Livv
Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/05097

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/05097

31 mars 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 31 MARS 2025

N° RG 22/05097 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6XB

S.A.R.L. PIGNOL'S

c/

[Z] [T]

[V] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/01879) suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. PIGNOL'S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 3]

Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[Z] [T]

né le 02 Mars 1948 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

[V] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société PIGNOL'S demeurant [Adresse 2]

Non représenté, assigné à domicile, à personne habilité à recevoir le pli

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1.Le 6 avril 2016, M.[Z] [T] a conclu avec la SARL Pignol's une convention de formation portant sur une « certification en psychologie systémique et intégrative », au prix de 13.690 ' pour une formation de 726 heures, étalées sur deux années minimum d'enseignement, 950 heures ayant déjà été effectuées.

2.À compter de janvier 2017, M.[T] a cessé d'assister aux sessions de formation et la société Pignol's lui a fait adresser le 13 octobre 2017 une mise en demeure de régler la somme de 7.917.40 ' au titre de la formation et de l'indemnité contractuelle à hauteur de 90 % du prix restant dû avant de le faire assigner aux mêmes fins le 27 décembre 2018 devant le tribunal d'instance de Bordeaux.

3.Dans son jugement rendu le 3 décembre 2020, le pôle protection et proximité

du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à statuer formée

par la société Pignol's dans l'attente de l'issue de la plainte pénale engagée par

M.[T] pour abus de faiblesse et a renvoyé les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en raison de la demande incidente formée par M.[T], supérieure au taux de compétence.

4.L'incident de sursis à statuer formé auprès du juge de la mise en état de ce tribunal par la société Pignol's a fait l'objet d'une ordonnance du 7 septembre 2021 constatant le désistement de l'incident.

5.Par jugement du 6 septembre 2022 auquel il est référé pour le détail de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

Prononcé l'annulation de la convention de formation signée le 6 avril 2016 entre la

société Pignol's et M.[Z] [T].

Débouté la société Pignol's de toutes ses demandes principales et subsidiaires formées à l'encontre de M.[Z] [T].

Condamné la société Pignol's à payer à M.[T] la somme de 10.850 ' en

remboursement des sommes versées et non prescrites au titre de la formation.

Condamné la société Pignol's à payer à M.[T] la somme de 2.800 euros au

titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamné la société Pignol's aux dépens de l'instance.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

6.Par déclaration du 8 novembre 2022, la société Pignol's a relevé appel de la décision du 6 septembre 2022 dont elle sollicite l'infirmation dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2023 demandant à la cour de:

La déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence,

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 en ce qu'il a:

- prononcé l'annulation de la convention de formation du 6 avril 2016

- débouté la société Pignol's de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Pignol's à régler à M. [T] la somme de 10.850 ' en remboursement des sommes versées et non prescrites au titre de la formation,

- condamné la société Pignol's à régler à M. [T] la somme de 2.800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Confirmer le jugement en ce qu'il déclaré prescrites les sommes réglées antérieurement au 3 avril 2014 au titre de la convention du 6 avril 2016 et des sessions de thérapie, pour un montant de 8.400 ',

Statuant de nouveau,

Déclarer prescrite la demande en remboursement formulée à titre reconventionnel par M. [T] en remboursement des sommes réglées avant le 3 avril 2014,

Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes en ce inclus celle inhérente au remboursement des sommes réglées au titre des formations suivies en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

Condamner M. [T] au paiement d'une somme de 7.908,40 euros au titre de la

formation suivie ainsi que de l'indemnité contractuelle due,

Condamner M. [T] au paiement d'une somme de 4.166,20 euros au titre de la

formation suivie,

Condamner M. [T] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

7.M.[Z] [T] prie la cour, par dernières conclusions du 13 janvier 2025, de:

Le déclarer recevable, et bien fondé, en son appel incident de la décision entreprise;

Y faisant droit,

Réformer / infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société Pignol's à payer à M. [Z] [T] « la somme de 10.850' en remboursement des sommes versées et non prescrites au titre de la formation litigieuse », et en ce qu'il déboute M. [T] « de ses demandes plus amples ou contraires ».

Statuant à nouveau:

A titre principal :

Prononcer la nullité absolue de la convention de formation litigieuse signée le 6 avril

2016 entre la société Pignol's et M. [Z] [T].

A défaut,

Connfirmer la décision déférée en ce qu'elle prononce la nullité relative de la

convention de formation litigieuse signée le 6 avril 2016 entre la société Pignol's et M.[Z] [T].

A titre subsidiaire;

Prononcer la résolution judiciaire de la convention de formation litigieuse signée le

6 avril 2016 entre la société Pignol's et M. [Z] [T] aux torts exclusifs de la

société Pignol's.

En conséquence et en toutes hypothèses;

Débouter la société Pignol's et Me [V] [U], en qualité de liquidateur

judiciaire de la société Pignol's, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Déclarer M.[T] recevable en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19.250,80 euros.

Fixer la créance de M.[Z] [T] au passif de la société Pignol's à la somme de 19.250,80 euros en principal (soit en remboursement de l'intégralité de sommes

qu'il a exposées au titre de la formation litigieuse), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 et ce à titre chirographaire.

Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux

présentes.

A titre infiniment subsidiaire,

Réduire à néant l'indemnité contractuelle sollicitée par la société Pignol's et, le cas échéant, par son liquidateur judiciaire, comme s'assimilant à une clause pénale manifestement excessive et les débouter de toutes demandes de ce chef.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et

dépens, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Pignol's.

Par conséquent,

Fixer la créance de Monsieur [Z] [T] au passif de la société Pignol's à hauteur de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Ajoutant au jugement,

Fixer la créance de M.[Z] [T] au passif de la société Pignol's à hauteur de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles d'appel.

Ordonner que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société Pignol's, représentée par Me [V] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Débouter la société Pignol's et son mandataire liquidateur, Me [V] [U]

es qualités, de toutes demandes plus amples ou contraires.

8.Me [V] [U], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pignol's par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 décembre 2023, régulièrement assigné par acte du 16 janvier 2025, n'a pas constitué avocat.

9.L'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la société Pignol's en liquidation

10.En l'absence de comparution du mandataire judiciaire de la société Pignol's, celle ci, bien que dessaisie de ses droits par l'effet du jugement de liquidation judiciaire en application de l'article L 641-9 du code de commerce, conserve son droit propre d'exercer les voies de recours et de contester le passif résultant de la décision de condamnation de première instance. ( Com. 8 septembre 2015 n°14-14.192).

11.En revanche, aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement du débiteur pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ( Com 18 sept. 2012 n°11-17.546) .

12.En conséquence, les dernières conclusions d'appel prises par la société Pignol's avant l'ouverture de la procédure collective seront admises au titre de la contestation du passif résultant de la condamnation prononcée par le premier juge mais les demandes en paiement formées par la société seule, sans reprise de l'instance par son mandataire liquidateur, seront déclarées irrecevables.

13.Cette irrecevabilité s'applique ainsi aux demandes en paiement des sommes de 7.908,40 euros au titre de la formation suivie et de l'indemnité contractuelle, de 4.166,20 euros au titre de la formation suivie et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la nullité de la convention

Sur le régime juridique de la convention

14.La société Pignol's soutient que la formation effective qu'elle dispensait n'était pas soumise au code du travail, en particulier au régime juridique spécial issu des dispositions des article L6353-1 et suivants, les références à ce code insérées à la convention étant purement indicatives et au surplus abrogées lors de sa signature.

15. Toutefois, comme le fait valoir M.[T], la convention du 6 avril 2016 a bien été conclue, selon son en-tête, 'en application du livre IX du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et des articles L950-1 et suivants de ce titre' et il est aussi fait référence en page 7 de la convention à l'article L900-2 du même code au titre de la définition du type d'action de formation.

16. La circonstance que ces deux derniers articles ont été abrogés en mai 2008 et remplacés à droit constant par des dispositions identiques sous une nouvelle numérotation, ne permet pas d'écarter la volonté des parties de soumettre expressément leur convention aux dispositions du code du travail organisant la formation professionnelle continue.

17.Le jugement qui a considéré que le droit applicable était celui visé par les dispositions de la convention sera en conséquence confirmé.

Sur la nullité absolue

18.Les débats d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que, contrairement à ce que soutient M.[T], la convention ne comporte aucun engagement perpétuel qui tiendrait à l'absence de terme précis du cursus éducatif et à l'absence de dispositions permettant de mettre fin au contrat.

19.En effet, le tribunal a exactement constaté à l'examen de la convention, que la durée de la formation est précise dès lors que la convention décrit les différents modules de formation et qu'elle quantifie pour chaque module et chaque formation une durée en jours et en heures totalisant 726 heures.

20. Par ailleurs, la convention prévoit la résiliation du contrat en cas de force majeure et les modalités de la résiliation pour un autre motif, la convention restant au demeurant soumise au droit commun des contrats en matière de rupture contractuelle.

21.Le rejet de la demande de nullité par le tribunal pour vice de perpétuité mérite ainsi confirmation.

Sur la nullité pour réticence dolosive

22. La société Pignol's fait grief au premier juge d'avoir annulé la convention pour réticence dolosive au motif qu'elle aurait omis une information essentielle et déterminante sur la non-reconnaissance d'une certification que la convention aurait située inexactement dans le cadre de la formation professionnelle et que l'objectif des prestations de formation ne pouvait être réalisé.

23. Elle soutient que l'objet de la formation consiste en l'obtention d'une certification en psychopathologie systémique et intégrative et non en un diplôme de psychologue ou de psychothérapeute, que si l'objet de la convention avait été de dispenser une formation diplômante reconnue par l'Etat, elle l'aurait spécifié et mis en avant dans la convention pour promouvoir son activité et que la convention n'indique pas que l'école serait inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles

( RNCP) et agréée par l'Etat.

24. L'appelante ajoute que la convention prévoit l'obtention de la certification à l'issue du suivi du cursus de formation et de la présentation d'un mémoire , que si la formation est suivie et le mémoire présenté, la certification est bien délivrée de sorte que l'objectif des prestations de formation est parfaitement réalisable.

25. M.[T] demande confirmation du jugement au motif principal que la « certification de praticien en psychologie systémique et intégrative » constitue une invention de la société Pignol's qui admet elle même qu'elle n'est pas reconnue par l'Etat alors que l'utilisation du terme « certification » dans la convention litigieuse n'avait d'autre but que d'induire en erreur les stagiaires sur la nature réelle de l'action de formation qu'elle leur a vendue, s'agissant en fait, d'un simple diplôme interne à l'école, sans valeur sur le plan de la formation professionnelle, cadre pourtant expressément visé dans ladite convention.

SUR CE

26.Il a été rappelé plus haut que le droit applicable en l'espèce était celui visé par les dispositions de la convention litigieuse qui se réfère expressément au régime juridique de la formation professionnelle organisé par le code du travail et notamment aux articles L950-1 et suivants et L900-2 du code du travail.

27. Si ces textes ont été abrogés en mai 2008, ils ont été renumérotés à droit constant et repris dans les mêmes termes, s'agissant de l'article 900-2, par l'article L6313-11 du code du travail qui dispose: ' Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ont pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle et enregistrée dans le RNCP visé à l'article L335-6 du code de l'éducation'.

28.Dans la mesure où la société Pignol's n'est pas enregistrée au RNCP, elle ne peut de ce fait, offrir une formation diplômante reconnue aux stagiaires alors que la convention a pour objectif premier la délivrance d'une ' certification de praticien en psychologie systémique et intégrative', l'école prétendant même, dans ses documents promotionnels, dispenser 'des formations pour devenir praticien en psychologie systémique et intégrative( P-PSI), intervenant en organisation, clinicien des organisations, psychopraticien ou psychothérapeute' ( pièces 28 et 30 intimé).

29.Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé lorsqu'il a estimé d'une part que la société Pignol's ne pouvait prétendre avoir exécuté sa prestation alors que l'objectif de la formation ne pouvait être assuré et d'autre part que l'omission nécessairement volontaire de l'information essentielle et déterminante concernant la non reconnaissance d'une certification que la convention situe de manière erronée dans le cadre de la formation professionnelle, constitue une réticence dolosive entraînant l'annulation de la convention.

Sur les conséquences de l'annulation

30.M.[T] conteste la prescription qui lui est opposée au titre de sa demande en remboursement de la totalité des sommes versées, soit 19.250,80 ', fondée sur les dispositions de l'article L6354-1 du code du travail, en soutenant que s'il n'est pas prescrit en son action en nullité ou en résolution de la convention, il ne peut y avoir prescription des conséquences attachées à la nullité et que le remboursement doit aussi porter sur le coût des séances de psychothérapie de groupe, écarté à tort par le tribunal alors que ces séances étaient directement liées à la formation.

31.La société Pignol's en liquidation judiciaire qui est irrecevable en ses demandes en paiement au titre de la formation suivie, comme indiqué plus haut, n'est pas non plus fondée à soutenir que M.[T] ne peut obtenir remboursement des sommes versées alors qu'elle a fourni les prestations prévues puisqu'il a été dit au paragraphe précédent qu'elle ne pouvait prétendre avoir exécuté sa prestation dès lors que l'objectif de la formation ne pouvait être assuré.

32. En revanche, c'est à juste titre que la société Pignol's fait valoir que la demande de restitution des sommes versées a été formée pour l'audience du 3 avril 2019 devant le tribunal d'instance d'où il suit que la demande portant sur les sommes versées avant le 3 avril 2014 se trouve prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

33.C'est en effet par d'exacts motifs non remis en cause en appel, que le premier juge, après avoir d'abord rappelé qu'en matière de procédure orale devant le tribunal d'instance, la demande est considérée formée pour la date de l'audience et non au jour de l'envoi au greffe des conclusions écrites, a dit que l'absence de prescription de l'action en nullité de la convention ne pouvait avoir pour effet d'allonger le délai de prescription de droit commun de la créance de remboursement.

34. En conséquence, le jugement déclarant prescrite la demande de remboursement des sommes versées avant le 3 avril 2014 mérite confirmation.

35. En revanche, au vu de la convention, il apparaît que les séances de thérapie de groupe faisaient bien partie de la formation, sous les rubriques 'marathon thérapie de thérapeuthe, expériences de thérapie de groupe et supervisions assistant dans un groupe' de sorte que la créance de restitution non prescrite de M.[T], fixée à 10.850 ' par le tribunal, doit être complétée par les sommes versées au titre de ces séances, soit selon les deux seuls relevés d'honoraires produits à ce titre (pièces intimé 13 et 14), 22 séances à 108 ' l'unité en 2014 et 2015 dont doivent être déduites les 3 premières séances prescrites de 2014 soit une somme de 2.052 ' et un total de 12.902 ' qui sera fixé au passif social de la société appelante, par infirmation du jugement sur ce point.

Sur les demandes annexes

36.M.[T] est fondé à obtenir une indemnité de 3.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. Cette indemnité étant fixée par le présent arrêt postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il n'y a pas lieu à fixation de cette somme au passif social mais à condamnation à paiement de la société, réprésentée par son mandataire liquidateur alors que la somme allouée par le tribunal au même titre sera fixée au passif social, s'agissant d'une créance antérieure.

37.Pour les mêmes raisons, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu la liquidation judiciaire de la société Pignol's prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 décembre 2023;

Déclare irrecevables les demandes de la société Pignol's en paiement des sommes de 7.908,40 euros au titre de la formation suivie et de l'indemnité contractuelle, de 4.166,20 euros au titre de la formation suivie et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Pignol's à payer à M.[T] la somme de 10.850 ' en remboursement des sommes versées et non prescrites au titre de la formation;

Statuant à nouveau dans cette limite;

Fixe la créance de M.[T] au passif social de la société Pignol's, à titre chirographaire, à la somme de 12.902 ';

Confirme le jugement entrepris pour le surplus sauf à fixer au passif social de la société Pignol's la somme de 2.800 ' allouée par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens de première instance;

Y ajoutant;

Condamne la société Pignol's, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à M.[T] la somme de 3.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Pignol's, représentée par son mandataire liquidateur, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site