CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 mars 2025, n° 24/01173
DOUAI
Ordonnance
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 27/03/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNST
Jugement (RG 2020/1059) du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Arras
DEMANDEURS à l'incident
Monsieur [E] [O]
né le 26 septembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
EURL Stratégie et Développement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 5]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS à l'incident
Monsieur [I] [U]
né le 14 janvier 1966 à [Localité 8]
de nationalité française
ayant son siège social [Adresse 1]
SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCEF
ayant son siège social [Adresse 2]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SA Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe agissant par ses représentants légaux, anciennement dénommée la Caisse Fédérale, ayant droit de la Banque Commerciale du Marché Nord Europe, dite BCMNE, par fusion et absorption
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Béthune Chauffage
ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 avril 2024 (à personne morale)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 14 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
La société CCEF est une société holding créée et dirigée par M. [U] en vue reprendre une entreprise, avec un accompagnement assuré par le cabinet d'expertise Proaktys à [Localité 6].
M. [U] est entré en relation avec la société Béthune chauffage, ayant pour activité le chauffage central, plomberie et sanitaire, société créée en 2005 et gérée par M. [O], et détenue par lui et par sa société holding, l'EURL Stratégie et développement.
Le 4 avril 2018, un compromis de cession sous conditions suspensives a été signé entre les parties.
Le 30 avril 2018 est intervenu l'acte réitératif de cession, moyennant un prix provisoire arrêté à la somme de 2 080 000 euros pour la totalité des 50 000 parts sociales de la société.
Le même jour, la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe (la société Crédit mutuel) a consenti à la holding CCEF un prêt de 1 339 050 euros en vue de payer partiellement le prix des actions de la société Béthune Chauffage, ledit prêt étant assorti, d'une part, d'un nantissement de tous les titres acquis au bénéfice de la banque, publié au greffe le 20 juin 2018, d'autre part, d'un transfert de la garantie d'actif et de passif souscrit par M. [O] au bénéfice de la banque.
Le 5 avril 2019, sur déclaration de cessation des paiements de M. [U], une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de sa société holding CCEF et de la société Béthune chauffage, la SELAS MJS Partners ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire pour les deux procédures collectives.
Le 20 décembre 2019, ces procédures de redressements judiciaires ont été converties en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners ayant été nommé en qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés.
Le 8 juillet 2020, M. [U] et le liquidateur de la société CCEF ont assigné M. [O] et l'EURL Stratégie et développement en nullité de la cession, compte tenu des man'uvres dolosives mises en 'uvre et en réparation des préjudices subis, le crédit mutuel, en qualité de créancier de la holding et titulaire d'un droit réel de nantissement de toutes les actions de la société Béthune chauffage étant intervenu à l'instance.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a :
- jugé que le rapport amiable et non-contradictoire rédigé par M. [B] n'est pas recevable comme rapport d'expertise,
- jugé que M. [O] et l'EURL Stratégie et développement n'ont commis aucun dol ni manquement à l'obligation d'information,
- débouté M. [U] et la SARL CCEF ainsi que M. [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes,
- jugé que les actions émises par la SAS Béthune chauffage n'étaient pas entachées de vices cachés,
- débouté la société Crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [O] et l'EURL Stratégie et développement de leur demande à titre reconventionnel de nommer un expert judiciaire,
- condamné M. [U] et la SARL CCEF, représentée par M. [V] ès qualité de liquidateur judiciaire, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] et la SARL CCEF ainsi que M. [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire aux entiers frais et dépens d'instance.
Par déclaration du 8 mars 2024, la Caisse de Crédit mutuel a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS
Par conclusions du 26 juillet 2024, M. [O] et la société Stratégie et développement concluent à l'irrecevabilité de l'appel de la société Crédit mutuel, outre une condamnation de la Caisse à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance, aux motifs que le jugement lui a été signifiée le 20 décembre 2023, et que cette dernière n'a interjeté appel que le 8 mars 2024.
Par conclusions du 8 octobre 2024, la caisse de Crédit mutuel demande au conseiller de la mise en état de :
- au titre de l'incident de recevabilité :
- la déclarer recevable et fondée.
1- déclarer l'EURL Stratégie et développement sans droit à agir et irrecevable ;
- enjoindre M. [O] dernier gérant et seul associé de l'EURL Stratégie et développement de produire sans délai :
- Le procès-verbal de dissolution ou d'ouverture de la liquidation,
- Les actes de désignation des liquidateurs successifs,
- Les comptes de liquidation,
- Le procès-verbal de clôture de la liquidation.
2 - rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée par M. [O] et sa société SARL Stratégie et développement
- déclarer indivisible l'action opposant la SELAS MJS Partners liquidateur de la SARL CCEF et M. [U] et la Caisse de Crédit mutuel contre M. [O] et la SARL Stratégie et développement, tendant à l'annulation de la cession des parts Béthune chauffage, à raison de leur propriété, du nantissement et de la rétention.
- condamner in solidum M. [O] et la SARL Stratégie et développement, à payer à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux dépens de l'incident.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions 907 du code de procédure civile, A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel est d'un mois et court, suivant l'article 528 du même code, à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En premier lieu, la banque oppose à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé par le Crédit mutuel soulevée par M. [O] et la société Stratégie et développement, que cette dernière serait irrecevable à présenter une telle demande puisqu'elle aurait perdu toute capacité d'agir en justice.
En l'espèce, quand bien même la société Stratégie développement ne disposerait plus du droit d'agir et serait irrecevable pour défaut du droit d'agir, la cour demeure saisie des conclusions d'incident du 26 juillet 2024 et des demandes qu'elles contiennent, prises également au nom et pour le compte de M. [O], en son nom personnel, et est, en tout état de cause, tenue de relever d'office l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile.
Or, il n'est pas contesté que le jugement précité a été signifié à la société Crédit mutuel le 20 décembre 2023, laquelle disposait d'un mois à compter de cette date pour former appel de la décision entreprise.
Ainsi, la déclaration effectuée le 8 mars 2024 est tardive, l'appel ayant été interjeté au-delà du délai requis pour former recours.
En second lieu, la banque entend invoquer le caractère indivisible de l'action menée par ses soins à celle de M. [U] et la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCEF, objet d'un appel quant à lui recevable.
Indéniablement l'article 552 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Néanmoins encore faut il justifier être dans le cadre d'une action indivisible.
Or, les éléments invoqués par la banque, et tenant à l'existence d'une sûreté, réelle telle que le nantissement des titres de la société, ou une sûreté personnelle, non accessoire comme une garantie à première demande transférée par son bénéficiaire à la banque, ne sont pas de nature, à soi seule à caractériser l'indivisibilité revendiquée par la Caisse de Crédit mutuel.
Ainsi, le Crédit mutuel ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 552 précité et de l'appel, recevable de M. [U] et la SELAS MJS Partners, ès qualités, pour contourner l'irrecevabilité de son propre appel compte tenu de son caractère tardif.
Il convient donc de déclarer l'appel formé par la société Crédit mutuel irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par la société Crédit mutuel visant, d'une part, à voir la société Stratégie et développement irrecevable pour défaut de droit d'agir, d'autre part, à obtenir la production de pièce.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Crédit mutuel succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et de l'équité, il convient de rejeter les demandes respectives d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par la société Caisse de Crédit mutuel Nord Europe ;
CONSTATONS le dessaisissement immédiat de la cour ;
CONDAMNONS la société Caisse de Crédit mutuel Nord Europe aux dépens d'appel ;
REJETONS les demandes d'indemnités procédurales formées par la Caisse de Crédit mutuel Nord Europe ainsi que par M. [O] et la société Stratégie et développement.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Marlène Tocco Nadia Cordier
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 27/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNST
Jugement (RG 2020/1059) du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Arras
DEMANDEURS à l'incident
Monsieur [E] [O]
né le 26 septembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
EURL Stratégie et Développement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 5]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS à l'incident
Monsieur [I] [U]
né le 14 janvier 1966 à [Localité 8]
de nationalité française
ayant son siège social [Adresse 1]
SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCEF
ayant son siège social [Adresse 2]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SA Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe agissant par ses représentants légaux, anciennement dénommée la Caisse Fédérale, ayant droit de la Banque Commerciale du Marché Nord Europe, dite BCMNE, par fusion et absorption
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Béthune Chauffage
ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 avril 2024 (à personne morale)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 14 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
La société CCEF est une société holding créée et dirigée par M. [U] en vue reprendre une entreprise, avec un accompagnement assuré par le cabinet d'expertise Proaktys à [Localité 6].
M. [U] est entré en relation avec la société Béthune chauffage, ayant pour activité le chauffage central, plomberie et sanitaire, société créée en 2005 et gérée par M. [O], et détenue par lui et par sa société holding, l'EURL Stratégie et développement.
Le 4 avril 2018, un compromis de cession sous conditions suspensives a été signé entre les parties.
Le 30 avril 2018 est intervenu l'acte réitératif de cession, moyennant un prix provisoire arrêté à la somme de 2 080 000 euros pour la totalité des 50 000 parts sociales de la société.
Le même jour, la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe (la société Crédit mutuel) a consenti à la holding CCEF un prêt de 1 339 050 euros en vue de payer partiellement le prix des actions de la société Béthune Chauffage, ledit prêt étant assorti, d'une part, d'un nantissement de tous les titres acquis au bénéfice de la banque, publié au greffe le 20 juin 2018, d'autre part, d'un transfert de la garantie d'actif et de passif souscrit par M. [O] au bénéfice de la banque.
Le 5 avril 2019, sur déclaration de cessation des paiements de M. [U], une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de sa société holding CCEF et de la société Béthune chauffage, la SELAS MJS Partners ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire pour les deux procédures collectives.
Le 20 décembre 2019, ces procédures de redressements judiciaires ont été converties en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners ayant été nommé en qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés.
Le 8 juillet 2020, M. [U] et le liquidateur de la société CCEF ont assigné M. [O] et l'EURL Stratégie et développement en nullité de la cession, compte tenu des man'uvres dolosives mises en 'uvre et en réparation des préjudices subis, le crédit mutuel, en qualité de créancier de la holding et titulaire d'un droit réel de nantissement de toutes les actions de la société Béthune chauffage étant intervenu à l'instance.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a :
- jugé que le rapport amiable et non-contradictoire rédigé par M. [B] n'est pas recevable comme rapport d'expertise,
- jugé que M. [O] et l'EURL Stratégie et développement n'ont commis aucun dol ni manquement à l'obligation d'information,
- débouté M. [U] et la SARL CCEF ainsi que M. [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes,
- jugé que les actions émises par la SAS Béthune chauffage n'étaient pas entachées de vices cachés,
- débouté la société Crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [O] et l'EURL Stratégie et développement de leur demande à titre reconventionnel de nommer un expert judiciaire,
- condamné M. [U] et la SARL CCEF, représentée par M. [V] ès qualité de liquidateur judiciaire, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] et la SARL CCEF ainsi que M. [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire aux entiers frais et dépens d'instance.
Par déclaration du 8 mars 2024, la Caisse de Crédit mutuel a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS
Par conclusions du 26 juillet 2024, M. [O] et la société Stratégie et développement concluent à l'irrecevabilité de l'appel de la société Crédit mutuel, outre une condamnation de la Caisse à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance, aux motifs que le jugement lui a été signifiée le 20 décembre 2023, et que cette dernière n'a interjeté appel que le 8 mars 2024.
Par conclusions du 8 octobre 2024, la caisse de Crédit mutuel demande au conseiller de la mise en état de :
- au titre de l'incident de recevabilité :
- la déclarer recevable et fondée.
1- déclarer l'EURL Stratégie et développement sans droit à agir et irrecevable ;
- enjoindre M. [O] dernier gérant et seul associé de l'EURL Stratégie et développement de produire sans délai :
- Le procès-verbal de dissolution ou d'ouverture de la liquidation,
- Les actes de désignation des liquidateurs successifs,
- Les comptes de liquidation,
- Le procès-verbal de clôture de la liquidation.
2 - rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée par M. [O] et sa société SARL Stratégie et développement
- déclarer indivisible l'action opposant la SELAS MJS Partners liquidateur de la SARL CCEF et M. [U] et la Caisse de Crédit mutuel contre M. [O] et la SARL Stratégie et développement, tendant à l'annulation de la cession des parts Béthune chauffage, à raison de leur propriété, du nantissement et de la rétention.
- condamner in solidum M. [O] et la SARL Stratégie et développement, à payer à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux dépens de l'incident.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions 907 du code de procédure civile, A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel est d'un mois et court, suivant l'article 528 du même code, à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En premier lieu, la banque oppose à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé par le Crédit mutuel soulevée par M. [O] et la société Stratégie et développement, que cette dernière serait irrecevable à présenter une telle demande puisqu'elle aurait perdu toute capacité d'agir en justice.
En l'espèce, quand bien même la société Stratégie développement ne disposerait plus du droit d'agir et serait irrecevable pour défaut du droit d'agir, la cour demeure saisie des conclusions d'incident du 26 juillet 2024 et des demandes qu'elles contiennent, prises également au nom et pour le compte de M. [O], en son nom personnel, et est, en tout état de cause, tenue de relever d'office l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile.
Or, il n'est pas contesté que le jugement précité a été signifié à la société Crédit mutuel le 20 décembre 2023, laquelle disposait d'un mois à compter de cette date pour former appel de la décision entreprise.
Ainsi, la déclaration effectuée le 8 mars 2024 est tardive, l'appel ayant été interjeté au-delà du délai requis pour former recours.
En second lieu, la banque entend invoquer le caractère indivisible de l'action menée par ses soins à celle de M. [U] et la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCEF, objet d'un appel quant à lui recevable.
Indéniablement l'article 552 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Néanmoins encore faut il justifier être dans le cadre d'une action indivisible.
Or, les éléments invoqués par la banque, et tenant à l'existence d'une sûreté, réelle telle que le nantissement des titres de la société, ou une sûreté personnelle, non accessoire comme une garantie à première demande transférée par son bénéficiaire à la banque, ne sont pas de nature, à soi seule à caractériser l'indivisibilité revendiquée par la Caisse de Crédit mutuel.
Ainsi, le Crédit mutuel ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 552 précité et de l'appel, recevable de M. [U] et la SELAS MJS Partners, ès qualités, pour contourner l'irrecevabilité de son propre appel compte tenu de son caractère tardif.
Il convient donc de déclarer l'appel formé par la société Crédit mutuel irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par la société Crédit mutuel visant, d'une part, à voir la société Stratégie et développement irrecevable pour défaut de droit d'agir, d'autre part, à obtenir la production de pièce.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Crédit mutuel succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et de l'équité, il convient de rejeter les demandes respectives d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par la société Caisse de Crédit mutuel Nord Europe ;
CONSTATONS le dessaisissement immédiat de la cour ;
CONDAMNONS la société Caisse de Crédit mutuel Nord Europe aux dépens d'appel ;
REJETONS les demandes d'indemnités procédurales formées par la Caisse de Crédit mutuel Nord Europe ainsi que par M. [O] et la société Stratégie et développement.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Marlène Tocco Nadia Cordier