CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 mars 2025, n° 24/03456
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 24/03456 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4GD
[I] [G]
c/
[N] [Y] [P]
[B] [S]
Société [15]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 juillet 2024 par le Président du TJ de Périgueux (RG n° 23/00291) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2024
APPELANT :
[I] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[N] [Y] [P]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
[B] [S]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nina MALBY
Société [15]
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Layla DUCHENOY loco Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ M. [I] [G] et Mme [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 à [Localité 12] (24), sans contrat de mariage.
Par jugement du 17 février 2004, le juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce des époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [G],
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté et désigné Me [C], notaire, pour y procéder,
- accordé à Mme [P] une provision de 200.000 euros sur sa part de communauté.
Par jugement du 26 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- fixé au 9 janvier 2001 la date des effets du divorce,
- débouté Mme [P] de sa demande en recel,
- renvoyé les parties devant Me [S], notaire à [Localité 13] (24), pour que soit établi le projet d'état liquidatif.
Par jugement du 27 février 2012, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- homologué les rapports d'expertise réalisées par M. [O] et M. [Z] en ce qu'ils ont fixé les éléments d'actif et les montants des récompenses dues,
- renvoyé les parties devant Me [S], afin que soient établies les comptes définitifs des parties et l'acte de partage.
Par jugement du 10 mars 2015, le juge aux affairs familiales de Périgueux a :
- dit que les droits de chacun des ex-époux sur la communauté s'élèvent à 944.131,60 euros,
- dit qu'en outre, au moment de la jouissance divise sur l'immeuble commun sis à [Localité 9], M. [G] devra régler à Mme [P] la moitié du montant de l'indemnité d'occupation sur cet immeuble, comme il sera dit plus bas,
- dit que M. [G] recevra les biens communs selon les modalités de partage figurant au dispositif,
- dit que M. [G] prendra en charge la masse passive dans son intégralité,
- dit que Mme [P] recevra les biens communs selon les modalités de partage figurant au dispositif,
- condamné en conséquence M. [G] à régler à Mme [P] :
* au titre du reliquat de la part de communauté de l'ex-épouse, la somme de 631.992,57 euros,
* au titre de l'indemnité d'occupation, 305 euros par mois du 16 octobre 2000 au jour du partage,
- renvoyé les parties devant Maître [S], afin de parfaire les opérations de liquidation et partage.
Par déclaration du 5 mai 2015, M. [G] a relevé appel non limité de cette décision.
Par arrêt mixte du 19 septembre 2017, rectifié par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive,
- dit que M. [G] doit à la communauté une indemnité d'occupation mensuelle de 610 euros à compter du 9 janvier 2001 et jusqu'au partage,
- débouté M. [G] de sa demande d'expertise concernant la parcelle [Cadastre 6] à [Localité 16],
- débouté Mme [P] de sa demande d'expertise portant sur les biens immobiliers ainsi que sa demande relative à l'indemnité d'occupation,
avant dire droit, sur les droits de chacun des ex-époux [G] dans la communauté et la composition des lots :
- ordonné un complément d'expertise confié à M. [O] pour fixer la valeur à ce jour et l'évolution prévisible de la valeur des parts de la société [10], à la suite de son placement en liquidation judiciaire,
- invité les parties à exposer leurs points de désaccord quant à la composition des lots afin de déterminer la soulte et de permettre au notaire devant lequel les parties seront renvoyées de rédiger un projet de partage définitif,
- dit que la soulte sera déterminée par le notaire liquidateur au vu de la masse active à partager et de la composition des lots, lesquels tiendront compte des avoirs communs d'ores et déjà détenus par chacune des parties.
L'expert désigné a déposé son rapport le 17 avril 2018.
Par arrêt du 3 septembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
- rappelé que le jugement du 10 mars 2015 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a été infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] tendant à :
* dire qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur la construction figurant sur la parcelle n° [Cadastre 6] à [Localité 16] et appartenant à Mme [P] et désigner M. [K], expert judiciaire, avec la même mission que précédemment confiée,
* réformer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 16 octobre 2000,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
* dire que les dépens de première instance et relatifs à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 septembre 2017 seront employés en frais privilégiés de partage,
- déclaré nuls les trois protocoles d'accord conclus par acte sous seing privé entre M. [G] et Mme [P] les parties les 3 juillet 2002, 10 janvier et 24 juillet 2003, relatifs à la liquidation de la communauté,
- homologué le rapport d'expertise de M. [O] déposé à la cour le 17 avril 2018,
- dit que Mme [P] est redevable à l'égard de la communauté de deux récompenses de 145.000 euros et 28.509,95 euros au titre des immeubles de [Localité 16],
- dit que Mme [P] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance de 128.709 euros au titre des rachats des contrats d'assurance-vie Lion Vie actions n° CA 003703N, Lion Vie Multicap n° GA 0036957N et Generali France Haute performance 1 nº 2012225,
- dit que M. [G] est redevable, à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance de 12.292 euros au titre du rachat du contrat d'assurance-vie La France Haute Performance,
- fixé à la somme de 0 euro la valeur des actions de la société [10],
- fixé à la somme de 390.000 euros la valeur de l'immeuble de [Localité 9],
- fixé à la somme de 136.482,58 euros l'indemnité d'occupation due par M. [G] à l'indivision post-communautaire au 31 août 2019,
- fixé la valeur des biens meubles selon les montants figurants au dispositif,
- dit que Mme [P] a été remboursée de l'intégralité de son compte courant d'associé postérieurement à la date à laquelle le divorce a pris effet entre les époux,
- dit en conséquence que Mme [P] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire de la somme de 163.690 euros, laquelle sera inscrite à l'actif de l'indivision post communautaire,
- dit que la masse partageable se compose des éléments d'actif et de passif conformément au tableau figurant au dispositif,
- attribué les biens aux parties, conformément au tableau figurant au dispositif,
- dit en conséquence que Mme [P] doit payer une soulte à M. [G] d'un montant de 89 062,68 €,
- dit qu'en cas d'accord de M. [G], Mme [P] pourra renoncer à se voir attribuer la moitié des placements et comptes répartis entre les parties, lesquels seront intégralement attribués à M. [G] et qu'en conséquence elle devra payer une soulte à M. [G] d'un montant de 4.765,68 euros,
- renvoyé les parties devant Me [S] aux fins de dresser l'acte de partage conformément à la présente décision et à celles rendues précédemment, *- débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celles au titre de l'article 700 CPC,
- dit que les dépens exposés depuis l'arrêt du 19 septembre 2017 seront employés en frais privilégiés de partage.
Par assignation du 24 août 2020, Mme [P] a saisi la cour d'appel de Bordeaux d'une action en révision et en rétractation partielle de l'arrêt du 3 septembre 2019, invoquant la fraude et la rétention par dissimulation de pièces par M. [G].
Reconventionnellement, M. [G] a demandé notamment à la cour de juger que Mme [P] dissimule le solde d'un compte [15] ouvert le 22 novembre 2004.
Par arrêt du 21 février 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable Mme [P] en son recours en révision contre l'arrêt précité,
- déclaré irrecevable M. [G] en sa demande reconventionnelle en révision.
M. [G] a, par assignations des 19 et 28 septembre 2023, assigné Me [S] et la S.A. [15] auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux pour qu'il condamne [15] à révéler le devenir du compte ouvert par l'étude Me [L] le 22 novembre 2004 d'un montant de 118 000 euros, l'état des mouvements financiers au crédit et au débit de ce compte depuis cette date, la notaire pour résistance abusive à lui payer une somme de 5 000 euros et, sous astreinte de 100 €/jour à compter de la décision à intervenir à communiquer l'état actuel du compte ainsi qu'aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 mars 2024, M. [G] a assigné en intervention forcée Mme [P] à la cause, pour satisfaire à une décision avant dire droit du juge des référés en date du 8 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3, le juge des référés précise dans sa décision que M. [G] demandait :
- la condamnation de l'[15] et de Mme [P] à révéler le devenir du compte ouvert par l'étude de Me [L] le 22 novembre 2004 d'un montant de 118 000 euros,
- la condamnation de l'[15] et de Mme [P] à communiquer l'état des mouvements financiers au crédit et au débit de ce compte depuis cette date,
- la condamnation de l'[15] à révéler l'identité du ou des souscripteurs de ce contrat,
- la condamnation de l'[15] à révéler l'état actuel du placement ou du contrat,
- la condamnation de l' [15] à révéler l'identité du ou des bénéficiaires de ce contrat et la date de résiliation ou de clôture de celui-ci dans ses livres,
outre la condamnation de Me [S] et Mme [P] au payement par provision, pour résistance abusive, d'une somme de 5 000 euros et celle du notaire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] à payer à Me [B] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à payer à la S.A. [15] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [G] aux dépens de la présente instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [G] a formé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du président de cette chambre rendue le 23 août 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 11 février 2025 avec clôture de la procédure le 28 janvier 2025.
Selon dernières conclusions du 27 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer ladite ordonnance, en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de communication d'un contrat [15] en date du 22 novembre 2004 par l'étude [L],
- réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [G] aux entiers dépens outre 2.000 euros d'article 700 du CPC à chacune des parties,
Statuant à nouveau,
- ordonner à la S.A. [15] et Mme [P] de révéler le devenir du compte ouvert par l'étude de Maître [L] le 22 novembre 2004 d'un montant de 118.000 euros,
- ordonner à la S.A. [15] et Mme [P] de communiquer l'état des mouvements financiers au crédit et au débit de ce compte depuis le 22 novembre 2004,
- ordonner à la S.A. [15] de révéler le ou les souscripteurs de ce contrat,
- ordonner à la S.A. [15] de révéler l'état actuel du placement ou du contrat ouvert le 22 novembre 2004,
- ordonner à la S.A. [15] de révéler le ou les bénéficiaires de ce contrat et la date de réalisation ou de clôture de celui-ci dans ses livres,
- condamner solidairement Mme [P], Me [S] et l'[15] à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières conclusions du 11 septembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] de ses entières demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [G] à payer à Mme [P] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
Selon dernières conclusions du 23 août 2024, Me [S] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à verser à Me [S] une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 17 septembre 2024, la S.A. [15] demande à la cour de :
- débouter M. [G] :
* de sa demande de condamnation de la S.A. [15] à lui verser, solidairement avec Mme [P] et Maître [S] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* de sa demande de condamnation de la S.A. [15] aux dépens,
- juger que la S.A. [15] s'en remet à la décision à intervenir et remettra, si la cour l'y autorise, les informations requises par M. [G] concernant le contrat conclu par Mme [P],
- condamner M. [G] à verser à la S.A. [15] une somme de 3.000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
DISCUSSION :
2/ Pour rejeter les demandes de M. [G] portant sur le contrat [15], le juge des référés de Périgueux a rappelé que :
- le texte visé à l'appui des prétentions du demandeur, l'article 382 du code de procédure civil, était inapplicable de sorte que l'exposé des moyens en droit du demandeur était inexistant. Le juge retenait que la demande pouvait être fondée sur les dispositions combinées des articles 10 du code civil et 11 et 145 du code de procédure civile,
- les pièces versées aux débats, notamment le jugement de divorce, le compte notarial de l'étude [L] du 3 octobre 2008, les conclusions du demandeur du 13 mai 2019 devant la cour, démontraient que :
* M. [G] avait une parfaite connaissance de l'existence du placement [15] réalisé en exécution du partage provisionnel et de l'avance accordée à l'ex-épouse par le jugement de divorce,
* il ne pouvait soutenir que cette somme devait être prise en compte dans la liquidation et le partage de l'indivision post-communautaire dès lors que le débit opéré pour le paiement d'une provision sur sa part de communauté au profit de Mme [P] ne constitue qu'un mouvement de trésorerie sur des fonds disponibles, versés entre les mains du notaire par M. [G],
* dans ses écritures du 13 mai 2019, il soutenait avoir versé à Mme [P] entre 2003 et 2010 les sommes suivantes : fonds virés par Me [L] à [15] le 22 novembre 2004 : 118 000 €, qu'il n'invoquait aucunement que cette somme devrait être rapportée à l'actif de l'indivision alors même qu'il imputait à Mme [P] des dissimulations d'actifs et sollicitait des rectifications sur la composition de la masse active,
* l'arrêt du 3 septembre 2019 a définitivement statué sur la composition de la masse partageable et les lots attribués à chacun des indivisaires,
* l'arrêt du 21 février 2023 a rejeté sa demande reconventionnelle sur le placement [15] dès lors qu'il a invoqué une cause de révision par voie de conclusions et non par voie d'assignation dans les deux mois de sa révélation.
Le juge des référés a ainsi conclu qu'il résulte de ces éléments que les demandes de communication de M. [G], dirigées contre [15] et Mme [P], sont dépourvues de motif légitime, dès lors qu'il avait parfaitement connaissance de la nature de cet emploi des fonds en exécution du jugement "du 14 février 2014", qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 septembre 2019 et qu'il résulte de l'arrêt du 21 février 2023 qu'un recours en révision apparaît manifestement irrecevable dès lors que dans ses écritures du 13 mai 2019 au plus tard il démontrait avoir parfaitement connaissance du virement en cause et se devait d'engager un recours en révision par voie d'assignation dans les deux mois de la révélation de la cause de révision.
Il a par ailleurs rejeté la demande de condamnation du notaire et de Mme [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros, en raison d'une résistance abusive opposée aux demandes de communication de M. [G], considérant qu'une telle obligation n'était ni établie dans son principe ni dans son quantum au regard du rejet des demandes de communication.
Sur ce,
3/ Sur l'absence de demandes de M. [G] en cause d'appel :
Mme [P] soutient qu'au regard des dernières écritures de M. [G], son appel est limité au rejet de sa demande de communication formée à l'encontre du notaire, et que son appel n'étant dirigé ni contre elle ni contre l'[15], s'il ne demande pas la réformation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes contre elle-même et cet établissement, c'est qu'il en demande la confirmation (sic).
Il est constant que la formulation du dispositif de l'appelant est sujette à interrogation.
L'appelant demande en effet de réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de communication d'un contrat [15] en date du 22 novembre 2004 par l'étude [L] et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles.
Or il est constant que M. [G] a interjeté appel de l'intégralité du dispositif de la décision qui le déboute de "l'ensemble de ses demandes" et à lire la décision déférée, qui n'est pas querellée sur la présentation des demandes de M. [G], ses dernières prétentions étaient les suivantes :
- la condamnation de l'[15] et de Mme [P] à révéler le devenir du compte ouvert par l'étude de Me [L] le 22 novembre 2004 d'un montant de 118 000 euros,
- la condamnation de l'[15] et de Mme [P] à communiquer l'état des mouvements financiers au crédit et au débit de ce compte depuis cette date,
- la condamnation de l'[15] à révéler l'identité du ou des souscripteurs de ce contrat,
- la condamnation de l'[15] à révéler l'état actuel du placement ou du contrat,
- la condamnation de l'[15] à révéler l'identité du ou des bénéficiaires de ce contrat et la date de résiliation ou de clôture de celui-ci dans ses livres.
On pourrait en déduire, ainsi que le fait Mme [P], que l'appelant réduit le champ de son appel par ses dernières écritures au seul rejet de sa demande de communication par le notaire.
C'est à tort en ce que M. [G] ne demandait pas aux termes de ses dernières écritures de première instance, la condamnation "du notaire" à communiquer des pièces, mais celle de Mme [P] et de l' [15], et que devant la cour, M. [G] soutient que le contrat [15] aurait été ouvert le 22 novembre 2004 "par Me [L]", affirmant que la somme de 118 000 euros n'aurait pas transité entre les mains de Mme [P] mais aurait été directement attribuée par l'étude du notaire via sa comptabilité à l'[15], tout en admettant cependant qu'il semble bien que le contrat [15] ait bien été souscrit par Mme [P] (sic).
Il s'en déduit que la cour est saisie d'une demande d'infirmation de l'intégralité de la décision qui a débouté M. [G] de sa demande de communication d'informations relatives au contrat [15] et qu'ainsi, les dernières conclusions de l'appelant ne restreignent pas le champ de la saisine de la cour au seul notaire.
4/ Sur l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes de M. [G] :
Comme le souligne justement Mme [P], il est constant que l'appelant est extrêmement confus sur les textes fondant ses prétentions.
Déjà, le juge des référés avait stigmatisé le fondement juridique erroné choisi par M. [G] (l'article 382 du code de procédure civile) "de sorte que l'exposé des moyens en droit du demandeur était inexistant".
En appel, M. [G] fonde ses prétentions sur les articles 834 et 490 du code de procédure civile, le premier ayant trait aux compétences du président du tribunal judiciaire pour ordonner dans tous les cas d'urgence, en référé, les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, aucune urgence n'étant même alléguée, le second ayant trait aux conditions d'appel de l'ordonnance de référé.
D'autre part, s'il fonde ensuite ses demandes sur les dispositions des articles 255-9 et 10 du code civil, en réalité et plus probablement 255 9° et 255 10°, les articles 255-9 et 255-10 n'existant en effet pas, ainsi que le souligne Mme [P], ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant des pouvoirs donnés au juge des mesures provisoires en cas de demande en divorce.
Enfin, l'article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI modifiée par l'ordonnance du 19 septembre 2000 n° 2000-19 a quant à lui trait uniquement aux conditions de communication d'actes par les notaires.
Il convient simplement de rappeler, ainsi que l'a justement fait le juge des référés, suivi par Mme [P], l'appelant faisant lui-même une unique référence à l'article 145 en page 6 de ses écritures, que ce magistrat peut, au visa des articles 10 du code civil et 11 et 145 du code de procédure civile, à la demande de tout intéressé, ordonner à une partie ou à un tiers de produire tous documents qu'il détient si d'une part il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, d'autre part si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production.
5/ M. [G] soutient essentiellement qu'il a un intérêt légitime à la communication demandée dans la mesure où il est toujours titulaire de droits sur l'indivision post-communautaire, qu'il a eu connaissance dans le cadre des différents opérations ayant eu cours pendant les différentes procédures opposant les ex-époux (sic) du compte notarial laissant apparaître l'ouverture d'un compte auprès de l'[15] d'un montant de 118 000 € en date du 22 novembre 2004, qu'il est incontestable que ce compte a été ouvert sur des sommes créditées sur le compte notarial de l'indivision post-communautaire (sic), qu'il est donc fondé à solliciter le "contenu, le devenir et les produits financiers résultant de l'ouverture de ce placement" qui n'est mentionné dans aucun élément attribué au titre du partage.
Mais, il résulte du jugement de divorce, en date du 17 février 2004, qui n'a pas été frappé d'appel, produit par Mme [P], que le juge du divorce a accordé à l'épouse une provision de 200 000 euros sur sa part de communauté.
M. [G], s'il souligne l'erreur manifeste de date du juge des référés (qui fait état d'un jugement du 14 février 2014 au lieu du 17 février 2004) n'en tire aucune conséquence juridique.
Il résulte ensuite de la comptabilité du notaire, Me [L], datée du 3 octobre 2008, dont M. [G] ne conteste pas qu'il en a été destinataire, d'une part l'existence d'un crédit le 19 novembre 2004 d'une somme de 118 638,74 € sous l'intitulé suivant "Reçu clôtures comptes à terme de CDC", d'autre part d'un débit le 22 novembre 2004 d'une somme de 118 000 € sous l'intitulé "paye [15] Placements à [15] Placements".
Il ressort encore des écritures de M. [G] en date du 13 mai 2019, page 17, dans le cadre de son appel du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 10 mars 2015, que "Mme [P] a bénéficié des produits financiers suivants : fonds virés par Maître [C] à [15] le 22 novembre 2004 : 118 000 euros".
Enfin, il résulte des écritures du même jour de Mme [P] que "les sommes réglées à Mme [P] ne doivent lui être comptées qu'une seule fois. Ainsi la somme placée auprès d'[15] inclut déjà, celle de 99 296,17 € (remboursement de compte courant) et celle de 10 015 € (rachat [14])", étant précisé qu'antérieurement, le 2 juin 2017, elle avait communiqué dans le cadre de cette procédure d'appel, le relevé de la comptabilité du notaire.
En conséquence de l'analyse de ces pièces, et alors qu'il importe peu que la somme de 118 000 € ne soit pas expressément mentionnée par la cour dans son arrêt du 3 septembre 2019 dès lors que la question était dans le débat, il ressort que M. [G], au jour de l'introduction de son instance en référé, était parfaitement au courant que le débit du 22 novembre 2004 d'une somme de 118 000 € vers [15] était au bénéfice de Mme [P] qui ne l'a jamais dissimulé.
Il ne peut ainsi envisager une action sur le fondement de l'article 1477 du code civil qui dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de communication dès lors qu'il ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
6/ Aucune demande au fond n'étant formée à l'encontre de Me [S], mais uniquement des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la cour n'a pas à répondre aux longs développements de l'appelant sur le refus qui lui a été opposé par l'[15] et surtout par le notaire de lui délivrer des renseignements sur le contrat.
En tout état de cause, M. [G], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à Mme [P], Me [S] et l'[15] chacun une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée en ce qu'elle condamné le même aux dépens de première instance et à verser à chaque défendeur une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après rapport fait à l'audience,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [G] à verser à Mme [P], Me [S] et l'[15] chacun une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 24/03456 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4GD
[I] [G]
c/
[N] [Y] [P]
[B] [S]
Société [15]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 juillet 2024 par le Président du TJ de Périgueux (RG n° 23/00291) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2024
APPELANT :
[I] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[N] [Y] [P]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
[B] [S]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nina MALBY
Société [15]
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Layla DUCHENOY loco Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ M. [I] [G] et Mme [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 à [Localité 12] (24), sans contrat de mariage.
Par jugement du 17 février 2004, le juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce des époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [G],
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté et désigné Me [C], notaire, pour y procéder,
- accordé à Mme [P] une provision de 200.000 euros sur sa part de communauté.
Par jugement du 26 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- fixé au 9 janvier 2001 la date des effets du divorce,
- débouté Mme [P] de sa demande en recel,
- renvoyé les parties devant Me [S], notaire à [Localité 13] (24), pour que soit établi le projet d'état liquidatif.
Par jugement du 27 février 2012, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- homologué les rapports d'expertise réalisées par M. [O] et M. [Z] en ce qu'ils ont fixé les éléments d'actif et les montants des récompenses dues,
- renvoyé les parties devant Me [S], afin que soient établies les comptes définitifs des parties et l'acte de partage.
Par jugement du 10 mars 2015, le juge aux affairs familiales de Périgueux a :
- dit que les droits de chacun des ex-époux sur la communauté s'élèvent à 944.131,60 euros,
- dit qu'en outre, au moment de la jouissance divise sur l'immeuble commun sis à [Localité 9], M. [G] devra régler à Mme [P] la moitié du montant de l'indemnité d'occupation sur cet immeuble, comme il sera dit plus bas,
- dit que M. [G] recevra les biens communs selon les modalités de partage figurant au dispositif,
- dit que M. [G] prendra en charge la masse passive dans son intégralité,
- dit que Mme [P] recevra les biens communs selon les modalités de partage figurant au dispositif,
- condamné en conséquence M. [G] à régler à Mme [P] :
* au titre du reliquat de la part de communauté de l'ex-épouse, la somme de 631.992,57 euros,
* au titre de l'indemnité d'occupation, 305 euros par mois du 16 octobre 2000 au jour du partage,
- renvoyé les parties devant Maître [S], afin de parfaire les opérations de liquidation et partage.
Par déclaration du 5 mai 2015, M. [G] a relevé appel non limité de cette décision.
Par arrêt mixte du 19 septembre 2017, rectifié par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive,
- dit que M. [G] doit à la communauté une indemnité d'occupation mensuelle de 610 euros à compter du 9 janvier 2001 et jusqu'au partage,
- débouté M. [G] de sa demande d'expertise concernant la parcelle [Cadastre 6] à [Localité 16],
- débouté Mme [P] de sa demande d'expertise portant sur les biens immobiliers ainsi que sa demande relative à l'indemnité d'occupation,
avant dire droit, sur les droits de chacun des ex-époux [G] dans la communauté et la composition des lots :
- ordonné un complément d'expertise confié à M. [O] pour fixer la valeur à ce jour et l'évolution prévisible de la valeur des parts de la société [10], à la suite de son placement en liquidation judiciaire,
- invité les parties à exposer leurs points de désaccord quant à la composition des lots afin de déterminer la soulte et de permettre au notaire devant lequel les parties seront renvoyées de rédiger un projet de partage définitif,
- dit que la soulte sera déterminée par le notaire liquidateur au vu de la masse active à partager et de la composition des lots, lesquels tiendront compte des avoirs communs d'ores et déjà détenus par chacune des parties.
L'expert désigné a déposé son rapport le 17 avril 2018.
Par arrêt du 3 septembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
- rappelé que le jugement du 10 mars 2015 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a été infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] tendant à :
* dire qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur la construction figurant sur la parcelle n° [Cadastre 6] à [Localité 16] et appartenant à Mme [P] et désigner M. [K], expert judiciaire, avec la même mission que précédemment confiée,
* réformer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 16 octobre 2000,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
* dire que les dépens de première instance et relatifs à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 septembre 2017 seront employés en frais privilégiés de partage,
- déclaré nuls les trois protocoles d'accord conclus par acte sous seing privé entre M. [G] et Mme [P] les parties les 3 juillet 2002, 10 janvier et 24 juillet 2003, relatifs à la liquidation de la communauté,
- homologué le rapport d'expertise de M. [O] déposé à la cour le 17 avril 2018,
- dit que Mme [P] est redevable à l'égard de la communauté de deux récompenses de 145.000 euros et 28.509,95 euros au titre des immeubles de [Localité 16],
- dit que Mme [P] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance de 128.709 euros au titre des rachats des contrats d'assurance-vie Lion Vie actions n° CA 003703N, Lion Vie Multicap n° GA 0036957N et Generali France Haute performance 1 nº 2012225,
- dit que M. [G] est redevable, à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance de 12.292 euros au titre du rachat du contrat d'assurance-vie La France Haute Performance,
- fixé à la somme de 0 euro la valeur des actions de la société [10],
- fixé à la somme de 390.000 euros la valeur de l'immeuble de [Localité 9],
- fixé à la somme de 136.482,58 euros l'indemnité d'occupation due par M. [G] à l'indivision post-communautaire au 31 août 2019,
- fixé la valeur des biens meubles selon les montants figurants au dispositif,
- dit que Mme [P] a été remboursée de l'intégralité de son compte courant d'associé postérieurement à la date à laquelle le divorce a pris effet entre les époux,
- dit en conséquence que Mme [P] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire de la somme de 163.690 euros, laquelle sera inscrite à l'actif de l'indivision post communautaire,
- dit que la masse partageable se compose des éléments d'actif et de passif conformément au tableau figurant au dispositif,
- attribué les biens aux parties, conformément au tableau figurant au dispositif,
- dit en conséquence que Mme [P] doit payer une soulte à M. [G] d'un montant de 89 062,68 €,
- dit qu'en cas d'accord de M. [G], Mme [P] pourra renoncer à se voir attribuer la moitié des placements et comptes répartis entre les parties, lesquels seront intégralement attribués à M. [G] et qu'en conséquence elle devra payer une soulte à M. [G] d'un montant de 4.765,68 euros,
- renvoyé les parties devant Me [S] aux fins de dresser l'acte de partage conformément à la présente décision et à celles rendues précédemment, *- débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celles au titre de l'article 700 CPC,
- dit que les dépens exposés depuis l'arrêt du 19 septembre 2017 seront employés en frais privilégiés de partage.
Par assignation du 24 août 2020, Mme [P] a saisi la cour d'appel de Bordeaux d'une action en révision et en rétractation partielle de l'arrêt du 3 septembre 2019, invoquant la fraude et la rétention par dissimulation de pièces par M. [G].
Reconventionnellement, M. [G] a demandé notamment à la cour de juger que Mme [P] dissimule le solde d'un compte [15] ouvert le 22 novembre 2004.
Par arrêt du 21 février 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable Mme [P] en son recours en révision contre l'arrêt précité,
- déclaré irrecevable M. [G] en sa demande reconventionnelle en révision.
M. [G] a, par assignations des 19 et 28 septembre 2023, assigné Me [S] et la S.A. [15] auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux pour qu'il condamne [15] à révéler le devenir du compte ouvert par l'étude Me [L] le 22 novembre 2004 d'un montant de 118 000 euros, l'état des mouvements financiers au crédit et au débit de ce compte depuis cette date, la notaire pour résistance abusive à lui payer une somme de 5 000 euros et, sous astreinte de 100 €/jour à compter de la décision à intervenir à communiquer l'état actuel du compte ainsi qu'aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 mars 2024, M. [G] a assigné en intervention forcée Mme [P] à la cause, pour satisfaire à une décision avant dire droit du juge des référés en date du 8 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3, le juge des référés précise dans sa décision que M. [G] demandait :
- la condamnation de l'[15] et de Mme [P] à révéler le devenir du compte ouvert par l'étude de Me [L] le 22 novembre 2004 d'un montant de 118 000 euros,
- la condamnation de l'[15] et de Mme [P] à communiquer l'état des mouvements financiers au crédit et au débit de ce compte depuis cette date,
- la condamnation de l'[15] à révéler l'identité du ou des souscripteurs de ce contrat,
- la condamnation de l'[15] à révéler l'état actuel du placement ou du contrat,
- la condamnation de l' [15] à révéler l'identité du ou des bénéficiaires de ce contrat et la date de résiliation ou de clôture de celui-ci dans ses livres,
outre la condamnation de Me [S] et Mme [P] au payement par provision, pour résistance abusive, d'une somme de 5 000 euros et celle du notaire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] à payer à Me [B] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à payer à la S.A. [15] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [G] aux dépens de la présente instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [G] a formé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du président de cette chambre rendue le 23 août 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 11 février 2025 avec clôture de la procédure le 28 janvier 2025.
Selon dernières conclusions du 27 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer ladite ordonnance, en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de communication d'un contrat [15] en date du 22 novembre 2004 par l'étude [L],
- réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [G] aux entiers dépens outre 2.000 euros d'article 700 du CPC à chacune des parties,
Statuant à nouveau,
- ordonner à la S.A. [15] et Mme [P] de révéler le devenir du compte ouvert par l'étude de Maître [L] le 22 novembre 2004 d'un montant de 118.000 euros,
- ordonner à la S.A. [15] et Mme [P] de communiquer l'état des mouvements financiers au crédit et au débit de ce compte depuis le 22 novembre 2004,
- ordonner à la S.A. [15] de révéler le ou les souscripteurs de ce contrat,
- ordonner à la S.A. [15] de révéler l'état actuel du placement ou du contrat ouvert le 22 novembre 2004,
- ordonner à la S.A. [15] de révéler le ou les bénéficiaires de ce contrat et la date de réalisation ou de clôture de celui-ci dans ses livres,
- condamner solidairement Mme [P], Me [S] et l'[15] à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières conclusions du 11 septembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] de ses entières demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [G] à payer à Mme [P] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
Selon dernières conclusions du 23 août 2024, Me [S] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à verser à Me [S] une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 17 septembre 2024, la S.A. [15] demande à la cour de :
- débouter M. [G] :
* de sa demande de condamnation de la S.A. [15] à lui verser, solidairement avec Mme [P] et Maître [S] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* de sa demande de condamnation de la S.A. [15] aux dépens,
- juger que la S.A. [15] s'en remet à la décision à intervenir et remettra, si la cour l'y autorise, les informations requises par M. [G] concernant le contrat conclu par Mme [P],
- condamner M. [G] à verser à la S.A. [15] une somme de 3.000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
DISCUSSION :
2/ Pour rejeter les demandes de M. [G] portant sur le contrat [15], le juge des référés de Périgueux a rappelé que :
- le texte visé à l'appui des prétentions du demandeur, l'article 382 du code de procédure civil, était inapplicable de sorte que l'exposé des moyens en droit du demandeur était inexistant. Le juge retenait que la demande pouvait être fondée sur les dispositions combinées des articles 10 du code civil et 11 et 145 du code de procédure civile,
- les pièces versées aux débats, notamment le jugement de divorce, le compte notarial de l'étude [L] du 3 octobre 2008, les conclusions du demandeur du 13 mai 2019 devant la cour, démontraient que :
* M. [G] avait une parfaite connaissance de l'existence du placement [15] réalisé en exécution du partage provisionnel et de l'avance accordée à l'ex-épouse par le jugement de divorce,
* il ne pouvait soutenir que cette somme devait être prise en compte dans la liquidation et le partage de l'indivision post-communautaire dès lors que le débit opéré pour le paiement d'une provision sur sa part de communauté au profit de Mme [P] ne constitue qu'un mouvement de trésorerie sur des fonds disponibles, versés entre les mains du notaire par M. [G],
* dans ses écritures du 13 mai 2019, il soutenait avoir versé à Mme [P] entre 2003 et 2010 les sommes suivantes : fonds virés par Me [L] à [15] le 22 novembre 2004 : 118 000 €, qu'il n'invoquait aucunement que cette somme devrait être rapportée à l'actif de l'indivision alors même qu'il imputait à Mme [P] des dissimulations d'actifs et sollicitait des rectifications sur la composition de la masse active,
* l'arrêt du 3 septembre 2019 a définitivement statué sur la composition de la masse partageable et les lots attribués à chacun des indivisaires,
* l'arrêt du 21 février 2023 a rejeté sa demande reconventionnelle sur le placement [15] dès lors qu'il a invoqué une cause de révision par voie de conclusions et non par voie d'assignation dans les deux mois de sa révélation.
Le juge des référés a ainsi conclu qu'il résulte de ces éléments que les demandes de communication de M. [G], dirigées contre [15] et Mme [P], sont dépourvues de motif légitime, dès lors qu'il avait parfaitement connaissance de la nature de cet emploi des fonds en exécution du jugement "du 14 février 2014", qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 septembre 2019 et qu'il résulte de l'arrêt du 21 février 2023 qu'un recours en révision apparaît manifestement irrecevable dès lors que dans ses écritures du 13 mai 2019 au plus tard il démontrait avoir parfaitement connaissance du virement en cause et se devait d'engager un recours en révision par voie d'assignation dans les deux mois de la révélation de la cause de révision.
Il a par ailleurs rejeté la demande de condamnation du notaire et de Mme [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros, en raison d'une résistance abusive opposée aux demandes de communication de M. [G], considérant qu'une telle obligation n'était ni établie dans son principe ni dans son quantum au regard du rejet des demandes de communication.
Sur ce,
3/ Sur l'absence de demandes de M. [G] en cause d'appel :
Mme [P] soutient qu'au regard des dernières écritures de M. [G], son appel est limité au rejet de sa demande de communication formée à l'encontre du notaire, et que son appel n'étant dirigé ni contre elle ni contre l'[15], s'il ne demande pas la réformation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes contre elle-même et cet établissement, c'est qu'il en demande la confirmation (sic).
Il est constant que la formulation du dispositif de l'appelant est sujette à interrogation.
L'appelant demande en effet de réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de communication d'un contrat [15] en date du 22 novembre 2004 par l'étude [L] et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles.
Or il est constant que M. [G] a interjeté appel de l'intégralité du dispositif de la décision qui le déboute de "l'ensemble de ses demandes" et à lire la décision déférée, qui n'est pas querellée sur la présentation des demandes de M. [G], ses dernières prétentions étaient les suivantes :
- la condamnation de l'[15] et de Mme [P] à révéler le devenir du compte ouvert par l'étude de Me [L] le 22 novembre 2004 d'un montant de 118 000 euros,
- la condamnation de l'[15] et de Mme [P] à communiquer l'état des mouvements financiers au crédit et au débit de ce compte depuis cette date,
- la condamnation de l'[15] à révéler l'identité du ou des souscripteurs de ce contrat,
- la condamnation de l'[15] à révéler l'état actuel du placement ou du contrat,
- la condamnation de l'[15] à révéler l'identité du ou des bénéficiaires de ce contrat et la date de résiliation ou de clôture de celui-ci dans ses livres.
On pourrait en déduire, ainsi que le fait Mme [P], que l'appelant réduit le champ de son appel par ses dernières écritures au seul rejet de sa demande de communication par le notaire.
C'est à tort en ce que M. [G] ne demandait pas aux termes de ses dernières écritures de première instance, la condamnation "du notaire" à communiquer des pièces, mais celle de Mme [P] et de l' [15], et que devant la cour, M. [G] soutient que le contrat [15] aurait été ouvert le 22 novembre 2004 "par Me [L]", affirmant que la somme de 118 000 euros n'aurait pas transité entre les mains de Mme [P] mais aurait été directement attribuée par l'étude du notaire via sa comptabilité à l'[15], tout en admettant cependant qu'il semble bien que le contrat [15] ait bien été souscrit par Mme [P] (sic).
Il s'en déduit que la cour est saisie d'une demande d'infirmation de l'intégralité de la décision qui a débouté M. [G] de sa demande de communication d'informations relatives au contrat [15] et qu'ainsi, les dernières conclusions de l'appelant ne restreignent pas le champ de la saisine de la cour au seul notaire.
4/ Sur l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes de M. [G] :
Comme le souligne justement Mme [P], il est constant que l'appelant est extrêmement confus sur les textes fondant ses prétentions.
Déjà, le juge des référés avait stigmatisé le fondement juridique erroné choisi par M. [G] (l'article 382 du code de procédure civile) "de sorte que l'exposé des moyens en droit du demandeur était inexistant".
En appel, M. [G] fonde ses prétentions sur les articles 834 et 490 du code de procédure civile, le premier ayant trait aux compétences du président du tribunal judiciaire pour ordonner dans tous les cas d'urgence, en référé, les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, aucune urgence n'étant même alléguée, le second ayant trait aux conditions d'appel de l'ordonnance de référé.
D'autre part, s'il fonde ensuite ses demandes sur les dispositions des articles 255-9 et 10 du code civil, en réalité et plus probablement 255 9° et 255 10°, les articles 255-9 et 255-10 n'existant en effet pas, ainsi que le souligne Mme [P], ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant des pouvoirs donnés au juge des mesures provisoires en cas de demande en divorce.
Enfin, l'article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI modifiée par l'ordonnance du 19 septembre 2000 n° 2000-19 a quant à lui trait uniquement aux conditions de communication d'actes par les notaires.
Il convient simplement de rappeler, ainsi que l'a justement fait le juge des référés, suivi par Mme [P], l'appelant faisant lui-même une unique référence à l'article 145 en page 6 de ses écritures, que ce magistrat peut, au visa des articles 10 du code civil et 11 et 145 du code de procédure civile, à la demande de tout intéressé, ordonner à une partie ou à un tiers de produire tous documents qu'il détient si d'une part il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, d'autre part si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production.
5/ M. [G] soutient essentiellement qu'il a un intérêt légitime à la communication demandée dans la mesure où il est toujours titulaire de droits sur l'indivision post-communautaire, qu'il a eu connaissance dans le cadre des différents opérations ayant eu cours pendant les différentes procédures opposant les ex-époux (sic) du compte notarial laissant apparaître l'ouverture d'un compte auprès de l'[15] d'un montant de 118 000 € en date du 22 novembre 2004, qu'il est incontestable que ce compte a été ouvert sur des sommes créditées sur le compte notarial de l'indivision post-communautaire (sic), qu'il est donc fondé à solliciter le "contenu, le devenir et les produits financiers résultant de l'ouverture de ce placement" qui n'est mentionné dans aucun élément attribué au titre du partage.
Mais, il résulte du jugement de divorce, en date du 17 février 2004, qui n'a pas été frappé d'appel, produit par Mme [P], que le juge du divorce a accordé à l'épouse une provision de 200 000 euros sur sa part de communauté.
M. [G], s'il souligne l'erreur manifeste de date du juge des référés (qui fait état d'un jugement du 14 février 2014 au lieu du 17 février 2004) n'en tire aucune conséquence juridique.
Il résulte ensuite de la comptabilité du notaire, Me [L], datée du 3 octobre 2008, dont M. [G] ne conteste pas qu'il en a été destinataire, d'une part l'existence d'un crédit le 19 novembre 2004 d'une somme de 118 638,74 € sous l'intitulé suivant "Reçu clôtures comptes à terme de CDC", d'autre part d'un débit le 22 novembre 2004 d'une somme de 118 000 € sous l'intitulé "paye [15] Placements à [15] Placements".
Il ressort encore des écritures de M. [G] en date du 13 mai 2019, page 17, dans le cadre de son appel du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 10 mars 2015, que "Mme [P] a bénéficié des produits financiers suivants : fonds virés par Maître [C] à [15] le 22 novembre 2004 : 118 000 euros".
Enfin, il résulte des écritures du même jour de Mme [P] que "les sommes réglées à Mme [P] ne doivent lui être comptées qu'une seule fois. Ainsi la somme placée auprès d'[15] inclut déjà, celle de 99 296,17 € (remboursement de compte courant) et celle de 10 015 € (rachat [14])", étant précisé qu'antérieurement, le 2 juin 2017, elle avait communiqué dans le cadre de cette procédure d'appel, le relevé de la comptabilité du notaire.
En conséquence de l'analyse de ces pièces, et alors qu'il importe peu que la somme de 118 000 € ne soit pas expressément mentionnée par la cour dans son arrêt du 3 septembre 2019 dès lors que la question était dans le débat, il ressort que M. [G], au jour de l'introduction de son instance en référé, était parfaitement au courant que le débit du 22 novembre 2004 d'une somme de 118 000 € vers [15] était au bénéfice de Mme [P] qui ne l'a jamais dissimulé.
Il ne peut ainsi envisager une action sur le fondement de l'article 1477 du code civil qui dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de communication dès lors qu'il ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
6/ Aucune demande au fond n'étant formée à l'encontre de Me [S], mais uniquement des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la cour n'a pas à répondre aux longs développements de l'appelant sur le refus qui lui a été opposé par l'[15] et surtout par le notaire de lui délivrer des renseignements sur le contrat.
En tout état de cause, M. [G], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à Mme [P], Me [S] et l'[15] chacun une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée en ce qu'elle condamné le même aux dépens de première instance et à verser à chaque défendeur une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après rapport fait à l'audience,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [G] à verser à Mme [P], Me [S] et l'[15] chacun une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,