CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 27 mars 2025, n° 24/07850
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07850 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKQT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2024 - Juge commissaire d'EVRY - RG n° 2024M00243
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 675 069
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée par Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, de la SELARL Roulto Drouot Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P535
INTIMÉS
Me [M] [H] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [U] [I] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 501 184 774
Représentés par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
Assistés par Me Agathe PRZYBOROWSKI, de la SELARL Sekri Valentin Zerrouk, avocate au barreau de PARIS, toque : P559
S.A.S. INTERLINK ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 812 580 066
Procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 code de procédure civile) en date du 25 juillet 2024. Non constituée et non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Interlink Environnement, créée le 15 juin 2015 et présidée par M. [G], exerçait une activité de transport de marchandises.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Interlink Environnement.
Par jugement du 11 janvier 2023, le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [I], et Me [H], ès-qualités de liquidateurs judiciaires.
Le 12 janvier 2023, la société BNP Paribas Factor a déclaré au passif une créance d'un montant de 150 272,63 euros au titre d'un contrat d'affacturage signé le 8 novembre 2016 avec la société Interlink Environnement.
Le 18 décembre 2023, la SELARL MJC2A a notifié à la société BNP Paribas Factor une contestation partielle de cette déclaration de créance, dans les termes suivants « créance acceptée pour 115 961,48 euros, rejetée pour 34 311,15 euros correspondant au fonds de garantie + fonds de réserve ».
Le 8 janvier 2024, la société BNP Paribas Factor a répondu à cette contestation, en précisant que les sous-comptes créditeurs constitués du fonds de garantie et du fonds de réserve n'avaient pas à être compensés tant que les opérations de traitement de l'encours des créances cédées n'étaient pas terminées, et que sa créance résultait notamment des règlements effectués par divers acheteurs pour un montant cumulé de 167 879,76 euros directement entre les mains de la société Interlink Environnment.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge-commissaire a admis la créance de BNP Paribas Factor au passif de la société Interlink Environnement pour un montant de 115 961,48 euros, et l'a rejetée pour un montant de 34 311,15 euros.
Par déclaration du 18 avril 2024, la société BNP Paribas Factor a interjeté appel de cette ordonnance, intimant ainsi la société Interlink Environnement, Me [H] et la SELARL MJC2A, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Interlink Environnement.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société BNP Paribas Factor demande à la cour de :
Débouter toute(s) partie(s) de toute(s) prétention(s) contraire(s) aux demandes de la société BNP Paribas Factor ;
Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société BNP Paribas Factor à hauteur de 34 311,15 euros et l'a admise à concurrence de 115 961,48 euros ;
Statuant à nouveau,
Admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Interlink Environnement la créance déclarée par la société BNP Paribas Factor à hauteur de 150 272,63 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dire qu'il serait particulièrement inéquitable pour la société BNP Paribas Factor d'avoir à supporter les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice ;
En conséquence
Condamner solidairement la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [I], et Me [H], ès-qualités, à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Employer les dépens en frais de procédure collective.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la SELARL MJC2A et Me [H], ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Interlink Environnement, demandent à la cour de :
Réformer l'ordonnance du juge-commissaire et admettre la créance de la société BNP Paribas Factor à hauteur de 150 272,63 euros à titre chirographaire ;
Débouter la société BNP Paribas Factor de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner la société BNP Paribas Factor aux dépens.
La société Interlink Environnement n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la déclaration de créance et l'admission partielle de la créance déclarée
La société BNP Paribas Factor soutient qu'en application des articles L. 622-24, L. 622-25, et R. 622-23 du code de commerce, chaque créancier doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l'entreprise défaillante, même si celle-ci peut se révéler éventuelle et quand bien même cette éventualité ne se réaliserait pas ; qu'en matière d'affacturage, le factor doit déclarer au passif de la procédure collective de l'entreprise adhérente défaillante l'intégralité des créances sur les débiteurs cédés correspondant à l'encours de factures cédées et non réglées, déduction faite du sous-compte « indisponible » ou « encaissement », en sus, le cas échéant, de l'éventuel solde débiteur du compte courant d'affacturage.
Elle expose qu'en l'espèce, le jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Interlink Environnement, elle a régulièrement déclaré à son passif l'intégralité des créances sur les débiteurs cédés, et que sa créance s'établit par le montant des encours de factures non réglées (168 527,76 euros), minoré des encaissements (6 570 euros) et du solde créditeur du compte courant d'affacturage (11 685,13 euros), de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter son admission au passif la société Interlink Environnement à hauteur de 150 272,63 euros dans les termes de sa déclaration de créance ; qu'en outre, les conditions générales du contrat d'affacturage prévoient que le fonds de garantie et de réserve n'ont vocation à se compenser avec le solde du compte courant d'affacturage qu'à l'issue des opérations de traitement de l'encours et, par conséquent, au moment de la clôture des comptes d'affacturage et après passation des opérations relatives à l'encours des créances cédées.
La SELARL MJC2A et Me [H] s'en rapportent aux observations de la société BNP Paribas Factor selon lesquelles les co-liquidateurs judiciaires ont proposé l'admission de sa créance pour un montant de 150 272,63 euros à titre chirographaire.
Sur ce,
Par application combinée des articles L. 622-24, L. 622-25, et R. 622-23 du code de commerce, chaque créancier doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l'entreprise défaillante, même si celle-ci peut se révéler éventuelle et quand bien même cette éventualité ne se réaliserait pas, étant précisé que le montant déclaré doit être celui de la créance tel qu'il se présentait au jour du jugement d'ouverture.
En matière d'affacturage, le factor doit déclarer au passif de la procédure collective de l'entreprise adhérente défaillante l'intégralité des créances sur les débiteurs cédés correspondant à l'encours de factures cédées et non réglées, déduction faite du sous-compte « indisponible » ou « encaissement », en sus, le cas échéant, de l'éventuel solde débiteur du compte courant d'affacturage.
En l'espèce, le jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Interlink Environnement, la société BNP Paribas Factor a régulièrement déclaré au passif de cette dernière l'intégralité des créances sur les débiteurs cédés. Sa créance s'établit par le montant des encours de factures non réglées (168 527,76 euros), minoré des encaissements (6 570 euros) et du solde créditeur du compte courant d'affacturage (11 685,13 euros). Le montant des factures non réglées de 167 879,76 euros correspond aux sommes versées directement par les acheteurs entre les mains de la société Interlink Environnement que celle-ci n'a, en violation du contrat d'affacturage, pas restituées à la société BNP Paribas Factor, et le surplus, d'un montant de 648 euros, est relatif à un litige avec un acheteur.
Par conséquent, sa créance de 150 272,63 euros a été valablement déclarée au passif de la procédure de la société Interlink Environnement.
Sur l'admission partielle de la créance déclarée, les conditions générales du contrat d'affacturage prévoient que les fonds de garantie et de réserve n'ont vocation à se compenser avec le solde du compte courant d'affacturage qu'à l'issue des opérations de traitement de l'encours et, par conséquent, au moment de la clôture des comptes d'affacturage et après passation des opérations relatives à l'encours des créances cédées.
Par conséquent, le solde du compte courant d'affacturage, d'une part, et le fonds de garantie et le fonds de réserve, d'autre part, ne peuvent se compenser avant la clôture du compte.
La société BNP Paribas Factor est dès lors bien fondée à solliciter son admission au passif la société Interlink Environnement à due concurrence de 150 272,63 euros dans les termes de sa déclaration de créance, étant en tout état de cause observé que le liquidateur ne conteste pas le quantum de cette admission de créance.
Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société BNP Paribas Factor à hauteur de 34 311,15 euros et l'a admise à concurrence de 115 961,48 euros. Statuant à nouveau, la cour admettra au passif de la liquidation judiciaire de la société Interlink Environnement la créance déclarée par la société BNP Paribas Factor à hauteur de 150 272,63 euros.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, l'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société Interlink Environnement la créance déclarée par la société BNP Paribas Factor à hauteur de 150 272,63 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07850 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKQT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2024 - Juge commissaire d'EVRY - RG n° 2024M00243
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 675 069
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée par Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, de la SELARL Roulto Drouot Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P535
INTIMÉS
Me [M] [H] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [U] [I] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 501 184 774
Représentés par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
Assistés par Me Agathe PRZYBOROWSKI, de la SELARL Sekri Valentin Zerrouk, avocate au barreau de PARIS, toque : P559
S.A.S. INTERLINK ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 812 580 066
Procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 code de procédure civile) en date du 25 juillet 2024. Non constituée et non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Interlink Environnement, créée le 15 juin 2015 et présidée par M. [G], exerçait une activité de transport de marchandises.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Interlink Environnement.
Par jugement du 11 janvier 2023, le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [I], et Me [H], ès-qualités de liquidateurs judiciaires.
Le 12 janvier 2023, la société BNP Paribas Factor a déclaré au passif une créance d'un montant de 150 272,63 euros au titre d'un contrat d'affacturage signé le 8 novembre 2016 avec la société Interlink Environnement.
Le 18 décembre 2023, la SELARL MJC2A a notifié à la société BNP Paribas Factor une contestation partielle de cette déclaration de créance, dans les termes suivants « créance acceptée pour 115 961,48 euros, rejetée pour 34 311,15 euros correspondant au fonds de garantie + fonds de réserve ».
Le 8 janvier 2024, la société BNP Paribas Factor a répondu à cette contestation, en précisant que les sous-comptes créditeurs constitués du fonds de garantie et du fonds de réserve n'avaient pas à être compensés tant que les opérations de traitement de l'encours des créances cédées n'étaient pas terminées, et que sa créance résultait notamment des règlements effectués par divers acheteurs pour un montant cumulé de 167 879,76 euros directement entre les mains de la société Interlink Environnment.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge-commissaire a admis la créance de BNP Paribas Factor au passif de la société Interlink Environnement pour un montant de 115 961,48 euros, et l'a rejetée pour un montant de 34 311,15 euros.
Par déclaration du 18 avril 2024, la société BNP Paribas Factor a interjeté appel de cette ordonnance, intimant ainsi la société Interlink Environnement, Me [H] et la SELARL MJC2A, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Interlink Environnement.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société BNP Paribas Factor demande à la cour de :
Débouter toute(s) partie(s) de toute(s) prétention(s) contraire(s) aux demandes de la société BNP Paribas Factor ;
Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société BNP Paribas Factor à hauteur de 34 311,15 euros et l'a admise à concurrence de 115 961,48 euros ;
Statuant à nouveau,
Admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Interlink Environnement la créance déclarée par la société BNP Paribas Factor à hauteur de 150 272,63 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dire qu'il serait particulièrement inéquitable pour la société BNP Paribas Factor d'avoir à supporter les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice ;
En conséquence
Condamner solidairement la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [I], et Me [H], ès-qualités, à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Employer les dépens en frais de procédure collective.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la SELARL MJC2A et Me [H], ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Interlink Environnement, demandent à la cour de :
Réformer l'ordonnance du juge-commissaire et admettre la créance de la société BNP Paribas Factor à hauteur de 150 272,63 euros à titre chirographaire ;
Débouter la société BNP Paribas Factor de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner la société BNP Paribas Factor aux dépens.
La société Interlink Environnement n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la déclaration de créance et l'admission partielle de la créance déclarée
La société BNP Paribas Factor soutient qu'en application des articles L. 622-24, L. 622-25, et R. 622-23 du code de commerce, chaque créancier doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l'entreprise défaillante, même si celle-ci peut se révéler éventuelle et quand bien même cette éventualité ne se réaliserait pas ; qu'en matière d'affacturage, le factor doit déclarer au passif de la procédure collective de l'entreprise adhérente défaillante l'intégralité des créances sur les débiteurs cédés correspondant à l'encours de factures cédées et non réglées, déduction faite du sous-compte « indisponible » ou « encaissement », en sus, le cas échéant, de l'éventuel solde débiteur du compte courant d'affacturage.
Elle expose qu'en l'espèce, le jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Interlink Environnement, elle a régulièrement déclaré à son passif l'intégralité des créances sur les débiteurs cédés, et que sa créance s'établit par le montant des encours de factures non réglées (168 527,76 euros), minoré des encaissements (6 570 euros) et du solde créditeur du compte courant d'affacturage (11 685,13 euros), de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter son admission au passif la société Interlink Environnement à hauteur de 150 272,63 euros dans les termes de sa déclaration de créance ; qu'en outre, les conditions générales du contrat d'affacturage prévoient que le fonds de garantie et de réserve n'ont vocation à se compenser avec le solde du compte courant d'affacturage qu'à l'issue des opérations de traitement de l'encours et, par conséquent, au moment de la clôture des comptes d'affacturage et après passation des opérations relatives à l'encours des créances cédées.
La SELARL MJC2A et Me [H] s'en rapportent aux observations de la société BNP Paribas Factor selon lesquelles les co-liquidateurs judiciaires ont proposé l'admission de sa créance pour un montant de 150 272,63 euros à titre chirographaire.
Sur ce,
Par application combinée des articles L. 622-24, L. 622-25, et R. 622-23 du code de commerce, chaque créancier doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l'entreprise défaillante, même si celle-ci peut se révéler éventuelle et quand bien même cette éventualité ne se réaliserait pas, étant précisé que le montant déclaré doit être celui de la créance tel qu'il se présentait au jour du jugement d'ouverture.
En matière d'affacturage, le factor doit déclarer au passif de la procédure collective de l'entreprise adhérente défaillante l'intégralité des créances sur les débiteurs cédés correspondant à l'encours de factures cédées et non réglées, déduction faite du sous-compte « indisponible » ou « encaissement », en sus, le cas échéant, de l'éventuel solde débiteur du compte courant d'affacturage.
En l'espèce, le jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Interlink Environnement, la société BNP Paribas Factor a régulièrement déclaré au passif de cette dernière l'intégralité des créances sur les débiteurs cédés. Sa créance s'établit par le montant des encours de factures non réglées (168 527,76 euros), minoré des encaissements (6 570 euros) et du solde créditeur du compte courant d'affacturage (11 685,13 euros). Le montant des factures non réglées de 167 879,76 euros correspond aux sommes versées directement par les acheteurs entre les mains de la société Interlink Environnement que celle-ci n'a, en violation du contrat d'affacturage, pas restituées à la société BNP Paribas Factor, et le surplus, d'un montant de 648 euros, est relatif à un litige avec un acheteur.
Par conséquent, sa créance de 150 272,63 euros a été valablement déclarée au passif de la procédure de la société Interlink Environnement.
Sur l'admission partielle de la créance déclarée, les conditions générales du contrat d'affacturage prévoient que les fonds de garantie et de réserve n'ont vocation à se compenser avec le solde du compte courant d'affacturage qu'à l'issue des opérations de traitement de l'encours et, par conséquent, au moment de la clôture des comptes d'affacturage et après passation des opérations relatives à l'encours des créances cédées.
Par conséquent, le solde du compte courant d'affacturage, d'une part, et le fonds de garantie et le fonds de réserve, d'autre part, ne peuvent se compenser avant la clôture du compte.
La société BNP Paribas Factor est dès lors bien fondée à solliciter son admission au passif la société Interlink Environnement à due concurrence de 150 272,63 euros dans les termes de sa déclaration de créance, étant en tout état de cause observé que le liquidateur ne conteste pas le quantum de cette admission de créance.
Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société BNP Paribas Factor à hauteur de 34 311,15 euros et l'a admise à concurrence de 115 961,48 euros. Statuant à nouveau, la cour admettra au passif de la liquidation judiciaire de la société Interlink Environnement la créance déclarée par la société BNP Paribas Factor à hauteur de 150 272,63 euros.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, l'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société Interlink Environnement la créance déclarée par la société BNP Paribas Factor à hauteur de 150 272,63 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE