CA Versailles, ch. civ. 1-5, 27 mars 2025, n° 24/06140
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/06140 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYJK
AFFAIRE :
[C] [O] [B] [U]
C/
S.A.S. [14]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [O] [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240638
Plaidant : Me Anis Sabri-Lebaron du barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S. [14]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 17]
[Localité 3]
S.A.S. [8]
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sébastien VIALAR, du barreau de Paris, substitué par Me Margaux GUISARD
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a été constituée le 24 juin 2021, son capital social étant réparti entre les associés fondateurs, MM. [L], [C] et [W] [U] et Mme [X] [U].
Elle détenait 100 % du capital des sociétés suivantes : les S.A.S. [9], [6], [7] et [13], l'ensemble de ces sociétés constituant le groupe [9].
Par acte du 23 juin 2022, les quatre associés de la société [10] ont apporté leurs actions de la société [10] à la société [8], qui est donc devenue le seul actionnaire de cette société.
La société [8], société holding du groupe [9], a été constituée concomitamment, à l'occasion d'une opération de capital investissement d'un montant de 10 millions d'euros souscrite par la société [15] ([15]), à l'issue de laquelle le capital était réparti entre :
- la société [15] : 40, 23 % ;
- la S.A.S. [14] : 59, 77%.
Le capital de la société [14] était réparti entre M. [L] [U] (27, 35%), M. [W] [U] (29, 87%), Mme [X] [U] (12, 91%) et M. [C] [U] (29, 87%).
Le 13 juillet 2022, M. [C] [U] a consenti à MM. [L] et [W] [U] une promesse unilatérale de vente de ses 1 523 092 titres [14] exerçable en cas de comportement déloyal défini notamment comme le licenciement ou la révocation du promettant de ses fonctions de salarié ou de mandataire social au sein du groupe trouvant sa justification dans une faute lourde ou une faute grave caractérisée.
Le 22 décembre 2022, M. [C] [U] a été révoqué de son mandat de directeur général de la société [8], des manquements graves portant préjudices aux sociétés du groupe lui étant reprochés.
Le 21 mars 2023, les autres associés de la société [14] ont fait jouer la promesse de vente consentie par M. [C] [U] sur ses titres [14].
Sollicitant la caducité de l'exercice de la promesse de vente, et subsidiairement l'inopposabilité de cet exercice, M. [U] a saisi le 14 avril 2023, en référé le tribunal de commerce de Paris qui a renvoyé par passerelle l'affaire au fond.
Le 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- mis hors de cause la SAS [8] ;
- débouté M. [C] [U] de sa demande de caducité de la promesse unilatérale de vente de ses actions de la SAS la [10] ;
- jugé fautive et donc inopposable à M. [C] [U] la notification de l'exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la SAS la [10] ;
- ordonné l'annulation de l'enregistrement, dans le registre de mouvement de titres de la SAS la [10], du transfert de propriété au profit des défendeurs des 1.523.092 actions de M. [C] [U] et leur réenregistrement au profit de M. [C] [U] ;
- ordonné la mainlevée, au profit de chacun des défendeurs, du séquestre du prix desdites actions entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chartres :
- 167.138,40 euros au profit de M. [W] [U],
- 302.238,61 euros au profit de M. [L] [U],
- 89.552,25 euros au profit de Mme [X] [U] ;
- débouté M. [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte du 26 mars 2024, M. [C] [U] a fait assigner en référé les sociétés [14] et [8] aux fins d'obtenir principalement :
- d'enjoindre la société [14] :
- d'avoir à lui communiquer l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] lui appartenant,
- de soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023,
- de soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] la décision inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 mai 2024,
- d'enjoindre la société [14] à lui communiquer des documents.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
- déclaré irrecevable M. [C] [U] en ses demandes envers la société [8],
- s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chartres, pour connaître des demandes de M. [C] [U] figurant dans son acte introductif d'instance et reprises en ses conclusions, portant sur l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 2023 à savoir enjoindre à la société [14] à titre de mesure de remise en état, d'avoir, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de trois cents euros par jour de retard, à communiquer au demandeur l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] appartenant à M. [U], annexant la copie certifiée conforme des extraits :
- du registre de mouvement des titres de la société [14] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 titres Vall appartenant à M. [U] a été annulé,
- du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [U] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle M. [U] a recouvré la propriété de l'intégralité des 1 523 092 titres Vall,
- dit que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffier du tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l'article 82 du code précité,
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les demandes de M. [C] [U] consistant à soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023, au titre des dispositions de l'article 19 des statuts de la société et à soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] la décision inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée du 22 mai 2024, dont il considère que l'adoption serait entachée de nullité,
- débouté M. [C] [U] de sa demande d'enjoindre la société [14] et la société [8], d'avoir, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à communiquer :
- la répartition du capital et des droits de vote des sociétés [14] et [8] et la copie des registres de mouvement de titre des sociétés [14] et [8],
- les comptes détaillés (bilan, comptes de résultat et grand livre général et auxiliaire) des exercices 2022, 2023 et une situation intermédiaire 2024 des sociétés [14] et [8] (en ce compris les comptes consolidés), ainsi que les rapports de gestion et des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes,
- l'intégralité des décisions collectives d'associés adoptées par les sociétés [14] et [8] depuis le 30 septembre 2022, ainsi que les procès-verbaux des décisions adoptées par le comité stratégique de la société [8],
- l'intégralité des éléments de reporting établis au titre des stipulations de l'article 3.6 du pacte d'associés en date du 23 juin 2022 de la société [8], au titre duquel M. [U] comparait en qualité de dirigeant et d'associé historique depuis le 1er janvier 2023,
- la version signée du protocole d'accord conclu le 10 avril 2024 entre fondateurs et [15],
- des projets de contrats d'émission des obligations simples à émettre par [14] (qui n'était pas joint à la convocation en date du 7 mai), des OC 2024-1 à émettre par la société [8] ainsi que des OC 2024-2 à émettre par [14],
- des projets de contrat de crédit sénior au titre desquels la société [8] envisage d'emprunter, ainsi que la liste des CP s'y afférentes,
- un état détaillé de l'endettement refinancé de la société [8] et des sociétés du Groupe [9] faisant ressortir le montant à refinancer ainsi que la liste des sûretés réelles et des sûretés personnelles sollicitées par [15] et les banques,
- l'intégralité des projets de documentation sociale des sociétés du groupe [9] (autorisant le refinancement et l'octroi des sûretés),
- un P&L à date des sociétés du groupe et le dernier reporting mensuel faisant ressortir le chiffre d'affaires comptable et l'EBITDA des sociétés du groupe [9] ainsi qu'une situation de trésorerie à date,
- le business plan consolidé de la société [8], établi pour les besoins de la documentation bancaire,
- condamné M. [C] [U] à chacune des sociétés [14] et [8] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2024, M. [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffier du tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l'article 82 du code précité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [U] demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1844 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres, en date du 11 septembre 2024, en ce qu'elle :
- a déclaré irrecevable M. [C] [U] en ses demandes envers la société sas [8] ;
- déclaré le juge des référés incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chartres pour connaître des demandes de M. [C] [U] figurant dans son acte introductif d'instance et reprises en ses conclusions portant sur l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 2023 à savoir enjoindre la société [14] à titre de mesure de remise en état dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à communiquer au demandeur l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] appartenant à M. [C] [U], annexant la copie certifiée conforme des extraits :
(i) du registre du mouvement de titres de la [12] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 titres Vall appartenant à M. [C] [U] a été annulée ;
(ii) du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [C] [U], faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle M. [C] [U] a recouvré la propriété de l'intégralité des 1 523 092 titres [14].
- a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les demandes de M. [C] [U] consistant à soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023, au titre des dispositions de l'article 19 des statuts de la société et à soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] la décision inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée du 22 mai 2024, dont il considère que l'adoption serait entachée de nullité
- débouté M. [C] [U] de sa demande d'enjoindre la société [14] et la société [8] d'avoir dans un délai de 48 heures à compter la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à communiquer :
- la répartition du capital et des droits de vote des sociétés [14] et [8] et la copie des registres de mouvement de titres des sociétés [14] et [8]
- les comptes détaillés (bilan, comptes de résultat et grand livre général et auxiliaire) des exercices 2022,2023 et une situation intermédiaire 2024 des sociétés [14] et [8] (en ce compris les comptes consolidés), ainsi que les rapports de gestion et des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes
- l'intégralité des décisions collectives d'associés adoptées par les sociétés [14] et [8] depuis le 30 septembre 2022 ainsi que les procès verbaux des décisions adoptées par le comité stratégique de la société [8]
- l'intégralité des éléments de reporting établis au titre des stipulations de l'article 3.6 du pacte d'associés en date du 23 juin 2022 de la société [8], au titre duquel M. [C] [U] comparait en qualité de dirigeant et d'associé historique depuis le 1er janvier 2023
- la version signée du protocole d'accord conclu le 10 avril 2024 entre fondateurs et [16]
- les projets de contrats d'émission des obligations simples à émettre par [14] (qui n'était pas joint à la convocation en date du 07 mai), des OC 2024-1 à émettre par [8] ainsi que des OC 2024-2 à émettre par [14] ;
- les projets de contrat de crédit senior au titre desquels la société [8] envisage d'emprunter ainsi que la liste des CP's y afférentes ;
- un état détaillé de l'endettement refinancé de [8] et des sociétés du groupe [9] faisant ressortir le montant à refinancer ainsi que la liste des sûretés réelles et des sûretés personnelles sollicitées par [15] et les banques ;
- l'intégralité des projets de documentation sociale des sociétés groupe [9] (autorisant le refinancement et l'octroi de sûretés);
- un P&L à date des sociétés du groupe et le dernier reporting mensuel faisant ressortir le chiffre d'affaires comptable et l'EBITBA des sociétés du groupe [9] ainsi qu'une situation de trésorerie à date ;
- le business plan consolidé de la société [8] établi pour les besoins de la documentation bancaire
- a condamné M. [C] [U] à payer à chacune des sociétés sas [14] et sas [8] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. [C] [U] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau :
- enjoindre la société [14] d'avoir, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de trois cent (300) euros par jour de retard, d'avoir :à communiquer à M. [C] [U] l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] appartenant à M. [C] [U], annexant la copie certifiée conforme des extraits :
(i) du registre de mouvement de titres de la société [14] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 Titres Vall appartenant à M. [C] [U] a été annulé ;
(ii) du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [C] [U], faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle M. [C] [U] a recouvré la propriété de l'intégralité des 1 523 092 titres Vall.
- suspendre les effets des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023 par la collectivité des associés hors la présence de M. [C] [U], et
- ordonner la désignation de tel administrateur judiciaire qu'il plaira en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle il sera inscrit l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023 par la collectivité des associés de la société [14], dans le cadre des dispositions de l'article 19 de ses statuts en vigueur, en invitant M. [C] [U] à y participer
- suspendre les effets de la décision adoptée par l'assemblée générale de la société [14] en date du 22 mai 2024, telle que figurant sur la lettre de convocation en date du 7 mai 2024, hors la présence de M. [C] [U], et
- ordonner la désignation de tel administrateur judiciaire qu'il plaira en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle il sera inscrit le projet de décision collective figurant sur la lettre de convocation en date du 7 mai 2024, dans le cadre des dispositions de l'article 19 de ses statuts en vigueur, en invitant M. [C] [U] à y participer ;
- enjoindre la société [14] et la société [8], d'avoir, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de trois cent (300) euros par jour de retard, à communiquer :
- la répartition du capital et des droits de vote des sociétés [14] et [8] et la copie des registres de mouvement de titres des sociétés [14] et [8] ;
- les comptes détaillés (bilan, comptes de résultat et grand livre général et auxiliaire) des exercices 2022, 2023, et une situation intermédiaire 2024 des sociétés [14] et [8] (en ce compris les comptes consolidés), ainsi que des rapports de gestion et des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes ;
- l'intégralité des décisions collectives d'associés adoptées par les sociétés [14] et [8] depuis le 30 septembre 2022, ainsi que les procès-verbaux des décisions adoptées par le comité stratégique de la société [8] ;
- l'intégralité des éléments de reporting établis au titre des stipulations de l'article 3.6 du pacte d'associés en date du 23 juin 2022 de la société [8], au titre duquel M. [C] [U] comparait en qualité de « dirigeant » et d'« associé historique »depuis le 1er janvier 2023 ;
- la version signée du protocole d'accord conclu le 10 avril 2024 entre fondateurs et [15] ;
- des projets de contrats d'émission des obligations simples à émettre par [14] (qui n'était pas joint à la convocation en date du 7 mai), des OC 2024-1 à émettre par [8], ainsi que des OC 2024-2 à émettre par [14] ;
- des projets de contrat de crédit senior au titre desquels la société [8] envisage emprunter , ainsi que la liste des CP's y afférentes ;
- un état détaillé de l'endettement refinancé de [8] et des sociétés du groupe [9], faisant ressortir le montant à refinancer ainsi que la liste des sûretés réelles et des sûretés personnelles sollicités par [15] et les banques ;
- l'intégralité des projets de documentation sociale des sociétés du groupe [9] (autorisant le refinancement et l'octroi des sûretés) ;
- un P&L à date des sociétés du groupe et le dernier reporting mensuel faisant ressortir le chiffre d'affaires comptable et l'EBITDA des sociétés du groupe [9], ainsi qu'une situation de trésorerie à date ;
- le business plan consolidé de la société [8], établi pour les besoins de la documentation bancaire.
- condamner les sociétés [14] et [8] à payer chacune en faveur de M. [C] [U] la somme de cinq mille (5 000) euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner pour le surplus les intimées aux entiers dépens ; dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [14] et [8] demandent à la cour, au visa des articles L. 213-6, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, 31 et suivants, 75 et suivants et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé du 11 septembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres en toutes ses dispositions ;
pour le surplus,
et en tout état de cause, débouter M. [C] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés [14] et [8] pour être irrecevables et / ou injustifiées et mal fondées.
- condamner M. [C] [U] à payer aux sociétés [14] et [8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Exposant fonder ses demandes sur l'article 873 du code de procédure civile, M. [C] [U] invoque en premier lieu l'existence d'un trouble manifestement illicite né du refus de communication de l'attestation d'inscription en compte des titres [14] lui appartenant et conteste que le juge de l'exécution puisse être compétent pour se prononcer sur ce point, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été mise en oeuvre.
Il fait valoir que la société [14] a implicitement reconnu sa qualité d'associé en lui adressant le 7 mai 2024 une lettre de convocation à une assemblée générale et en l'invitant le 3 mai 2024 à signer électroniquement un projet d'acte mentionnant qu'il était titulaire des actions litigieuses.
Il affirme que la société [14] n'était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du 1er décembre 2023 et que toute mesure d'exécution forcée de cette décision à son encontre est donc impossible.
En deuxième lieu, M. [C] [U] soutient que constitue également un trouble manifestement illicite l'adoption de décisions collectives des associés depuis le 27 mars 2023 sans sa présence. Il souligne ne pas demander l'annulation des décisions collectives ainsi votées mais solliciter qu'elles soient de nouveau soumises à l'examen de la collectivité des associés, à titre de mesure de remise en état.
L'appelant requiert en conséquence la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale qui aurait pour ordre du jour de le faire participer au vote relatif à l'ensemble des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023.
M. [C] [U] affirme en troisième lieu que caractérise un trouble manifestement illicite le refus opposé à son conseil de participer en qualité de mandataire à l'assemblée générale du 22 mai 2024, dès lors que les statuts prévoient cette possibilité, et il sollicite de suspendre les effets de la décision inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale et la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale aux fins qu'il puisse participer au vote de la décision telle que figurant sur la lettre de convocation du 7 mai 2024.
En quatrième lieu, l'appelant invoque un trouble manifestement illicite né du refus de communication par les intimées des documents et informations nécessaires à l'examen de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 mai 2024, relatifs notamment aux difficultés financières des sociétés rendant nécessaire une émission obligataire.
Il explique avoir été écarté depuis le 22 décembre 2022 de la gestion de la société [14] et ne pas se trouver en mesure de voter de façon éclairée sur les décisions à prendre.
Les sociétés [14] et [8] sollicitent in limine litis la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exécution du jugement du 1er décembre 2023, cette compétence relevant exclusivement du juge de l'exécution.
Toujours in limine litis, les intimées invoquent l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par M. [C] [U], au motif que celui-ci ne justifie d'aucun intérêt à agir contre elles au titre de la demande d'injonction de communiquer des documents en lien avec les résolutions qui ont été votées par l'assemblée générale le 22 mai 2024 dès lors que l'émission obligataire a été approuvée à l'unanimité des associés de la société [14] présents et valablement et que l'appelant ne dispose d'aucun intérêt à solliciter a posteriori des éléments pour l'informer sur ce point.
Les sociétés [14] et [8] demandent ensuite la confirmation de la décision querellée en ce que les demandes de M. [C] [U] formées à l'encontre de la société [8] ont été déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir, la société [8] n'étant pas la représentante légale de la société [14] et l'appelant n'étant pas associé de la société [8].
Concluant en tout état de cause au mal fondé des prétentions de M. [C] [U], les intimées font valoir que les demandes de l'appelant consistant à soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023 ainsi que celle de l'assemblée du 22 mai 2024 ne relevaient pas des prérogatives du juge des référés.
Elles soutiennent que seul un autre associé pouvait valablement représenter M. [C] [U] lors de l'assemblée générale, de telle sorte que le pouvoir donné à son conseil n'était incontestablement pas valable.
Elles soulignent qu'à considérer même que les règles statutaires de représentation n'eussent pas été respectées, l'assemblée générale ne pourrait encourir la nullité dans la mesure où cette prétendue inobservation n'aurait pas eu pour effet d'influer sur le résultat du vote, M. [C] [U] ne disposant pas d'une minorité de blocage lui permettant de bloquer l'adoption des résolutions à l'ordre du jour, et tous les autres associés ayant voté en faveur de l'adoption de ces résolutions.
S'agissant de la demande de communication de pièces, les sociétés [14] et [8] affirment d'une part que M. [C] [U] ne démontre pas que la liste des documents réclamés sont identiques à ceux mis à disposition aux associés pendant l'assemblée générale du 22 mai 2024, d'autre part que les demandes de l'appelant ne constituent ni des mesures conservatoires, ni des mesures de remise en état qui auraient pour effet de mettre fin à un prétendu trouble manifestement illicite, et enfin que l'ensemble de la documentation requise a été mise à disposition de M. [C] [U] au siège social de la société, conformément à l'article 20.4 des statuts.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société [8]
Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l'article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
La contestation de la possibilité pour M. [C] [U] de former des prétentions à l'encontre de la société [8] au motif qu'il n'en serait pas associé constitue en réalité un argument de fond et aucune fin de non-recevoir ne peut être caractérisée à ce titre.
Dès lors que M. [C] [U] forme des demandes de communication de pièces à l'encontre de la société [8], fût-ce le cas échéant de façon erronée, il n'y a pas lieu de déclarer ces demandes irrecevables et l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par l'appelant à l'encontre de la société [8].
Sur la demande de communication de l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] appartenant à M. [C] [U]
sur la compétence du juge de l'exécution
En vertu des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 'le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.'
M. [C] [U] sollicite en l'espèce de 'enjoindre la société [14] d'avoir, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de trois cent (300) euros par jour de retard, d'avoir :à communiquer à M. [C] [U] l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] appartenant à M. [C] [U], annexant la copie certifiée conforme des extraits :
(i) du registre de mouvement de titres de la société [14] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 Titres Vall appartenant à M. [C] [U] a été annulé ;
(ii) du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [C] [U], faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle M. [C] [U] a recouvré la propriété de l'intégralité des 1 523 092 titres Vall.'
Si la demande de l'appelant est une conséquence du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, il ne s'agit cependant pas d'une difficulté relative au titre exécutoire ou d'une contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée.
Dès lors, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur cette demande et c'est bien le juge des référés qui devait être saisi. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
sur la demande de communication
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'.
L'article 514 du même code dispose que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.
Si le jugement rendu le 1er décembre 2023 ordonne 'l'annulation de l'enregistrement, dans le registre de mouvement de titres de la société [10], du transfert de propriété au profit des défendeurs des 1 523 092 actions de M. [C] [U] et leur réenregistrement au profit de M. [C] [U]' (souligné par la cour), alors qu'en réalité les titres concernés sont ceux de la société [14], il ne peut être exclu en l'état qu'il s'agit d'une erreur matérielle, au regard de la motivation de la décision, du fait que ni la société [14] ni la société [10] n'étaient parties à la procédure et de la circonstance que le nombre d'actions mentionné correspond à ceux dont était titulaire M. [C] [U] dans la société [14] et non dans la société [10].
Il convient en conséquence, au regard du caractère exécutoire du jugement du 1er décembre 2023, de dire que M. [C] [U] doit être considéré à ce stade comme associé de la société [14].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de l'appelant tendant à enjoindre la société [14] d'avoir, dans un délai maximum de deux semaines à compter de la signification du présent arrêt, à lui communiquer la copie certifiée conforme des extraits du registre de mouvement de titres de la société [14] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 Titres Vall appartenant à M. [C] [U] a été annulé ainsi que la copie certifiée conforme du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [C] [U] faisant apparaître ces titres. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt afin d'en assurer l'exécution.
Sur les demandes de suspension des effets des décisions collectives et de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
En vertu des dispositions de l'article L. 225-104 du code de commerce, 'la convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés'.
sur la demande de suspension des effets des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023
Dès lors que M. [C] [U], par l'effet du jugement du 1er décembre 2023, doit être considéré comme associé de la société [14] depuis sa création, celui-ci expose à juste titre qu'il aurait dû être convoqué aux assemblées générales de la société et que cette carence est constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Cependant, M. [C] [U] n'a pas engagé d'action aux fins de voir déclarer nulles les assemblées générales de la société [14] convoquées hors sa présence depuis le 27 mars 2023.
Il ne saurait donc être fait droit à sa demande de suspendre les effets des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023 et de désigner un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle il serait inscrit l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023 par la collectivité des associés de la société [14] en invitant M. [C] [U] à y participer.
En effet, cette suspension et la mise en oeuvre de nouvelles délibérations ne peut constituer ni une mesure conservatoire, puisqu'elle serait en réalité sans terme défini, ni une mesure de remise en état dès lors que coexisteraient dans l'ordonnancement juridique à la fois des décisions prises en assemblée générale hors la présence de M. [C] [U] et des décisions votées avec sa participation.
A titre surabondant, il y a lieu de dire que cette demande d'organisation d'un nouveau vote est injustifiée sur le fond puisque l'annulation de l'assemblée générale pour défaut de convocation d'un associé est facultative et que, M. [C] [U] ne disposant que de 29, 87 % des parts de la société [14], il n'est pas démontré que sa participation aux assemblées générales litigieuses aurait modifié le sens des décisions prises en son absence.
M. [C] [U] sera donc débouté de sa demande de suspension des effets de l'assemblée générale et de désignation d'un mandataire ad hoc. Il sera ajouté à la décision déférée de ce chef, étant précisé que doit être confirmé le chef de dispositif disant n'y avoir lieu à référé sur la demande d'organisation d'un nouveau vote.
sur la demande de suspension des effets de la décision adoptée par l'assemblée générale de la société [14] en date du 22 mai 2024
Par lettre recommandée du 7 mai 2024, M. [C] [U] a été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2024 et aucun trouble manifestement illicite ne peut donc être caractérisé du fait de son absence de convocation.
Cette assemblée générale avait pour ordre du jour la 'délégation de compétence à consentir au président à l'effet d'émettre un emprunt obligataire d'un montant nominal maximal de 2 629 939 euros par émission de 2 629 939 d'obligations simples dites 'OS2024" ; approbation des termes et conditions des OS 2024 ; pouvoirs à conférer au président ; pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.'
Il était précisé 'tous les documents prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur sont mis à disposition des associés au siège social.'
Le conseil de M. [C] [U] a sollicité du conseil de la société [14] la communication de documents afin d'éclairer le vote de son client lors de l'assemblée générale. Par courriel du 18 mai 2024, M. [C] [U] a de nouveau demandé la production de pièces comptables et financières.
Il a été répondu à M. [C] [U] le 21 mai 2024 'l'objet de ton e-mail tardif est manifestement de perturber la bonne tenue de cette assemblé pour laquelle toutes les informations nécessaires pour que les associés puissent se prononcer sur l'ordre du jour t'ont été communiquées ou sont à ta disposition au siège social depuis 15 jours déjà (...) Non seulement tu es déjà en possession de tous les documents relatifs à l'ordre du jour puisque, comme tu le sais, il s'agit des mêmes que ceux que tu as reconnu t'avoir été remis le 3 mai 2024 à l'occasion de la décision collective unanime à laquelle tu as finalement refusé de participer (...) Mais surtout, tous les documents requis sont à ta disposition depuis 15 jours au siège social comme prévu par nos statuts.'
Le code de commerce ne délimitant donc pas le droit d'information des associés en S.A.S., les associés sont donc libres de fixer les contours de leur droit d'information.
En l'espèce, les statuts de la société [14] prévoient en leur article 20.4 : 'l'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés dont mis à leur disposition au siège social en cas de décision prise en assemblée générale ou communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute consultation écrite. Plus généralement, les associés auront le droit de consulter, au siège social de la société, les documents énumérés par l'article L. 225-117 du code de commerce. L'exercice de ce doit de consultation sera cependant soumis aux conditions suivantes : (i) l'associé concerné devra informer la société, raisonnablement à l'avance, de son intention d'exercer ce droit de consultation et (ii) l'exercice dudit droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la société'.
Dès lors, M. [C] [U], valablement informé de cette possibilité de consultation et qui ne l'a pas mise en oeuvre avant l'assemblée générale du 22 mai 2024, ne justifie d'aucune irrégularité à ce titre.
S'agissant de la participation à l'assemblée générale, il n'est pas contesté que M. [C] [U] a remis un pouvoir à son avocat pour le représenter à cette assemblée générale.
Dans une S.A.S., ce sont les statuts qui fixent les personnes pouvant être mandataires de l'associé absent ainsi que les cas dans lesquels un associé peut se faire représenter.
Or l'article 20.2 des statuts de la société [14] prévoit que 'tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire (...) Tout associé personne physique peut se faire représenter par un autre associé et tout associé personne morale par toute personne de son choix dûment habilitée'.
Dès lors, c'est à juste titre que les associés de la société [14] ont considéré que M. [C] [U] ne pouvait être représenté par un avocat, seul un autre associé pouvant être le mandataire d'un associé personne physique à la lecture de cette clause univoque des statuts.
En conséquence, l'absence de M. [C] [U] à l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2024 est due à son seul fait et aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé à ce titre.
Il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [U] de suspension des effets de l'assemblée générale et de désignation d'un mandataire ad hoc à ce titre. Il sera ajouté à la décision déférée de ce chef, étant précisé que doit être confirmé le chef de dispositif disant n'y avoir lieu à référé sur la demande d'organisation d'un nouveau vote.
Sur la demande de communication de pièces
Ainsi qu'il a déjà été indiqué, s'il est constant que M. [C] [U] bénéficie d'un droit d'information en qualité d'associé de la société [14], celui-ci doit l'exercer selon les modalités prévues aux statuts.
L'appelant ne justifiant pas avoir vainement tenté de prendre connaissance au siège de la société des documents nécessaires à son information, sa demande de communication de ces pièces doit être rejetée. L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Il convient de préciser à titre surabondant que seules les pièces mentionnées à l'article L. 225-117 du code de commerce peuvent être communiquées aux associés et que les demandes formées par M. [C] [U] excèdent largement ces documents, notamment en ce qu'il sollicite la production de pièces comptables et financières de la société [8] alors qu'il n'en est pas associé.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [U] n'étant que très partiellement accueilli en son recours, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
M. [C] [U] étant essentiellement perdant, il doit supporter le coût des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution et que les demandes de M. [C] [U] à l'encontre de la société [8] ont été déclarées irrecevables ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par M. [C] [U] à l'encontre de la société [8] ;
Rejette l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution ;
Ordonne à la société [14] de communiquer à M. [C] [U] :
- la copie certifiée conforme des extraits du registre de mouvement de titres de la société [14] faisant apparaître l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 Titres Vall appartenant à M. [C] [U] a été annulé,
- la copie certifiée conforme du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [C] [U] faisant apparaître ces titres,
dans un délai maximum de deux semaines à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
Dit que cette astreinte courra pendant trois mois ;
Déboute M. [C] [U] de sa demande de suspension des effets des décisions collectives prises depuis le 27 mars 2023 et de désignation d'un mandataire ad hoc ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [U] de suspension des effets de la décision prise par l'assemblée générale le 22 mai 2024 et de désignation d'un mandataire ad hoc ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/06140 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYJK
AFFAIRE :
[C] [O] [B] [U]
C/
S.A.S. [14]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [O] [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240638
Plaidant : Me Anis Sabri-Lebaron du barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S. [14]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 17]
[Localité 3]
S.A.S. [8]
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sébastien VIALAR, du barreau de Paris, substitué par Me Margaux GUISARD
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a été constituée le 24 juin 2021, son capital social étant réparti entre les associés fondateurs, MM. [L], [C] et [W] [U] et Mme [X] [U].
Elle détenait 100 % du capital des sociétés suivantes : les S.A.S. [9], [6], [7] et [13], l'ensemble de ces sociétés constituant le groupe [9].
Par acte du 23 juin 2022, les quatre associés de la société [10] ont apporté leurs actions de la société [10] à la société [8], qui est donc devenue le seul actionnaire de cette société.
La société [8], société holding du groupe [9], a été constituée concomitamment, à l'occasion d'une opération de capital investissement d'un montant de 10 millions d'euros souscrite par la société [15] ([15]), à l'issue de laquelle le capital était réparti entre :
- la société [15] : 40, 23 % ;
- la S.A.S. [14] : 59, 77%.
Le capital de la société [14] était réparti entre M. [L] [U] (27, 35%), M. [W] [U] (29, 87%), Mme [X] [U] (12, 91%) et M. [C] [U] (29, 87%).
Le 13 juillet 2022, M. [C] [U] a consenti à MM. [L] et [W] [U] une promesse unilatérale de vente de ses 1 523 092 titres [14] exerçable en cas de comportement déloyal défini notamment comme le licenciement ou la révocation du promettant de ses fonctions de salarié ou de mandataire social au sein du groupe trouvant sa justification dans une faute lourde ou une faute grave caractérisée.
Le 22 décembre 2022, M. [C] [U] a été révoqué de son mandat de directeur général de la société [8], des manquements graves portant préjudices aux sociétés du groupe lui étant reprochés.
Le 21 mars 2023, les autres associés de la société [14] ont fait jouer la promesse de vente consentie par M. [C] [U] sur ses titres [14].
Sollicitant la caducité de l'exercice de la promesse de vente, et subsidiairement l'inopposabilité de cet exercice, M. [U] a saisi le 14 avril 2023, en référé le tribunal de commerce de Paris qui a renvoyé par passerelle l'affaire au fond.
Le 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- mis hors de cause la SAS [8] ;
- débouté M. [C] [U] de sa demande de caducité de la promesse unilatérale de vente de ses actions de la SAS la [10] ;
- jugé fautive et donc inopposable à M. [C] [U] la notification de l'exercice de la promesse unilatérale de vente des actions de la SAS la [10] ;
- ordonné l'annulation de l'enregistrement, dans le registre de mouvement de titres de la SAS la [10], du transfert de propriété au profit des défendeurs des 1.523.092 actions de M. [C] [U] et leur réenregistrement au profit de M. [C] [U] ;
- ordonné la mainlevée, au profit de chacun des défendeurs, du séquestre du prix desdites actions entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chartres :
- 167.138,40 euros au profit de M. [W] [U],
- 302.238,61 euros au profit de M. [L] [U],
- 89.552,25 euros au profit de Mme [X] [U] ;
- débouté M. [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte du 26 mars 2024, M. [C] [U] a fait assigner en référé les sociétés [14] et [8] aux fins d'obtenir principalement :
- d'enjoindre la société [14] :
- d'avoir à lui communiquer l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] lui appartenant,
- de soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023,
- de soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] la décision inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 mai 2024,
- d'enjoindre la société [14] à lui communiquer des documents.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
- déclaré irrecevable M. [C] [U] en ses demandes envers la société [8],
- s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chartres, pour connaître des demandes de M. [C] [U] figurant dans son acte introductif d'instance et reprises en ses conclusions, portant sur l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 2023 à savoir enjoindre à la société [14] à titre de mesure de remise en état, d'avoir, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de trois cents euros par jour de retard, à communiquer au demandeur l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] appartenant à M. [U], annexant la copie certifiée conforme des extraits :
- du registre de mouvement des titres de la société [14] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 titres Vall appartenant à M. [U] a été annulé,
- du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [U] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle M. [U] a recouvré la propriété de l'intégralité des 1 523 092 titres Vall,
- dit que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffier du tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l'article 82 du code précité,
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les demandes de M. [C] [U] consistant à soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023, au titre des dispositions de l'article 19 des statuts de la société et à soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] la décision inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée du 22 mai 2024, dont il considère que l'adoption serait entachée de nullité,
- débouté M. [C] [U] de sa demande d'enjoindre la société [14] et la société [8], d'avoir, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à communiquer :
- la répartition du capital et des droits de vote des sociétés [14] et [8] et la copie des registres de mouvement de titre des sociétés [14] et [8],
- les comptes détaillés (bilan, comptes de résultat et grand livre général et auxiliaire) des exercices 2022, 2023 et une situation intermédiaire 2024 des sociétés [14] et [8] (en ce compris les comptes consolidés), ainsi que les rapports de gestion et des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes,
- l'intégralité des décisions collectives d'associés adoptées par les sociétés [14] et [8] depuis le 30 septembre 2022, ainsi que les procès-verbaux des décisions adoptées par le comité stratégique de la société [8],
- l'intégralité des éléments de reporting établis au titre des stipulations de l'article 3.6 du pacte d'associés en date du 23 juin 2022 de la société [8], au titre duquel M. [U] comparait en qualité de dirigeant et d'associé historique depuis le 1er janvier 2023,
- la version signée du protocole d'accord conclu le 10 avril 2024 entre fondateurs et [15],
- des projets de contrats d'émission des obligations simples à émettre par [14] (qui n'était pas joint à la convocation en date du 7 mai), des OC 2024-1 à émettre par la société [8] ainsi que des OC 2024-2 à émettre par [14],
- des projets de contrat de crédit sénior au titre desquels la société [8] envisage d'emprunter, ainsi que la liste des CP s'y afférentes,
- un état détaillé de l'endettement refinancé de la société [8] et des sociétés du Groupe [9] faisant ressortir le montant à refinancer ainsi que la liste des sûretés réelles et des sûretés personnelles sollicitées par [15] et les banques,
- l'intégralité des projets de documentation sociale des sociétés du groupe [9] (autorisant le refinancement et l'octroi des sûretés),
- un P&L à date des sociétés du groupe et le dernier reporting mensuel faisant ressortir le chiffre d'affaires comptable et l'EBITDA des sociétés du groupe [9] ainsi qu'une situation de trésorerie à date,
- le business plan consolidé de la société [8], établi pour les besoins de la documentation bancaire,
- condamné M. [C] [U] à chacune des sociétés [14] et [8] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2024, M. [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffier du tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l'article 82 du code précité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [U] demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1844 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres, en date du 11 septembre 2024, en ce qu'elle :
- a déclaré irrecevable M. [C] [U] en ses demandes envers la société sas [8] ;
- déclaré le juge des référés incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chartres pour connaître des demandes de M. [C] [U] figurant dans son acte introductif d'instance et reprises en ses conclusions portant sur l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 2023 à savoir enjoindre la société [14] à titre de mesure de remise en état dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à communiquer au demandeur l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] appartenant à M. [C] [U], annexant la copie certifiée conforme des extraits :
(i) du registre du mouvement de titres de la [12] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 titres Vall appartenant à M. [C] [U] a été annulée ;
(ii) du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [C] [U], faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle M. [C] [U] a recouvré la propriété de l'intégralité des 1 523 092 titres [14].
- a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les demandes de M. [C] [U] consistant à soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023, au titre des dispositions de l'article 19 des statuts de la société et à soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] la décision inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée du 22 mai 2024, dont il considère que l'adoption serait entachée de nullité
- débouté M. [C] [U] de sa demande d'enjoindre la société [14] et la société [8] d'avoir dans un délai de 48 heures à compter la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à communiquer :
- la répartition du capital et des droits de vote des sociétés [14] et [8] et la copie des registres de mouvement de titres des sociétés [14] et [8]
- les comptes détaillés (bilan, comptes de résultat et grand livre général et auxiliaire) des exercices 2022,2023 et une situation intermédiaire 2024 des sociétés [14] et [8] (en ce compris les comptes consolidés), ainsi que les rapports de gestion et des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes
- l'intégralité des décisions collectives d'associés adoptées par les sociétés [14] et [8] depuis le 30 septembre 2022 ainsi que les procès verbaux des décisions adoptées par le comité stratégique de la société [8]
- l'intégralité des éléments de reporting établis au titre des stipulations de l'article 3.6 du pacte d'associés en date du 23 juin 2022 de la société [8], au titre duquel M. [C] [U] comparait en qualité de dirigeant et d'associé historique depuis le 1er janvier 2023
- la version signée du protocole d'accord conclu le 10 avril 2024 entre fondateurs et [16]
- les projets de contrats d'émission des obligations simples à émettre par [14] (qui n'était pas joint à la convocation en date du 07 mai), des OC 2024-1 à émettre par [8] ainsi que des OC 2024-2 à émettre par [14] ;
- les projets de contrat de crédit senior au titre desquels la société [8] envisage d'emprunter ainsi que la liste des CP's y afférentes ;
- un état détaillé de l'endettement refinancé de [8] et des sociétés du groupe [9] faisant ressortir le montant à refinancer ainsi que la liste des sûretés réelles et des sûretés personnelles sollicitées par [15] et les banques ;
- l'intégralité des projets de documentation sociale des sociétés groupe [9] (autorisant le refinancement et l'octroi de sûretés);
- un P&L à date des sociétés du groupe et le dernier reporting mensuel faisant ressortir le chiffre d'affaires comptable et l'EBITBA des sociétés du groupe [9] ainsi qu'une situation de trésorerie à date ;
- le business plan consolidé de la société [8] établi pour les besoins de la documentation bancaire
- a condamné M. [C] [U] à payer à chacune des sociétés sas [14] et sas [8] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. [C] [U] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau :
- enjoindre la société [14] d'avoir, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de trois cent (300) euros par jour de retard, d'avoir :à communiquer à M. [C] [U] l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] appartenant à M. [C] [U], annexant la copie certifiée conforme des extraits :
(i) du registre de mouvement de titres de la société [14] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 Titres Vall appartenant à M. [C] [U] a été annulé ;
(ii) du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [C] [U], faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle M. [C] [U] a recouvré la propriété de l'intégralité des 1 523 092 titres Vall.
- suspendre les effets des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023 par la collectivité des associés hors la présence de M. [C] [U], et
- ordonner la désignation de tel administrateur judiciaire qu'il plaira en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle il sera inscrit l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023 par la collectivité des associés de la société [14], dans le cadre des dispositions de l'article 19 de ses statuts en vigueur, en invitant M. [C] [U] à y participer
- suspendre les effets de la décision adoptée par l'assemblée générale de la société [14] en date du 22 mai 2024, telle que figurant sur la lettre de convocation en date du 7 mai 2024, hors la présence de M. [C] [U], et
- ordonner la désignation de tel administrateur judiciaire qu'il plaira en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle il sera inscrit le projet de décision collective figurant sur la lettre de convocation en date du 7 mai 2024, dans le cadre des dispositions de l'article 19 de ses statuts en vigueur, en invitant M. [C] [U] à y participer ;
- enjoindre la société [14] et la société [8], d'avoir, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de trois cent (300) euros par jour de retard, à communiquer :
- la répartition du capital et des droits de vote des sociétés [14] et [8] et la copie des registres de mouvement de titres des sociétés [14] et [8] ;
- les comptes détaillés (bilan, comptes de résultat et grand livre général et auxiliaire) des exercices 2022, 2023, et une situation intermédiaire 2024 des sociétés [14] et [8] (en ce compris les comptes consolidés), ainsi que des rapports de gestion et des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes ;
- l'intégralité des décisions collectives d'associés adoptées par les sociétés [14] et [8] depuis le 30 septembre 2022, ainsi que les procès-verbaux des décisions adoptées par le comité stratégique de la société [8] ;
- l'intégralité des éléments de reporting établis au titre des stipulations de l'article 3.6 du pacte d'associés en date du 23 juin 2022 de la société [8], au titre duquel M. [C] [U] comparait en qualité de « dirigeant » et d'« associé historique »depuis le 1er janvier 2023 ;
- la version signée du protocole d'accord conclu le 10 avril 2024 entre fondateurs et [15] ;
- des projets de contrats d'émission des obligations simples à émettre par [14] (qui n'était pas joint à la convocation en date du 7 mai), des OC 2024-1 à émettre par [8], ainsi que des OC 2024-2 à émettre par [14] ;
- des projets de contrat de crédit senior au titre desquels la société [8] envisage emprunter , ainsi que la liste des CP's y afférentes ;
- un état détaillé de l'endettement refinancé de [8] et des sociétés du groupe [9], faisant ressortir le montant à refinancer ainsi que la liste des sûretés réelles et des sûretés personnelles sollicités par [15] et les banques ;
- l'intégralité des projets de documentation sociale des sociétés du groupe [9] (autorisant le refinancement et l'octroi des sûretés) ;
- un P&L à date des sociétés du groupe et le dernier reporting mensuel faisant ressortir le chiffre d'affaires comptable et l'EBITDA des sociétés du groupe [9], ainsi qu'une situation de trésorerie à date ;
- le business plan consolidé de la société [8], établi pour les besoins de la documentation bancaire.
- condamner les sociétés [14] et [8] à payer chacune en faveur de M. [C] [U] la somme de cinq mille (5 000) euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner pour le surplus les intimées aux entiers dépens ; dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [14] et [8] demandent à la cour, au visa des articles L. 213-6, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, 31 et suivants, 75 et suivants et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé du 11 septembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Chartres en toutes ses dispositions ;
pour le surplus,
et en tout état de cause, débouter M. [C] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés [14] et [8] pour être irrecevables et / ou injustifiées et mal fondées.
- condamner M. [C] [U] à payer aux sociétés [14] et [8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Exposant fonder ses demandes sur l'article 873 du code de procédure civile, M. [C] [U] invoque en premier lieu l'existence d'un trouble manifestement illicite né du refus de communication de l'attestation d'inscription en compte des titres [14] lui appartenant et conteste que le juge de l'exécution puisse être compétent pour se prononcer sur ce point, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été mise en oeuvre.
Il fait valoir que la société [14] a implicitement reconnu sa qualité d'associé en lui adressant le 7 mai 2024 une lettre de convocation à une assemblée générale et en l'invitant le 3 mai 2024 à signer électroniquement un projet d'acte mentionnant qu'il était titulaire des actions litigieuses.
Il affirme que la société [14] n'était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du 1er décembre 2023 et que toute mesure d'exécution forcée de cette décision à son encontre est donc impossible.
En deuxième lieu, M. [C] [U] soutient que constitue également un trouble manifestement illicite l'adoption de décisions collectives des associés depuis le 27 mars 2023 sans sa présence. Il souligne ne pas demander l'annulation des décisions collectives ainsi votées mais solliciter qu'elles soient de nouveau soumises à l'examen de la collectivité des associés, à titre de mesure de remise en état.
L'appelant requiert en conséquence la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale qui aurait pour ordre du jour de le faire participer au vote relatif à l'ensemble des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023.
M. [C] [U] affirme en troisième lieu que caractérise un trouble manifestement illicite le refus opposé à son conseil de participer en qualité de mandataire à l'assemblée générale du 22 mai 2024, dès lors que les statuts prévoient cette possibilité, et il sollicite de suspendre les effets de la décision inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale et la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale aux fins qu'il puisse participer au vote de la décision telle que figurant sur la lettre de convocation du 7 mai 2024.
En quatrième lieu, l'appelant invoque un trouble manifestement illicite né du refus de communication par les intimées des documents et informations nécessaires à l'examen de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 mai 2024, relatifs notamment aux difficultés financières des sociétés rendant nécessaire une émission obligataire.
Il explique avoir été écarté depuis le 22 décembre 2022 de la gestion de la société [14] et ne pas se trouver en mesure de voter de façon éclairée sur les décisions à prendre.
Les sociétés [14] et [8] sollicitent in limine litis la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exécution du jugement du 1er décembre 2023, cette compétence relevant exclusivement du juge de l'exécution.
Toujours in limine litis, les intimées invoquent l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par M. [C] [U], au motif que celui-ci ne justifie d'aucun intérêt à agir contre elles au titre de la demande d'injonction de communiquer des documents en lien avec les résolutions qui ont été votées par l'assemblée générale le 22 mai 2024 dès lors que l'émission obligataire a été approuvée à l'unanimité des associés de la société [14] présents et valablement et que l'appelant ne dispose d'aucun intérêt à solliciter a posteriori des éléments pour l'informer sur ce point.
Les sociétés [14] et [8] demandent ensuite la confirmation de la décision querellée en ce que les demandes de M. [C] [U] formées à l'encontre de la société [8] ont été déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir, la société [8] n'étant pas la représentante légale de la société [14] et l'appelant n'étant pas associé de la société [8].
Concluant en tout état de cause au mal fondé des prétentions de M. [C] [U], les intimées font valoir que les demandes de l'appelant consistant à soumettre à nouveau à la collectivité des associés de la société [14] l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023 ainsi que celle de l'assemblée du 22 mai 2024 ne relevaient pas des prérogatives du juge des référés.
Elles soutiennent que seul un autre associé pouvait valablement représenter M. [C] [U] lors de l'assemblée générale, de telle sorte que le pouvoir donné à son conseil n'était incontestablement pas valable.
Elles soulignent qu'à considérer même que les règles statutaires de représentation n'eussent pas été respectées, l'assemblée générale ne pourrait encourir la nullité dans la mesure où cette prétendue inobservation n'aurait pas eu pour effet d'influer sur le résultat du vote, M. [C] [U] ne disposant pas d'une minorité de blocage lui permettant de bloquer l'adoption des résolutions à l'ordre du jour, et tous les autres associés ayant voté en faveur de l'adoption de ces résolutions.
S'agissant de la demande de communication de pièces, les sociétés [14] et [8] affirment d'une part que M. [C] [U] ne démontre pas que la liste des documents réclamés sont identiques à ceux mis à disposition aux associés pendant l'assemblée générale du 22 mai 2024, d'autre part que les demandes de l'appelant ne constituent ni des mesures conservatoires, ni des mesures de remise en état qui auraient pour effet de mettre fin à un prétendu trouble manifestement illicite, et enfin que l'ensemble de la documentation requise a été mise à disposition de M. [C] [U] au siège social de la société, conformément à l'article 20.4 des statuts.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société [8]
Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l'article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
La contestation de la possibilité pour M. [C] [U] de former des prétentions à l'encontre de la société [8] au motif qu'il n'en serait pas associé constitue en réalité un argument de fond et aucune fin de non-recevoir ne peut être caractérisée à ce titre.
Dès lors que M. [C] [U] forme des demandes de communication de pièces à l'encontre de la société [8], fût-ce le cas échéant de façon erronée, il n'y a pas lieu de déclarer ces demandes irrecevables et l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par l'appelant à l'encontre de la société [8].
Sur la demande de communication de l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] appartenant à M. [C] [U]
sur la compétence du juge de l'exécution
En vertu des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 'le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.'
M. [C] [U] sollicite en l'espèce de 'enjoindre la société [14] d'avoir, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de trois cent (300) euros par jour de retard, d'avoir :à communiquer à M. [C] [U] l'attestation d'inscription en compte des 1 523 092 actions de la société [14] appartenant à M. [C] [U], annexant la copie certifiée conforme des extraits :
(i) du registre de mouvement de titres de la société [14] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 Titres Vall appartenant à M. [C] [U] a été annulé ;
(ii) du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [C] [U], faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle M. [C] [U] a recouvré la propriété de l'intégralité des 1 523 092 titres Vall.'
Si la demande de l'appelant est une conséquence du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, il ne s'agit cependant pas d'une difficulté relative au titre exécutoire ou d'une contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée.
Dès lors, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur cette demande et c'est bien le juge des référés qui devait être saisi. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
sur la demande de communication
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'.
L'article 514 du même code dispose que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.
Si le jugement rendu le 1er décembre 2023 ordonne 'l'annulation de l'enregistrement, dans le registre de mouvement de titres de la société [10], du transfert de propriété au profit des défendeurs des 1 523 092 actions de M. [C] [U] et leur réenregistrement au profit de M. [C] [U]' (souligné par la cour), alors qu'en réalité les titres concernés sont ceux de la société [14], il ne peut être exclu en l'état qu'il s'agit d'une erreur matérielle, au regard de la motivation de la décision, du fait que ni la société [14] ni la société [10] n'étaient parties à la procédure et de la circonstance que le nombre d'actions mentionné correspond à ceux dont était titulaire M. [C] [U] dans la société [14] et non dans la société [10].
Il convient en conséquence, au regard du caractère exécutoire du jugement du 1er décembre 2023, de dire que M. [C] [U] doit être considéré à ce stade comme associé de la société [14].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de l'appelant tendant à enjoindre la société [14] d'avoir, dans un délai maximum de deux semaines à compter de la signification du présent arrêt, à lui communiquer la copie certifiée conforme des extraits du registre de mouvement de titres de la société [14] faisant apparaître la passation de l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 Titres Vall appartenant à M. [C] [U] a été annulé ainsi que la copie certifiée conforme du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [C] [U] faisant apparaître ces titres. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt afin d'en assurer l'exécution.
Sur les demandes de suspension des effets des décisions collectives et de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
En vertu des dispositions de l'article L. 225-104 du code de commerce, 'la convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés'.
sur la demande de suspension des effets des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023
Dès lors que M. [C] [U], par l'effet du jugement du 1er décembre 2023, doit être considéré comme associé de la société [14] depuis sa création, celui-ci expose à juste titre qu'il aurait dû être convoqué aux assemblées générales de la société et que cette carence est constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Cependant, M. [C] [U] n'a pas engagé d'action aux fins de voir déclarer nulles les assemblées générales de la société [14] convoquées hors sa présence depuis le 27 mars 2023.
Il ne saurait donc être fait droit à sa demande de suspendre les effets des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023 et de désigner un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle il serait inscrit l'intégralité des décisions collectives adoptées depuis le 27 mars 2023 par la collectivité des associés de la société [14] en invitant M. [C] [U] à y participer.
En effet, cette suspension et la mise en oeuvre de nouvelles délibérations ne peut constituer ni une mesure conservatoire, puisqu'elle serait en réalité sans terme défini, ni une mesure de remise en état dès lors que coexisteraient dans l'ordonnancement juridique à la fois des décisions prises en assemblée générale hors la présence de M. [C] [U] et des décisions votées avec sa participation.
A titre surabondant, il y a lieu de dire que cette demande d'organisation d'un nouveau vote est injustifiée sur le fond puisque l'annulation de l'assemblée générale pour défaut de convocation d'un associé est facultative et que, M. [C] [U] ne disposant que de 29, 87 % des parts de la société [14], il n'est pas démontré que sa participation aux assemblées générales litigieuses aurait modifié le sens des décisions prises en son absence.
M. [C] [U] sera donc débouté de sa demande de suspension des effets de l'assemblée générale et de désignation d'un mandataire ad hoc. Il sera ajouté à la décision déférée de ce chef, étant précisé que doit être confirmé le chef de dispositif disant n'y avoir lieu à référé sur la demande d'organisation d'un nouveau vote.
sur la demande de suspension des effets de la décision adoptée par l'assemblée générale de la société [14] en date du 22 mai 2024
Par lettre recommandée du 7 mai 2024, M. [C] [U] a été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2024 et aucun trouble manifestement illicite ne peut donc être caractérisé du fait de son absence de convocation.
Cette assemblée générale avait pour ordre du jour la 'délégation de compétence à consentir au président à l'effet d'émettre un emprunt obligataire d'un montant nominal maximal de 2 629 939 euros par émission de 2 629 939 d'obligations simples dites 'OS2024" ; approbation des termes et conditions des OS 2024 ; pouvoirs à conférer au président ; pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.'
Il était précisé 'tous les documents prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur sont mis à disposition des associés au siège social.'
Le conseil de M. [C] [U] a sollicité du conseil de la société [14] la communication de documents afin d'éclairer le vote de son client lors de l'assemblée générale. Par courriel du 18 mai 2024, M. [C] [U] a de nouveau demandé la production de pièces comptables et financières.
Il a été répondu à M. [C] [U] le 21 mai 2024 'l'objet de ton e-mail tardif est manifestement de perturber la bonne tenue de cette assemblé pour laquelle toutes les informations nécessaires pour que les associés puissent se prononcer sur l'ordre du jour t'ont été communiquées ou sont à ta disposition au siège social depuis 15 jours déjà (...) Non seulement tu es déjà en possession de tous les documents relatifs à l'ordre du jour puisque, comme tu le sais, il s'agit des mêmes que ceux que tu as reconnu t'avoir été remis le 3 mai 2024 à l'occasion de la décision collective unanime à laquelle tu as finalement refusé de participer (...) Mais surtout, tous les documents requis sont à ta disposition depuis 15 jours au siège social comme prévu par nos statuts.'
Le code de commerce ne délimitant donc pas le droit d'information des associés en S.A.S., les associés sont donc libres de fixer les contours de leur droit d'information.
En l'espèce, les statuts de la société [14] prévoient en leur article 20.4 : 'l'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés dont mis à leur disposition au siège social en cas de décision prise en assemblée générale ou communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute consultation écrite. Plus généralement, les associés auront le droit de consulter, au siège social de la société, les documents énumérés par l'article L. 225-117 du code de commerce. L'exercice de ce doit de consultation sera cependant soumis aux conditions suivantes : (i) l'associé concerné devra informer la société, raisonnablement à l'avance, de son intention d'exercer ce droit de consultation et (ii) l'exercice dudit droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la société'.
Dès lors, M. [C] [U], valablement informé de cette possibilité de consultation et qui ne l'a pas mise en oeuvre avant l'assemblée générale du 22 mai 2024, ne justifie d'aucune irrégularité à ce titre.
S'agissant de la participation à l'assemblée générale, il n'est pas contesté que M. [C] [U] a remis un pouvoir à son avocat pour le représenter à cette assemblée générale.
Dans une S.A.S., ce sont les statuts qui fixent les personnes pouvant être mandataires de l'associé absent ainsi que les cas dans lesquels un associé peut se faire représenter.
Or l'article 20.2 des statuts de la société [14] prévoit que 'tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire (...) Tout associé personne physique peut se faire représenter par un autre associé et tout associé personne morale par toute personne de son choix dûment habilitée'.
Dès lors, c'est à juste titre que les associés de la société [14] ont considéré que M. [C] [U] ne pouvait être représenté par un avocat, seul un autre associé pouvant être le mandataire d'un associé personne physique à la lecture de cette clause univoque des statuts.
En conséquence, l'absence de M. [C] [U] à l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2024 est due à son seul fait et aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé à ce titre.
Il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [U] de suspension des effets de l'assemblée générale et de désignation d'un mandataire ad hoc à ce titre. Il sera ajouté à la décision déférée de ce chef, étant précisé que doit être confirmé le chef de dispositif disant n'y avoir lieu à référé sur la demande d'organisation d'un nouveau vote.
Sur la demande de communication de pièces
Ainsi qu'il a déjà été indiqué, s'il est constant que M. [C] [U] bénéficie d'un droit d'information en qualité d'associé de la société [14], celui-ci doit l'exercer selon les modalités prévues aux statuts.
L'appelant ne justifiant pas avoir vainement tenté de prendre connaissance au siège de la société des documents nécessaires à son information, sa demande de communication de ces pièces doit être rejetée. L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Il convient de préciser à titre surabondant que seules les pièces mentionnées à l'article L. 225-117 du code de commerce peuvent être communiquées aux associés et que les demandes formées par M. [C] [U] excèdent largement ces documents, notamment en ce qu'il sollicite la production de pièces comptables et financières de la société [8] alors qu'il n'en est pas associé.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [U] n'étant que très partiellement accueilli en son recours, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
M. [C] [U] étant essentiellement perdant, il doit supporter le coût des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution et que les demandes de M. [C] [U] à l'encontre de la société [8] ont été déclarées irrecevables ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par M. [C] [U] à l'encontre de la société [8] ;
Rejette l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution ;
Ordonne à la société [14] de communiquer à M. [C] [U] :
- la copie certifiée conforme des extraits du registre de mouvement de titres de la société [14] faisant apparaître l'écriture par laquelle le transfert de propriété des 1 523 092 Titres Vall appartenant à M. [C] [U] a été annulé,
- la copie certifiée conforme du compte individuel d'associé ouvert au nom de M. [C] [U] faisant apparaître ces titres,
dans un délai maximum de deux semaines à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
Dit que cette astreinte courra pendant trois mois ;
Déboute M. [C] [U] de sa demande de suspension des effets des décisions collectives prises depuis le 27 mars 2023 et de désignation d'un mandataire ad hoc ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [U] de suspension des effets de la décision prise par l'assemblée générale le 22 mai 2024 et de désignation d'un mandataire ad hoc ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président