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Décisions

CA Pau, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02156

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Carten Bassussarry By Autosphere (SAS)

Défendeur :

Carten Bassussarry By Autosphere (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

Avocats :

Me Piault, Me Burg, SCP Noble-Gueroult

TJ Bayonne, du 19 juin 2023, n° 18/01759

19 juin 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 24 décembre 2010, M. [T] [B] et Mme [E] [P] épouse [B] ont fait l'acquisition auprès de la SAS Dallard côte basque (devenue la SAS Carten Bassussarry by autosphere) d'un véhicule neuf Citroen C3 Confort HDI 90 FAP BVM pour le prix de 20 206,50 euros.

Le véhicule a été livré le 22 février 2011.

Plusieurs retours au garage vendeur ont été nécessaires à la suite d'apparition de désordres, dont une fumée noire importante le 2 décembre 2013.

Malgré les réparations, prises en charge par la société venderesse, de nouveaux désordres se sont manifestés, notamment un dégagement de fumée au niveau de l'échappement le 21 février 2017.

L'origine de cette panne n'ayant pu être identifiée, une expertise amiable a conclu, le 20 juillet 2017, à un défaut interne du moteur, nécessitant des réparations chiffrées à 6 156 euros.

Par acte du 19 octobre 2018, M. et Mme [B] ont assigné la SAS Dallard côte basque devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement des vices cachés aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule.

Par acte du 2 décembre 2020, la SAS Dallard côte basque a assigné la SA Automobiles Citroen.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2023 (RG n°18.1759), le tribunal judiciaire de Bayonne a :

rejeté la fin de non-recevoir ;

prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroen immatriculé [Immatriculation 8] ;

condamné la SAS Dallard côte basque à payer à M. et Mme [B] la somme de 20 206,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

ordonné à la SAS Dallard côte basque de récupérer le véhicule à ses frais ;

débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

condamné la SAS Dallard côte basque à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens outre le coût de l'expertise amiable.

Le tribunal a considéré :

- qu'en l'espèce, la découverte du vice se situe au moment où une expertise amiable contradictoire réalisée à la suite de la survenance de fumées anormales provenant de l'échappement, le 21 février 2017, a identifié un défaut intrinsèque du moteur imputable au constructeur ou au vendeur dans un rapport clôturé le 20 juillet 2017.

- que M. et Mme [B], qui ont saisi le tribunal moins de deux ans après le 20 juillet 2017, sont recevables, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit alors être rejetée.

- que l'expertise amiable contradictoire a identifié un vice du moteur rendant impossible l'utilisation du véhicule, de sorte qu'il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux, de condamner la SAS Dallard côte basque à payer à M. et Mme [B] la somme de 20 206,50 euros et d'ordonner à la SAS Dallard côte basque de récupérer le véhicule à ses frais.

- qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de caractériser de la part de la SAS Dallard côte basque, au moment de la vente, une connaissance du vice du véhicule, de sorte que M. et Mme [T] [B] seront par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Par déclaration du 28 juillet 2023, la SAS Carten Bassussarry by autosphere a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

rejeté la fin de non-recevoir ;

prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroen immatriculé [Immatriculation 8] ;

condamné la SAS Dallard côte basque à payer à M. et Mme [B] la somme de 20 206,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

ordonné à la SAS Dallard côte basque de récupérer le véhicule à ses frais ;

condamné la SAS Dallard côte basque à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens outre le coût de l'expertise amiable.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Carten Bassussarry by autosphere anciennement dénommée société Dallard côte basque, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article L 110-4 du code de commerce,

réformer le Jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Dallard côte basque, désormais dénommée Carten Bassussarry by autosphere, tendant à voir déclarer l'action de M. et Mme [B] irrecevable comme étant prescrite

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroen immatriculé [Immatriculation 8]

- condamné la société Dallard côte basque, désormais dénommée SAS Carten Bassussarry by autosphere, à payer à M. et Mme [B] la somme de 20 206,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du Jugement

- ordonné à la société Dallard côte basque, désormais SAS Carten Bassussarry by autosphere, de récupérer le véhicule à ses frais

- condamné la société Dallard côte basque, désormais dénommée SAS Carten Bassussarry by autosphere, à payer à M. et Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de dommages et intérêts

Statuant à nouveau,

déclarer l'action de M. et Mme [B] à l'encontre de la société Carten Bassussarry by autosphere, anciennement dénommée Dallard côte basque, irrecevable comme étant prescrite

débouter en tout état de cause M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, tant principales que subsidiaires

condamner M. et Mme [B] à payer à la SAS Carten Bassussarry by autosphere, anciennement dénommée Dallard côte basque, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles

condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, la SAS Carten Bassussarry by autosphere, anciennement dénommée société Dallard côte basque, fait valoir :

- que le problème dont se plaignent M. et Mme [B], à savoir l'existence d'une fumée noire anormale au niveau de l'échappement, a commencé à apparaître dès le 2 décembre 2013 et est réapparu en janvier 2014, de sorte que l'action de M. et Mme [B] aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés encourt la prescription.

- que l'action en garantie des vices cachés étant également enfermée dans un délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, dont le point de départ court à compter de la vente, alors l'action engagée le 19 octobre 2018 par M. et Mme [B], soit postérieurement au 17 février 2016, doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.

- que l'expertise a été effectuée par un expert non indépendant et ne démontre aucunement l'existence, la cause et l'antériorité du vice.

- qu'il n'a jamais été démontré que la SAS Dallard côte basque connaissait le vice invoqué, de sorte que la demande, tendant à voir condamner la SAS Carten Bassussarry by autosphere à des dommages et intérêts, doit être rejetée.

- qu'il convient de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes tendant à voir condamner la SAS Carten Bassussarry by autosphere, anciennement dénommée SAS Dallard côte basque, à leur payer leurs frais d'expertise amiable et leurs frais d'assurance.

- que la demande formulée par M. et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance n'est aucunement fondée et n'est justifiée par aucune pièce versée aux débats.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [E] [P] épouse [B] et M. [T] [B], intimés sur appel principal et appelants sur appel incident, demandent à la cour de :

Vu l'article 1641 et 1645 du code civil

Vu le rapport d'expertise

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et prononcé la résolution de la vente.

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme et M. [B] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Et ainsi statuant de nouveau,

condamner la SAS Carten Bassussarry by autosphere au titre de sa responsabilité contractuelle engagée en sa qualité de garagiste et de vendeur.

dire et juger que la SAS Carten Bassussarry by autosphere a engagé sa responsabilité au titre des réparations défectueuses effectuées.

dire et juger que la SAS Carten Bassussarry by autosphere a engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés.

prononcer la résolution de la vente.

condamner la société la SAS Carten Bassussarry by autosphere à payer à M. [T] [B] et Mme [E] [B] la somme de 20 206,50 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal depuis le jour de l'assignation.

dire et juger que la société SAS Carten Bassussarry by autosphere ne pourra récupérer le véhicule qu'après paiement de l'intégralité des condamnations (principal, frais dépens) mis à sa charge.

dire et juger que la société SAS Carten Bassussarry by autosphere sera tenue de récupérer le véhicule à ses frais.

condamner la société SAS Carten Bassussarry by autosphere à payer à M. [T] [B] la somme de 1 860,90 euros correspondant aux remboursements des frais d'expertise amiable.

condamner la société SAS Carten Bassussarry by autosphere à payer à M. [T] [B] et Mme [E] [B] la somme de 15 euros par jour à compter du 22 février 2017 et jusqu'à exécution de l'arrêt à intervenir au titre du trouble de jouissance.

condamner la société SAS Carten Bassussarry by autosphere à payer à M. [T] [B] et Mme [E] [B] la somme de 2 726,66 euros au titre des primes d'assurance.

condamner la société SAS Carten Bassussarry by autosphere à payer à M. [T] [B] et Mme [E] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner la société SAS Carten Bassussarry by autosphere aux entiers dépens.

À TITRE SUBSIDIAIRE, et AVANT DIRE DROIT, ordonner une expertise judiciaire, et nommer tel expert qu'il plaira, avec pour mission :

' de constater les désordres

' de déterminer l'origine des désordres

' de déterminer le coût des réparations des désordres

' de dire s'il provient d'un vice inhérent au véhicule, caché et antérieur à la vente

' de dire s'il provient d'un défaut de réparations et/ou de respect des règles de l'art.

' de chiffrer les préjudices de M. [B].

Au soutien de leurs conclusions, Mme [E] [P] épouse [B] et M. [T] [B] font valoir :

- que le départ du délai quinquennal lié au contrat de vente commence à courir au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et non au jour de la vente ; l'action devant en tout état de cause être exercée avant 20 ans (et non 5 ans),

- que le fait que l'action de la SAS Carten Bassussarry by autosphere contre le fabricant ait été déclarée prescrite n'a aucune conséquence sur l'action des consorts [B] qui n'étaient pas concernés par ce recours en garantie,

- que le point de départ a débuté au dépôt du rapport de M. [G], le 20 juillet 2017, ce qui a permis à M. [B] d'avoir connaissance du vice dans toute son ampleur, alors que l'assignation a été délivrée le 19 octobre 2018, de sorte que la prescription n'est pas acquise,

- que le constructeur Citroën a reconnu sa responsabilité et la défaillance du moteur, mais a proposé une transaction laissant à la charge des époux [B] une partie des frais et ne prévoyant aucune indemnité pour l'immobilisation du véhicule depuis six ans,

- que le rapport, même amiable, est contradictoire et émane d'un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, et établi parfaitement le caractère caché du vice rendant le véhicule inutilisable,

- subsidiairement la cour peut ordonner une expertise judiciaire si elle est insuffisamment convaincue,

- qu'en outre, la SAS Carten Bassussarry by autosphère a engagé sa responsabilité contractuelle car le véhicule est tombé plusieurs fois en panne alors qu'il était sous garantie et la SAS Carten Bassussarry by autosphère ne l'a pas réparé alors qu'elle est tenue d'une obligation de résultat,

- que les époux [B] doivent se voir rembourser les frais annexes à la vente, et les frais d'assurance et d'expertise amiable, car la SAS Carten Bassussarry by autosphère est un professionnel réputé connaître les vices de la chose vendue,

- qu'ils doivent également être indemnisés de leur préjudice de jouissance, depuis le 22 février 2017, date à laquelle le véhicule a été définitivement immobilisé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur la garantie pour vices cachés et la demande de résolution de la vente :

En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme aux spécifications promises et celle de garantir la chose qu'il vend, notamment contre les vices cachés qui la rendraient impropre à la destination à laquelle elle est destinée.

L'article 1604 dispose que la délivrance est le transfert de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article 1641 énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

Il résulte en outre des articles 1224 et 1227 du même code que "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice" et que "la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice".

En application de l'article 1648 alinéa 1er et de l'article 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai-butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

En l'espèce, plusieurs dysfonctionnements du véhicule sont apparus à compter de l'année 2013, justifiant l'intervention de la SAS Carten Bassussarry by autosphère alors que le véhicule était sous garantie, sans que la cause des désordres soit identifiée ni résolue.

Ce n'est qu'à l'issue des opérations d'expertise amiable et lors du dépôt du rapport du 20 juillet 2017 que les époux [B] ont eu pleine connaissance de la cause de l'échappement anormal de fumée noire, que l'expert attribue à un défaut interne moteur.

Ainsi, le délai de deux ans ouvert aux époux [B] pour agir en garantie des vices cachés contre leur vendeur a eu pour point de départ le 20 juillet 2017 et n'était pas expiré lors de l'assignation en résolution de la vente du 19 octobre 2018.

C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Carten Bassussarry by autosphère.

Sur le fond, les époux [B] produisent le rapport d'expertise amiable de M. [G], établi après diverses réunions de toutes les parties, montrant que le moteur du véhicule est affecté d'un défaut interne antérieur à la vente, étant rappelé que les époux [B] ont acquis ce véhicule neuf. Il indique que ce défaut inhérent au véhicule et sans lien avec son entretien n'en permet pas une utilisation conforme, sans pollution ni consommation excessive d'huile. Le défaut rend donc le véhicule impropre à sa destination.

La SAS Carten Bassussarry by autosphère ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause ces constatations, et se contente d'affirmer que l'origine du désordre est inexpliquée.

Pour corroborer ce rapport d'expertise amiable, les époux [B] versent également aux débats les différents bons d'intervention du garage vendeur, ayant recherché les causes des bruits moteur, et des problèmes d'échappement avec fumée noire importante.

Ils produisent aussi le courrier de leur assureur adressé à Citroën le 12 décembre 2017, faisant état d'une proposition du constructeur de prise en charge des réparations à 80 %, que les époux [B] ont refusé, souhaitant être remboursés intégralement puisque le véhicule était sous garantie.

La cour estime que les éléments produits par les époux [B] font suffisamment preuve de l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, et rendant le véhicule impropre à son usage.

Ces éléments justifient de prononcer la résolution de la vente du véhicule, ainsi que l'a fait le premier juge.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Carten Bassussarry by autosphère à restituer aux époux [B] le prix de ce véhicule soit la somme de 20'206,50 €, et en ce qu'il lui a ordonné de récupérer à ses frais le véhicule.

Sur les demandes indemnitaires :

Il résulte des dispositions de l'article 1645 du code civil que 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'

De jurisprudence constante, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Carten Bassussarry by autosphère est un vendeur professionnel de véhicules automobiles.

Elle est donc tenu d'indemniser les acquéreurs de l'intégralité du préjudice subi à raison de la vente du produit affecté du vice caché.

Il n'est pas discuté que le véhicule litigieux est immobilisé et inutilisable depuis 22 février 2017.

Les époux [B] sont donc fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, que la cour fixera à 8 € par jour à compter du 22 février 2017 et jusqu'au 19 juin 2023, date du jugement confirmé sur la résolution de la vente et la restitution du prix.

Par ailleurs, il leur sera alloué la somme de 1 860,90 € correspondant aux frais d'expertise amiable qu'ils ont exposés.

En revanche, s'agissant des frais d'assurance du véhicule objet de la vente résiliée, d'une part en ce qu'ils ont trait à l'usage du véhicule, et d'autre part en ce qu'ils sont obligatoires pour user d'un véhicule automobile sur la voie publique, ne peuvent être à charge du vendeur, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement.

Sur le surplus des demandes :

La SAS Carten Bassussarry by autosphère, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer aux époux [B] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée aux époux [B] en première instance.

La demande de la SAS Carten Bassussarry by autosphère au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, excepté ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes indemnitaires relatives aux frais d'expertise amiable et au préjudice de jouissance,

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la SAS Carten Bassussarry by autosphère à payer à M. [T] [B] et Mme [E] [P] épouse [B] les sommes suivantes :

8 € par jour à compter du 22 février 2017 et jusqu'au 19 juin 2023, au titre du préjudice de jouissance,

1 860,90 € au titre des frais d'expertise amiable,

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Déboute la SAS Carten Bassussarry by autosphère de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Carten Bassussarry by autosphère aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

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