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Décisions

CA Nîmes, 5e ch. Pôle soc., 27 mars 2025, n° 24/01211

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/01211

27 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2Z

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

22 juin 2023

RG :18/01214

URSSAF PACA

C/

S.A.S.U. [5]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me MALDONADO

- Me DUVAL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 22 Juin 2023, N°18/01214

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF PACA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL [5] Avignon a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par une lettre d'observations du 8 mars 2017, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SARL [5] Avignon , pour un montant global en principal de 22.410 euros portant sur les points suivants:

- point n°1 : avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration : demande de mise en conformité à compter du 01.01.2016 ,

- point n°2 : CSG/CRDS : participation, intéressement, plans épargne et actionnariat : 6.403 euros

- point n°3: forfait social - assiette - cas général : 16.007 euros .

En réponse aux observations de la SARL [5] Avignon formulées par courrier du 30 mars 2017, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Le 22 septembre 2017, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la SARL [5] Avignon de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 25.885 euros correspondant à 22.410 euros de cotisations et contributions et 3.475 euros de majorations de retard.

La SARL [5] Avignon a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, laquelle dans sa séance du 24 avril 2018, notifiée par courrier en date du 6 août 2018 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

La SARL [5] Avignon a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d'Avignon par requête en date du 4 octobre 2018.

Par jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- annulé le redressement du 8 mars 2017 et la mise en demeure subséquente du 22 septembre 2017 totalisant la somme de 25.885 euros avec toutes conséquences de fait et de droit quant à la restitution de toutes les sommes déjà versées par la SARL [5] ( le 11 octobre 2018') (Sic)

- ordonné d'office l'exécution provisoire du présent jugement

- condamné l'URSSAF à payer à la SARL [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens ( article 696 du code de procédure civile )

Par acte du 17 juillet 2023, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision .

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 07 décembre 2023, pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur le 05 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de:

- recevoir son appel et le dire bien fondé

- réformer en toutes ses dispositions le jugement 18/01214 rendu le 22 juin 2023 ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- constater que la société Sasu [5] Avignon ne peut se prévaloir d'aucun accord tacite concernant le paiement par son UES des cotisations afférentes à la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et l'actionariat;

- constater que l'observation portant sur les avantages en nature, le redressement portant sur la CSG CRDS, le forfait social pour une somme totale de 22 140 euros est parfaitement valide ;

- condamner la société au paiement de la mise en demeure 63221164 du 22 septembre 2017 pour son montant de 25 885 euros ;

- condamner la Sasu [5] Avignon à payer à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ;

- condamner la Sasu [5] Avignon aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :

- le tribunal a retenu à tort que la SARL [5] Avignon pouvait se prévaloir d'un accord tacite sur la pratique objet du redressement,

- au contraire, dans une lettre d'observations en date du 15 février 2013, adressée à la société [11] devenue société [8] qui fait partie de l'UES à laquelle appartient également la SARL [5] Avignon , elle a expressément demandé à la société contrôlée de cesser la pratique en cause,

- dans ses propres écritures, la SARL [5] Avignon explique qu'elle a cessé cette pratique depuis 2016, reconnaissant implicitement qu'elle a été informée de la demande formulée dans la lettre d'observations de novembre 2013,

- sur le fond, l'unité économique et sociale dont se prévaut la SARL [5] Avignon n'est pas assimilable à un groupe de sociétés et n'est pas constitutive d'une personnalité morale, elle ne peut pas se substituer aux entités juridiques qui la composent, et par suite ne peut se substituer à celles-ci pour le paiement des cotisations sociales,

- en parallèle du remboursement opéré pour le compte de la SARL [8], il a été notifié à la SARL [5] Avignon le redressement de cotisations litigieux, de même qu'aux autre sociétés de l'UES, les sociétés [9], [6], [10], [4], [7] et [12],

- annuler le redressement revient à allouer à la société un crédit d'impôt alors même que les cotisations sociales sont dues et que le paiement opéré pour son compte par la société [8] a été remboursé sous forme de crédit d'impôt,

- s'agissant de la demande de remise des majorations de retard, elle ne peut être accordée que par l'organisme social après justification du parfait paiement des cotisations réclamées.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

- annulé les redressements opérés par l'URSSAF, tels que notifiés par la lettre d'observations du 8 mars 2017 et la mise en demeure en date du 22 septembre 2017, et annuler les majorations de retard à hauteur de 3 475 euros ;

- annulé les redressements opérés par l'Urssaf et annulé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a confirmé l'application d'une majoration de retard concernant le paiement de CSG, CRDS et de forfait social, dus au titre de la participation aux bénéfices versée aux salariés, alors qu'aucun retard de paiement de ces cotisations n'est imputable à la société [5] laquelle avait versé lesdites cotisations via une autre société, la société [8] et qu'en tout état de cause, l'Urssaf du Vaucluse n'avait pas remboursé rapidement cette société tierce pour qu'elle puisse à son tour restituer les sommes litigieuses à la société [5] pour qu'elle puisse ensuite s'acquitter de ses cotisations via son compte de de cotisant ;

- condamné l'Urssaf PACA à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau

- annuler les redressements opérés par l'Urssaf, tels que notifiés par la lettre d'observations du 8 mars 2017 et la mise en demeure en date du 22 septembre 2017, et annuler les majorations de retard à hauteur de 3 475 euros;

- annuler les redressements opérés par l'Urssaf et annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu'elle a confirmé l'application d'une majoration de retard concernant le paiement de CSG, CRDS et de forfait social, dus au titre de la participation aux bénéfices versée aux salariés, alors qu'aucun retard de paiement de ces cotisations n'est imputable à la société [5] laquelle avait versé lesdites cotisations via une autre société, la société [8] et qu'en tout état de cause, l'Urssaf du Vaucluse n'avait pas remboursé rapidement cette société tierce pour qu'elle puisse à son tour restituer les sommes litigieuses à la société [5] pour qu'elle puisse ensuite s'acquitter de ses cotisations via son compte de cotisant ;

- condamner l'Urssaf Paca à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

- condamner l'Urssaf Paca à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, la SARL [5] fait valoir que :

- elle fait partie d'une unité économique et sociale ( UES ) au niveau de laquelle un accord de participation a été mis en place et la CSG/CRDS ainsi que le forfait social liés à la réserve spéciale de participation étaient à la date du contrôle versés à l'URSSAF via la holding, la SARL [8] qui appartient à l'UES;

- l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur se prévaut de précédentes observations qu'elle lui aurait adressées concernant le point 2 de redressement, sans en justifier,

- en revanche, lors de précédents contrôles en 2007 et 2013, et alors que les pratiques étaient identiques, aucune irrégularité n'a été constatée et aucun redressement n'a été opéré de ce chef,

- concernant la demande au titre des majorations de retard, elle est fondée par le fait qu'elle-même ne pouvait procéder au paiement des cotisations litigieuse qu'après en avoir obtenu le remboursement par la société [8] dès lors qu'elle en était remboursée par l'URSSAF, le dit remboursement n'ayant été effectué par l'appelante qu'en février 2018,

- la demande de majorations de retard est d'autant plus infondées qu'elle s'était acquittée des sommes dues par l'intermédiaire d'une société tierce, l'URSSAF étant en possession des sommes au moment où elle lui en a demandé le paiement,

- au surplus, l'ensemble des sociétés composant l'UES ont obtempéré aux observations de l'URSSAF et ont procédé au paiement direct des cotisations sociales à compter de 2015,

- dans le cadre du redressement identique dont ont fait l'objet toutes les sociétés de l'UES, l'URSSAF Languedoc Roussillon a adopté une position différente en renonçant au recouvrement des majorations de retard pour les deux sociétés du Gard,

- elle est donc fondée à solliciter qu'il lui soit donné acte qu'elle s'est bien acquittée du paiement des cotisations en principal et qu'il ne peut lui être appliqué de majorations de retard, celles-ci étant sans objet du fait de l'absence réelle de retard de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Notion jurisprudentielle née de la volonté d'éviter les fraudes à la législation relative à la représentation du personnel, l'unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.

* s'agissant de l'existence d'un accord tacite

Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à l'employeur qui s'en prévaut. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence

d'une décision implicite, en particulier lorsque l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.

Un accord tacite ne peut être opposé à l'organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d'absence d'identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette.

La preuve de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors d'un précédent contrôle incombe à l'employeur. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l'existence d'un accord tacite.

En l'espèce, la SARL [5] Avignon soutient que lors de deux précédents contrôles opérés en 2007 et 2013 l'URSSAF n'avait retenu aucune irrégularité alors que la pratique contestée était déjà en place, soit le paiement des cotisations litigieuses par la SARL [8] pour le compte de toutes les sociétés membres de l'UES.

Elle produit au soutien de son affirmation :

- une lettre d'observations en date du 4 octobre 2007 adressée à la SARL [8], soit une entité juridique distincte de l'intimée et donc une absence d'identité entre personnalités ou établissements contrôlés, ce qui exclut toute forme d'accord tacite,

- un procès-verbal de contrôle en date du 25 janvier 2013, concernant la SARL [8],soit une entité juridique distincte de l'intimée et donc une absence d'identité entre personnalités ou établissements contrôlés, ce qui exclut toute forme d'accord tacite.

Par suite, aucun accord tacite quant à la pratique litigieuse au profit de la SARL [5] Avignon ne peut être caractérisé l'UES ne pouvant pas se substituer aux entités juridiques qui la composent.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* sur le fond

Il résulte de la lettre d'observations en date du 8 mars 2017 les constatations suivantes : ' une UES regroupant l'ensemble des Mac Donald de la région avignonnaise a été mise en place. Un accord de participation a été conclu au sein de cette UES. Les contributions sociales dues sur les sommes distribuées au titre de la participation sont réglées sur le compte de la SARL [8].

Lors du précédent contrôle comptable d'assiette de cette entité, il avait été notifié à l'employeur de répartir les contributions sur chaque assiette de l'UES, ce qui n'a pas été fait.

C'est à ce titre qu'une régularisation est opérée sur ce point.

Concernant la SA [5], les sommes afférentes à la participation sont de 41.879 euros en 2014 ( participation 2013 ) et 38.157 euros en 2015 ( participation 2014 )' avant de chiffrer les chefs de redressement dans les termes suivants :

- point n°2 : CSG/CRDS : participation, intéressement, plans épargne et actionnariat : 6.403 euros,

- point n°3: forfait social - assiette - cas général : 16.007 euros.

La SARL [5] Avignon sollicite l'annulation du redressement opéré à son encontre aux motifs que :

'- Un précédent contrôle est évoqué sans pour autant concerner la société [5]. L'URSSAF adresse donc une mise en demeure à la société [5] sur le fondement d'observations formulées à un tiers ;

- Le précédent contrôle sur cette société tiers (SARL [8]) validait ce schéma de paiement des cotisations ;

- Aucun texte n'interdit à une société appartenant à un groupe de régler la dette d'une autre société du groupe, dans le cadre d'un accord interentreprise'.

Outre que l'intimée ne peut revendiquer l'appartenance à un groupe de société alors qu'elle est membre d'une UES, il résulte de la lecture de la lettre d'observations, mais également de l'avis de contrôle partiel d'assiette adressé le 7 octobre 2017, qu'elle ne se fonde pas sur des observations formulées à un tiers mais bien sur les constatations faites au niveau de la société, quand bien même le contrôle trouve son origine dans les constatations faites au sein d'une autre société de l'UES.

Par ailleurs, dans ses constatations qui font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par la SARL [5] Avignon , l'inspecteur du recouvrement précise que 'Lors du précédent contrôle comptable d'assiette de cette entité, il avait été notifié à l'employeur de répartir les contributions sur chaque assiette de l'UES, ce qui n'a pas été fait.', ce qui contredit l'affirmation de l'intimée selon laquelle la pratique aurait été validée.

De plus, dans le cadre du contrôle de la SARL [8] concomitant à celui de la SARL [5] Avignon , l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a conclu, par lettre d'observations du 8 mars 2017, à l'existence d'un crédit d'impôt de 158.073 euros.

Par ce crédit d'impôt, le versement des cotisations sociales à la charge de la SARL [5] Avignon a été restitué à la SARL [8].

Par suite, le redressement formalisé à l'encontre de la SARL [5] Avignon , non contesté dans son montant, est justifié et la décision déférée sera infirmée en ce sens.

* sur l'annulation des majorations de retard

L'article R 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la mise en demeure dispose qu'il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

La SARL [5] Avignon demande de confirmer la décision déférée qui a considéré qu'il ne pouvait lui être appliqué aucune majoration de retard en l'absence réelle de retard puisque l'URSSAF au moment où elle l'a mise en demeure de régler les sommes mises à sa charge par le redressement était en possession des dites sommes par le biais des paiements opérés par la SARL [8], et en l'absence de volonté de sa part de se soustraire à ses obligations. Elle précise qu'elle-même ne pouvait procéder au paiement des sommes mises à sa charge qu'après remboursement par la SARL [8], lequel était soumis au remboursement préalable par l'URSSAF des sommes litigieuses.

Ceci étant, il se déduit du redressement opéré que la SARL [5] ne s'est pas régulièrement acquittée des cotisations à sa charge pour les années 2014 et 2015 dans les délais impartis.

Par suite, l'URSSAF a légitimement appliqué les majorations de retard dont la remise éventuelle est de la compétence de son directeur, dans les conditions fixées par les articles R 243-20 et 21 du code de la sécurité sociale.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

et statuant à nouveau,

Valide le redressement notifié par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à la SARL [5] Avignon par lettre d'observations du 8 mars 2017 et la mise en demeure subséquente du 22 septembre 2017 pour un montant de 25.885 euros correspondant à 22.410 euros en principal et 3.475 euros en majoration de retard,

Condamne la SARL [5] Avignon à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 25.885 euros en deniers ou quittance,

Condamne la SARL [5] Avignon à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000 euros

Condamne la SARL [5] Avignon aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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