CA Versailles, ch. civ. 1-2, 1 avril 2025, n° 23/08153
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Alliance (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Javelas
Vice-président :
Mme Paccioni
Conseiller :
Mme Thivellier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, [G] [N] a conclu avec la société IC Groupe un contrat relatif à la fourniture, la pose et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres, pour un montant total de 24 500 euros toutes taxes comprises.
Pour financer intégralement ces installations, [G] [N] a, le même jour, souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté d'un montant de 24 500 euros, au taux débiteur de 4,70 %, remboursable en 120 échéances.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 8 décembre 2017.
Le 13 décembre 2018, la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance Mission, prise en la personne de Mme [D] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2020, [G] [N] a fait assigner la société IC Groupe représentée par la société Alliance en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société venderesse, et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins d'obtenir :
- la nullité du contrat de vente,
- l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble, aux frais de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe,
- la nullité du contrat de crédit affecté,
- la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer :
* l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat du prêt litigieux,
* 24 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 9 802 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- le débouté des prétentions, fins et conclusions des sociétés IC Groupe et BNP Paribas Personal Finance.
Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation,
- déclaré irrecevables la demande formée par [G] [N] tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble, à ses frais, et les demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance, tendant à voir condamner la société Immo Confort à garantir la restitution du capital prêté et la condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement la responsabilité,
- prononcé la nullité du bon de commande du 21 novembre 2017 liant [G] [N] et la société IC Groupe,
- prononcé la nullité du contrat de crédit du 21 novembre 2017 liant [G] [N] et la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamné [G] [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros au titre du capital prêté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à [G] [N] toute somme dont il se serait acquitté dans le cadre de ce contrat de crédit, et dont il justifierait du paiement,
- ordonné la compensation des créances réciproques de [G] [N] d'une part, et de la société BNP Paribas Personal Finance d'autre part,
- débouté [G] [N] de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance et la société Alliance de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Alliance, prise en la personne de Mme [D] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, à verser chacune à [G] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Alliance prise en la personne de Mme [D] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, aux dépens,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté toute autre demande plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2023, M. et Mmes [N], ayants droit de [G] [N], ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions d'appel récapitulatives notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [R] [N], M. [G] [F] [N] et Mme [Y] [C] [N], ès qualités d'ayants droit de feu [G] [N], appelants, prient la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
* condamne [G] [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros au titre du capital prêté,
* ordonne la compensation des créances réciproques de [G] [N] d'une part, et de la société BNP Paribas Personal Finance d'autre part,
* le déboute de ses demandes de dommages et intérêts,
* rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
- confirmer le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance est irrecevable en son appel incident et l'en débouter,
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a donc commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de [G] [N] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
* 24 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
* 9 802 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par [G] [N] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société IC Groupe de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony le 31 août 2023 en ce qu'il :
* a prononcé la nullité du contrat conclu entre [G] [N] et la société Immo Confort le 21 novembre 2017,
* a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre [G] [N] et elle-même suivant offre de crédit acceptée le 21 novembre 2017,
* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Subsidiairement, en cas de nullité/résolution des contrats :
* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [G] [N] à lui restituer le capital prêté,
* infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident provoqué formé à l'encontre de la société Alliance, pris en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société Immo Confort,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de M. et Mmes [N], en nullité du contrat conclu avec la société Immo Confort,
- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mmes [N] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle,
- dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
- débouter M. et Mmes [N] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Immo Confort, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ; la rejeter,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
- déclarer irrecevable la demande M. et Mmes [N] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter,
- condamner, en conséquence, M. et Mmes [N] in solidum à lui régler la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté,
En tout état de cause
- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mmes [N] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
Très subsidiairement
- limiter la réparation qui serait due par elle-même eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge M. et Mmes [N] d'en justifier,
En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mmes [N], restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 24 500 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance de restitution, condamner in solidum M. et Mmes [N] à lui restituer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
- enjoindre à M. et Mmes [N], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mmes [N] resteront tenus du remboursement / restitution du capital prêté ; subsidiairement, priver M. et Mmes [N] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- débouter M. et Mmes [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens,
- débouter M. et Mmes [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mmes [N] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de M. [B] [V].
La déclaration d'appel des consorts [N], leurs conclusions d'appelants, et les conclusions d'intimé de la société BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées à personne morale, à la société Alliance, prise en la personne de Mme [D] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immo Confort, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024. Les conclusions n°2 de la société BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024.
La société Alliance, intimée provoquée, représentée par Mme [D] [M], n'a pas constitué avocat. Cette société ayant été intimée à personne morale, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de l'appel incident et des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance
Les consorts [N] soutiennent que la banque intimée ne peut valablement solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande, faute d'avoir mis régulièrement en cause la société venderesse - IC Groupe - et son mandataire liquidateur, en faisant signifier la déclaration d'appel, les conclusions des appelants et ses propres conclusions, à la société Alliance, en qualité de mandataire liquidateur de la société Immo Confort, et non de mandataire liquidateur de la société IC Groupe.
Les consorts [N] d'en conclure que l'appel incident de la banque, tout comme l'ensemble de ses demandes, doivent être déclarés irrecevables.
La banque réplique que le changement de dénomination sociale de la société venderesse, initialement Immo Confort et devenue IC Groupe, n'a aucune incidence sur la capacité juridique de la société, le liquidateur judiciaire étant intervenu en première instance en qualité de liquidateur de la société IC Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort, en sorte qu'aucune confusion n'est possible sur l'identité de la société venderesse.
Réponse de la cour
Lorsqu'un acte de procédure établi au nom ou à destination d'une société existante et identifiable comporte une mention insuffisante ou erronée de la dénomination sociale, cette irrégularité constitue en principe un vice de forme s'il n'affecte que l'instrumentum de l'acte de procédure.
En l'espèce, le fait que la banque ait attrait le liquidateur de la société venderesse, ès qualités de la société en liquidation, désignée à tort sous son ancienne dénomination sociale, ne saurait avoir aucune incidence sur la recevabilité de l'appel incident et des demandes de la banque, dès lors que cette dernière a attrait le bon liquidateur, et que cette irrégularité constitue un simple vice de forme, qui n'a causé aucun grief aux consorts [N], ceux-ci n'ayant pu se méprendre sur l'identité de la société venderesse.
En conséquence, l'appel incident et les demandes de la banque seront jugés recevables.
II) Sur l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté
Moyens des parties
La société BNP Paribas Personal Finance forme appel incident du chef du jugement déféré ayant annulé les contrats de vente et de crédits affecté, au motif que le bon de commande mentionnait la marque des panneaux et de l'onduleur mais sans préciser le modèle du matériel susceptible d'être fourni et ne faisait pas mention d'un recours possible devant le médiateur de la consommation.
A hauteur de cour, la banque soutient que :
- la demande de nullité est irrecevable, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, les consorts [N] faisant preuve de mauvaise foi en sollicitant la nullité des contrats, alors même qu'ils conserveront l'installation photovoltaïque acquise, en raison de l'impossibilité pour la société venderesse de la récupérer du fait de sa mise en liquidation judiciaire,
- le bon de commande ne comporte, s'agissant de la désignation du matériel vendu aucune irrégularité formelle : le matériel vendu est décrit très précisément, de même que les modalités d'exécution du contrat, le bon de commande stipulant une date d'installation 'entre 2 et 8 semaines', étant relevé qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de distinguer entre le délai de pose des modules et celui de l'accomplissement des formalités administratives puisque l'installation était destinée à l'auto-consommation et qu'il n'y avait donc aucune formalité administrative, et aucune disposition du code de la consommation ne sanctionne par la nullité du bon de commande, le défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
- les consorts [N] ne justifient pas d'un préjudice en lien avec les irrégularités du bon de commande dont ils entendent se prévaloir,
- à titre subsidiaire, les irrégularités affectant le bon de commande ont été couvertes par l'exécution volontaire du contrat par l'acquéreur, qui a laissé le vendeur installer les panneaux, a réceptionné l'installation sans réserve, et a utilisé le matériel pour sa consommation personnelle en toute connaissance des caractéristiques de l'installation,
- les manoeuvres dolosives invoquées par les consorts [N] ne sont nullement démontrées, non plus que l'erreur commise dans la conclusion du contrat, dans la mesure où il n'est nullement précisé dans le contrat que l'installation acquise permettra de couvrir tous les besoins en électricité de l'acquéreur, et que l'expertise versée aux débats n'est pas contradictoire et que la rentabilité du matériel acquis doit être appréciée sur la durée de vie de l'installation, qui est de l'ordre de 30 ans.
Les consorts [N] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les contrats de vente et, subséquemment, de crédit affecté en s'appropriant la motivation du premier juge et en y ajoutant que le bon de commande encourt de plus fort la nullité du fait que :
- le bon de commande ne mentionne ni les références, les dimensions, le poids, la surface occupée, la technologie des panneaux, les références, la puissance, les dimensions de l'onduleur, les caractéristiques du kit d'étanchéité, du matériel électrique (câbles, connectiques), la marque exacte, les références, les dimensions, le poids, la puissance et le coefficient de performance du ballon thermodynamique, le prix unitaire de chacun des biens commandés,
- la mention d'une date d'installation ' de deux à huit semaines' est imprécise, dès lors que l'on ne connaît ni le point de départ du délai ni la date de livraison des biens,
- le bon de commande ne fait pas mention de la possibilité pour l'acquéreur d'avoir recours au médiateur de la consommation ni des coordonnées du médiateur compétent,
- les nullités entachant le bon de commande n'ont jamais été couvertes, dès lors que s'agissant d'une nullité absolue, en raison d'un manquement à l'ordre public, elle ne peut être couverte, que M. [N], consommateur profane, n'a jamais eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, étant relevé que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande est impropre à établir cette connaissance,
- le contrat de vente encourt également la nullité pour dol par réticence: le discours commercial ayant faussement fait croire à l'acquéreur, que l'installation serait rentable et auto-financée et permettrait de substantielles économies d'électricité, étant relevé que les promesses du vendeur sont entrées dans le champ contractuel, parce qu'elles furent déterminantes du consentement de feu [G] [N], et que la rentabilité de l'installation est un élément objectif du contrat et procède de la nature même de ce contrat,
- la nullité du contrat de vente entraîne ipso facto celle du contrat de crédit affecté.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour autant, la société BNP Paribas Personal Finance n'explique pas en quoi le non-respect de ces dispositions viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées, étant ajouté que le seul fait de remettre en cause un contrat postérieurement à l'expiration du délai de rétractation ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi alléguée des consorts [N], qui agissent également en raison de la rentabilité économique de leur installation qu'ils estiment insuffisante.
Aucune violation des dispositions de l'article 1103 du code civil n'étant, en l'espèce, établie, la fin de non-recevoir ne pourra donc être accueillie et la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté jugée recevable. De même, il n'y a pas lieu de débouter les consorts [N] de leur demande de nullité pour ce motif.
Le contrat de vente conclu le 21 novembre 2017 entre feu [G] [N] et la société IC Groupe, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et le contrat de crédit conclu entre [G] [N] et la société BNP Paribas Personal Finance le 5 mars 2018 est un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016.
En application de l'article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Aux termes de l'article L. 111-2, le professionnel doit également mettre à la disposition du consommateur, ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, qui sont précisées dans l'article R. 111-2.
Au cas d'espèce, le bon de commande du 21 novembre 2017 portait sur :
Le kit photovoltaïque comportant 12 panneaux en autoconsommation,
Panneaux photovoltaïques d'une puissance de 250 WC de marque Solutex ou d'une puissance totale du kit équivalente,
Un coffret AC/DC,
Un onduleur Schneider ou équivalent centralisé,
Câbles et connectiques,
Raccordement à la charge d'IC Groupe,
Une unité de gestion Elyos 4 You,
Un kit batterie Emphase ou équivalent,
Un chauffe-eau thermodynamique Thaléos Thermor de 270 litres,
pour un prix total de 24 500 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ne comporte pas l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente. La marque est, en effet, une caractéristique essentielle pour le consommateur qui lui permet d'être renseigné sur les performances du produit offert à la vente et de faire des comparaisons avec des produits d'autres marques. Or, le bon de commande litigieux prévoit que l'onduleur pourra être de marque ' Schneider ou équivalent', ce qui n'est pas suffisamment précis et permet au professionnel de décider unilatéralement de livrer au consommateur une autre marque non précisée.
En outre, il est établi que le bon de commande ne mentionne pas la possibilité, pour l'acquéreur, de recourir au médiateur de la consommation.
Or un contrat conclu hors établissement antérieurement à l'ordonnance du 22 décembre 2021 doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (Civ. 1ère, 18 sept. 2024, n°22-19.583).
Pour ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens et le deuxième fondement juridique, qui est celui du dol, invoqués par les consorts [N] au soutien de leurs prétentions, le contrat de vente litigieux encourt l'annulation.
C'est en vain que la société BNP Paribas Personal Finance prétend que les nullités entachant le bon de commande ont été couvertes par l'exécution volontaire du contrat par feu [G] [N].
En effet, il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative et pas une nullité absolue, comme le soutiennent les consorts [N].
L'article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer.
En l'espèce, la preuve de la connaissance des irrégularités n'est pas établie, la reproduction, dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, des dispositions du code de la consommation étant insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon (Cass, 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
Le seul fait que [G] [N] ait laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'il ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande en litige et l'intention de les réparer.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande de nullité à raison du prétendu dol commis par la société venderesse.
L'annulation du contrat de vente entraîne, ipso facto, celle du contrat de crédit affecté.
En effet, aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
III) Sur la créance de restitution de la société BNP Paribas Personal Finance et les demandes indemnitaires des consorts [N]
L'annulation du prêt affecté a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
Les consorts [N] font valoir que la banque doit être privée de sa créance de restitution, parce qu'elle a commis une faute en :
- finançant un contrat accessoire à un contrat de vente nul,
- octroyant avec légèreté le prêt litigieux, entretenant la croyance de [G] [N] dans la rentabilité et l'auto-financement de l'installation, et se rendant ainsi complice du dol,
- manquant à ses obligations de dispensateur de crédit, en omettant de vérifier la régularité du bon de commande,
- libérant hâtivement les fonds sans s'assurer que la prestation avait été entièrement exécutée, de sorte que les ayants droit de M. [N] doivent être exonérés de l'obligation de restituer à la banque les fonds prêtés à [G] [N].
Les consorts [N] soulignent que les fautes commises par la banque ont causé un préjudice à l'acquéreur des panneaux photovoltaïques, lié au fait qu'il n'a pas été correctement informé sur les biens et les prestations vendus, qu'il doit rembourser un prêt coûteux pour financer une installation non rentable, qu'il ne pourra jamais recouvrer le prix de vente en raison de la liquidation judiciaire dont la venderesse fait actuellement l'objet.
Ils sollicitent la condamnation de la banque à leur payer le montant du capital emprunté -24 500 euros -, alors même que ce capital n'a pas été remboursé par anticipation, les intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit - 9 802 euros - une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
La banque de répliquer que les consorts [N] ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur un fondement délictuel, et que le capital emprunté doit lui être restitué dans la mesure où elle n'a commis aucune faute ni dans le déblocage des fonds prêtés ni dans le défaut de vérification de la régularité du bon de commande, qu'elle a libéré les fonds sur le fondement d'une attestation valant mandat de payer, que les consorts [N], dès lors que l'installation litigieuse est fonctionnelle, ne rapportent pas la preuve, leur incombant d'un préjudice en lien avec les fautes qu'il reproche à la banque.
Elle souligne que l'impossibilité pour l'acquéreur de récupérer le prix de vente résulte, non d'une faute de sa part, mais de la mise en liquidation judiciaire de la société venderesse, et qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, si l'emprunteur ne pourra récupérer le prix de vente, il va rester en possession d'une installation d'une valeur de 24 500 euros, ce qui limite d'autant son préjudice, le matériel acquis étant parfaitement fonctionnel.
La banque sollicite donc, dans l'hypothèse où elle serait privée de la restitution du capital prêté, que les consorts [N] soient condamnés à lui payer une somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la faute commise par l'acquéreur qui a fait preuve d'une légèreté blâmable en signant l'attestation de fin de travaux et l'ordre de paiement, qu'il soit fait injonction aux consorts [N] de restituer, à leurs frais, le matériel acquis au liquidateur de la société venderesse, et de dire que, faute de restitution du matériel prêté, les consorts [N] seront tenus de restituer le capital emprunté.
Réponse de la cour
Suite à l'annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d'obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Dans la logique de l'opération commerciale unique prévue par l'article L. 311-1 11° du code de la consommation et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité comme le réaffirme de manière constante la Cour de cassation (notamment Civ. 1ère, 26 septembre 2018, n°17-14.951, Civ. 1ère, 11 mars 2020, n°18-26-189, Civ. 1ère, 22 septembre 2021 n°19-21.968), y compris lorsque le contrat de prêt a été annulé.
Ainsi, en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation dont les irrégularités relevées ci-dessus étaient manifestes et aisément identifiables par un professionnel comme la banque, et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la banque intimée a donc, et contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute.
Cette faute suffit à priver la banque de sa créance de restitution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs invoqués par les consorts [N] et tirés d'une participation au dol reproché à la venderesse et d'un déblocage hâtif des fonds sans s'assurer préalablement de l'entière exécution du contrat, si les consorts [N] sont en capacité de démontrer un préjudice en lien causal avec la faute reprochée à la banque.
Les consorts [N] doivent, en effet, après avoir démontré l'existence de fautes commises par la banque, également rapporter la preuve qu'il en est résulté pour eux un préjudice en lien causal avec les fautes commises.
Il n'est pas démontré, ni même allégué, que l'installation ne fonctionne pas, et l'expertise produite par les consorts [N] fait apparaître que 29 ans sont nécessaires pour amortir l'installation, ce qui correspond peu pou prou à la durée de vie du matériel acquis.
En revanche, il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.
D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il s'ensuit que les ayants droit de l'emprunteur subissent un préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute de la banque.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [G] [N] à rembourser à la banque la somme de 24 500 euros au titre du capital prêté, étant relevé que la demande subsidiaire en réduction du montant du préjudice, ne peut prospérer, dans la mesure où le matériel que les emprunteurs pourraient conserver malgré l'annulation des contrats, n'est plus leur propriété, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de sa valeur ni de subordonner la privation de la banque de la restitution du capital à la non-restitution du matériel et qu'en outre, et comme il a été dit ci-avant, les emprunteurs justifient d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque.
Le décompte de créance - pièce n°4- produit par la banque permet de constater que [G] [N] a remboursé au titre du prêt qui lui a été consenti, la somme totale de 9 122, 56 euros.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a condamné la banque à rembourser aux ayants droit de [G] [N] la totalité des sommes acquittées en exécution du contrat de crédit litigieux, sans qu'il y ait lieu de limiter le remboursement dû par la banque, les consorts [N] justifiant d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé.
Enfin, les consorts [N] ne justifient pas du préjudice moral en lien avec la faute commise par la banque, dont ils sollicitent l'indemnisation. Leur demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef - 5 000 euros - doit donc être rejetée, le jugement entrepris, qui les a déboutés de cette demande, étant confirmé de ce chef.
III) Sur la demande de la banque visant à ce qu'il soit enjoint aux consorts [N] de restituer à leurs frais le matériel au liquidateur judiciaire de la société venderesse
Comme il a été dit précédemment, la banque, du fait de l'annulation du contrat de vente, n'est plus propriétaire de l'installation photovoltaïque, en sorte qu'elle n'a pas qualité pour demander la restitution du matériel dont elle n'est pas propriétaire.
Par suite, la demande de restitution du matériel ne pourra être accueillie.
IV) Sur la demande visant à ce que les consorts [N], en raison de la légèreté blâmable de feu [G] [N], soient condamnés au paiement de dommages et intérêts (24 500 euros) ou, à tout le moins privés de leur créance de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt
La société BNP Paribas Personal Finance demande, en cas de privation de sa créance de restitution, la condamnation des consorts [N] à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 24 500 euros, en raison de sa faute consistant à avoir signé imprudemment l'attestation de fin de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle elle n'aurait jamais réglé les fonds au vendeur. Elle soutient que [G] [N] a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable qui lui causerait préjudice dans la mesure où elle ne pourrait obtenir restitution des fonds prêtés. A tout le moins, elle demande que les ayants droit de [G] [N] soient privés de leur créance de restitution au titre des sommes déjà réglées.
Les consorts [N] ne répondent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Si en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, la banque, contrairement à ce qu'elle soutient, a commis une faute engageant sa responsabilité, il n'en va pas de même de [G] [N], qui était un consommateur profane.
La banque ne saurait, en effet, reprocher à l'emprunteur une légèreté blâmable laquelle consisterait, en fait, à ne pas avoir relevé lui-même les irrégularités affectant le bon de commande, dont ses ayants droit se prévalent aujourd'hui alors que, profane, il ne pouvait être tenu à la même obligation qu'elle-même, professionnelle du crédit, n'a pas remplie, ce qu'elle prétend d'ailleurs être non fautif.
Aussi la banque sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande visant à ce que les consorts [N], en raison de la légèreté blâmable de leur auteur, soient privés du remboursement des sommes acquittées par [G] [N] en exécution du contrat de prêt annulé.
V) Sur les dépens
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son appel incident et en ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. [G] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros au titre du capital prêté ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté ;
Ajoutant au jugement entrepris :
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [R] [N], M. [G] [F] [N], et Mme [Y] [N], de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [R] [N], M. [G] [F] [N], et Mme [Y] [N] une indemnité de 3 000 euros.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.