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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/00904

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/00904

31 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 31 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMF

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 23/00518, en date du 16 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [F]

né le 15 Mars 1980 à [Localité 4] (54)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [Z] [R]

née le 17 Mai 1973 à [Localité 3] (94)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. FRANCE ELECTRICITE MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Appel déclaré caduc à son égard par ordonnance du 21 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par actes des 2 et 3 novembre 2023, Madame [Z] [R] a fait assigner en référé Monsieur [T] [F] et la société France Electricité Martinique (ci-après la société FEM) aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d'une provision de 220480 euros au titre de la lettre d'engagement du 20 janvier 2021, et de voir Monsieur [F] condamné à justifier, sous astreinte, de la décision qui a été prise en janvier 2022 pour les 95000 euros restant dus au titre du contrat pour lesquels décision devait être prise au terme de la lettre d'engagement susvisée, soit du prolongement pour 1, 2 ou 3 ans des OCA (Obligations convertibles en actions) ou alors d'actionner la conversion des obligations en actions de la société FEM.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné solidairement Monsieur [F] et la société FEM (sous réserve, concernant celle-ci, des règles applicables en cas de procédure collective ouverte à son bénéfice) à payer à Madame [R] une provision de 220480 euros au titre des sommes dues en application de la lettre d'engagement du 20 janvier 2021,

- débouté Madame [R] du surplus de sa demande à l'encontre de Monsieur [F],

- condamné solidairement Monsieur [F] et la société FEM (sous les mêmes réserves que ci-dessus en ce qui la concerne) à payer à Madame [R] la somme de 2000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de Monsieur [F],

- condamné solidairement Monsieur [F] et la société FEM aux entiers frais et dépens de la procédure.

Pour statuer ainsi il a considéré que l'engagement du 20 janvier 2021 signé par les parties (Monsieur [F] pour le compte de la société FEM) constitue une promesse de porte-fort d'exécution des engagements de la société qui y sont détaillés et dresse en son article 2 un calendrier des paiements à intervenir au profit de la demanderesse ; en cas de défaillance tant la société FEM que Monsieur [F] doivent s'acquitter des obligations prévues, ce qui établit le caractère non contestable de l'obligation au paiement de la somme réclamée, dont le montant n'est pas contesté en soi ;

En revanche, il a écarté la demande de production de pièces sous astreinte, en retenant que s'agissant d'une promesse de porte-fort de conclusion, dès lors qu'elle a pour objet de choisir des placements, sur le solde de fonds en sa possession après paiement des intérêts annuels ; s'agissant d'obligations pesant sur la société FEM en liquidation judiciaire, son inéxécution se résoud uniquement en dommages et intérêts.

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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 6 mai 2024, Monsieur [F] a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 21 octobre 2024, la déclaration d'appel a été caduque à l'égard de la société FEM sur le fondement de l'article 905, 905-1 et 916 du code procédure civile. En effet, la signification de la déclaration d'appel à la société FEM n'a pas été effectuée dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe le 4 juin 2024.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1204 alinéa 1er du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a :

- condamné Monsieur [F] solidairement avec la société FEM à payer à Madame [R] une provision de 220480 euros au titre des sommes dues en application de la lettre d'engagement du 20 janvier 2021,

- condamné Monsieur [F] solidairement avec la société FEM à payer à Madame [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Monsieur [F] solidairement avec la société FEM aux entiers frais et dépens de la procédure,

- confirmer l'ordonnance du 16 avril 2024 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dire qu'il existe une contestation sérieuse,

- débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Madame [R] à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [R] demande à la cour, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement les défenderesses d'avoir à verser à Madame [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- mettre les dépens à la charge de l'appelant.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, l'affaire a été défixée de l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025 et reportée à celle du 27 janvier 2025.

Le délibéré a été fixé au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] [F] le 4 juillet 2024 et par Madame [Z] [R] le 19 juillet 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024 ;

Sur le bien fondé de l'appel

A l'appui de son recours, Monsieur [F] avance que la société FEM a décidé en 2016 d'émettre une obligation convertible en action pour développer une chaine de supermarchés dans les Antilles françaises ;

Il affirme qu'il ne s'est pas porté garant de la société FEM en liquidation judiciaire, ce qui constitue une contestation sérieuse opposée à la demande de provision diligentée notamment contre lui ;

Il indique que les dispositions de l'article 1204 du code civil relatives à la promesse de porte-fort sont fondées sur la responsabilité contractuelle laquelle peut conduire au paiement de dommages et intérêts ; il ajoute que toutes les exceptions peuvent être opposées par le promettant au créancier ; or en l'espèce, il conteste la condamnation solidaire prononcée contre lui et la société FEM, aucune faute n'étant établie contre lui ; il invoque l'existence d'une contestation sérieuse justifiant ses conclusions 'd'incompétence' du juge des référés ;

En réponse, Madame [Z] [R], intermittente du spectacle, indique qu'elle a souscrit en 2013 un premier placement par l'intermédiaire de Monsieur [F], courtier, qui en 2015 lui a parlé de l'investissement dans les Antilles présentant un objectif écologique bien rémunéré (6% an) ; après un premier investissement en 2016/2017 de 100000 euros, elle place le 16 février 2017 une somme de 400000 euros pour une durée de 5 ans ; elle a effectué le placement en litige le 20 janvier 2021, aux termes duquel Monsieur [F] se portait-fort de cet engagement de la société FEM avec elle ; elle percevait les sommes de 20000 euros en juin 2021, deux fois 15000 euros en aout 2021, 15000 euros en octobre 2021 puis cinq chèques de 4000 euros dont les deux derniers seront retournés non provisionnés soit un total de 77000 euros ;

la mise en demeure du 11 septembre 2023 portant sur une somme de 303000 euros en capital et 48000 euros en intérêts n'a pas été honorée ;

Elle relève que Monsieur [F], gérant de la société FEM condamnée en première instance, n'a pas fait appel de cette décision ce qui démontre qu'il acquiesce au principe et au montant de sa dette ; il ne conteste pas s'être porté-fort de la société FEM ;

Elle s'oppose au moyen qu'il developpe portant sur 'l'incompétence' du juge des référés à condamner au paiement de dommages et intérêts ;

Elle relève qu'il s'est engagé en signant la convention, consistant en une promesse de porte-fort d'exécution, soit une garantie au profit de la bénéficiaire, de l'engagement conclu par la société FEM tel que mentionné au début ainsi qu'à la fin de l'acte sous seing privé du 20 janvier 2021, ce, dans l'hypothèse de non exécution de ses engagements (pièce 13 intimée) ;

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence (...)

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;

En l'espèce, seules les obligations de Monsieur [T] [F] restent en litige, seul appelant de l'ordonnance déférée ;

Il est signataire personnellement des obligations de la société FEM dont il était le gérant et signataire, en faveur des engagements pris dans cet acte du 20 janvier 2021 ;

En effet, il est admis au visa de l'article 1120 du code civil, que le débiteur d'une obligation de résultat autonome est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement pris (Cass. 1er avril 2014- n°13-10.269) ;

Aucun argument n'est avancé de nature à justifier l'infirmation de l'ordonnance déférée en effet, le principe de l'obligation contractuelle est établi au vu des éléments sus énoncés ;

Dès lors aucune contestation sérieuse relativement à l'engagement de porte-fort pris personnellement par Monsieur [F], au titre des obligations dues par la FEM à Madame [Z] [R] ;

Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [F], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [F] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en six pages.

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