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Décisions

CA Nîmes, 5e ch. Pôle soc., 27 mars 2025, n° 23/03271

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03271

27 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03271 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DG

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

21 septembre 2023

RG :19/00949

[O]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

S.A.S. [12]

Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :

- Me BIUNNO

- CPAM

- Me CAGNOL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Septembre 2023, N°19/00949

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

né le 29 Mars 1968 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 5]

[Localité 6]

dispensée de comparution

S.A.S. [12] venant aux droits de la société [13] anciennement [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [O], salarié de la société [8] depuis le 1er octobre 1999, aux droits de laquelle vient la SAS [13] et affecté aux fonctions de chef d'équipe, a été victime d'un accident le 08 avril 2016. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 11 avril 2016 mentionne ' le salarié réalisait de traçage de banches au sol. Lors de la remise en place de la banche, celle-ci a heurté le salarié au mollet gauche'.

Le certificat médical initial établi 8 avril 2016 mentionne ' thrombose artère poplitée gche + ischémie aigue du membre inf gche - plaie délabrante de la jambe gche+ décollement cutané majeur - section complète muscle gastrocnémien + rupture ligament latéral artère cheville gche'.

M. [T] [O] a été déclaré consolidé de ses lésions par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 28 janvier 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué en raison de ' Ecrasement du membre gauche inférieur en AT, du 08/04/2016 avec plaie artérielle poplitée, ischémie aigue déficitaire et lésion ligamentaire cheville gauche ouverte. Séquelles douloureuses de cheville gauche et lésions dégénératives arthrosiques secondaires tibio-talienne interne, avec gêne fonctionnelle. Cicatrices inesthétiques et importantes du mollet gauche parfois douloureux'. Sur contestation de M. [T] [O], ce taux a été porté à 38% par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 27 novembre 2020.

Par requête en date du 19 février 2018, M. [T] [O] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux fins de mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation en date du 22 juin 2018.

Au plan professionnel, il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail en date du 30 avril 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2019.

Par requête en date du 16 juillet 2019, M. [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de son accident du travail.

Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale a :

- débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 8 avril 2016, ainsi que de toutes ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 17 octobre 2023, M. [T] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Enregistrée sous le numéro RG 23 03271, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 janvier 2025.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [T] [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris

- constater que la société [8] devenue la SAS [12] a commis une faute inexcusable directement à l'origine de l'accident dont il a été victime le 8 avril 2016 ;

- constater qu'il doit être indemnisé du préjudice corporel imputable à l'accident dont il a été victime, dans les termes retenus par le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation en leurs décisions,

- condamner, en conséquence, la société [8] devenue la SAS [12] à l'en indemniser,

- constater que la rente perçue par lui sera majorée pour être portée à son maximum,

- constater que compte tenu de la gravité et de l'ampleur des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, il n'est pas en mesure de chiffrer sa réclamation indemnitaire, laquelle ne pourra avoir lieu qu'au vu d'un rapport d'expertise médico-légale contradictoire à la requise et à la CPAM, déterminant les postes de préjudices endurés, tels que directement imputables à l'accident litigieux,

Sur la liquidation de son préjudice corporel extrapatrimonial :

- avant dire droit, au fond sur la réparation de son préjudice corporel extra -patrimonial,

ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise médicale et désigner tel médecin Expert qu'il plaira au Tribunal choisir - si possible spécialiste eu matière de lésions orthopédiques et vasculaires et avec mission de s'adjoindre un sapiteur psychiatre - avec la mission habituellement conférée en matière de dommages corporels induits par un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, à savoir notamment de :

- convoquer les parties au présent litige,

- les entendre, de consulter tous documents nécessaires d'ordre médical ou autres,

' Examiner la victime, décrire les lésions imputables à l'accident, l'évolution, les traitements appliqués, l'état actuel,

' Quantifier les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, la gêne dans les actes de la vie courante depuis la survenance de l'accident (autrement appelé déficit fonctionnel temporaire), le préjudice sexuel et tous autres chefs de préjudice à caractère extra patrimonial et donc non pris en charge par la CPAM du Vaucluse,

En outre, l'Expert devra :

' Évaluer le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. [O],

' Fournir, plus généralement, toutes précisions utiles au Tribunal de céans lui permettant d'apprécier parfaitement l'ampleur et la nature du préjudice corporel extra-patrimonial subi par M. [O] en relation avec l'accident dont il a été victime et la perte de possibilité de promotion professionnelle.

- lui allouer d'ores et déjà, sur le fondement des documents médicaux produits et de l'analyse et des conclusions du Dr [Z], permettant de connaître l'ampleur du préjudice subi au plan extra - patrimonial temporaire, une indemnité provisionnelle d'un montant qui ne saurait être inférieur à 30 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.

Au soutien de ses demandes, M. [T] [O] fait valoir que:

- plusieurs manquements de l'employeur caractérisent sa faute inexcusable à l'origine de son accident le 8 avril 2016 : la grue qui a occasionné son accident n'était pas conforme à la réglementation puisque ne disposant d'aucune autorisation, les ouvriers ont laissé les aimants sur la banche lors de la manoeuvre, le grutier a tiré au renard au lieu de tirer à l'aplomb, absence de mesures organisationnelles pour éviter une collision au moment d'une manoeuvre compliquée, utilisation de la grue par temps de vent,

- des notes de services sont intervenues postérieurement à l'accident pour interdire certains de ces comportements,

- les constatations et conclusions de l'expertise privée diligentée par l'employeur vont à l'encontre du compte-rendu d'enquête de l'inspection du travail qui a retenu à l'encontre de l'employeur une mise à disposition d'équipement de travail sans information et une absence de mesures organisationnelles pour éviter une collision,

- l'employeur procède par affirmation pour soutenir que la manoeuvre du grutier à l'origine de l'accident était une manoeuvre interdite,

- la note de communication en date du 16 mai 2016 directement consécutive à son accident liste plusieurs actions à mettre en place pour éviter un nouvel accident, ce qui confirme que de telles consignes n'existaient pas préalablement,

- il a été informé de la transmission au Parquet par l'inspection du travail d'une procédure pour infractions aux articles R 4323-I et R 4323-41 du code du travail,

- sa demande d'une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices se justifie par les constatations du Dr [Z] dans le cadre de l'expertise privée pour laquelle il l'a sollicité.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [12], dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la société [8], demande à la cour de :

- juger que M. [T] [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en préserver,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [T] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;

Subsidiairement,

- juger que la mission expertale devra être circonscrite aux postes limitativement énumérés par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

- exclure du champ de la mission expertale l'évaluation du préjudice qui résulterait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles, ce dernier n'étant pas un poste médicalement constatable ;

- exclure en outre du champ de la mission expertale l'examen du syndrome de stress post-traumatique suite à l'accident du travail du 08/04/2016 et des troubles de sommeil,

- débouter M. [T] [O] de sa demande de condamnation provisionnelle ;

A titre infiniment subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle sollicitée par M. [T] [O].

Au soutien de ses demandes, la SAS [13] fait valoir que :

- M. [T] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait eu conscience d'un danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,

- M. [T] [O] soutient que les mesures nécessaires à sa protection n'ont pas été mises en place mais s'abstient d'expliquer qu'elles auraient dû être ces mesures, étant observé qu'affecté à des traçages au sol, il portait ses équipements de sécurité et se trouvait à 6 mètres de l'opération de levage,

- l'accident ne trouve pas son origine dans une défaillance de la grue mais dans la manoeuvre effectuée par celle-ci, de sorte que l'utilisation de la grue n°3, qui avait été vérifiée par le [7] trois jours avant l'accident, avant l'arrêté autorisant sa mise en service pris le 15 avril 2016 est sans incidence,

- les accusations portées à son encontre concernant une volonté de corruption de M.[A], témoin de l'accident, sont dénuées de tout fondement, et une lecture plus complète du procès-verbal de réunion du CHSCT du 27 juillet 2016 que celle proposée par M. [T] [O] fait disparaître toute volonté de dissimulation quant à la grue utilisée lors de l'accident,

- si, comme le soutient M. [T] [O], le chef de chantier et le conducteur de travaux ont commis des manquements, elle ne saurait en être tenue pour responsable au titre de la faute inexcusable, et les accusations ainsi portées par le salarié sont d'autant moins compréhensibles que l'opération qui a causé son accident soulève des interrogations sur le comportement du chef de manoeuvre et du grutier,

- l'accident trouve son origine dans une consigne inadéquate qui a été donnée par le chef de manoeuvre au grutier, alors même que la banche avait du mal à être retirée en raison de la présence d'aimant qui n'avaient pas été retirés par les ouvriers,

- elle-même ne pouvait pas avoir conscience d'un risque pour M. [T] [O] placé à 6 mètres de cette opération de décoffrage consistant en une consigne inadaptée du chef de manoeuvre, lequel est au surplus expérimenté et formé à ce type d'action,

- elle ne pouvait pas plus avoir conscience que le grutier, intérimaire formé et expérimenté, allait suivre cette instruction inappropriée du chef de manoeuvre,

- a fortiori, elle ne pouvait prendre aucune mesure destinée à préserver M. [T] [O] d'un prétendu danger auquel il aurait été exposé,

- il ressort du procès-verbal d'enquête du CHSCT comme de l'expertise qu'elle a sollicitée que le chef de manoeuvre a sollicité du grutier une manoeuvre de traction sur la banche pour arracher les aimants de la banche et la libérer,

- le chef de manoeuvre, M. [L] a été sanctionné pour avoir ordonné une telle manoeuvre,

- contrairement à ce que soutient M. [T] [O], la note de communication consécutive à l'accident ne fait que reprendre des consignes déjà existantes, qui correspondent à des règles élémentaires de sécurité ; elle a été prise au titre de l'obligation de sécurité qui pèse sur elle indépendamment de toute notion de faute inexcusable,

- aucune infraction pénale n'a été retenue à son encontre suite à cet accident du travail,

- subsidiairement, au titre des indemnisations sollicitées par M. [T] [O], seul le taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui est opposable, de même que la Caisse Primaire d'assurance maladie a exclu la prise en charge au titre de cet accident du travail des lésions d'ordre psychiatrique visée dans un certificat médical de rechute du 15 mai 2018,

- M. [T] [O] ne justifie pas des motifs pour lesquels il conviendrait de lui octroyer une provision de 30.000 euros.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :

- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ;

- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation, le taux d'IPP, les pertes de gains professionnels actuels, et plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne'

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;

- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses Cours d'Appel ;

- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime ;

- condamner l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d'expertise ;

- en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise

Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".

Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.

La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l'entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.

Il a ainsi été jugé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'aucune anomalie du matériel en relation avec l'accident n'a pu être constatée, ou lorsque l'entrepreneur n'a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.

Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur a prise ou aurait dû prendre.

Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n'y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.

En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.

Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées

Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, l'accident du travail du 08 avril 2016 est décrit :

- dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 11 avril 2016: ' le salarié réalisait de traçage de banches au sol. Lors de la remise en place de la banche, celle-ci a heurté le salarié au mollet gauche',

- dans les écritures de M. [T] [O] : ' lors de l'accident, il était en train de procéder à des tracés sur le sol pour délimiter les travaux devant être exécutés ; une banche se trouvait à sa droite et un panneau se trouvait quant à lui à entre 6 et 8 mètres. Au moment des faits, il dispose d'un talkie-walkie, toutefois personne ne le préviendra de la manoeuvre périlleuse devant être effectuée à proximité ni ne l'invitera à se déplacer.

En effet, les ouvriers du chantier étaient en train de procéder, quant à eux, au décoffrage d'un panneau. Pour y parvenir, ils l'ont tiré avec une grue. Cependant, du fait de la force de traction et compte tenu du fait qu'ils ont omis de procéder à l'enlèvement des aimants qui aidaient à son maintien en place, le panneau s'est brusquement arraché de son enveloppe et est malheureusement venu s'écraser sur la jambe gauche de Monsieur [O]',

- dans le compte rendu d'enquête établi par le CHSCT le 27 avril 2016 : ' je traçais les ouvertures du parking sur le BtA à environ 7 ou 8 mètres de moi il y avait [V] et son équipe qui décoffraient les banches qui avaient été coulées avec G3 le 07/04/2016. Dans le prolongement où je me situais et à ma droite, il y avait une autre banche tenue par des lestes posés aussi avec le G3 le 07/04/16. L'équipe de [V] a manipulé avec la grue G3 l'une de ces banches qui est arrivée sur moi et a écrasé ma jambe contre l'autre banche où je me trouvais. Je précise que la grue G3 était conduite par [I].',

- dans le procès-verbal d'audition de M. [A], responsable du chantier, le 8 avril 2016 par les services de police : ' vers huit heures lors du déplacement par la grue G2 d'un élément de coffrage sur le bâtiment A, celui-ci s'est retrouvé coincé. Un ouvrier l'a alors décoincé et à cet instant l'élément a repris son mouvement en venant heurter monsieur [O] [T] qui se trouvait à proximité. Suite au choc celui-ci a alors trébuché sur des attentes qui étaient à ses pieds en s'ouvrant le mollet.', lequel précise avoir avisé sa direction par courriel qui prévient l'inspection du travail;

- dans le courriel adressé par M. [A] à sa direction le 8 avril 2016 à 10h03 : ' à 8h, les compagnons décoffrent un voile sous la grue G2. Le grutier accroche une banche ( 250+125), une face coffrante. [V] [F] [J] [L] ( compagnon [K] ) demande au grutier d'orienter à droite, le grutier s'exécute. La banche ne vient pas, [V] [F] passe derrière la banche et la décoince; la bande part d'un coup et vient percuter l'ouvrier [T] [O] à proximité ( 4-5 m ) en train de faire du traçage, il trébuche sur les attentes qui étaient à ses pieds et s'ouvre le mollet sur celles-ci. Sur le moment, gros saignement du mollet et plaie bien ouverte. Vous avons appelé les pompiers qui l'ont pris en charge et amené à l'hôpital nord',

- dans les conclusions du procès-verbal établi par le contrôle du travail le 20 juin 2017 après plusieurs déplacements et auditions, ' il ressort donc de notre enquête que Monsieur [T] [O] travaillait en position accroupie à proximité d'une banche en cours de levage. Ce levage a été contrarié car des aimants ont empêché le soulèvement de la banche. Le grutier a, pour libérer la banche, soulevé et tiré fortement cette dernière. Cette action a eu pour effet d'entraîner le départ de la banche d'un coup, banche qui a heurté et projeté monsieur [O]'.

Les lésions visées au certificat médical initial établi 8 avril 2016 ' thrombose artère poplitée gche + ischémie aigue du membre inf gche - plaie délabrante de la jambe gche+ décollement cutané majeur - section complète muscle gastrocnémien + rupture ligament latéral artère cheville gche' sont compatibles avec cette description des faits.

Pour établir que la SAS [13] avait conscience d'un danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, M. [T] [O] dénonce plusieurs manquements de celle-ci comme étant à l'origine de son accident le 8 avril 2016 , et fait valoir qu'une note de communication est intervenue le 16 mai 2016, soit postérieurement à l'accident, pour interdire ces comportements et préconiser des mesures de sécurité, ce qui démontre selon lui que rien n'avait été fait en ce sens avant l'accident.

M. [T] [O] explique que la grue qui a occasionné son accident n'était pas conforme à la réglementation puisque l'arrêté de la ville de [Localité 4] autorisant la mise en mouvement de la grue G3 n'a été pris que le 15 avril 2016, la demande ayant été déposée le 7 avril 2016, veille de son accident.

Il reproche à la société, et notamment au chef de chantier M. [A], d'avoir effectué des déclarations mensongères en expliquant aux services de police, à l'inspecteur du travail puis devant le CHSCT le 26 avril 2016 que l'accident était survenu lors d'une manoeuvre de la grue G2, alors qu'il est clairement établi qu'il s'agissait de la grue G3.

M. [T] [O] renvoie en ce sens aux différents procès-verbaux reprenant ces déclarations quant à la grue concernée.

La SAS [13] conteste tout manquement de sa part à ce titre et justifie sans être contredite par l'appelant que la grue G3 avait été contrôlée par le [7] qui a considéré qu'elle était en parfait état de marche, aucune défectuosité et donc aucun manquement ne lui est opposable à ce titre

La SAS [13] qui ne conteste pas l'absence d'arrêté autorisant la mise en mouvement de la grue G3 à la date de l'accident, conteste toute volonté de dissimulation de sa part, et fait observer que les déclarations de M. [A] n'engagent que lui et qu'elle a rectifié devant le CHSCT dès le 27 juillet 2016 la grue manoeuvrée lors de l'accident.

Elle précise que l'arrêté de mise en service n'est qu'une formalité administrative qui intervient une fois que la grue a été validée par le [7], et qu'il est sans incidence sur la caractérisation d'un éventuel danger.

Elle considère que la connaissance de la grue utilisée est sans incidence puisque ce n'est pas la grue en tant que telle qui est à l'origine de l'accident mais la manoeuvre qui a été demandée au grutier.

Concernant la désignation initiale de la grue G2 et non G3 comme étant manoeuvrée lors de l'accident, il résulte du courriel adressé par M. [A] à sa hiérarchie moins de deux heures après les faits pour l'informer de la survenue et des circonstances de l'accident, que celui-ci vise la grue G2, de même lors de son audition par les services de police le jour de l'accident. Cette information erronée ne suffit pas à caractériser pour la SAS [13] une volonté de dissimulation, étant observé que dans les échanges et investigations ultérieurs il est bien mentionné qu'il s'agissait de la grue G3.

Elle justifie d'une lettre d'observations adressée à M. [A], suite à un entretien préalable du 6 juin 2016, dans laquelle elle lui reproche suite à l'accident du travail du 8 avril 2016 : 'après une enquête et suite à la réunion du 4 mai 2016 sur chantier ; il s'avère que votre compte-rendu d'accident ne correspond pas à la réalité des faits. Vous avez sciemment envoyé ce compte-rendu inexact afin de cacher une erreur sur le chantier. Nous vous rappelons que la procédure de gestion des accidents nécessité une parfaite transparence', sans qu'il soit possible de caractériser une non remise de celui-ci, laquelle est attestée par le responsable ressources humaines.

S'agissant de l'arrêté d'autorisation de mise en service de la grue G3, qui a été pris le 15 avril 2016, il vise l'avis favorable de la direction de l'aviation civile, l'avis favorable du [7], l'avis favorable du service de prévention et de gestion des risques et vient réglementer les conditions d'utilisation de la grue non pas en terme de sécurité sur le chantier, mais par rapport aux usagers de la voie publique, en déterminant les conditions de chargement et de déchargement, de déplacement de la flèche de la grue en cas de survol de la voie publique, en interdisant tout survol de la voie publique avec des chargements.

Dès lors, ces éléments ne concernent ni la sécurité intrinsèque du chantier, ni une non-conformité réglementaire ne permettant pas à la grue de fonctionner en sécurité, et aucun manquement à ce titre comme étant à l'origine de l'accident n'est caractérisé, ce qui est au surplus confirmé par le procès-verbal du contrôleur du travail du 20 juin 2017 qui n'a pas relevé de manquement à ce titre.

M. [T] [O] reproche également un manque de formation des ouvriers qui ont laissé les aimants sur la banche lors de l'opération de décoffrage, empêchant le retrait de la banche.

M. [T] [O] renvoie en ce sens au procès-verbal du contrôleur du travail qui d'une part, reprend notamment les déclarations de M. [A], lequel explique que des aimants étaient restés coincés et avaient bloqué la banche avant de décrire la procédure qui est 'désormais' mise en place en cas de blocage d'une banche par des aimants, soit de 'descendre la banche', et que les grutiers vont être formés à cette situation ; et d'autre part, a retenu une infraction de ' mise à disposition du travailleur d'équipement de travail sans information' en considérant que le grutier, travailleur intérimaire, n'avait pas été formé à la sécurité et informé des caractéristiques propres du chantier.

M. [T] [O] reprend les conclusions du contrôleur du travail selon lesquelles 'aucune information préalable n'a été donnée sur la conduite à tenir au cas où des aimants bloqueraient une banche, situation déjà recensée avant l'accident. Cette absence d'information a amené le choix d'une procédure dangereuse pour les salariés travaillant à proximité. Pourtant la dangerosité des opérations de manutention des banches est connue ( fiche OPPBTP branches du bâtiments Généralités)', et fait valoir que la procédure et les formations idoines ont été mises en place après l'accident.

La SAS [13] conteste toute carence de sa part à ce titre et rappelle qu'elle n'a pas été poursuivie au plan pénal suite au dépôt du rapport du contrôleur du travail.

Elle fait valoir que son chef de manoeuvre, M. [L] était expérimenté et avait été formé en matière de sécurité, et produit en ce sens une attestation de formation 'socle des savoirs sécurité' datée du 1er août 2013 qui comprend un module validé relatif à ' [9] : les fondamentaux' soit les opérations de levage de charges diverses avec une grue ; et que le grutier était un salarié intérimaire recruté depuis décembre 2015, apte et formé à son poste de grutier, titulaire du CACES correspondant à la conduite de grues à tour.

Elle en déduit qu'elle ne pouvait pas anticiper le fait que le chef de manoeuvre donnerait une consigne inadaptée au grutier qui au surplus suivrait cette consigne. Elle fait valoir sans être utilement contredite que le rapport d'enquête du CHSCT décrit précisément ces circonstances de l'accident, confirmées par l'expertise privée qu'elle a diligentée.

Elle justifie de la sanction de M. [L] sous forme d'un avertissement le 23 juin 2016 en raison d'un 'non-respect des procédures' ayant entrainé l'accident du travail 8 avril 2016 après avoir précisé ' après une enquête et suite à une réunion le 4 mai 2016 sur le chantier, il s'avère que vous avez ordonné au grutier de lever la banche sans avoir ôté les aimants qui retenaient cette dernière. Vous occupez la fonction de chef d'équipe et vous avez été formé à l'élingage, vous ne pouviez ignorer qu'il était formellement interdit de lever une banche dont l'intégralité des aimants n'avaient pas été ôtés. Vous avez d'ailleurs reconnu ces faits lors de l'entretien'.

De fait, le contenu de la formation CACES relatif à la conduite des grues à tour comprend une formation aux principaux risques dont 'heurts de personnes avec charge', ' retombée ou renversement de la charge', ' risques liés à l'utilisation de l'énergie mise en oeuvre' mais également de items tels que ' respect des règles d'élingage', ' communiquer avec le chef de manoeuvre', ' maitriser et respecter le ballant d'une charge'.

Par suite, la simple détention du permis CACES suffit à caractériser la formation du grutier pour l'opération à laquelle il s'est livrée, le choix de respecter la consigne inadaptée du chef de manoeuvre étant un choix propre et non lié à un défaut de formation.

S'agissant de la formation de M. [L], aucun élément n'est produit qui permettrait de remettre en cause sa formation et sa capacité à gérer une opération de décoffrage impliquant une manipulation de banche.

Par ailleurs, le [11] décrit précisément le mode opératoire à adopter pour les opérations de coffrage et décoffrages.

Enfin, s'agissant de la note de communication interne suite à l'accident du travail, contrairement à ce qui est soutenu par M. [T] [O], elle ne décrit pas de nouvelles procédures à appliquer, les 'actions à mettre en oeuvre' consistant en des rappels ' rappels du respect de la méthodologie de décoffrage' ' rappeler aux grutiers qu'en cas de blocage ...', et pose une interdiction d'action de traçage à proximité d'une zone de manipulation à la grue.

Par suite, aucun manquement en terme de formation n'est caractérisé.

M. [T] [O] reproche également au grutier d'avoir tiré au renard au lieu de tirer à l'aplomb, en ce référant uniquement à la note de communication interne du 16 mai 2016 qui mentionne l'interdiction de tirer au renard.

Pour les mêmes motifs que rappelés supra, cette mention apparait à titre de rappel dans cette note, et ne caractérise pas un défaut de formation ou un manquement de l'employeur.

M. [T] [O] reproche également à la SAS [13] de ne pas avoir pris de mesure de protection mise en place pour éviter une collision au moment d'une manoeuvre compliquée. Il explique que personne ne l'a prévenu qu'une opération périlleuse était mise en oeuvre à proximité du lieu où lui-même effectuait une manoeuvre de traçage au sol. Il précise qu'il était équipé de ses équipements de sécurité, était visible et disposait d'un talkie-walkie qui aurait permis de le prévenir.

Il se réfère en ce sens au procès-verbal du contrôleur du travail qui a retenu une 'absence de mesures organisationnelles pour éviter une collision' et à la note de communication du 16 mai 2016 qui demande d''interdire toute action de traçage à proximité d'une zone de manipulation ( dans un périmètre de 8 m ) à la grue de banche, passerelle, préfas, etc....).

La SAS [13] considère que M. [T] [O] ne rapporte pas la preuve d'une carence au titre des mesures de sécurité mises en place, en rappelant que ce dernier était affecté à une tâche qui ne présentait pas de risque particulier.

De fait, l'interdiction posée par la note du 16 mai 2016 ne vise que les opérations de traçage dans un périmètre à proximité d'une grue, et non pas toute présence humaine, et elle est la conséquence de l'accident du 8 avril 2016. En revanche, elle ne repose sur aucun autre fondement réglementaire et ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur.

Il n'existe aucune mesure réglementaire qui viendrait définir un périmètre dangereux lors d'opération de décoffrage de banches, les précautions à prendre pour les personnes présentes relevant du seul bon sens.

Par ailleurs, l'accident trouvant son origine dans une manipulation inadapté de la grue lors d'une opération d'élingage, aucune mesure préventive ne pouvait être prise par l'employeur qui ne pouvait anticiper un tel comportement.

Enfin, si le contrôleur du travail a retenu l'absence de mesure préventive par rapport au risque de collision, telle que ' l'éloignement des travailleurs ou le décalage des tâches devant être réalisées à proximité de la grue et des charges levées', il ne fonde son raisonnement que sur le principe général visant à éviter les collisions susceptibles de mettre en danger les personnes, sans pour autant reprocher des carences à la SAS [13] dans son plan de prévention ou dans les consignes données à ses salariés.

Aucun manquement de l'employeur n'est pas suite caractérisé.

Enfin, M. [T] [O] soutient qu'il est possible que la grue ait été utilisée par temps de vent, et se réfère à la présence de rafales de vent le jour de l'accident à 19 km du chantier selon un relevé météorologique.

Outre que le relevé joint au rapport de l'inspecteur du travail concerne la ville de [Localité 10], la vitesse du vent à 80 km/ heure a été relevé à 15h soit 7 heures après l'accident, et le compte-rendu de l'enquête effectuée par le CHSCT mentionne au titre de la ' météorologie : beau soleil' .

Ainsi, M. [T] [O] ne rapporte pas la preuve que la grue aurait été actionnée dans des conditions météorologiques inadaptées.

En conséquence, M. [T] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombait que son employeur, la SAS [13], avait connaissance d'un danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Par suite, aucune faute inexcusable de la SAS [13] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [O] le 8 avril 2016 n'est caractérisée et le premier juge a justement, et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer, débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes. La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [T] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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