CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/01040
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01040 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYKA
ID
TJ DE PRIVAS
30 janvier 2023
RG :22/01550
[X]
[E]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
Me Philippe Pericchi
Me Anaïs Coletta
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 janvier 2023, N°22/01550
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Thierry Dumoulin, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ :
Me [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis Vermot de la Scp Cordelier & Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représenté par Me Anaïs Coletta de la Scp B.C.E.P., postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu par Me [U] notaire associé à [Localité 15] (07) le 26 juin 2008, la Sarl [Adresse 12] a vendu à M. [Z] [X] et Mme [Y] [E], en présence de l'association syndicale '[Adresse 14]' une parcelle de terrain à usage de loisirs cadastrée section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 11] à [Adresse 7] (07) d'une contenance de 1a 52 ca au prix de 26 000 euros, frais d'acquisition compris.
Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Privas a annulé cette vente et condamné la Sarl [Adresse 12] à verser à M. [X] et Mme [E] les sommes de 28 450,99 euros à titre de restitution du prix d'achat du terrain et remboursement des frais d'acquisition, outre intérêts de droit à compter du jugement, et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 27 mai 2014, M. [X] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision, instance dans laquelle ils ont été représentés par Me Gilles Brunner, avocat au barreau de Mulhouse.
Suivant jugement du 19 février 2015 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert à l'égard de la Sarl [13] une procédure de sauvegarde et un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 22 mars 2016.
Par arrêt du 26 mai 2016, cette cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du contrat de vente susvisé,
- a déclaré M. [X] et Mme [E] forclos en leur demande de fixation de créances au passif de la Sarl [Adresse 12],
- a constaté, à toutes fins, que la créance de restitution du prix, ensuite de l'annulation de la vente, s'élève à la somme de 26 000 euros et dit que cette créance n'est pas éteinte mais est
inopposable à la procédure collective pendant toute la durée de celle-ci.
M. [X] et Mme [E] ont par acte du 16 juin 2022 assigné Me [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 30 janvier 2023 :
- a condamné celui-ci à leur payer les sommes de
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [P] [X] et Mme [Y] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2023.
Par arrêt rendu avant dire droit le 16 janvier 2025, la cour :
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 03 mars 2025 à 8h30 pour permettre aux appelants de produire le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant sur la clôture de la procédure collective dont la Sarl [13] a fait l'objet selon jugement
d'ouverture du 23 février 2015 et de conclure, ainsi que l'intimé, sur la consistance du préjudice allégué,
- a réservé l'article 700 et les dépens.
M. [X] et Mme [E] ont régulièrement signifié le 27 février 2025 le jugement en date du 12 septembre 2023 modifiant le plan de sauvegarde de la Sarl [Adresse 12] en en portant la durée totale à 10 ans, la dernière échéance devant être réglée début 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 février 2025, M. [X] et Mme [E] demandent à la cour :
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article L.622-26 du code de commerce,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me [V] et l'a condamné à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la première instance,
- de l'infirmer en ce qu'il a condamné Me [D] [V] à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
- de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- de débouter Me [V] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit, avant dire droit,
- d'ordonner le sursis à statuer afin de vérifier si en 2026, le 10ème et dernier dividende a bien été réglé par la Sarl [Adresse 12] aux créanciers,
A titre principal
- de condamner Me [V] à leur payer la somme de 28 450,99 euros en réparation de (leur) préjudice, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
A titre subsidiaire
- de le condamner à leur payer la somme de 28 448 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
En tout état de cause
- de condamner Me [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants soutiennent :
- que la demande formulée par l'intimé tendant à voir 'constater que l'avocat qui assiste l'appelante, et qui a succédé à l'avocat concluant, ne produit pas l'accord préalable du Bâtonnier qui lui permettrait de défendre les intérêts du client contre son prédécesseur', ne constitue pas une prétention
- qu'il incombait en tout état de cause à l'intimé de saisir le bâtonnier, la cour n'étant pas compétente pour connaître et juger des réclamations déontologiques entre avocats,
- que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle de l'intimé sont réunies compte tenu de la faute commise par l'avocat qui, en omettant de déclarer la créance dans les délais et s'abstenant de demander le relevé de forclusion,
- que cette faute leur a causé un préjudice direct et certain indemnisable équivalent au montant de leur créance ; à titre subsidiaire, leur préjudice s'analyse en une perte de chance de recouvrir leur créance à hauteur de 99,99 % de celle-ci en raison de la forte probabilité qu'ils avaient de recouvrir leur créance au regard de l'exécution parfaite de plan de sauvegarde par la débitrice et de l'absence de cessation des paiements,
- qu'en l'état le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2023 et les échanges avec l'administrateur judiciaire, le plan de sauvegarde de la Sarl [Adresse 12] a été porté à 10 ans, l'administrateur ayant indiqué que le 9ème dividende pour 2025 a bien été payé aux créanciers, et il reste le 10ème dividende à régler début 2026.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2025 Me [V] demande à la cour :
Vu l'article 9.3 al 1 du RIN
- de constater que l'avocat qui assiste l'appelante et qui a succédé à l'avocat concluant ne produit pas l'accord préalable du bâtonnier à cet effet
Vu l'article L.622-26 du code de commerce
- de juger que les appelants conserveront à l'issue du plan de sauvegarde en 2026 la possibilité de réclamer et d'obtenir le règlement de leur créance,
Par conséquent
- de confirmer le jugement en ce qu'il écarte tout préjudice résultant de la prétendue perte de chance d'obtenir ce paiement,
- de le réformer en ce qu'il alloue aux appelants une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation d'un préjudice moral qu'ils n'ont pas réclamé
En toute hypothèse
- de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens dont distraction au profit de la Scp BCEP-Bruno Chabade
L'intimé soutient :
- que les appelants ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui soit imputable,
- que les appelants échouent à démontrer que, dans l'hypothèse où cette forclusion n'aurait pas été prononcée, et que leur créance eut été inscrite dans les délais, le plan de sauvegarde aurait permis son apurement,
- qu'en allouant aux appelant la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts 'tout au moins au titre de l'anxiété que cette situation engendre', le tribunal a statué ultra petita.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Compte-tenu du fait que la dernière échéance du plan de sauvegarde modifié dont la Sarl [Adresse 12] fait l'objet a été reportée à 2026, il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du jugement arrêtant la clôture de la procédure collective, qui sera communiqué par la partie la plus diligente aux fins de reprise de l'instance.
L'affaire est en conséquence renvoyée à l'audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00.
Les dépens et l'article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Surseoit à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du jugement arrêtant la clôture de la procédure collective, qui sera communiqué par la partie la plus diligente aux fins de reprise de l'instance.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00.
Réserve l'article 700 et les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01040 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYKA
ID
TJ DE PRIVAS
30 janvier 2023
RG :22/01550
[X]
[E]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
Me Philippe Pericchi
Me Anaïs Coletta
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 janvier 2023, N°22/01550
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Thierry Dumoulin, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ :
Me [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis Vermot de la Scp Cordelier & Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représenté par Me Anaïs Coletta de la Scp B.C.E.P., postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu par Me [U] notaire associé à [Localité 15] (07) le 26 juin 2008, la Sarl [Adresse 12] a vendu à M. [Z] [X] et Mme [Y] [E], en présence de l'association syndicale '[Adresse 14]' une parcelle de terrain à usage de loisirs cadastrée section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 11] à [Adresse 7] (07) d'une contenance de 1a 52 ca au prix de 26 000 euros, frais d'acquisition compris.
Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Privas a annulé cette vente et condamné la Sarl [Adresse 12] à verser à M. [X] et Mme [E] les sommes de 28 450,99 euros à titre de restitution du prix d'achat du terrain et remboursement des frais d'acquisition, outre intérêts de droit à compter du jugement, et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 27 mai 2014, M. [X] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision, instance dans laquelle ils ont été représentés par Me Gilles Brunner, avocat au barreau de Mulhouse.
Suivant jugement du 19 février 2015 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert à l'égard de la Sarl [13] une procédure de sauvegarde et un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 22 mars 2016.
Par arrêt du 26 mai 2016, cette cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du contrat de vente susvisé,
- a déclaré M. [X] et Mme [E] forclos en leur demande de fixation de créances au passif de la Sarl [Adresse 12],
- a constaté, à toutes fins, que la créance de restitution du prix, ensuite de l'annulation de la vente, s'élève à la somme de 26 000 euros et dit que cette créance n'est pas éteinte mais est
inopposable à la procédure collective pendant toute la durée de celle-ci.
M. [X] et Mme [E] ont par acte du 16 juin 2022 assigné Me [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 30 janvier 2023 :
- a condamné celui-ci à leur payer les sommes de
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [P] [X] et Mme [Y] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2023.
Par arrêt rendu avant dire droit le 16 janvier 2025, la cour :
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 03 mars 2025 à 8h30 pour permettre aux appelants de produire le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant sur la clôture de la procédure collective dont la Sarl [13] a fait l'objet selon jugement
d'ouverture du 23 février 2015 et de conclure, ainsi que l'intimé, sur la consistance du préjudice allégué,
- a réservé l'article 700 et les dépens.
M. [X] et Mme [E] ont régulièrement signifié le 27 février 2025 le jugement en date du 12 septembre 2023 modifiant le plan de sauvegarde de la Sarl [Adresse 12] en en portant la durée totale à 10 ans, la dernière échéance devant être réglée début 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 février 2025, M. [X] et Mme [E] demandent à la cour :
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article L.622-26 du code de commerce,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me [V] et l'a condamné à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la première instance,
- de l'infirmer en ce qu'il a condamné Me [D] [V] à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
- de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- de débouter Me [V] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit, avant dire droit,
- d'ordonner le sursis à statuer afin de vérifier si en 2026, le 10ème et dernier dividende a bien été réglé par la Sarl [Adresse 12] aux créanciers,
A titre principal
- de condamner Me [V] à leur payer la somme de 28 450,99 euros en réparation de (leur) préjudice, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
A titre subsidiaire
- de le condamner à leur payer la somme de 28 448 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
En tout état de cause
- de condamner Me [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants soutiennent :
- que la demande formulée par l'intimé tendant à voir 'constater que l'avocat qui assiste l'appelante, et qui a succédé à l'avocat concluant, ne produit pas l'accord préalable du Bâtonnier qui lui permettrait de défendre les intérêts du client contre son prédécesseur', ne constitue pas une prétention
- qu'il incombait en tout état de cause à l'intimé de saisir le bâtonnier, la cour n'étant pas compétente pour connaître et juger des réclamations déontologiques entre avocats,
- que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle de l'intimé sont réunies compte tenu de la faute commise par l'avocat qui, en omettant de déclarer la créance dans les délais et s'abstenant de demander le relevé de forclusion,
- que cette faute leur a causé un préjudice direct et certain indemnisable équivalent au montant de leur créance ; à titre subsidiaire, leur préjudice s'analyse en une perte de chance de recouvrir leur créance à hauteur de 99,99 % de celle-ci en raison de la forte probabilité qu'ils avaient de recouvrir leur créance au regard de l'exécution parfaite de plan de sauvegarde par la débitrice et de l'absence de cessation des paiements,
- qu'en l'état le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2023 et les échanges avec l'administrateur judiciaire, le plan de sauvegarde de la Sarl [Adresse 12] a été porté à 10 ans, l'administrateur ayant indiqué que le 9ème dividende pour 2025 a bien été payé aux créanciers, et il reste le 10ème dividende à régler début 2026.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2025 Me [V] demande à la cour :
Vu l'article 9.3 al 1 du RIN
- de constater que l'avocat qui assiste l'appelante et qui a succédé à l'avocat concluant ne produit pas l'accord préalable du bâtonnier à cet effet
Vu l'article L.622-26 du code de commerce
- de juger que les appelants conserveront à l'issue du plan de sauvegarde en 2026 la possibilité de réclamer et d'obtenir le règlement de leur créance,
Par conséquent
- de confirmer le jugement en ce qu'il écarte tout préjudice résultant de la prétendue perte de chance d'obtenir ce paiement,
- de le réformer en ce qu'il alloue aux appelants une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation d'un préjudice moral qu'ils n'ont pas réclamé
En toute hypothèse
- de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens dont distraction au profit de la Scp BCEP-Bruno Chabade
L'intimé soutient :
- que les appelants ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui soit imputable,
- que les appelants échouent à démontrer que, dans l'hypothèse où cette forclusion n'aurait pas été prononcée, et que leur créance eut été inscrite dans les délais, le plan de sauvegarde aurait permis son apurement,
- qu'en allouant aux appelant la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts 'tout au moins au titre de l'anxiété que cette situation engendre', le tribunal a statué ultra petita.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Compte-tenu du fait que la dernière échéance du plan de sauvegarde modifié dont la Sarl [Adresse 12] fait l'objet a été reportée à 2026, il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du jugement arrêtant la clôture de la procédure collective, qui sera communiqué par la partie la plus diligente aux fins de reprise de l'instance.
L'affaire est en conséquence renvoyée à l'audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00.
Les dépens et l'article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Surseoit à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du jugement arrêtant la clôture de la procédure collective, qui sera communiqué par la partie la plus diligente aux fins de reprise de l'instance.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00.
Réserve l'article 700 et les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,