CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 31 mars 2025, n° 24/02199
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
DPR (SAS)
Défendeur :
Allianz IARD (SA), Distribution Sanitaire Chauffage (SAS), Chubb European Group SE (Sté), Sferaco (SAS), Costa (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Trouiller
Conseillers :
Mme Romi, Mme Moulin-Zys
Avocats :
Me Gontard, Me de Carne de Carnavalet, Me Mze, Me Teriitehau, Me Lagier, Me Le Febvre, Me Delrue, Me Arroyo
FAITS ET PROCÉDURE
En 2000, la société SEM 92, aux droits de laquelle est venue la commune de [Localité 13], a fait réaliser des travaux de restructuration et construction d'un centre administratif et d'une médiathèque. La maîtrise d''uvre de ce chantier a été confiée à un groupement d'entreprises composé des sociétés A5A architectes (architecte), Pigeon (économiste), Antonelli (fluide) et CEBAT (BET structure).
La société Dumez Île-de-France (ci-après Dumez) est intervenue en qualité d'entreprise principale sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de [Localité 13] assurée auprès de la société SMA.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) a été faite le 2 juin 2003.
Par contrat en date du 19 août 2003, la société Dumez a sous-traité à la société Costa, assurée pour ce chantier auprès de la société AGF devenue Allianz, le lot chauffage, climatisation, désenfumage.
Le 12 mai 2004, la réception des travaux a été prononcée pour la médiathèque et le 14 avril 2005, la réception des travaux a été prononcée pour le centre administratif à effet du 15 mars 2005, sous réserve de l'exécution de certains travaux ou prestations avant le 13 mai 2005, date à laquelle le système de climatisation pour l'ensemble des deux corps de bâtiments a été mis en service.
À partir du mois d'avril 2006, la commune de [Localité 13] a adressé à son assureur dommages-ouvrage (DO), la société SMABTP, douze déclarations de sinistres à la suite de fuites causées par la rupture récurrente de vannes situées sur le réseau d'eau glacée du système de climatisation dans le bâtiment de la médiathèque.
La fourniture et la pose des vannes sur le système de climatisation relevaient du marché sous-traité à la société Costa. Pour ce chantier, la société Costa avait acheté des vannes à un distributeur, la société Brossette BTI, assurée auprès de la société ACE european group ltd devenue Chubb european group SE (ci-après Chubb), et la société Brossette Bti (ci-après Brossette) s'était approvisionnée auprès d'un fabriquant-importateur de la société Sferaco.
Le 20 avril 2010, la commune de [Localité 13] a effectué une déclaration globale de sinistre auprès de la société SMABTP. Cette dernière a alors diligenté une expertise amiable et lors d'une réunion d'expertise qui s'est tenue le 8 septembre 2010 le nombre de vannes fuyardes a été fixé à 328.
La commune de [Localité 13] a pris l'initiative de faire exécuter, à ses frais avancés, des travaux de réparation pour un montant de 280 533,86 euros, dont 35 000 euros de frais de maîtrise d''uvre.
Dans le cadre de l'expertise, la société Bernard Merlin et associés, économistes de la construction-métreurs-vérificateurs-experts, a déterminé, dans son rapport de vérification n°4 du 4 juillet 2011, que le montant des travaux entrant dans le champ de la garantie DO s'élevait à 82 350,98 euros sous réserve, après avoir exclu des achats et des travaux qui, selon lui, n'entraient pas dans le champ de cette garantie.
La commune de Montrouge et la société SMABTP n'étant pas parvenues à trouver un accord sur le montant de l'indemnité au titre de la garantie DO, la ville de Montrouge a engagé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par requête enregistrée le 30 octobre 2013, une procédure de référé-provision demandant principalement la condamnation de la société SMABTP, à lui payer une somme totale de 280 533,86 euros TTC au titre des préjudices outre une demande pour dommages immatériels et une demande de paiement d'intérêts de retard.
Le 13 mai 2014, parallèlement à la procédure précédente, la société SMABTP a introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise un référé aux fins d'appel en garantie et de mise en cause afin d'obtenir notamment, dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit, même partiellement, à la demande de condamnation provisionnelle formée par la commune de Montrouge contre elle, en sa qualité d'assureur DO, la condamnation in solidum des sociétés A5A architectes, ETB Antonelli, Socotec et Dumez à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en faveur de la commune de Montrouge.
Le même jour, la société SMABTP a déposé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une requête au fond à l'encontre des sociétés A5A architectes, ETB Antonelli, Socotec et Dumez demandant à les voir condamner, au vu des opérations d'expertise, à la garantir de toutes condamnations ou indemnités qu'elle serait amenée à verser, en sa qualité d'assureur DO, à la commune de Montrouge.
Dans cette requête elle a demandé également au tribunal d'ordonner le sursis à statuer de l'instance jusqu'au prononcé de la décision à intervenir dans l'instance en référé-provision initiée par la commune de Montrouge.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société SMABTP à payer à la commune de Montrouge, la somme totale de 181 573 euros à titre de provision, comme suit :
- 157 688, 91 euros au titre des travaux de remplacement des vannes et des conséquences de ce
remplacement,
- 22 478 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
- 1 406,12 euros correspondant aux intérêts majorés dus par l'assureur DO en raison du non- respect des délais prévus par l'article L.242-1 du code des assurances.
Il a rejeté l'appel en garantie de la société SMABTP contre les intervenants forcés dont la société Dumez.
C'est dans ces circonstances que la société Dumez a fait assigner la société Costa, le 5 février 2015, et son assureur la société Allianz Iard ( Allianz), le 4 février 2015, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par actes d'huissiers du 10 avril 2015, la société Allianz a fait assigner en intervention forcée la société Brossette et son assureur la compagnie Ace european group ltd (devenue Chubb european group SE (ci-après Chubb).
Par acte d'huissier du 20 mai 2015, la société Brossette et son assureur la société Ace ont fait assigner en intervention forcée la société Sferaco.
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la procédure opposant la société SMABTP aux sociétés A5A, Antonelli, Socotec et Dumez.
Le 16 juin 2016, par jugement avant dire droit, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise judiciaire confiée, le 21 juin 2016, à M. [M] [X].
Le 3 novembre 2016, par jugement avant dire droit, le tribunal administratif a étendu cette expertise aux sociétés Costa, Brossette et Sferaco, respectivement poseur -en qualité de sous-traitant de la société Dumez- et distributeur et fournisseur-importateur des vannes litigieuses.
Le 17 avril 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que « les fuites à répétition qui ont affecté les vannes du réseau d'eau glacée de la médiathèque et du centre administratif de la commune de Montrouge à compter de l'été 2006, si elles n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, l'ont rendu impropre à sa destination' » et qu'en conséquence, la responsabilité décennale des constructeurs était engagée.
Il a jugé par ailleurs que ces fuites, qui n'avaient affecté que les vannes fournies par la société Sferaco par l'intermédiaire de la société Brossette, à la société Costa, sous-traitant de la société Dumez, avaient eu pour origine la mauvaise qualité de ces vannes et qu'en conséquence, les désordres étaient imputables à l'exécution des travaux dont la société Dumez avait la charge.
En conséquence, il a condamné la société Dumez à payer à la société SMABTP la somme de 180 166,91 euros TC correspondant à la somme payée par cette dernière à la commune de [Localité 13] en réparation des désordres ayant affecté l'ouvrage, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 avril 2015 dont il a ordonné la capitalisation.
Il a également condamné la société Dumez au paiement des frais d'expertise et de la somme de 2 000 euros à la société SMABTP sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Dumez n'a pas interjeté pas appel de ce jugement qui est aujourd'hui définitif.
L'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre a fait l'objet d'un rétablissement d'office en avril 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2020, ce tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir pour prescription formée par la société Allianz Iard dans le cadre de l'action dirigée par la société Dumez à son encontre et à celle de son assuré la société Costa,
- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir formée par la société Allianz Iard dans le cadre de l'action dirigée par la société Dumez à son encontre et à celle de son assuré la société Costa,
- débouté la société Dumez de sa demande principale,
- condamné la société Dumez à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros à la société Sferaco, la somme de 1 250 euros à la société Brossette et la somme de 1 250 euros à la société Chubb,
- condamné la société Dumez à supporter les dépens.
Le tribunal a retenu que pour l'action exercée par la société Dumez à l'encontre de la société Costa et de son assureur la société Allianz les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil n'étaient pas applicables car ils ne concernaient que les actions exercées par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur et non les actions en responsabilité formées par un constructeur à l'égard d'un autre, notamment à l'égard d'un sous-traitant.
Il a retenu que l'action exercée par la société Dumez à l'encontre de la société Costa et de son assureur était une action en responsabilité contractuelle tendant à obtenir les sommes auxquelles cette dernière avait été condamnée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 novembre 2017 et que compte tenu de la qualité de commerçantes des parties, l'action formée était soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L.110-4 du code de commerce et à celle de l'article 2224 du code civil.
Il a ainsi rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz au titre de l'action dirigée par la société Dumez à son encontre et à celle de son assuré, dès lors que l'action de la société Dumez introduite dans le délai quinquennal n'était pas prescrite.
Il a également rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Allianz, Sferaco, et par conséquent par les sociétés Brossette et Chubb -la recevabilité de la demande de la société Dumez envers les sociétés Allianz et Costa ayant une incidence sur la recevabilité du recours en garantie de ces dernières envers elles- pour défaut d'intérêt à agir de la société Dumez à l'encontre des sociétés Allianz et Costa, estimant que la société Dumez avait un intérêt à les voir condamner à payer les sommes mises à sa charge par le juge administratif.
En effet, le tribunal a retenu que la société Dumez était fondée, dans le cadre du contrat de sous-traitance signé avec la société Costa, à rechercher la responsabilité de son sous-traitant afin qu'il supporte les frais de remise en ordre, dès lors que des désordres s'étaient produits dans le système de climatisation qui faisait partie du lot confié en sous-traitance par la société Dumez à la société Costa et que cette dernière avait une obligation de résultat à ce titre.
Il a relevé que la société Dumez n'avait pas interjeté appel du jugement du 22 novembre 2017 du tribunal administratif de Pontoise la condamnant à payer à la société SMABTP la somme de 180 166,91 euros TTC mais que la société Dumez ne justifiait pas avoir subi de préjudice financier au titre duquel elle formait sa demande de dommages-intérêts et l'a donc déboutée de sa demande principale.
Par déclaration du 3 septembre 2020, la société Dumez a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés Costa, Allianz, Brossette, Chubb et Sferaco.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir au titre de l'intérêt à agir et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure,
- infirmé pour le surplus,
- déclaré irrecevable l'action de la société Dumez à l'encontre de la société Costa et de son assureur la société Allianz, comme prescrite,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les dépens d'appel seraient supportés par la société Dumez, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la société Allianz et de la société Sferaco,
- condamné la société Dumez, à verser aux sociétés Allianz, Distribution sanitaire chauffage, venant aux droits des sociétés Brossette, Chubb, Sferaco, la somme de
3 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dumez a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2022,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,
- condamné les sociétés Allianz Iard, Costa, Distribution sanitaire chauffage, Chubb et Sferaco aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Haute cour a jugé, au visa des articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L.110-4, I du code de commerce, que la cour d'appel avait violé ces textes dès lors qu'elle avait constaté que la société Dumez avait assigné en garantie les sociétés Costa et Allianz par actes des 4 et 5 février 2015, soit moins de cinq ans après l'enregistrement de la requête de la société SMABTP sollicitant sa condamnation à la garantir des sommes allouées à la commune de Montrouge pour remédier aux désordres.
Par déclaration du 5 avril 2024, la société DP.r (anciennement dénommée « Dumez Île-de-France ») a saisi la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 18 octobre 2024 (25 pages), la société DP.r demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale et l'a condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la société Sferaco au titre de l'article 700 du code de procédure civil, 1 250 euros à la société Brossette Bti et 1 250 euros à la société Chubb,
- de condamner in solidum la société Costa et la société Allianz Iard à lui payer la somme de
147 642 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- de juger que la franchise et les plafonds de garantie de l'assurance de la société Costa lui sont inopposables,
- de débouter la société Allianz Iard de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées au titre de la prescription de l'action de la société DP.r et de son intérêt et qualité à agir contre la société Costa et son assureur Allianz Iard,
- de rejeter les demandes formées par les sociétés Costa, Allianz Iard, Distribution sanitaire chauffage, Chubb et Sferaco à son encontre,
- de condamner in solidum la société Costa et la société Allianz Iard à lui payer 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société Costa et la société Allianz Iard aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2024 (19 pages), la société Allianz Iard, ès qualité d'assureur de la société Costa, demande à la cour :
- de déclarer la société DP.r mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demande de la société Dumez à son encontre,
- en l'absence de faute démontrée de l'entreprise Costa, de déclarer mal fondé l'appel en garantie de DP.r à l'encontre de la société Costa, rendant par voie de conséquence sans objet les demandes de DP.r à son encontre prise en sa qualité d'assureur de la société Costa,
- subsidiairement, si par impossible la cour retenait la responsabilité de la société Costa, alors que l'origine des fuites se trouve dans le défaut de fabrication des vannes, de la voir limitée à 5 % et dire qu'elle est fondée à opposer les limites de la police, stipulant notamment une franchise 20 % du montant des dommages,
- en toutes hypothèses, de la déclarer bien fondée en son appel en garantie à l'encontre des sociétés Sferaco et Distribution sanitaire chauffage, l'origine des désordres se situant dans les vices affectant les vannes importées et distribuées par celles-ci,
- de déclarer la société Chubb tenue à garantir son assurée la société Distribution sanitaire chauffage,
- de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société Sferaco, la société Distribution sanitaire chauffage et la société Chubb à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- de condamner tout succombant, à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Me de Carne, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 4 novembre 2024 (26 pages), la société Distribution sanitaire chauffage (DSC), venant aux droits de la société Brossette suite à une opération de fusion absorption et son assureur la société Chubb european group SE demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DP.r, anciennement Dumez Île-de-France, de ses demandes,
- débouter toute partie à l'instance de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
- si par impossible un appel incident devait être dirigé à leur encontre, déclarer l'action dirigée à leur encontre irrecevable comme prescrite,
- prononcer leur mise hors de cause pure et simple,
- à titre plus subsidiaire, constater qu'aucun élément ne permet d'établir la traçabilité des vannes litigieuses, ni démontrer leur implication dans la chaîne contractuelle au titre de la fourniture, à savoir démontrer que les 50 vannes vendues par la concluante pourraient être les vannes sinistrées, ni encore que les vannes seraient affectées d'un vice caché antérieurement à la vente,
- en conséquence, débouter toute partie à l'instance de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
- prononcer leur mise hors de cause,
- à titre très subsidiaire, déclarer inopposable et insuffisant comme élément de preuve le rapport dommages-ouvrage et sans efficacité le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] qui ne fait qu'en reprendre les termes sans aucune vérification personnelle,
- en conséquence, débouter toute partie à l'instance de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
- prononcer leur mise hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à leur encontre, donner acte à la société Chubb qu'elle ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses engagements contractuels, notamment à l'exclusion de toute garantie du produit livré, après déduction du montant de la franchise et dans la limite de son plafond de garantie,
- ramener le montant des demandes qui seraient formulées à leur encontre à plus justes proportions, celui-ci ne pouvant excéder la somme de 82 350,98 euros TTC,
- condamner la société Sferaco à les garantir indemne de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause, de débouter toute partie à l'instance de l'ensemble du surplus de leurs demandes formulées à leur encontre,
- condamner tous succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 31 octobre 2024 (18 pages), la société Sferaco demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer, éventuellement par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société DP.r,
- à titre subsidiaire, de retenir que la preuve d'un vice caché des vannes qu'elle a fournies n'est pas rapportée,
- de rejeter toutes demandes, qu'il s'agisse de demandes principales ou d'appels en garantie, à son encontre,
- à titre plus subsidiaire, de ramener le montant des demandes formées à son encontre à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, en sus des sommes allouées par le premier juge,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Costa est défaillante. La déclaration de saisine et les conclusions des parties lui ont été signifiées, à personne habilitée, respectivement les 6 mai 2024, 19 juin 2024, 23 octobre 2024 (conclusions de la société DP.r) et le 26 juillet 2024 (conclusions de la société Sferaco).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir pour prescription formée par la société Allianz Iard dans le cadre de l'action dirigée par la société Dumez à son encontre et à celle de son assuré la société Costa,
- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir formée par la société Allianz Iard dans le cadre de l'action dirigée par la société Dumez à son encontre et à celle de son assuré la société Costa.
Ces dispositions sont définitives.
De plus, en matière de plein contentieux devant les juridictions administratives, l'autorité de la chose jugée d'une décision de cet ordre de juridiction est admise devant le juge civil judiciaire. Ainsi, la présente cour reconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement, dans ses motifs et dans son dispositif, rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 novembre 2017, aujourd'hui définitif.
Il est rappelé qu'il a ainsi statué :
- « (') il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fuites à répétition qui ont affecté les vannes du réseau d'eau glacée de la médiathèque et du centre administratif de la commune de [Localité 13] à compter de l'été 2006, si elles n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, l'ont rendu impropre à sa destination, dès lors qu'elles ont notamment entraîné un arrêt total de l'installation en août 2008 et la destruction d'une partie des ouvrages qu'il était destiné à abriter, en particulier une collection de journaux ;
- Considérant qu'il résulte également de l'instruction que ces fuites, qui n'ont affecté que les vannes à boisseau sphérique laiton fournies par la société Sferaco, par l'intermédiaire de la société Brossette BTI, à la société Costa, sous-traitant de la société Dumez, titulaire du marché de travaux, ont pour seule origine la mauvaise qualité de ces vannes dont la liaison entre les deux parties en laiton n'a pas été correctement effectuée lors de leur fabrication; que dès lors, les désordres sont imputables à l'exécution des travaux dont la société Dumez avait la charge ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni l'emplacement des vannes ni les défauts de montage liés à l'absence de fixations de part et d'autre des vannes relevés par l'expert ne sont à l'origine des fuites, qui n'ont concerné que le matériel défectueux fourni par la société Sferaco; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les défauts intrinsèques affectant ces vannes, qui n'étaient pas visibles lors de leur pose, ne se sont révélés qu'à l'été 2006, soit plus d'un an après la mise en exploitation des installations; que, dans ces conditions, les désordres n'étant imputables ni à la conception ni à la surveillance des travaux mais exclusivement à la défectuosité du matériel utilisé pour leur exécution, la SMARTP n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des maîtres d''uvre, la société A5A Architectes et la société BET Antonelli, ni celle du contrôleur technique, la société Socotec ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SMABTP est uniquement fondée à rechercher la responsabilité de la société Dumez ;
Sur la réparation
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise des désordres, s'ils avaient été initialement chiffrés par l'économiste mandaté par la SMABTP à la somme de 82 350 euros TTC, se sont élevés à la somme de 157 688,91 euros TTC en raison du refus légitime du maître de l'ouvrage de confier le remplacement des vannes à l'origine des désordres vannes défectueuses ; qu'il convient d'ajouter à ce montant les honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de réparation pris en charge par la SMABTP, en exécution de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 30 janvier 2015, à hauteur de 22 478 euros; que, dans ces conditions, la SMABTP, qui justifie avoir versé la somme totale de 180 166,91 euros TTC à son assurée, la commune de [Localité 13], en réparation des désordres affectant l'ouvrage, est fondée à demander la condamnation de la société Dumez à lui verser cette somme ;
Sur les intérêts
Considérant que la SMABTP a droit aux intérêts légaux sur la somme de 180 166,91 euros TTC à compter du 15 avril 2015, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts au 15 avril 2016 et 15 avril 2017;
Sur les appels en garantie
Considérant que si la société Dumez appelle en garantie les autres constructeurs, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les désordres sont exclusivement imputables à l'exécution des travaux dont elle avait la charge; que, par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des autres constructeurs auxquels les désordres ne sont pas imputables ; (') »
Sur la demande principale de la société DP.r à l'égard du sous-traitant, la société Costa
Le sous-traitant lié contractuellement à l'entrepreneur principal, a une obligation de résultat, vis-à-vis de lui, emportant présomption de faute et de causalité. Ce dernier doit néanmoins démontrer que le désordre lui est imputable.
Le sous-traitant est ainsi tenu, à l'égard de l'entrepreneur, d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il est donc responsable des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu de son contrat.
En cette qualité, la société Costa devait livrer à la société Dumez, devenue DP.r, un ouvrage exempt de vice.
Or les lots sous-traités par la société Dumez à la société Costa ont fait l'objet de désordres mis en évidence par l'expert nommé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comme l'a retenu celui-ci.
En effet, tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les désordres faisant l'objet de la procédure étaient exclusivement imputables à l'exécution des travaux relevant du lot qui a été sous-traité à la société Costa.
La société Costa ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère, ce qui ne peut être la mauvaise qualité du matériel qu'elle a acquis, soit les vannes défectueuses.
Le seul fait que le résultat ne soit pas atteint à savoir la livraison d'un ouvrage exempt de vices engage la responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entreprise principale sans qu'il soit besoin d'alléguer une faute.
La responsabilité de la société Costa est donc entièrement engagée envers la société Dumez, devenue DP.r.
Sur la demande de condamnation de l'assureur de la société Costa
La société Costa a remis, lors de la signature du contrat de sous-traitance, deux attestations d'assurance auprès de la société AGF (aujourd'hui la société Allianz), pour les désordres ayant fait l'objet de la procédure administrative.
La société Allianz garantit notamment les désordres de nature matérielle et décennale, même lorsque son assurée, la société Costa, agi en qualité de sous-traitant. Il faut rappeler que le sous-traitant n'est pas assujetti à l'obligation de s'assurer pour les désordres décennaux même s'il a bien sûr la liberté de le faire.
M. [X], l'expert désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a conclu au caractère décennal des désordres affectant les ouvrages de la société Costa, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a également retenu le caractère décennal des désordres, le jugement est définitif.
La société Allianz doit les garantir.
La société Allianz doit être condamnée in solidum avec la société la Costa, mais l'assureur peut comme il le demande opposer au tiers ses plafonds et garanties, puisque comme il a été rappelé cette assurance n'est pas obligatoire pour le sous-traitant.
Sur le montant de la condamnation
La condamnation prononcée à titre définitif par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise constitue le préjudice certain subi par la société Dumez, devenue DP.r, imputable à l'inexécution de l'obligation contractuelle de résultat de la société Costa.
Pour remédier aux désordres constatés sur l'installation de climatisation, la commune de Montrouge a pris l'initiative d'engager les frais nécessaires aux réparations et elle a été indemnisée par son assureur DO, la société SMABTP, qui a elle-même obtenu du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'entrepreneur principal, la société Dumez, devenue DP.r, à lui payer la somme de 180 166,91 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 15 avril 2015 avec capitalisation, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.76l-1 du code de justice administrative.
La société Dumez n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est donc devenu définitif et elle justifie avoir effectué le paiement de cette condamnation à hauteur de 194 690,71 euros entre les mains de la société SMABTP qui lui en donné quittance le 21 juillet 2020.
Elle réclame la somme de 147 642 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, son assureur, la société SMA, lui ayant remboursé la somme de 47 048,71 euros au titre de sa police d'assurance de responsabilité décennale, et lui a laissé à sa charge le montant de sa franchise de 147 642 euros.
Ainsi, il convient de condamner in solidum les sociétés Costa et Allianz Iard à payerà la société DP.r la somme de 147 642 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et capitalisation annuelle des intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le recours de la société Allianz contre les sociétés DSC, Chubb, son assureur, et Sferaco
À l'égard de la société DSC, la société Allianz exerce son recours sur le fondement de la garantie des vices cachés, dont son assurée est titulaire. À l'encontre de la société Sferaco, elle fonde son recours sur la responsabilité délictuelle estimant que son assurée n'avait pas de lien contractuel avec elle.
Sur la demande à l'encontre des sociétés DSC et Chubb
La recevabilité
L'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Elles peuvent être soulevées en tout état de cause, sauf dispositions contraires.
L'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile précise que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L'article 1648 du code civil dans sa version applicable au litige, puisque la vente a été conclue avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, précise que l'action doit être intentée à bref délai, devenu ensuite un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice.
L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Dans le cas d'espèce, les deux sociétés DSC et Chubb soutiennent que l'action récursoire intentée par la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Costa, est irrecevable puisqu'elle se prescrit par cinq ans à compter de la vente initiale, en application de l'article L. 110-4 précité. Or, la dernière vente de la société Brossette devenue DSC date du 31 décembre 2004. Pour elles, toute action à leur encontre est prescrite depuis le 17 juin 2013, conformément à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et aucune action n'a été engagée à l'encontre de la société Brossette, ni de son assureur, dans le délai de cinq ans à compter de la date de la vente initiale puisqu'elles n'ont été assignées pour la première fois par la société Allianz que le 10 avril 2015 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La société Allianz rétorque que si le recours du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial est bien soumis au délai de l'article L.110-4 du code de commerce, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où le vendeur intermédiaire est assigné par l'acheteur final.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il était admis que l'action en garantie légale des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai -devenu deux ans depuis l'ordonnance du 17 février 2005 précitée- à compter de la découverte du vice, devait également être mise en 'uvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun dont le point de départ n'était pas légalement fixé et qui l'a été au jour de la vente.
Dans les contrats de vente conclus entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, cette prescription était celle résultant de l'article L. 110-4, I, du code de commerce précité, d'une durée de dix ans. La loi du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l'article 2224 du code civil et a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle a réduit à cinq ans le délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce afin de l'harmoniser avec celui de l'article 2224 du code civil, mais sans en préciser le point de départ. Elle a également introduit, à l'article 2232 alinéa 1er du code civil une disposition selon laquelle le délai de prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit.
Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées.
Par ailleurs, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil.
Il s'ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil, à savoir la découverte du vice.
Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés. Il en résulte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
L'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008 précitée.
Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'est pas expiré à cette date, l'action en garantie des vices cachés est encadrée par le délai-butoir de vingt ans de l'article 2232 du code civil courant à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l'espèce, la société Allianz a été assignée par la société Dumez le 4 février 2015 et elle a elle-même assigné en intervention forcée, les sociétés Brossette et Chubb le 10 avril 2025, son action est ainsi recevable.
Le fond
L'expert M. [X] écrit « Les vannes fuyardes étaient de marque SFERACO, les autres vannes installées en même temps par les mêmes ouvriers de la même entreprise n'ont pas présenté de fuites, de même depuis le remplacement des vannes aucun incident n'a été signalé ».
L'expert a retenu qu'il s'agit d'un défaut de fabrication, et, dès lors, nécessairement antérieur à l'acquisition des vannes par la société Costa.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu que les défauts affectant les vannes n'étaient pas visibles lors de leur pose et ne se sont révélés qu'à l'été 2006, soit plus d'un an après la mise en exploitation des installations.
M. [X], retient dans son rapport que le revendeur des vannes ne les a pas contrôlées avant revente.
En conséquence, la responsabilité de la société DSC et son assureur est retenue.
Quant à son assureur la société Chubb, elle demande une limitation de garantie sans en justifier en rien. Sa demande est rejetée.
Sur les demandes à l'encontre de la société Sferaco
À l'encontre de la société Sferaco, comme il a été dit, la société Allianz fonde son recours sur la responsabilité délictuelle estimant n'avoir pas de lien avec elle. Toutefois, il est admis que l'entrepreneur comme le sous-acquéreur dispose d'une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant, fournisseur de son vendeur intermédiaire. Cette action l'empêche de réclamer une quelconque condamnation sur le fondement délictuel, les deux fondements étant exclusifs l'un de l'autre.
Si la société Sferaco n'a pas relevé ce point, elle a néanmoins conclu au rejet de l'appel en garantie de la société Allianz à son égard.
La demande de la société Allianz doit être rejetée.
La société DSC et son assureur se fondent, elles, à raison, sur la garantie des vices cachés.
Pour les mêmes raisons supra, la société Sferaco, vendeur, doit une telle garantie à son acquéreur.
Ainsi, elle est condamnée à garantir les sociétés DSC et Chubb de leur condamnation.
Sur la charge finale de la condamnation
La charge finale de la condamnation se répartit en fonction de la gravité de la faute respective des locateurs d'ouvrage et autres professionnels dont la responsabilité est retenue.
À cet égard l'expert judiciaire retient dans son rapport une répartition entre les différents intervenants :
- pour la société Costa, une responsabilité à hauteur de 5 à 10 %, avec deux autres intervenants qui n'ont pas été mis dans la cause, les désordres provenant pour une petite part d'une pose dans un lieu non adapté des vannes avec un défaut de surveillance
- pour les fournisseurs de matériaux, à hauteur de 80 à 90 %, les vannes étant totalement défectueuses.
La société Costa s'est fournie pour les vannes de mauvaise qualité auprès de la société Brossette qui les a elle-même achetées auprès de la société Sferaco dont elles portent la marque.
En conséquence, entre elles, la société Costa et son assureur gardent 10 % de la condamnation finale, la société Allianz, qui seule le demande, est garantie pour le surplus par la société DSC et son assureur qui sont elles-mêmes garanties intégralement par la société Sferaco.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer également le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les sociétés Costa, Allianz, DSC, Chubb et Sferaco qui succombent sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, elles sont également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec charge finale à la société Sferaco. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel :
- in solidum les sociétés Costa et Allianz, à payer à la société DP.r. une indemnité de 10 000 euros,
- in solidum les sociétés DSC et Chubb à payer à la société Allianz la somme de 8 000 euros,
- la société Sferaco à payer aux sociétés DSC et Chubb la somme de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel interjeté,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit recevable l'action de la société DP.r envers les sociétés Distribution sanitaire chauffage et Chubb european group SE ;
Retient la responsabilité de la société Costa envers la société DP.r ;
Condamne in solidum la société Costa et son assureur la société Allianz Iard, dans la limite de ses plafonds et garanties, à payer à la société DP.r la somme de 147 642 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et capitalisation annuelle des intérêts ;
Retient la responsabilité de la société Distribution sanitaire chauffage envers la société Costa ;
Condamne in solidum les sociétés Distribution sanitaire chauffage et Chubb european group SE à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 90 % ;
Déboute la société Allianz Iard de sa demande à l'encontre de la société Sferaco ;
Retient la responsabilité de la société Sferaco envers la société Distribution sanitaire chauffage ;
Condamne la société Sferaco à garantir les sociétés Distribution sanitaire chauffage et Chubb european group SE de leur condamnation ;
Condamne in solidum les sociétés Costa, Allianz Iard, Distribution sanitaire chauffage, Chubb european group SE et Sferaco qui gardera la charge finale de ceux-ci, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Costa et Allianz Iard, à payer à la société DP.r une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum, sur ce même fondement, les sociétés Distribution sanitaire chauffage et Chubb european group SE à payer à la société Allianz Iard la somme de 8 000 euros ;
Condamne sur ce même fondement la société Sferaco à payer aux sociétés Distribution sanitaire chauffage et Chubb european group SE la somme de 8 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.