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Décisions

CA Poitiers, référés premier président, 27 mars 2025, n° 25/00006

POITIERS

Ordonnance

Autre

CA Poitiers n° 25/00006

27 mars 2025

Ordonnance n 10/2025

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27 Mars 2025

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N° RG 25/00006 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHFN

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[M] [W] épouse [Z]

C/

[K]

[W],

S.C.I. MEDOC

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize mars deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt sept mars deux mille vingt cinq.

ENTRE :

Madame [M] [W] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Adeline LACOSTE de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART, avocate au barreau de POITIERS

S.C.I. MEDOC S.C.I

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART, avocate au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

La SCI MEDOC, dont l'objet social de la SCI MEDOC est « l'acquisition, l'administration et la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d'un immeuble situé à [Adresse 5] », a été constituée par acte du 14 mars 2005, entre Monsieur [K] [W] et son frère, Monsieur [J] [W].

Par sous-seing privé du 23 novembre 2006, Monsieur [J] [W] a cédé ses parts à sa s'ur, Madame [M] [W] épouse [Z], cette dernière étant désignée gérante.

Le 14 décembre 2006, le siège social de la SCI a été transféré au domicile de Madame [Z], [Adresse 2] à Niort.

Suite à diverses cessions, la répartition du capital social est la suivante :

Madame [Z] détient 109 parts soit 49,55% du capital social,

Monsieur [K] [W] détient 111 parts soit 50,45 % du capital social.

La SCI détient un seul bien immobilier, divisé en trois appartements, lesquels font l'objet d'une location.

Par exploit en date du 30 décembre 2019, Monsieur [W] a fait assigner Madame [M] [Z] ainsi que la SCI MEDOC devant le juge des référés aux fins de voir notamment :

A titre principal :

prononcer la révocation de Mme [M] [W] de ses fonctions de gérante de la SCI Medoc pour fautes de gestion avérées et réitérées ;

lui donner tous pouvoirs aux fins de convoquer une assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant », lui-même ;

A titre subsidiaire :

nommer un administrateur provisoire aux fins de convoquer une assemblée générale,

ordonner à Madame [M] [Z] la restitution de la somme de 63 078,08 ' à la SCI MEDOC ;

condamner Madame [M] [Z] à verser 5 000 euros à la SCI à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ;

Par ordonnance en date du 25 juin 2020, le juge des référés n'a pas fait droit aux demandes de révocation et d'indemnisation formées par Monsieur [K] [W], et désigné un administrateur provisoire avec pour mission de :

se faire communiquer par le gérant l'ensemble des pièces comptables et archives » de la société,

de rencontrer chacun des associés séparément puis ensembles ;

de proposer aux associés toute solution leur permettant de maintenir l'existence de la SCI malgré leurs désaccords ;

de convoquer une assemblée générale de la société, avec pour ordre du jour, notamment la révocation de la gérante pour justes motifs et les conséquences de droit à en tirer ;

si aucun gérant ne peut être nommé à l'issue de cette assemblée générale, convoquer sans délai une assemblée ayant pour ordre du jour la dissolution des sociétés et la nomination d'un liquidateur ;

établir un rapport de ses opérations de fin de mission.

L'administrateur provisoire a convoqué une assemblée générale le 8 février 2021, au cours de laquelle Madame [M] [Z] a été remplacée par Monsieur [K] [W] aux fonctions de gérant de la SCI MEDOC.

Madame [M] [Z] a fait assigner Monsieur [K] [W] et la SCI MEDOC devant le tribunal judiciaire de Niort.

Selon jugement en date du 02 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :

déclaré recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [K] [W] à l'encontre de Madame [M] [W] épouse [Z],

débouté Madame [M] [Z] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

rejeté la demande de Madame [M] [W] épouse [Z] aux fins de dissolution judiciaire de la SCI MEDOC ;

rejeté la demande d'allocation de dommages et intérêts formée par Monsieur [K] [W] ;

déclaré que Madame [M] [W] épouse [Z] a détourné 63 078,08 euros et 37 530,40 euros au préjudice de la SCI MEDOC envers laquelle elle est obligée de les rembourser ;

condamné Madame [M] [W] épouse [Z] à payer 63 078,08 euros et 37 530,40 euros à la SCI MEDOC ;

rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

condamné Madame [M] [W] épouse [Z] à payer 2 500 euros à chacun de Monsieur [K] [W] et la SCI MEDOC en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Madame [M] [W] épouse [Z] aux entiers dépens ;

rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Madame [M] [W] épouse [Z] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 28 octobre 2024.

Par exploits en date du 3 février 2025, Madame [M] [W] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [K] [W] et la SCI MEDOC devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 20 février 2025, a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2025.

Madame [M] [W] épouse [Z] soutient qu'il existerait un moyen sérieux de réformation, en ce que la demande de dissolution de la SCI MEDOC serait parfaitement fondée au regard de la paralysie de fonctionnement de la société, tant économique que juridique.

Elle fait valoir qu'aucune assemblée générale n'aurait été tenue depuis 2021 ce qui permettrait à Monsieur [K] [W] d'éviter de statuer sur l'affectation du résultat de la SCI et de procéder à une distribution des bénéfices, tel qu'elle l'aurait sollicité à plusieurs reprises.

Elle soutient ainsi, qu'un refus systématique de l'associé majoritaire de distribuer des bénéfices pourrait être constitutif d'un abus de majorité.

Elle indique que la communication entre les associés serait insuffisante pour permettre d'assurer un bon fonctionnement de la société et qu'il n'aurait pas été permis d'établir la nécessité de réaliser ou non les travaux demandés par Monsieur [K] [W].

Elle fait ainsi valoir que l'absence de remise en location de l'appartement depuis plus d'un an créerait un préjudice à la société, en ce qu'elle ne perçoit plus de loyer.

Elle ajoute que le siège social de la SCI MEDOC serait toujours établi à son domicile alors même qu'elle n'est plus gérante et que Monsieur [K] [W], qui n'aurait pas procédé au transfert du siège social aurait néanmoins fait rediriger le courrier à son domicile, de sorte que le siège social de la SCI serait factice depuis 4 ans.

Elle soutient que la gestion de Monsieur [K] [W] serait contraire à l'intérêt social de la société, laquelle serait déficitaire depuis 2023.

Elle fait enfin valoir qu'au regard des relations conflictuelles entre les deux associés, l'affectio societatis aurait totalement disparu.

Elle soutient, en outre, qu'il existerait un moyen sérieux de réformation s'agissant du détournement de fonds retenu par le tribunal judiciaire et son remboursement.

Elle fait ainsi valoir que le décompte des sommes serait erroné et que Monsieur [K] [W] n'établirait pas la preuve que les dépenses ne sont pas justifiées.

Elle déclare, s'agissant de la somme de 37 000 euros qu'elle aurait été reversée progressivement à leur mère, Madame [O] [H], en ce qu'il aurait été convenu, au sein de la fratrie, avant le décès de leur père, de constituer des droits patrimoniaux à cette dernière afin de lui assurer une indépendance économique.

Elle indique que si cette somme n'apparaît pas sur le compte bancaire de sa mère, cela ne signifierait pas pour autant qu'elle ne lui aurait été remise.

Elle soutient ainsi que leur mère vivait avec les espèces qu'elle lui remettait avant d'être hébergée chez sa fille ainée.

Elle indique, s'agissant de la somme de 63 078,08 euros, qu'il conviendrait de déduire de ladite somme 93,62 euros, et que celle-ci aurait été prélevée par elle en deux fois afin de préserver ses intérêts en tant qu'associée et être en mesure d'assurer financièrement sa défense face aux accusations calomnieuses de son frère.

Elle soutient que si les prélèvements peuvent être contestés sur la forme, ils ne pourraient l'être sur le fond en ce qu'ils auraient été faits à hauteur des parts détenues, sans nuire aux intérêts de Monsieur [K] [W]

Elle ajoute que la preuve du préjudice de la SCI MEDOC ne serait pas rapportée.

Elle soutient que l'exécution provisoire dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle percevrait pour seule ressource, une retraite annuelle de 8 213 euros, de sorte qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme de 71 831,48 euros et qu'elle risquerait, à ce titre, d'être privée du second degré de juridiction.

Elle indique, en outre, que si une autre source de revenus aurait pu être envisageable, notamment par la distribution des dividendes attachées aux parts qu'elle détient dans la SCI MEDOC, elle serait rendue totalement impossible par Monsieur [K] [W], lequel se refuserait à organiser une assemblée générale d'approbation des comptes.

Elle ajoute avoir proposé la vente du bien, laquelle aurait été refusée par Monsieur [K] [W].

Monsieur [K] [W] et la SCI MEDOC s'opposent à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Ils concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Ils soutiennent que Madame [M] [W] épouse [Z], qui n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier, outre l'existence de moyens sérieux de réformation, que les conséquences manifestement excessives risquant d'être induites par l'exécution provisoire se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que Madame [M] [W] épouse [Z] ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation.

Ils font ainsi valoir que l'arrêt de l'exécution provisoire concernerait les seules condamnations prononcées pour détournement, de sorte que seuls des moyens sérieux de réformation afférents au détournement de fond pourraient justifier de l'arrêt de l'exécution provisoire.

Ils soutiennent que la somme de 63 078,08 euros prélevée par Madame [M] [W] épouse [Z] l'aurait été au mépris de l'intérêt social de la société et sans l'accord de l'assemblée générale des associés, seul organe légalement et statutairement compétent pour autoriser la distribution de somme d'argent mises en réserve, au profit des associés.

Ils ajoutent que le caractère irrégulier du prélèvement de la somme de 63 078,08 euros aurait été confirmé par l'administrateur provisoire et que la société d'expertise comptable BDO aurait pu mettre en évidence que lesdits prélèvements étaient constitutifs de détournements de fonds, réalisés sans information, ni autorisation de l'assemblée générale des associés.

Ils ajoutent, s'agissant du prélèvement de la somme de 37 000 euros, que les virements sont complétés comme ayant été faits au profit de Madame [M] [W] épouse [Z], de sorte que contrairement à ce qu'elle prétendrait, ils n'auraient pas été réalisés au bénéfice de leur mère et qu'en toute hypothèse, ces sorties seraient injustifiées au regard des règles applicables en droit des sociétés et des dispositions statutaires.

Ils font enfin valoir que Madame [M] [W] épouse [Z] ne justifieraient d'aucune conséquence manifestement excessive qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Ils soutiennent ainsi que la restitution de la somme de 100 608,48 euros à la SCI MEDOC ne présenterait aucun caractère irréversible en ce que les fonds ne pourraient être utilisés que par une décision collective des associés conformément à ce qui est prévu par les statuts.

Ils ajoutent que Madame [M] [W] épouse [Z], qui soutient bénéficier d'une retraite annuelle de 8 213 euros, ne justifierait pas d'un refus de concours bancaire, ni de la consistance de son patrimoine financier et immobilier.

Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation de Madame [M] [W] épouse [Z] à payer à chacun de la Monsieur [K] [W] et la SCI MEDOC, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse à l'irrecevabilité soulevée, Madame [M] [W] épouse [Z] indique qu'elle était demanderesse principale en première instance, de sorte qu'elle n'aurait pu s'opposer à l'exécution provisoire de ses propres demandes au risque de se décrédibiliser.

Elle soutient que dans une telle situation il ne serait pas exigé du demandeur de s'opposer à l'exécution provisoire de droit, de sorte que sa demande devrait déclarée recevable.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Monsieur [K] [W] et la SCI MEDOC soutiennent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'absence d'observations de Madame [M] [W] épouse [Z] sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Niort, qui outre l'existence de moyens sérieux de réformation, défaillerait à établir les conséquences manifestement excessives risquant d'être induites par l'exécution provisoire révélées postérieurement à la décision de première instance.

Madame [M] [W] épouse [Z] ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Elle soutient qu'en sa qualité de demanderesse, les dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ne s'appliqueraient pas.

Or, l'article 514-3 du code de procédure civile ne distingue pas selon que le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire avait la qualité de demandeur ou de défendeur en première instance.

Il appartient donc à Madame [M] [W] épouse [Z] d'établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement au jugement du 2 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, Madame [M] [W] épouse [Z] fait état de sa situation financière qui ne lui permettrait pas de régler le montant des condamnations dans le délai imparti pour l'examen de son appel. Néanmoins, cette situation est antérieure à la décision contestée, aucune évolution dans la situation financière de Madame [M] [W] épouse [Z] n'étant intervenue depuis.

Faute de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision dont appel, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté, la demande de Madame [M] [W] épouse [Z] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.

Succombant à la présente instance, Madame [M] [W] épouse [Z] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [K] [W] et la SCI MEDOC, pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons irrecevable la demande de Madame [M] [W] épouse [Z] tendant arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 2 septembre 2024,

Condamnons Madame [M] [W] épouse [Z] aux dépens de l'instance ;

Condamnons Madame [M] [W] épouse [Z] à payer à Monsieur [K] [W] et la SCI MEDOC, pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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