CA Rouen, ch. civ. et com., 27 mars 2025, n° 24/02000
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/02000 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVSY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023RJ0166
Juge commissaire du Havre du 14 mai 2024
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SELARL [M] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MERE FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de Rouen
SAS MERE FILS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré
Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre
M. Manuel URBANO, conseiller
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Mère Fils, dont l'objet social est l'exercice d'une activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et petite restauration a pris à bail un local situé à [Adresse 6].
La société Mère Fils, afin de procéder à l'installation de ce fonds de commerce a souscrit auprès de la Société Générale un prêt de 556.000 euros, puis un second prêt de 115.000 euros.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé le redressement judiciaire de la société Mère Fils désignant la SELARL [M] [J] en qualité de mandataire judiciaire et la société FHBX en la personne de Maître [S] [X] en qualité d'administrateur.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2023, la Société Générale a déclaré entre les mains de Maître [M] [J] ses créances au passif de la société Mère Fils :
* au titre du prêt n°222119100177 le capital de 535.454,28 euros à titre privilégié à échoir, définitif et les intérêts conformément au tableau d'amortissement de 0.65 %, l'indemnité d'exigibilité anticipée, les intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 4 points,
* au titre du prêt n°222194101200 le capital à échoir de 102.382,89 euros à titre chirographaire à échoir, définitif, les intérêts conformément au tableau d'amortissement de 3.80 %, l'indemnité d'exigibilité anticipée et des intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 4 points,
Maître [J] a contesté les créances portant sur l'indemnité d'exigibilité et les intérêts de retard au motif qu'ils constituent des clauses pénales manifestement excessives.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge-commissaire près le tribunal de commerce du Havre a :
- confirmé la proposition du mandataire judiciaire.
- admis les créances de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la SAS Mère Fils pour les sommes suivantes :
* 535 454,28 euros à titre privilégié, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement conformément au tableau d'amortissement de 0.65 %,
* 10 382.89 euros à titre chirographaire, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement conformément au tableau d'amortissement de 3.80 %,
- rejeté le surplus,
- ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure.
La Société Générale a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juin 2024.
Par jugement du 21 juin 2024, la société Mère Fils a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce du Havre, Maître [J] a été désignée mandataire liquidateur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale qui demande à la cour de :
- juger l'instance pendante devant la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen enrôlée sous le numéro 24/0200 reprise,
- recevoir la Société Générale et la dire bien fondée,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 14 mai 2024 qui a :
- admis les créances de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la SAS Mère Fils pour les sommes suivantes :
* 535.454,28 euros à titre privilégié, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement conformément au tableau d'amortissement de 0.65 %,
* 102.382,89 euros à titre chirographaire, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement conformément au tableau d'amortissement de 3.80 %,
Statuant à nouveau,
- débouter la SELARL [M] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire et désormais mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Mère Fils, la SELARL FHBX ès-qualités d'administrateur judiciaire et la société Mère Fils de toutes leurs demandes fins et conclusion,
- ordonner l'admission de la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Mère Fils dans les termes suivants :
* au titre du prêt n°222119100177 le capital de 535.454,28 euros à titre privilégié à échoir et des intérêts conformément au tableau d'amortissement de 0.65 %, l'indemnité d'exigibilité anticipée, et les intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 4 points,
* au titre du prêt n°222194101200 le capital de 102.382,89 euros à titre chirographaire à échoir, les intérêts conformément au tableau d'amortissement de 3.80%, l'indemnité d'exigibilité anticipée et les intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 4 points,
- condamner la SELARL [M] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur et la société Mère Fils à régler à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application disposition de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de première instance et d'appel sont employés aux frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les conclusions du 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Mère Fils et de la SELARL [M] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur qui demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de la Société Générale à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire frappée d'appel,
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire :
- en ce qu'elle a admis partiellement les créances de la Société Générale à hauteur de:
* 535.454,28 euros à titre privilégié, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement au taux de 0,65 %,
* 102.382,89 euros à titre chirographaire, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement au taux de 3,80%,
- rejeter le surplus de la demande d'admission,
- débouter la Société Générale de sa demande d'admission au titre de la majoration d'intérêts et de l'indemnité d'exigibilité anticipé et de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les intérêts de retard
Moyens des parties
La Société Générale soutient que :
* dans sa déclaration de créance, elle a déterminé le mode de calcul des intérêts qui permettait de les calculer ultérieurement en visant les termes contractuels applicables pour les deux prêts qui ont été annexés ainsi que les tableaux d'amortissement ; au titre du contrat de prêt de 556.000 euros, il est stipulé un taux d'intérêt de 0,65% et au titre du prêt de 115 000 euros de 3,80% ; chacun des deux contrats prévoit en leur article 15 les intérêts de retard ;
* la majoration du taux d'intérêt n'est pas une peine tendant à sanctionner le débiteur uniquement en cas de défaillance, elle ne peut donc pas être réduite ;
* si la cour retenait le caractère de clause pénale, aucune démonstration du caractère excessif n'a été rapportée alors qu'en l'espèce, le taux majoré s'établit à 4,65% pour le prêt de 556.000 euros et à 7,80% pour le prêt de 115.000 euros, soit un taux raisonnable par rapport au taux appliqué entre professionnels.
Les appelantes répliquent que :
* l'équation visée dans la déclaration de créances ne permet pas de calculer les intérêts de retard ; les inconnues « montant » et « taux % » visées dans l'équation ne sont pas qualifiées ou caractérisées, ou définies ; le nombre de jour n'est pas plus déterminable, puisqu'aucun point de départ de ce calcul ne figure dans la formule mentionnée dans la déclaration de créances.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article L622-28 du code du commerce, l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas s'agissant d'intérêts résultant de contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an comme en l'espèce.
En application des dispositions de l'article R 622-23 2°du même code, ''la déclaration au passif d'un débiteur en procédure collective doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.''
La seule mention dans une déclaration de créance du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard, ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
La déclaration de créance faite le 17 novembre 2023 par la Société Générale, relativement aux deux prêts n°222119100177 et n °222194101200 consentis les 29 avril 2022 et 13 juillet 2022 à la société Mère Fils pour les montants respectivement de 570 000 euros et de 119 000 euros est présentée sous forme de tableau pour chacun des deux prêts.
Dans la colonne de gauche du tableau intitulée '' Origine des créances'' il est noté : Prêt professionnel n° 222119100177 d'un montant initial de 570 000 euros en date du 29 avril 2022 ;
Sous cette indication, il est noté ''Capital restant dû au 5 septembre 2023'' : 535 454,28 euros ;
Sous ces indications il est noté ''Intérêts de retard'' et en regard de cette ligne après la mention ''Mémoire'' figure dans une colonne intitulée ''Modalité calcul intérêts Observations diverses'' la mention suivante :
Intérêts débiteurs de retard calculés aux taux contractuel de taux % l'an majoré de 4 points. Selon la formule suivante :
(montant X taux % X Nbre jours) /360 conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.
Les mêmes informations sont données s'agissant du prêt professionnel n°222194101200 d'un montant initial de 115 000 euros en date du 13 juillet 2022 sauf en ce que le capital restant dû au 10 septembre 2023 est de 102.382,89 euros.
Il n'est nullement indiqué dans la déclaration de créance le montant du taux contractuel et ceci sans davantage de renvoi exprès aux stipulations contractuelles relatives aux intérêts de retard, sans par ailleurs aucune précision ni définition ou détermination des termes '' montant'' et ''Nbre de jours'' employés dans la formule de calcul de sorte que la mention ci-dessus rapportée contenue dans la déclaration de créance ne permet pas en soi de déterminer ni le taux en question ni de déterminer de quel montant il s'agit ni de connaître le point de départ de ce calcul. En l'absence de renvoi exprès de la déclaration au document joint indiquant ces modalités, les tableaux d'amortissement et les contrats de prêts annexés à ladite déclaration sont inopérants.
Il s'ensuit que les exigences de l'article R. 622-23 du code de commerce ne sont pas satisfaites. Il convient par substitution de motifs compte tenu du moyen soutenu devant la cour de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle n'a pas retenu l'indemnité d'exigibilité anticipée.
Sur l'indemnité d'exigibilité
La Société Générale soutient que :
* l'indemnité d'exigibilité est prévue aux articles 13,14 et 10 des conditions générales rappelés dans la déclaration de créance ; aucune déchéance n'ayant été prononcée, elle ne pouvait en déterminer le montant ;
* s'agissant d'un prêt, la créance s'entend aussi au titre de ses accessoires donc de l'indemnité d'exigibilité qui n'est pas hypothétique ; elle ne peut être qualifiée de clause pénale ; elle n'a pas pour finalité l'exécution des obligations de retard ;
* elle n'est manifestement pas excessive ; elle est destinée à compenser un préjudice financier du fait de l'inexécution des obligations de l'emprunteur ; la situation du débiteur ne doit pas entrer en considération mais seul le préjudice par le créancier ;
* quand bien même le contrat n'a pas été résilié au jour de l'ouverture de la procédure et aucune mise en demeure adressée, il reste que si le contrat se trouve ultérieurement résilié, une telle résiliation ouvre droit à la perception de dommages-intérêts conformément aux articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce, lesdits dommages et intérêts pouvant être contractuellement prévus ; ils sont alors assimilés à une créance antérieure et doivent être déclarés.
Les appelantes répliquent que :
* faute de mise en demeure préalable, d'exigibilité anticipée de droit ou facultative avant l'ouverture de la procédure collective, aucune indemnité d'exigibilité anticipée ne peut contractuellement être déclarée et réclamée ;
* les dispositions de l'article 10 des deux contrats de prêt ne sont applicables qu'en cas de remboursement anticipé du débiteur, sachant qu'aucun remboursement anticipé n'est intervenu ; l'indemnité de 8 % n'a donc nullement vocation à s'appliquer ;
* la jurisprudence a toujours refusé d'admettre les créances pour mémoire ou hypothétiques et non liquidées ; les modalités de calcul de cette indemnité ne figurent pas dans la déclaration de créances.
Réponse de la cour
Aux termes de la déclaration de créance effectuée le 17 novembre 2023, la Société Générale a indiqué dans les tableaux :
- dans la colonne de gauche intitulée '' Origine des créances'' : Indemnités d'exigibilité anticipée et en regard de cette ligne dans la colonne intitulée '' Montant à échoir'' : Mémoire et toujours sur cette même ligne dans la colonne intitulée ''Modalité calcul intérêts Observations diverses'' : conformément aux articles 13 et 14 du contrat de prêt par renvoi à l'article 10 dudit contrat.
L'article 13 '' Exigibilité Anticipée - Résiliation du contrat'' des deux contrats de prêt mentionne, d'une part, les cas d'exigibilité de plein droit des sommes dues par le client et, d'autre part, les cas d'exigibilité facultative des sommes dues étant précisé que dans tous les cas, la banque informe le client par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des stipulations dudit article et qu'elle se prévaut de la présente clause.
L'article 14 ''Solde de Résiliation'' stipule que le solde de résiliation dû par le client égal au principal du prêt restant dû est augmenté notamment de l'indemnité de remboursement anticipé prévu à l'article ''Remboursement Anticipé''.
L'article 10 ''Remboursement Anticipé'' précise que le client devra régler à la Banque une indemnité correspondant à 8% du capital du prêt remboursé par anticipation.
Il n'est pas discuté que lors de la déclaration de créances le 17 novembre 2023, la société Mère Fils était à jour de ses remboursements des prêts et qu'aucune déchéance des prêts n'avait été prononcée par la banque de sorte qu'aucune mise en demeure n'avait alors été adressée à la société Mère Fils ceci n'empêchant pas la Société Générale de déclarer une créance éventuelle résultant de la résiliation des prêts. En effet, la créance d'indemnité de résiliation étant née du prêt, elle revêt le caractère d'une créance antérieure qui doit être déclarée au passif de la procédure collective.
Cependant et alors que par jugement du 21 juin 2024 le tribunal de commerce du Havre a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Société Générale n'expose pas à quel titre elle réclame l'indemnité de résiliation anticipée se bornant à invoquer les dispositions des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce qui visent le cas où le mandataire judiciaire met fin au contrat ou n'use pas de la faculté de le poursuivre ou encore le cas de résiliation du contrat par le juge commissaire, l'inexécution du contrat en résultant pouvant donner lieu à des dommages et intérêts.
Et alors que la liquidation judiciaire de la société Mère Fils constitue un des cas d'exigibilité de plein droit des sommes dues visés par l'article 13 des deux contrats de prêt, la Société Générale ne justifie pas avoir adressé à l'emprunteur comme stipulé dans cet article la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant prononcer l'exigibilité du prêt en application des stipulations dudit article et de ce qu'elle se prévaut de la présente clause.
Finalement la banque ne justifie d'aucune autre situation d'exigibilité de plein droit ou d'exigibilité facultative permettant l'application de l'indemnité de 8 % des sommes restant dues sous réserve de l'envoi d'une lettre recommandée dans les termes ci-dessus indiqués.
Il s'ensuit que la Société Générale n'ayant pas respecté les stipulations contractuelles, il convient par substitution de motifs compte tenu du moyen soutenu devant la cour de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle n'a pas retenu l'indemnité d'exigibilité anticipée.
Sur les demandes accessoires
La Société Générale, partie perdante, sera condamnée en raison de l'équité à payer aux appelantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce du Havre du 14 mai 2024,
Condamne la Société Générale à payer à la société Mère Fils et de la SELARL [M] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur, ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023RJ0166
Juge commissaire du Havre du 14 mai 2024
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SELARL [M] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MERE FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de Rouen
SAS MERE FILS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré
Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre
M. Manuel URBANO, conseiller
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Mère Fils, dont l'objet social est l'exercice d'une activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et petite restauration a pris à bail un local situé à [Adresse 6].
La société Mère Fils, afin de procéder à l'installation de ce fonds de commerce a souscrit auprès de la Société Générale un prêt de 556.000 euros, puis un second prêt de 115.000 euros.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé le redressement judiciaire de la société Mère Fils désignant la SELARL [M] [J] en qualité de mandataire judiciaire et la société FHBX en la personne de Maître [S] [X] en qualité d'administrateur.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2023, la Société Générale a déclaré entre les mains de Maître [M] [J] ses créances au passif de la société Mère Fils :
* au titre du prêt n°222119100177 le capital de 535.454,28 euros à titre privilégié à échoir, définitif et les intérêts conformément au tableau d'amortissement de 0.65 %, l'indemnité d'exigibilité anticipée, les intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 4 points,
* au titre du prêt n°222194101200 le capital à échoir de 102.382,89 euros à titre chirographaire à échoir, définitif, les intérêts conformément au tableau d'amortissement de 3.80 %, l'indemnité d'exigibilité anticipée et des intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 4 points,
Maître [J] a contesté les créances portant sur l'indemnité d'exigibilité et les intérêts de retard au motif qu'ils constituent des clauses pénales manifestement excessives.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge-commissaire près le tribunal de commerce du Havre a :
- confirmé la proposition du mandataire judiciaire.
- admis les créances de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la SAS Mère Fils pour les sommes suivantes :
* 535 454,28 euros à titre privilégié, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement conformément au tableau d'amortissement de 0.65 %,
* 10 382.89 euros à titre chirographaire, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement conformément au tableau d'amortissement de 3.80 %,
- rejeté le surplus,
- ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure.
La Société Générale a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juin 2024.
Par jugement du 21 juin 2024, la société Mère Fils a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce du Havre, Maître [J] a été désignée mandataire liquidateur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale qui demande à la cour de :
- juger l'instance pendante devant la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen enrôlée sous le numéro 24/0200 reprise,
- recevoir la Société Générale et la dire bien fondée,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 14 mai 2024 qui a :
- admis les créances de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la SAS Mère Fils pour les sommes suivantes :
* 535.454,28 euros à titre privilégié, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement conformément au tableau d'amortissement de 0.65 %,
* 102.382,89 euros à titre chirographaire, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement conformément au tableau d'amortissement de 3.80 %,
Statuant à nouveau,
- débouter la SELARL [M] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire et désormais mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Mère Fils, la SELARL FHBX ès-qualités d'administrateur judiciaire et la société Mère Fils de toutes leurs demandes fins et conclusion,
- ordonner l'admission de la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Mère Fils dans les termes suivants :
* au titre du prêt n°222119100177 le capital de 535.454,28 euros à titre privilégié à échoir et des intérêts conformément au tableau d'amortissement de 0.65 %, l'indemnité d'exigibilité anticipée, et les intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 4 points,
* au titre du prêt n°222194101200 le capital de 102.382,89 euros à titre chirographaire à échoir, les intérêts conformément au tableau d'amortissement de 3.80%, l'indemnité d'exigibilité anticipée et les intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 4 points,
- condamner la SELARL [M] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur et la société Mère Fils à régler à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application disposition de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de première instance et d'appel sont employés aux frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les conclusions du 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Mère Fils et de la SELARL [M] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur qui demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de la Société Générale à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire frappée d'appel,
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire :
- en ce qu'elle a admis partiellement les créances de la Société Générale à hauteur de:
* 535.454,28 euros à titre privilégié, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement au taux de 0,65 %,
* 102.382,89 euros à titre chirographaire, à échoir, définitif et les intérêts conclus contractuellement au taux de 3,80%,
- rejeter le surplus de la demande d'admission,
- débouter la Société Générale de sa demande d'admission au titre de la majoration d'intérêts et de l'indemnité d'exigibilité anticipé et de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les intérêts de retard
Moyens des parties
La Société Générale soutient que :
* dans sa déclaration de créance, elle a déterminé le mode de calcul des intérêts qui permettait de les calculer ultérieurement en visant les termes contractuels applicables pour les deux prêts qui ont été annexés ainsi que les tableaux d'amortissement ; au titre du contrat de prêt de 556.000 euros, il est stipulé un taux d'intérêt de 0,65% et au titre du prêt de 115 000 euros de 3,80% ; chacun des deux contrats prévoit en leur article 15 les intérêts de retard ;
* la majoration du taux d'intérêt n'est pas une peine tendant à sanctionner le débiteur uniquement en cas de défaillance, elle ne peut donc pas être réduite ;
* si la cour retenait le caractère de clause pénale, aucune démonstration du caractère excessif n'a été rapportée alors qu'en l'espèce, le taux majoré s'établit à 4,65% pour le prêt de 556.000 euros et à 7,80% pour le prêt de 115.000 euros, soit un taux raisonnable par rapport au taux appliqué entre professionnels.
Les appelantes répliquent que :
* l'équation visée dans la déclaration de créances ne permet pas de calculer les intérêts de retard ; les inconnues « montant » et « taux % » visées dans l'équation ne sont pas qualifiées ou caractérisées, ou définies ; le nombre de jour n'est pas plus déterminable, puisqu'aucun point de départ de ce calcul ne figure dans la formule mentionnée dans la déclaration de créances.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article L622-28 du code du commerce, l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas s'agissant d'intérêts résultant de contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an comme en l'espèce.
En application des dispositions de l'article R 622-23 2°du même code, ''la déclaration au passif d'un débiteur en procédure collective doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.''
La seule mention dans une déclaration de créance du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard, ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
La déclaration de créance faite le 17 novembre 2023 par la Société Générale, relativement aux deux prêts n°222119100177 et n °222194101200 consentis les 29 avril 2022 et 13 juillet 2022 à la société Mère Fils pour les montants respectivement de 570 000 euros et de 119 000 euros est présentée sous forme de tableau pour chacun des deux prêts.
Dans la colonne de gauche du tableau intitulée '' Origine des créances'' il est noté : Prêt professionnel n° 222119100177 d'un montant initial de 570 000 euros en date du 29 avril 2022 ;
Sous cette indication, il est noté ''Capital restant dû au 5 septembre 2023'' : 535 454,28 euros ;
Sous ces indications il est noté ''Intérêts de retard'' et en regard de cette ligne après la mention ''Mémoire'' figure dans une colonne intitulée ''Modalité calcul intérêts Observations diverses'' la mention suivante :
Intérêts débiteurs de retard calculés aux taux contractuel de taux % l'an majoré de 4 points. Selon la formule suivante :
(montant X taux % X Nbre jours) /360 conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.
Les mêmes informations sont données s'agissant du prêt professionnel n°222194101200 d'un montant initial de 115 000 euros en date du 13 juillet 2022 sauf en ce que le capital restant dû au 10 septembre 2023 est de 102.382,89 euros.
Il n'est nullement indiqué dans la déclaration de créance le montant du taux contractuel et ceci sans davantage de renvoi exprès aux stipulations contractuelles relatives aux intérêts de retard, sans par ailleurs aucune précision ni définition ou détermination des termes '' montant'' et ''Nbre de jours'' employés dans la formule de calcul de sorte que la mention ci-dessus rapportée contenue dans la déclaration de créance ne permet pas en soi de déterminer ni le taux en question ni de déterminer de quel montant il s'agit ni de connaître le point de départ de ce calcul. En l'absence de renvoi exprès de la déclaration au document joint indiquant ces modalités, les tableaux d'amortissement et les contrats de prêts annexés à ladite déclaration sont inopérants.
Il s'ensuit que les exigences de l'article R. 622-23 du code de commerce ne sont pas satisfaites. Il convient par substitution de motifs compte tenu du moyen soutenu devant la cour de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle n'a pas retenu l'indemnité d'exigibilité anticipée.
Sur l'indemnité d'exigibilité
La Société Générale soutient que :
* l'indemnité d'exigibilité est prévue aux articles 13,14 et 10 des conditions générales rappelés dans la déclaration de créance ; aucune déchéance n'ayant été prononcée, elle ne pouvait en déterminer le montant ;
* s'agissant d'un prêt, la créance s'entend aussi au titre de ses accessoires donc de l'indemnité d'exigibilité qui n'est pas hypothétique ; elle ne peut être qualifiée de clause pénale ; elle n'a pas pour finalité l'exécution des obligations de retard ;
* elle n'est manifestement pas excessive ; elle est destinée à compenser un préjudice financier du fait de l'inexécution des obligations de l'emprunteur ; la situation du débiteur ne doit pas entrer en considération mais seul le préjudice par le créancier ;
* quand bien même le contrat n'a pas été résilié au jour de l'ouverture de la procédure et aucune mise en demeure adressée, il reste que si le contrat se trouve ultérieurement résilié, une telle résiliation ouvre droit à la perception de dommages-intérêts conformément aux articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce, lesdits dommages et intérêts pouvant être contractuellement prévus ; ils sont alors assimilés à une créance antérieure et doivent être déclarés.
Les appelantes répliquent que :
* faute de mise en demeure préalable, d'exigibilité anticipée de droit ou facultative avant l'ouverture de la procédure collective, aucune indemnité d'exigibilité anticipée ne peut contractuellement être déclarée et réclamée ;
* les dispositions de l'article 10 des deux contrats de prêt ne sont applicables qu'en cas de remboursement anticipé du débiteur, sachant qu'aucun remboursement anticipé n'est intervenu ; l'indemnité de 8 % n'a donc nullement vocation à s'appliquer ;
* la jurisprudence a toujours refusé d'admettre les créances pour mémoire ou hypothétiques et non liquidées ; les modalités de calcul de cette indemnité ne figurent pas dans la déclaration de créances.
Réponse de la cour
Aux termes de la déclaration de créance effectuée le 17 novembre 2023, la Société Générale a indiqué dans les tableaux :
- dans la colonne de gauche intitulée '' Origine des créances'' : Indemnités d'exigibilité anticipée et en regard de cette ligne dans la colonne intitulée '' Montant à échoir'' : Mémoire et toujours sur cette même ligne dans la colonne intitulée ''Modalité calcul intérêts Observations diverses'' : conformément aux articles 13 et 14 du contrat de prêt par renvoi à l'article 10 dudit contrat.
L'article 13 '' Exigibilité Anticipée - Résiliation du contrat'' des deux contrats de prêt mentionne, d'une part, les cas d'exigibilité de plein droit des sommes dues par le client et, d'autre part, les cas d'exigibilité facultative des sommes dues étant précisé que dans tous les cas, la banque informe le client par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des stipulations dudit article et qu'elle se prévaut de la présente clause.
L'article 14 ''Solde de Résiliation'' stipule que le solde de résiliation dû par le client égal au principal du prêt restant dû est augmenté notamment de l'indemnité de remboursement anticipé prévu à l'article ''Remboursement Anticipé''.
L'article 10 ''Remboursement Anticipé'' précise que le client devra régler à la Banque une indemnité correspondant à 8% du capital du prêt remboursé par anticipation.
Il n'est pas discuté que lors de la déclaration de créances le 17 novembre 2023, la société Mère Fils était à jour de ses remboursements des prêts et qu'aucune déchéance des prêts n'avait été prononcée par la banque de sorte qu'aucune mise en demeure n'avait alors été adressée à la société Mère Fils ceci n'empêchant pas la Société Générale de déclarer une créance éventuelle résultant de la résiliation des prêts. En effet, la créance d'indemnité de résiliation étant née du prêt, elle revêt le caractère d'une créance antérieure qui doit être déclarée au passif de la procédure collective.
Cependant et alors que par jugement du 21 juin 2024 le tribunal de commerce du Havre a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Société Générale n'expose pas à quel titre elle réclame l'indemnité de résiliation anticipée se bornant à invoquer les dispositions des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce qui visent le cas où le mandataire judiciaire met fin au contrat ou n'use pas de la faculté de le poursuivre ou encore le cas de résiliation du contrat par le juge commissaire, l'inexécution du contrat en résultant pouvant donner lieu à des dommages et intérêts.
Et alors que la liquidation judiciaire de la société Mère Fils constitue un des cas d'exigibilité de plein droit des sommes dues visés par l'article 13 des deux contrats de prêt, la Société Générale ne justifie pas avoir adressé à l'emprunteur comme stipulé dans cet article la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant prononcer l'exigibilité du prêt en application des stipulations dudit article et de ce qu'elle se prévaut de la présente clause.
Finalement la banque ne justifie d'aucune autre situation d'exigibilité de plein droit ou d'exigibilité facultative permettant l'application de l'indemnité de 8 % des sommes restant dues sous réserve de l'envoi d'une lettre recommandée dans les termes ci-dessus indiqués.
Il s'ensuit que la Société Générale n'ayant pas respecté les stipulations contractuelles, il convient par substitution de motifs compte tenu du moyen soutenu devant la cour de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle n'a pas retenu l'indemnité d'exigibilité anticipée.
Sur les demandes accessoires
La Société Générale, partie perdante, sera condamnée en raison de l'équité à payer aux appelantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce du Havre du 14 mai 2024,
Condamne la Société Générale à payer à la société Mère Fils et de la SELARL [M] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur, ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La présidente,