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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 26 mars 2025, n° 25/01627

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/01627

26 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01627 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA32

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [P] [J] [B] [S]

née le 05 septembre 1977 à [Localité 2], de nationalité aquatorienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 mars 2025 à 15h55, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [P] [J] [B] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [1] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mars 2025, à 11h16, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen d'irrégularité

Sur l'exception de nullité tirée des conditions de consultation du fichier VISABIO

L'intéressée a soutenu que l'agent ayant procédé à l'examen VISABIO n'était pas habilité, du moins la procédure ne permet pas de s'en assurer. Elle en conclut que la procédure est nulle.

En droit,

Il ressort de l'article R142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " a, notamment, pour finalité : " 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; "

Le fichier VISABIO , qui est l'équivalent français du système d'information sur les visas (VIS), base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas délivrés par la France, Schengen, long séjour, en particulier, les données biométriques (photographies, empreintes,) et les données relatives à la vignette visa. La base des données biométriques est exploitée par un système automatique d'identification par les empreintes digitales (AFIS). L'accès à ce fichier et la prise de connaissance de ces données sont réservés certaines catégories de personnes énumérées aux articles R 142-4 à R 142-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Toutefois, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 24 janvier 2023, 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'

Le second alinéa de ces dispositions a été jugé conforme à la Constitution selon décision du 19 janvier 2023.

La personne en zone d'attente a invoqué l'absence de preuve de l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier Visabio.

La Cour relève que les pièces de procédure mis à la disposition de la juridiction permettent de constater que M. [R] et M. [F] [O] relevant des effectifs de la police aux frontières sont habilités à consulter l'application VISABIO .

Le moyen d'irrégularité propre à la consultation du fichier VISABIO sera donc rejeté.

Il n'en résulte donc aucun grief le moyen de nullité sera rejeté et l'ordonnance de première instance infirmée.

Sur le fond

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";

En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

REJETONS le moyen de nullité,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [P] [J] [B] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 26 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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