août 2019, la convention de rupture litigieuse a été signée entre M. [K] et le syndicat des copropriétaires représenté par l'un des copropriétaires, M. [D] en sa qualité de président du conseil syndical en charge des fonctions de syndic.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est mal fondé dans sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et dans toutes ses demandes consécutives au motif que la convention n'encourt pas les vices allégués': en effet la convention a été régulièrement signée en ce qui concerne l'employeur, le syndicat des copropriétaires, représenté par l'un des copropriétaires, M. [D] en sa qualité de président du conseil syndical en charge des fonctions de syndic comme le syndicat des copropriétaires en justifie.
Et c'est en vain que M. [K] invoque et produit la lettre datée du 30 septembre 2019 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui l'informait qu'une demande d'homologation de la convention de rupture de son contrat entre le Cabinet Larigaudry, le syndic mandaté par son employeur, et lui-même, avait été sollicitée et que la demande d'homologation «'serait réputée acquise le 15 octobre 2019'» en l'absence de décision expresse de refus (pièce salarié n°6)'et les courriers électroniques échangés avec le Cabinet Larigaudry qui n'a jamais engagé de démarches administratives pour solliciter l'homologation de la convention de rupture litigieuse (pièces salarié n°9 et 12), au motif qu'aucun des éléments produits par M. [K] et par le syndicat des copropriétaires ne permet de retenir que le Cabinet Larigaudry est intervenu lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle litigieuse, ni que M. [D] n'avait pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires, ni que «'l'employeur lui a délibérément caché que le syndic ne pouvait plus négocier et signer la convention de rupture de son contrat de travail'» (sic).
Le seul fait que la convention de rupture conventionnelle mentionne le n° SIRET du Cabinet Larigaudry au lieu de mentionner le n° SIRET du syndicat des copropriétaires désigné explicitement comme employeur constitue une simple erreur matérielle.
C'est aussi en vain que M. [K] invoque un dol alors même que M. [D] avait bien la qualité de syndic au jour de la signature de la rupture conventionnelle et qu'il était donc la seule personne à pouvoir représenter le syndicat des copropriétaires, que la proposition de rupture conventionnelle a été faite au salarié en 2018, que deux entretiens ont été organisées le 25 mai 2018 et le 31 juillet 2019 en présence de son avocat, que la signature de la convention a également été faite en présence de son conseil et qu'aucun des éléments produits par M. [K] et par le syndicat des copropriétaires ne permet de retenir que M. [K] a subi des pressions pour le pousser à signer la rupture conventionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [K] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamne M. [K] aux dépens.
Le greffier Le président
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2YV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02856
APPELANT
Monsieur [I] [K]
Né le 13 octobre1954 à [Localité 4] (Mali)
Chez Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 254
INTIMEE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] Représenté par Mr [C] [D] en sa qualité de syndic bénévole
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] (le syndicat des copropriétaires ci-après) a engagé M. [I] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2002 en qualité d'employé d'immeuble.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Le syndicat était représenté par le cabinet Larigaudry jusqu'au 26 mars 2019 et à partir du 27 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a décidé d'opter pour un syndicat coopératif, représenté par M. [D].
En 2018, les parties se sont rapprochées pour convenir d'une rupture conventionnelle. Après deux entretiens du 25 mai 2018 et du 20 juillet 2019, les parties se sont mises d'accord sur les modalités de la rupture, à savoir une indemnité de 11'000 € et une fin de contrat fixée au 15 octobre 2019.
La rupture conventionnelle a été signée le 31 août 2019, homologuée par décision implicite du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 15 octobre 2019 et le contrat a pris fin à la date prévue.
A la date de la fin de son contrat de travail, M. [K] avait une ancienneté de 17 ans et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'190,30 €.
Le syndicat des copropriétaires occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [K] a saisi le 13 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'Dire et juger que la convention de rupture du contrat de travail est nulle
Dire et juger que la nullité de la convention de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 16'639, 50 €
Indemnité légale de licenciement': 3'000, 00 €
Indemnité compensatrice de préavis': 3'331, 95 €
Article 700 du CPC': 4'000, 00 €
Exécution provisoire (art 515 du CPC). »
Par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par Monsieur [C] [D], en sa qualité de syndic bénévole, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 mai 2022.
La constitution d'intimée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a été transmise par voie électronique le 1er juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
« Dire et juger le salarié recevable et bien-fondé pour l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
La confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la convention de rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [K] est nulle et pour défaut de qualité et dol ;
DIRE ET JUGER que la nullité de la convention de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] a droit au paiement de l'indemnité légale de licenciement ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 16.639,50 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.331, 95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de':
« A titre principal :
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOBIGNY LE 25 AVRIL 2022 ;
CONSTATER et DIRE que la rupture conventionnelle signée le 31 août 2019 est régulière,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause ;
ORDONNER l'exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [K] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire ;
DIRE que l'indemnité de préavis correspond à deux mois de salaires conformément à la convention collective applicable ;
RAMENER à de plus juste proportion l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNER la compensation entre le montant de l'indemnité de rupture versée au salarié et les éventuelles condamnations de l'employeur ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile.»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
M. [K] demande par infirmation du jugement la nullité de la convention de rupture du contrat de travail en raison de l'absence de délégation de signature du Cabinet Larigaudry et pour dol'; il soutient que':
- le syndicat des copropriétaires est l'employeur,
- ce syndicat a donné pourvoir au syndic, le Cabinet Larigaudry, pour négocier et signer pour son compte la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
- plusieurs échanges ont eu lieu mais les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle (pièce salarié n°3),
- M. [D] a repris les négociations et les parties sont convenues de fixer l'indemnité à 11'000 euros (pièce salarié n°4),
- l'administration l'a informé par un courrier en date du 30 septembre 2019 qu'une demande d'homologation de la convention de rupture de son contrat entre le Cabinet Larigaudry, le syndic mandaté par son employeur, et lui-même, avait été sollicitée (pièce salarié n°6)'; or à la date de la signature de la convention de rupture du contrat de travail, M. [D] ne pouvait justifier d'une délégation de signature du Cabinet Larigaudry,
- le syndicat des copropriétaires sous la conduite de M. [D] a commis des man'uvres dolosives qui ont vicié son consentement au moment de la signature de la convention de rupture de son contrat de travail'; en effet, la convention de rupture du contrat de travail a été signée le 31 août 2019 mais le représentant du syndicat des copropriétaires lui a fait croire que la rupture conventionnelle avait été signée entre le salarié et le syndicat des copropriétaires, qui est son employeur (pièce salarié n°5),
- le Cabinet Larigaudry n'a jamais engagé de démarches administratives pour solliciter l'homologation de la convention de rupture litigieuse (pièces salarié n°9 et 12),
- au moment de la signature, l'employeur lui a délibérément caché que le syndic ne pouvait plus négocier et signer la convention de rupture de son contrat de travail'; il a caché cette information dans le seul but du tromper et de l'amener à signer rapidement la convention de rupture'; il a donc induit le salarié en erreur qui n'aurait pas signé cette convention s'il avait su que M. [D] signait au nom du Cabinet Larigaudry qui n'était plus lié contractuellement à son employeur au moment de la signature.
- le but de ce dol était de l'amener à accepter la rupture conventionnelle avant ses 65 ans (pièce salarié n°1) afin de contourner la protection accordée par la convention collective aux salariés âgés entre 65 et 69 ans.
En réplique, le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande et soutient que':
- à la suite des deux entretiens des 25 mai 2018 et 20 juillet 2019, au cours desquels M. [K] était assisté de son conseil, les parties se sont mises d'accord quant à, d'une part, le principe de la rupture conventionnelle et, d'autre part, le montant de l'indemnité conventionnelle soit la somme de 11 000 euros (pièce adverse n° 4)'; par suite, la rupture conventionnelle a été signée par les parties le 31 août 2019, toujours en présence du conseil du salarié, celle-ci prévoyant une date de fin de contrat au 15 octobre 2019 et le délai de rétractation au 15 septembre 2019,
- le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien (article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) et dans le cadre d'un syndicat coopératif (article 17-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), le syndic est élu par les membres du conseil syndical,
- la rupture conventionnelle a été signée par M. [K] en présence de son conseil et M. [D], représentant le syndicat des copropriétaires.
- le 6 avril 2019 soit plus de quatre mois avant la signature de l'acte, le conseil syndical de la copropriété s'est en effet réuni à l'issue de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2019 et le syndicat a opté pour un syndic coopératif représenté par le président du conseil syndical' et il a été voté que le président du conseil syndical assumerait les fonctions de syndic de la copropriété (pièce employeur n°7 : compte rendu du conseil syndical de la copropriété du 6 avril 2019)'; au cours de cette même assemblée, M. [D] a été désigné, président du conseil syndical (pièce employeur n° 7),
- M. [D] avait bien la qualité de syndic au jour de la signature de la rupture conventionnelle et il était donc la seule personne à pouvoir représenter l'employeur,
- la proposition de rupture conventionnelle avait été faite au salarié en 2018, soit à ses 64 ans et non à ses 65 ans, plusieurs entretiens ont été organisées à savoir le 25 mai 2018 et le 31 juillet 2019 en présence de son avocat et la signature de la convention a également été faite en présence de son conseil'; M. [K] n'a donc subi aucune pression d'aucune sorte pour le pousser à signer la rupture conventionnelle (pièce employeur n° 3).
La cour constate que le 31 août 2019, la convention de rupture litigieuse a été signée entre M. [K] et le syndicat des copropriétaires représenté par l'un des copropriétaires, M. [D] en sa qualité de président du conseil syndical en charge des fonctions de syndic.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est mal fondé dans sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et dans toutes ses demandes consécutives au motif que la convention n'encourt pas les vices allégués': en effet la convention a été régulièrement signée en ce qui concerne l'employeur, le syndicat des copropriétaires, représenté par l'un des copropriétaires, M. [D] en sa qualité de président du conseil syndical en charge des fonctions de syndic comme le syndicat des copropriétaires en justifie.
Et c'est en vain que M. [K] invoque et produit la lettre datée du 30 septembre 2019 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui l'informait qu'une demande d'homologation de la convention de rupture de son contrat entre le Cabinet Larigaudry, le syndic mandaté par son employeur, et lui-même, avait été sollicitée et que la demande d'homologation «'serait réputée acquise le 15 octobre 2019'» en l'absence de décision expresse de refus (pièce salarié n°6)'et les courriers électroniques échangés avec le Cabinet Larigaudry qui n'a jamais engagé de démarches administratives pour solliciter l'homologation de la convention de rupture litigieuse (pièces salarié n°9 et 12), au motif qu'aucun des éléments produits par M. [K] et par le syndicat des copropriétaires ne permet de retenir que le Cabinet Larigaudry est intervenu lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle litigieuse, ni que M. [D] n'avait pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires, ni que «'l'employeur lui a délibérément caché que le syndic ne pouvait plus négocier et signer la convention de rupture de son contrat de travail'» (sic).
Le seul fait que la convention de rupture conventionnelle mentionne le n° SIRET du Cabinet Larigaudry au lieu de mentionner le n° SIRET du syndicat des copropriétaires désigné explicitement comme employeur constitue une simple erreur matérielle.
C'est aussi en vain que M. [K] invoque un dol alors même que M. [D] avait bien la qualité de syndic au jour de la signature de la rupture conventionnelle et qu'il était donc la seule personne à pouvoir représenter le syndicat des copropriétaires, que la proposition de rupture conventionnelle a été faite au salarié en 2018, que deux entretiens ont été organisées le 25 mai 2018 et le 31 juillet 2019 en présence de son avocat, que la signature de la convention a également été faite en présence de son conseil et qu'aucun des éléments produits par M. [K] et par le syndicat des copropriétaires ne permet de retenir que M. [K] a subi des pressions pour le pousser à signer la rupture conventionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [K] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamne M. [K] aux dépens.
Le greffier Le président