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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 27 mars 2025, n° 23/03410

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 23/03410

27 mars 2025

N° RG 23/03410 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPKJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2022003698

arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 mars 2024

DEMANDEUR à la requête :

Sarl NORMAFI

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS à la requête :

Me [C] [J] agissant en lieu et place de Me [E] [W] ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL NORMAFI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me LAMBERT de la Selarl GOMOND, avocat au barreau de Rouen

Mme LA PROCUREURE GENERALE près la cour d'appel de Rouen

Palais de Justice

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. Pucheus, avocat général entendu en ses réquisitions

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre

M. Manuel URBANO, conseiller

Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Normafi est une entreprise de travaux de peinture dont M. [R] était le dirigeant. Il a vendu son fonds de commerce à la société Sidpeg Peinture Ravalement avec effet au 1er janvier 2012.

La société Normafi a été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2012 et Me [Y] [S] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a arrêté un plan de redressement sur une durée de 7 ans afin de permettre au dirigeant de mener les actions nécessaires au recouvrement des créances de la société Normafi. Ce jugement a pris acte de l'engagement du gérant de limiter les dépenses annuelles de la société à la somme maximale de 5000 ' ainsi que de ne percevoir aucune rémunération. Il prévoyait aussi le remboursement des sommes dues au dirigeant et à ses sociétés après la bonne fin du plan d'apurement du passif. Me [S] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société Normafi devait lui fournir dans les deux mois suivant la fin de chaque semestre une situation comportant toutes les informations économiques comptables et sociales de l'entreprise.

Le tribunal a prévu que les dividendes seraient remis au moyen de versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, également désigné séquestre répartiteur des sommes à recevoir.

La société Normafi a interjeté appel de cette décision uniquement en ses dispositions relatives aux créances de son dirigeant et en ce qu'elle a limité à 5 000' par an le montant de ses dépenses.

Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Rouen a fait droit à la demande en indiquant que M. [R] et ses sociétés devaient être traités à égalité avec l'ensemble des autres créanciers et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Rouen pour élaboration d'un plan d'apurement du passif intégrant les créances concernées.

Aucune des parties n'a saisi le tribunal à cet effet.

Sur la période de décembre 2015 à octobre 2020, la société Normafi a versé la somme de 338 151,15 ' au titre des dividendes permettant à Me [S] de répartir les quatre premiers dividendes. En 2019, le dividende n'a pas été versé.

La société Normafi a saisi le juge commissaire aux fins de voir saisir le tribunal de commerce aux fins de remplacement de Me [S], d'ordonner à Me [S] ès qualités de communiquer à la société Normafi le double des factures citées dans son courrier du 13 décembre 2021 et de verser à la société Normafi la somme de 220 000 ' séquestrée sans autorisation du juge commissaire depuis octobre 2020.

Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge commissaire a demandé au tribunal de statuer sur le remplacement de M. [S], de lui ordonner de remettre à la société Normafi le double de trois factures, de répartir les sommes dont il était dépositaire, constatant qu'il détenait la somme de 220 058, 98 ' et que cette somme était suffisante pour couvrir le passif admis, afin de désintéresser l'ensemble des créanciers et de verser à la société Normafi le solde en résultant.

Par courrier en date du 5 juillet 2022, Me [S] a exercé un recours contre cette décision en tant qu'elle lui ordonne de remettre les doubles des factures et de répartir les fonds.

Par courrier du 7 juillet 2022, la société Normafi a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rouen a fait droit à la demande de la société Normafi concernant le remplacement du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi et a nommé la Selarl [E] Nouveau en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société.

Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :

- débouté la société Normafi de sa demande de restitution de la somme de 220 000 euros,

- infirmé l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle a ordonné à Maître [S], ès qualités, de répartir les fonds dont il est dépositaire afin de désintéresser l'ensemble des créanciers et de verser à la société Normafi le solde en résultant,

- laissé les dépens, liquidés à la somme de 70,20 euros à la charge de la société Normafi.

La société Normafi a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2023.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a mis fin à la mission de la Selarl [E] Nouveau et désigné en remplacement la Selarl [C][J] prise en la personne de Me [C] [J].

Par acte du 22 décembre 2023, la Sarl Normafi a assigné en intervention forcée la Selarl [C] [J].

Par arrêt du 29 août 2024 , la Cour d'Appel de Rouen a :

- constaté que la société Normafi a abandonné sa demande d'infirmation du jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle a ordonné à Me [S] ès qualités de répartir les fonds dont il est dépositaire afin de désintéresser l'ensemble des créanciers et de verser à la société Normafi le solde en résultant.

- confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant,

- débouté la société Normafi de sa demande tendant à voir déclarer nul son engagement du 13 juillet 2020 de remettre les fonds à Me [S].

- condamné la société Normafi aux dépens en cause d'appel.

- condamné la société Normafi à verser à la Selarl [C] [J] ès qualités la somme de 2 000 ' au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Par requête enregistrée le 5 octobre 2024 intitulée requête en rectification ultra petita et en omission de statuer, la Sarl Normafi demande à la Cour de :

- rectifier l'arrêt du 29 aout 2024 comme suit :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 octobre 2023 en ce qu'il a débouté Normafi de sa demande de restitution de la somme de 220 000 ' et laissé les dépens à la charge de Normafi.

Statuant à nouveau,

- déclarer nul l'engagement pris le 13 juillet 2020 par la société Normafi de verser à Me [S] es qualités les sommes reçues de la BTP Banque en exécution du protocole d'accord conclu entre elle et les sociétés PNSA, Normafi et Cepra le 13 juillet 2020.

- condamner Me [J] ès qualités de mandataire judiciaire de Normafi à verser à Normafi la somme de 220 000 '.

- condamner Me [J] ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens de première instance et d'appel.

Me [C] [J] par conclusions en date du 16 décembre 2024 demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable et infondée la requête en rectification ultra petita et en omission de statuer du 5 octobre 2024 de la société Normafi.

- rejeter la requête en rectification ultra petita et en omission de statuer du 5 octobre 2024 de la société Normafi.

- condamner la société Normafi à lui payer es qualités la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Normafi aux dépens.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui le 4 décembre 2024, a conclu au rejet de la requête.

SUR CE

Sur la demande en rectification ultra petita et en omission de statuer

La société Normafi expose qu'en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que l'article 464 dispose également que les dispositions de l'article 463 sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Elle fait valoir qu'en l'espèce, la Cour a indiqué qu'elle constatait que Normafi avait abandonné sa demande d'infirmation du jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il avait infirmé l'ordonnance du 29 juin 2022 laquelle avait ordonné à Me [S] de répartir les fonds dont il était dépositaire afin de désintéresser l'ensemble des créanciers et de verser à la société Normafi le solde en résultant alors qu'il n'a jamais été conclu devant la Cour par la société Normafi qu'elle abandonnait ses demandes, qu'au contraire, elle a sollicité l'annulation d'un accord de versement et la condamnation du mandataire judiciaire à lui verser 220 000 ', que la Cour a ainsi statué sur un prétendu abandon de droit non sollicité et omis de statuer sur les prétentions de la requérante, ainsi que le démontrent les conclusions déposées.

Elle fait valoir sur le fond, que l'arrêt du 3 décembre 2015 de la Cour a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Rouen pour l'élaboration d'un plan d'apurement du passif mais que la loi n'autorisait pas le débiteur à saisir le tribunal, que Me [S] a refusé le 26 août 2021 de consulter les créanciers et a au contraire déposé une requête en résolution du plan, que faute de saisine du tribunal de commerce pour l'élaboration d'un nouveau plan aucune distribution de dividendes ne pouvait avoir lieu conformément à la loi, que le tribunal doit être saisi pour l'élaboration d'un nouveau plan comprenant les comptes courants de M. [R] et les créances des sociétés dont il est actionnaire ou porteur de parts , que la Cour , par son arrêt du 7 décembre 2023 a confirmé la nécessité de la saisine du tribunal de commerce de Rouen pour l'élaboration d'un nouveau plan.

Elle ajoute que le protocole d'accord avec la BTP Banque ne prévoyait pas que la somme de 220 000 ' devait être remise à Me [S], que c'est sur un acte distinct manuscrit et écrit sur papier libre rédigé devant le juge commissaire que Normafi s'est engagée à lui reverser cette somme mais que cet acte doit être annulé en application de l'article 1143 du code civil, car obtenu par Me [S] sous la contrainte et le chantage, que celui-ci et Me [W] ne disposaient d'aucun motif valable pour consigner cette somme au détriment de Normafi depuis le 8 octobre 2020, que quel que soit la validité de l'acte manuscrit du 13 juillet 2020, le mandataire judiciaire ne pouvait retenir des fonds en l'absence de plan d'apurement du passif.

Elle souligne que la rétention de la somme de 220 000 ' a privé Normafi de toute trésorerie pour poursuivre ses actions en recouvrement pour payer ses débiteurs.

La société Normafi sollicite donc la réformation du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 octobre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 220 000 ' et la condamnation de Me [J] nommé en remplacement de Me [S] à restituer ladite somme.

Me [C] [J] ès qualités réplique que dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Normafi n'a plus sollicité la réformation du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 octobre 2023 en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du 29 juin 2022 qui a ordonné à Me [S] ès qualités de répartir les fonds dont il est dépositaire afin de désintéresser l'ensemble des créanciers et de verser à la société Normafi le solde restant, qu'il est donc faux de prétendre que la Cour aurait statué sur un prétendu abandon de droit non sollicité et omis de statuer sur les prétentions de la société Normafi,qu'en ne reprenant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions les prétentions précédemment énoncées , la société Normafi est réputée les avoir abandonnées conformément à l'article 954 du code de procédure civile, que la requête est donc infondée et ne peut qu'être rejetée.

Me [C] [J] rappelle qu'il avait indiqué à la Cour que dans son avis du 4 avril 2023 sur les recours contre l'ordonnance du 29 juin 2022, Me [W] avait précisé que la somme de de 220 000 ' avait été remise entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par Me [F] en exécution d'un protocole d'accord signé avec le BTP Banque le 13 juillet 2020, homologué par le tribunal de Commerce par jugement du 7 septembre 2020 et que cet accord n'ayant pas été remis en cause , la demande de remboursement n'apparait pas justifiée .Il déclare que c'est à juste titre que le tribunal a suivi l'avis de Me [W] et a débouté la société Normafi de sa demande de restitution de la somme de 220 000 ' indiquant que cet accord prévoyait le versement de la somme de 220 000 ' à Me [S] ès qualités et a été exécuté et que M. [R] n'apporte aucun élément permettant d'en contester utilement la validité , que c'est donc à bon droit que la Cour d'Appel a débouté la société Normafi de sa demande tendant à voir déclare nul son engagement de remettre les fonds à Me [S] et a confirmé le jugement.

Il ajoute que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Rouen avait infirmé l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle a ordonné à Me [S] es qualités de répartir les fonds , l'article R 621-21 du code ne donnant nullement le pouvoir au juge-commissaire d'enjoindre au commissaire à l'exécution du plan de repartir les dividendes , que la Cour a donc à bon droit confirmé le jugement en ce qu'il avait infirmé l'ordonnance sur ce point.

Le Ministère Public a conclu au rejet de la requête.

*

* *

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Aux termes de son ordonnance du 29 juin 2022, le juge-commissaire a demandé au tribunal de statuer sur le remplacement de Me [S] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi, ordonné à Me [S] de remettre à la société Normafi le double de trois factures dont les numéros et montant ont été précisés, ordonné à Me [S] de répartir les sommes dont il était dépositaire afin de désintéresser l'ensemble des créanciers et de verser à la société Normafi le solde restant.

La société Normafi a formé un recours contre cette ordonnance, et ce recours a donné lieu au prononcé du jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce déboutant la société Normafi de sa demande en restitution de la somme de 220 000', le tribunal précisant qu'il constatait que l'accord signé le 13 juillet 2020, notamment par M. [R] ès qualités avec la BTP Banque selon lequel cette somme devait être versée entre les mains de Me [S], avait été homologué par le tribunal dans un jugement rendu le 7 septembre 2020 à la demande conjointe des sociétés Pnsa Normafi et Cepra dont M. [R] est le dirigeant et de Me [S], et que cet accord avait été exécuté. Dans son jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a en outre infirmé l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle avait ordonné à Me [S] es qualités de répartir les fonds dont il était dépositaire afin de désintéresser l'ensemble des créanciers et de verser à la société Normafi le solde en résultant au motif que le tribunal constatait que la répartition des dividendes entrait dans les attributions normales du juge-commissaire à l'exécution du plan et qu'aucune disposition réglementaire n'autorisait le juge-commissaire à lui faire injonction sur ce sujet .

La société Normafi a fait appel de ce jugement le 16 octobre 2023 et la Cour a statué sur ce recours le 29 août 2024 .

Dans sa déclaration d'appel, la société Normafi a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait débouté la société Normafi de sa demande de restitution de la somme de 220 000 ' et infirmé l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle a ordonné à Me [S] ès qualités de répartir les fonds dont il est dépositaire afin de désintéresser les créanciers et de verser à la société Normafi le solde en résultant.

La société Normafi a fait délivrer plusieurs assignations devant la Cour dont une au Ministère Public et une en intervention forcée à Me [C] [J] dans lesquelles il reprenait les demandes exposées dans sa déclaration d'appel et demandait à la Cour statuant à nouveau, à titre principal de condamner Me [C] [J] es qualités à verser à la société Normafi la somme de 220 000 ' augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt avec capitalisation et à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 29 juin 2022 et d'ordonner à Me [C] [J] es qualités de répartir les sommes dont il est dépositaire afin de désintéresser l'ensemble des créanciers de la Normafi et de lui verser le solde. Ces mêmes demandes ont été réitérées par conclusions du 27 novembre 2023, mais dirigées contre Me [W] (et non plus Me [S]) qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2024, la société Normafi n'a plus présenté dans son dispositif de demandes à titre principal et de demandes à titre subsidiaire mais a sollicité :

La réformation du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 octobre 2023 en ce qu'il a débouté Normafi de sa demande de restitution de la somme de 220 000 '.

Laissé les dépens à la charge de Normafi.

Et statuant à nouveau,

- déclarer nul l'engagement pris le 13 juillet 2020 par la société Normafi de verser à Me [S] es qualités les sommes reçues de la BTP BANQUE en exécution du protocole d'accord conclu entre elle et les sociétés PNSA, Normafi, et Cepra le 13 juillet 2020.

- condamner Me [J] ès qualités de mandataire judiciaire de Normafi à verser à Normafi la somme de 220 000 '.

- condamner Me [J] ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens de première instance et d'appel.

De ces éléments il résulte ainsi que la Cour l'a expressément indiqué que la société Normafi ne demandait plus l'infirmation du jugement en ce qu'il avait infirmé l'ordonnance du 29 juin 2022 qui avait ordonné à Me [S] ès qualités de répartir les fonds dont il est dépositaire afin de désintéresser l'ensemble des créancier et de verser à la société Normafi le solde en résultant. La Cour a statué sur l'engagement du 13 juillet 2020 et a débouté la société Normafi de sa demande tendant à le voir déclarer nul et a statué sur la demande de versement de la somme de 220 000 ', confirmant le jugement qui avait débouté Normafi de cette demande en restitution, la Cour indiquant que le commissaire à l'exécution du plan avait un intérêt légitime à conserver les fonds versés. La Cour n'a donc pas omis de statuer sur les demandes qui lui étaient présentées et n'a pas non plus statué ultra petita, il convient par conséquent de rejeter la requête présentée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Normafi succombant en sa demande sera condamnée à payer à Me [C] [J] ès qualités la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la requête présentée enregistrée le 5 octobre 2024.

Condamne la société Normafi à payer à Me [C] [J] membre de la Selarl [C] [J], ès qualités de mandataire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi, la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens.

La greffière, La présidente,

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