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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 mars 2025, n° 24/00442

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 24/00442

27 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 27/03/2025

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* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRQ

Jugement (RG 202/1059) rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras

DEMANDEURS à l'incident

Monsieur [W] [X]

né le 14 janvier 1966 à [Localité 8]

de nationalité française

ayant son siège social [Adresse 1]

SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCEF

ayant son siège social [Adresse 2]

représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

SA Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe agissant par ses représentants légaux, anciennement dénommée la Caisse Fédérale, ayant droit de la Banque Commerciale du Marché Nord Europe, dite BCMNE, par fusion et absorption

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDEURS à l'incident

Monsieur [R] [B]

né le 26 septembre 1970 à [Localité 7]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

EURL Stratégie et Développement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 5]

représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Béthune Chauffage

ayant son siège social [Adresse 2]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 mai 2024 (à personne morale)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 14 janvier 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025

***

FAITS ET PROCEDURE

La société CCEF est une société holding créée et dirigée par M. [X] en vue reprendre une entreprise, avec un accompagnement assuré par le cabinet d'expertise Proaktys à [Localité 6].

M. [X] est entré en relation avec la société Béthune chauffage, ayant pour activité le chauffage central, plomberie et sanitaire, société créée en 2005 et gérée par M. [B], et détenue par lui et par sa société holding, l'EURL Stratégie et développement.

Le 4 avril 2018, un compromis de cession sous conditions suspensives a été signé entre les parties.

Le 30 avril 2018 est intervenu l'acte réitératif de cession, moyennant un prix provisoire arrêté à la somme de 2.080.000 euros pour la totalité des 50 000 parts sociales de la société.

Le même jour, la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe (la société Crédit mutuel) a consenti à la holding CCEF un prêt de 1 339 050 euros en vue de payer partiellement le prix des actions de la société Béthune Chauffage, ledit prêt étant assorti, d'une part, d'un nantissement de tous les titres acquis au bénéfice de la banque, publié au greffe le 20 juin 2018, d'autre part, d'un transfert de la garantie d'actif et de passif souscrit par M. [B] au bénéfice de la banque.

Le 5 avril 2019, sur déclaration de cessation des paiements de M. [X], une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de sa société holding CCEF et de la société Béthune chauffage, la SELAS MJS Partners ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire pour les deux procédures collectives.

Le 20 décembre 2019, ces procédures de redressement judiciaire ont été converties en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés.

Le 8 juillet 2020, M. [X] et le liquidateur de la société CCEF ont assigné M. [B] et l'EURL Stratégie et développement en nullité de la cession, compte tenu des man'uvres dolosives mises en 'uvre et en réparation des préjudices subis, le crédit mutuel, en qualité de créancier de la holding et titulaire d'un droit réel de nantissement de toutes les actions de la société Béthune chauffage étant intervenu à l'instance.

Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a :

- jugé que le rapport amiable et non-contradictoire rédigé par M. [J] n'est pas recevable comme rapport d'expertise,

- jugé que M. [B] et l'EURL Stratégie et développement n'ont commis aucun dol ni manquement à l'obligation d'information,

- débouté M. [X] et la SARL CCEF ainsi que M. [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes,

- jugé que les actions émises par la SAS Béthune chauffage n'étaient pas entachées de vices cachés,

- débouté la société Crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [B] et l'EURL Stratégie et développement de leur demande à titre reconventionnel de nommer un expert judiciaire,

- condamné M. [X] et la SARL CCEF, représentée par M. [I] ès qualité de liquidateur judiciaire, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] et la SARL CCEF ainsi que M. [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire aux entiers frais et dépens d'instance.

Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [X] et la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société CCEF, ont interjeté appel de la décision.

PRETENTIONS

Par conclusions du 24 octobre 2024, M. [X] et la SELAS MJS Partners, ès qualités, demandent au conseiller de la mise en état de :

- à titre liminaire

- enjoindre à M.[B] de produire :

- la décision de l'assemblée ordinaire qui nomme le liquidateur amiable conformément à l'article 28 des statuts de l'EURL Stratégie et développement

- l'annonce de la nomination de M. [B] en qualité de liquidateur amiable parue dans un journal d'annonce légale ;

- sur les conséquences de la clôture de la liquidation de l'EURL, vu les articles 32 et suivants, 122, 909 et 911-6 du code de procédure civile, vu le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 21 mai 2024 ; vu la clôture de la liquidation à compter rétroactivement du 31 décembre 2023 et la radiation enregistrée le 2 juillet 2024,

- constater la disparition de la personnalité morale de la société ;

- déclarer irrecevables les prétentions de l'EURL Stratégie et développement développées dans ses conclusions signifiées le 24 juillet 2024

- Vu l'article 909 du CPC,

- déclarer irrecevable l'EURL à conclure

- en toute hypothèse, à supposer l'EURL Stratégie et développement recevable :

- débouter l'EURL Stratégie et développement de ses demandes,

- débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [B] à titre personnel au paiement de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par conclusions du 8 octobre 2024, la caisse de Crédit mutuel demande au conseiller de la mise en état de :

- au titre de l'incident de recevabilité :

- la déclarer recevable et fondée.

1- déclarer l'EURL Stratégie et développement sans droit à agir et irrecevable.

- enjoindre M. [B] dernier gérant et seul associé de l'EURL Stratégie et développement de produire sans délai :

- Le procès-verbal de dissolution ou d'ouverture de la liquidation,

- Les actes de désignation des liquidateurs successifs,

- Les comptes de liquidation,

- Le procès-verbal de clôture de la liquidation.

2 - rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée par M. [B] et sa société SARL Stratégie et développement.

- déclarer indivisible l'action opposant la SELAS MJS Partners, liquidateur de la SARL CCEF et M. [X] et le Crédit mutuel contre M. [B] et la SARL Stratégie et développement, tendant à l'annulation de la cession des parts Béthune chauffage, à raison de leur propriété, du nantissement et de la rétention.

- condamner in solidum M. [B] et la SARL Stratégie et développement à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner in solidum aux dépens de l'incident.

MOTIVATION

- Sur la demande de communication de pièces

En droit, le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal et prompt de la procédure, notamment en s'assurant des échanges ponctuels des jeux d'écritures et des pièces.

Il lui est loisible d'enjoindre la communication des pièces dont les parties font état et qui n'aurait pas été versées spontanément par les parties.

Il dispose de pouvoir pour la communication, l'obtention et la production des pièces.

En l'espèce, les parties disposent d'ores et déjà d'informations relatives à la liquidation amiable et la radiation de l'EURL Stratégie, compte tenu de la production aux débats, notamment par la société MJS Partners et M. [X], des K-bis portant mention desdites informations, du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation en date du 21 mai 2024, dont il ressort que M. [B], associé unique de la société Stratégie et développement, a voté la clôture de la liquidation à compter rétroactivement du 31 décembre 2023, et de l'annonce Bodacc enregistrant la radiation de la société le 2 juillet 2024.

Ainsi, certaines des pièces notamment visées par la Caisse de crédit mutuel se trouvent d'ores et déjà versées dans la présente procédure.

Pour les pièces manquantes, ni la société MJS Partners, ès qualités, et M. [X], ni la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe n'explicitent réellement l'intérêt de cette demande de communication pour solutionner le présent litige, étant observé que la volonté de vérifier la validité de la liquidation amiable invoquée par les appelantes est étrangère à la présente procédure et n'est donc pas opérante.

En conséquence, cette demande doit être rejetée.

- Sur la recevabilité des conclusions du 24 juillet 2024 et des prétentions émises par l'EURL Stratégie développement dans ce cadre

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Pour disposer du droit d'agir, et donc d'émettre des prétentions et de conclure, encore faut-il avoir la capacité juridique.

En premier lieu, la société, créée par la volonté des associés, peut bien évidemment être dissoute par ceux qui l'ont constituée, comme le prévoit L'article 1844-7, 4° du code civil. La dissolution anticipée qui se traduit la disparition de la société entraîne sa liquidation ( C. civ., art. 1844-8, al. 1er . - C. com., art. L. 237-2, al. 1er ) en vue du partage de l'éventuel actif net. Les opérations de liquidation sont effectuées par un liquidateur qui devient le représentant légal de la société et la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation.

Ainsi la survie de la personnalité morale permet à la société de continuer à agir en justice en demande et en défense, si tant est qu'elle soit représentée par son liquidateur, et non plus son ancien représentant légal, lequel est démis pendant le cours de la liquidation.

Cependant, une fois les opérations de liquidation menées à leur terme, la personnalité morale de la société disparait, comme le précise expressément l' article L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, qui fixe la disparition de la personnalité morale à la clôture de la liquidation, tandis que l'article 1844-8, alinéa 3, du code civil précise qu'il s'agit de la publication de la clôture de la liquidation.

La disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au Registre du commerce et des sociétés (RCS) des actes ou événements l'ayant entraînée.

En l'espèce, les pièces du dossier établissent que les opérations de liquidation de la société Eurl Stratégie et développement ont été clôturées, suivant procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire de cette société du 21 mai 2024, dûment déposé au registre du commerce et des sociétés le 2 juillet 2024.

Ce procès-verbal constate, qu'à la suite de la dissolution de la société, les opérations de liquidation ont été menée et décharge le liquidateur de son mandat, constatant la clôture de la liquidation à compter du 31 décembre 2023, ainsi que la disparition de la personnalité morale de la société.

Ainsi, à juste titre, M. [X] et la SELAS MJS Partners, ès qualités, soulève le défaut de droit d'agir de la société Stratégie et développement, représentant par son représentant légal, cette société ne disposant plus de la personnalité morale et ne pouvant dès lors pas émettre de prétentions, dans le cadre des conclusions déposées le 24 juillet 2024.

- Sur la demande de la Banque tendant à voir déclarer son action indivisible avec celle de la société MJS Partners, ès qualités et de M. [X]

Aux termes des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Néanmoins encore faut il justifier être dans le cadre d'une action indivisible.

La juridiction doit préciser en quoi l'instance est indivisible ( Cass. 2e civ., 8 oct. 1986 : JurisData n° 1986-002650 . - Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.269 , inédit : JurisData n° 2019-004231).

En l'espèce, la banque entend invoquer le caractère indivisible de l'action menée par ses soins à celle de M. [X] et la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCEF, objet d'un appel quant à lui recevable.

Or, les éléments invoqués par la banque, et tenant à l'existence d'une sûreté, réelle telle que le nantissement des titres de la société, ou une sûreté personnelle, non accessoire comme une garantie à première demande transférée par son bénéficiaire à la banque, ne sont pas de nature, à soi seule à caractériser l'indivisibilité revendiquée par la Caisse de Crédit mutuel.

En effet, il n'est pas établi une absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties aux litiges, la banque ne disposant pas du pouvoir de solliciter l'annulation de la cession, mais se prévalant uniquement de sûreté, dont elle pourra toujours se prévaloir quel que soit en définitive le titulaire des titres désigné par la décision sur la validité de la cession.

Ainsi, le Crédit mutuel ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 552 précité et de l'appel, recevable de M. [X] et la SELAS MJS Partners, ès qualités, pour, d'une part, contourner l'irrecevabilité de son propre appel compte tenu de son caractère tardif, d'autre part, se joindre à l'instance en cours.

- Sur la réouverture des débats

Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

1) sur les conséquences de la clôture des opérations de liquidation de l'EURL Stratégie développement

Aux termes des dispositions de l'article 909 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

En application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de sa capacité d'ester en justice.

À la clôture de la liquidation ou à la publication de l'avis de clôture, selon le cas, la personnalité morale de la société disparaît et les fonctions du liquidateur s'achèvent, ce dernier n'étant plus habilité à représenter la société, en demande ou en défense ( Cass. com., 15 juin 1993 ; et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité peut être relevée d'office ( Cass. 2e civ., 24 janv. 2008, n° 07-10.748 ).

Les actions menées contre la société elle-même et contre son liquidateur sont irrecevables, faute pour le demandeur de provoquer la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société dans les instances engagées contre elle (Cass. com., 6 sept. 2011, n° 10-24.601 ).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Stratégie développement a fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée, par procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2024, dûment déposé au registre du commerce et des sociétés le 2 juillet 2024, constatant la clôture de la liquidation au 31 décembre 2024, ce qui a entraîné la radiation de ladite société du registre précité.

Ainsi, il y a lieu de recueillir les observations des parties sur l'interruption de l'instance encourue compte tenu de la disparition de la personnalité morale de l'Eurl stratégie et développement, la SELAS MJS Partners, ès qualités et M. [X] ne pouvant valablement former des demandes à l'encontre de cette dernière société, qui n'est pas dûment représentée à la procédure.

Compte tenu de l'interruption de l'instance, liée à la disparition de la personnalité morale de cette dernière, il y a lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de valablement opposer à l'EURL stratégie et développement l'absence de remise de conclusions dans le délai de trois mois impartis par l'article 909 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de surseoir sur la demande de la SELAS MJS Partners, ès qualités, et M. [X] de ce chef.

Enfin, en cas d'interruption d'instance encourue, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les diligences effectuées en vue de reprendre l'instance et sur les conséquences, faute pour elle d'avoir menées à bien ces diligences, sur les demandes formées notamment par la SELAS MJS Partners, ès qualités et M. [X] à l'encontre de l'EURL Stratégie et développement, notamment en termes de recevabilité.

2) sur l'intervention de la Caisse de crédit mutuel

En l'espèce, la société Crédit mutuel a indiqué « intervenir volontairement » en cause d'appel compte tenu de l'indivisibilité de son action avec celle menée par la SELAS MJS Partners, ès qualités, et M. [X].

Il a été précédemment jugé que la société Crédit mutuel ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 552 lui permettant de se joindre à l'appel formé par la SELAS MJS Partners, ès qualités et M. [X], faute d'indivisibilité de son action avec l'action de ces derniers.

D'ailleurs initialement, lors de sa constitution dans le présent dossier, elle n'invoquait pas une jonction sur le fondement de ce texte, mais une « intervention volontaire », en réponse aux interrogations du greffe.

Cependant, l'article 554 du code de procédure civile énonce que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentée en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l'espèce, il ressort clairement des motifs du jugement entrepris que la banque est intervenue en première instance, dans le cadre d'une intervention volontaire à titre principal, et doit conduire à s'interroger sur sa qualité de tiers pouvant intervenir en cause d'appel et la recevabilité de son intervention, dans le présent litige, étant rappelé qu'il a été jugé précédemment qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 552.

Il convient donc d'inviter la banque à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office tirée de l'irrecevabilité de son intervention dans la présente procédure.

Compte tenu des différents moyens relevés d'office et des invitations faites aux parties à présenter leurs observations sur les questionnements ci-dessus exposés, il convient de rouvrir les débats à l'audience d'incident du 13 mai 2025 à 9h30, aux fins de permettre aux parties de conclure sur les points précités.

- Sur les dépens et accessoires

Il convient de réserver les dépens et les demandes accessoires.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de communication de pièces présentée tant par la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la société CCEF que de la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe ;

REJETONS la demande de la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe tendant à voir déclarer son action indivisible avec celle de la société MJS Partners, ès qualités et de M. [X] ;

CONSTATONS l'irrecevabilité des conclusions du 24 juillet 2024 et prétentions émises dans ce cadre en ce qu'elles sont attribuées à l'EURL Stratégie développement le 24 juillet 2024, faute pour cette dernière société de disposer de la personnalité à cette date ;

INVITONS les parties à présenter leurs observations sur :

- l'interruption de l'instance encourue compte tenu de la disparition de la personnalité morale de l'EURL Stratégie développement, à compter de la clôture de la liquidation, soit le 31 décembre 2024, conformément aux résolutions du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2024, dûment déposé au registre du commerce et des sociétés le 2 juillet 2024 ;

- les diligences nécessaires pour reprendre l'instance à l'encontre de cette société ;

- la recevabilité des demandes formées par les parties, et plus particulièrement la SELAS MJS Partners, ès qualités et M. [X], faute de reprise d'instance et de représentation en bonne et due forme de la procédure à l'encontre de l'EURL Stratégie développement ;

- les conséquence de cette interruption d'instance sur la demande de la SELAS MJS Partners, ès qualités et M. [X], visant à voir constater l'absence de conclusions communiquées par l'EURL Stratégie et développement dans le délai de trois mois de leurs propres écritures d'appelants ;

- la recevabilité de l'intervention volontaire à titre principal de la Caisse régionale du crédit mutuel Nord Europe, compte tenu de sa qualité de partie en première instance et de l'absence d'indivibilité de son action avec celle menée par la SELAS MJS Partners, ès qualités et M. [X] ;

En conséquence ORDONNE la réouverture des débats à l'audience d'incident du mardi 13 mai 2025 à 9h30, salle 1, pour permettre aux parties de conclure sur les points précités, et éventuellement de justifier de la mise en 'uvre des diligences nécessaires ;

SURSEOIT à statuer sur la demande de la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CCEF tendant à déclarer l'EURL Stratégie et développement irrecevable à conclure, compte tenu de l'expiration du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, ayant expiré le 24 juillet 2024 ;

RESERVE les dépens et autres demandes.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Marlène Tocco Nadia Cordier

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