CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/02890
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/254
N° RG 23/02890 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U62D
Jugement (N° 22-002832) rendu le 24 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [E] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL Dekeating en la qualité de Me [W] [K] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL NEXIA, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 ', immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 492 641 915 00052 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 25 janvier 2011, M. [U] [C] a conclu avec la S.A.R.L. NEXIA une prestation relative à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 26 500 euros.
Afin de financer cette installation M. [U] [C] s'est vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO exerçant sous la marque 'SOFEMO FINANCEMENT' selon offre préalable acceptée en date du 25 janvier 2011 un crédit affecté d'un montant de 26 500 euros, au taux nominal annuel de 5,56%, remboursable en 180 mensualités de 233 euros hors assurance facultative.
Par jugement en date du 23 septembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. NEXIA et il a désigné Maître [F] de la SCP OUIZILLE-[F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier des 8 et 17 août 2022, M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] ont fait assigner en justice Maître [F] de la SCP OUIZILLE-[F] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NEXIA et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 janvier 2011 avec la S.A.R.L. NEXIA et de crédit affecté souscrit le même jour en financement de cette installation auprès de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO, de recouvrer sa créance,
- condamné solidairement M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2023, Mme [E] [O] épouse [C] et M. [U] [C] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [O] épouse [C] et M. [U] [C] en date du 25 novembre 2024, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. Déclare Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] Epouse [C] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 janvier 2011 avec la S.A.R.L. NEXIA et de crédit affecté souscrit le même jour en financement de cette installation auprès de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, de recouvrer sa créance ;
. Condamne solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] Epouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
. Condamne in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] Epouse [C] aux dépens de l'instance ;
. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] et la société NEXIA;
- Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXIA l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;
- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- Condamnerla société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] l'intégralité des sommes suivantes :
- 26 500,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 25 979,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société NEXIA de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO en date du 7 novembre 2024, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- Déclarer les demandes des emprunteurs mal fondées et les en débouter,
A titre plus subsidiaire :
- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant acquis, sous réserve que les emprunteurs versent aux débats leur compte bancaire afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour.
- A défaut, déclarer Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] épouse [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant acquis sous réserve que les emprunteurs versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour.
- Condamner COFIDIS à payer à Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] épouse [C] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [E]
[O] épouse [C] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Pour sa part la SELARL [F] prise en la personne de Maître [W] [K] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. NEXIA a été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 signifié à personne morale étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été réceptionné par une personne habilitée à recevoir cet acte. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la recevabilité de l'action:
' Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les époux [C] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [U] [C] qui a signé le bon de commande n'est pas un professionnel du droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, il a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 25 janvier 2011- date précise de signature de cet acte juridique - même s'il peut n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). D'évidence la qualité de consommateur de l'appelant ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu'il aurait été dans l'impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
L'action ayant au cas particulier été introduite par M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] par actes d'huissier en dates du 8 et 17 août 2022, force est de constater qu'elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription (même en l'espèce plus de onze ans et demi après la date de signature du bon de commande) .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré à bon droit que l'action en nullité des dispositions du code de la consommation est prescrite et apparaît dès lors irrecevable.
' Sur la prescription de l'action en nullité pour dol et de l'action en privation du droit du prêteur de recouvrer sa créance:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l'action en nullité pour dol ne court qu'à compter du jour où ce dol a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et la rentabilité de l'installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat ave ERDF. Or, les époux [C] produisent devant la cour une facture de production et de revente d'électricité établie le 7 juin 2012 (pièce n°7 de l'appelant). Or, l'assignation introductive d'instance afférente à l'action initiée sur le fondement du dol, a été signifiée au liquidateur judiciaire les 8 et 17 août 2022 (voir supra) , soit très largement plus de cinq ans après la découverte du dol (en l'occurrence plus de dix ans après la réception de la première facture d'achat d'énergie électrique). Force est dès lors de constater que l'action formée sur le terrain du dol par les époux [C] est prescrite et apparaît donc irrecevable.
L'action en nullité du contrat de crédit qui est accesoire à l'action en nullité du contrat de vente est donc également irrecevable. Il en va de même de l'action en privation du droit du prêteur à recouvrer sa créance qui trouve sa source dans les contrats de vente et de crédit qui viennent d'être évoqués. .
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 janvier 2011 avec la S.A.R.L. NEXIA et de crédit affecté souscrit le même jour en financement de cette installation auprès de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO, de recouvrer sa créance.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Au regard des éléments et justificatifs produits devant la cour c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a par des motifs pertinents que la cour adopte:
' condamné solidairement M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
' et condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] aux dépens de l'instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'amende civile:
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Même si une action en justice et l'appel sont des droits, ils peuvent le cas échéant, donner lieu au paiement d'une amende civile quand la partie qui agit en justice et interjette appel commet un abus de droit.
Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que le matériel en question a été livré, posé , raccordé au réseau ERDF et mis en service. Il ne souffre aucune discussion que les contrats de vente et de crédit ont été dûment exécutés.
L'objectivité commande donc de constater que tant l'action initiée par les époux [C] plus de dix ans après la mise en place de l'installation que l'appel subséquent qu'ils ont interjeté sont manifestement constitutifs, au regard de ces éléments de fait incontestables afférents au contexte du litige, d'un abus du droit d'ester en justice.
Il convient dès lors de condamner M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer une amende civile de 1.500 euros.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter M. M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer une amende civile de 1.500 euros,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/254
N° RG 23/02890 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U62D
Jugement (N° 22-002832) rendu le 24 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [E] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL Dekeating en la qualité de Me [W] [K] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL NEXIA, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 ', immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 492 641 915 00052 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 25 janvier 2011, M. [U] [C] a conclu avec la S.A.R.L. NEXIA une prestation relative à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 26 500 euros.
Afin de financer cette installation M. [U] [C] s'est vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO exerçant sous la marque 'SOFEMO FINANCEMENT' selon offre préalable acceptée en date du 25 janvier 2011 un crédit affecté d'un montant de 26 500 euros, au taux nominal annuel de 5,56%, remboursable en 180 mensualités de 233 euros hors assurance facultative.
Par jugement en date du 23 septembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. NEXIA et il a désigné Maître [F] de la SCP OUIZILLE-[F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier des 8 et 17 août 2022, M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] ont fait assigner en justice Maître [F] de la SCP OUIZILLE-[F] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NEXIA et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 janvier 2011 avec la S.A.R.L. NEXIA et de crédit affecté souscrit le même jour en financement de cette installation auprès de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO, de recouvrer sa créance,
- condamné solidairement M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2023, Mme [E] [O] épouse [C] et M. [U] [C] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [O] épouse [C] et M. [U] [C] en date du 25 novembre 2024, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. Déclare Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] Epouse [C] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 janvier 2011 avec la S.A.R.L. NEXIA et de crédit affecté souscrit le même jour en financement de cette installation auprès de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, de recouvrer sa créance ;
. Condamne solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] Epouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
. Condamne in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] Epouse [C] aux dépens de l'instance ;
. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] et la société NEXIA;
- Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXIA l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;
- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- Condamnerla société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] l'intégralité des sommes suivantes :
- 26 500,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 25 979,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [U] [C] et Madame [E] [C] née [O] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société NEXIA de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO en date du 7 novembre 2024, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- Déclarer les demandes des emprunteurs mal fondées et les en débouter,
A titre plus subsidiaire :
- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant acquis, sous réserve que les emprunteurs versent aux débats leur compte bancaire afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour.
- A défaut, déclarer Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] épouse [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant acquis sous réserve que les emprunteurs versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour.
- Condamner COFIDIS à payer à Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] épouse [C] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [E]
[O] épouse [C] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Pour sa part la SELARL [F] prise en la personne de Maître [W] [K] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. NEXIA a été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 signifié à personne morale étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été réceptionné par une personne habilitée à recevoir cet acte. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la recevabilité de l'action:
' Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les époux [C] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [U] [C] qui a signé le bon de commande n'est pas un professionnel du droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, il a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 25 janvier 2011- date précise de signature de cet acte juridique - même s'il peut n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). D'évidence la qualité de consommateur de l'appelant ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu'il aurait été dans l'impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
L'action ayant au cas particulier été introduite par M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] par actes d'huissier en dates du 8 et 17 août 2022, force est de constater qu'elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription (même en l'espèce plus de onze ans et demi après la date de signature du bon de commande) .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré à bon droit que l'action en nullité des dispositions du code de la consommation est prescrite et apparaît dès lors irrecevable.
' Sur la prescription de l'action en nullité pour dol et de l'action en privation du droit du prêteur de recouvrer sa créance:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l'action en nullité pour dol ne court qu'à compter du jour où ce dol a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et la rentabilité de l'installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat ave ERDF. Or, les époux [C] produisent devant la cour une facture de production et de revente d'électricité établie le 7 juin 2012 (pièce n°7 de l'appelant). Or, l'assignation introductive d'instance afférente à l'action initiée sur le fondement du dol, a été signifiée au liquidateur judiciaire les 8 et 17 août 2022 (voir supra) , soit très largement plus de cinq ans après la découverte du dol (en l'occurrence plus de dix ans après la réception de la première facture d'achat d'énergie électrique). Force est dès lors de constater que l'action formée sur le terrain du dol par les époux [C] est prescrite et apparaît donc irrecevable.
L'action en nullité du contrat de crédit qui est accesoire à l'action en nullité du contrat de vente est donc également irrecevable. Il en va de même de l'action en privation du droit du prêteur à recouvrer sa créance qui trouve sa source dans les contrats de vente et de crédit qui viennent d'être évoqués. .
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 janvier 2011 avec la S.A.R.L. NEXIA et de crédit affecté souscrit le même jour en financement de cette installation auprès de la SA GROUPE SOFEMO et en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO, de recouvrer sa créance.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Au regard des éléments et justificatifs produits devant la cour c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a par des motifs pertinents que la cour adopte:
' condamné solidairement M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
' et condamné in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] aux dépens de l'instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'amende civile:
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Même si une action en justice et l'appel sont des droits, ils peuvent le cas échéant, donner lieu au paiement d'une amende civile quand la partie qui agit en justice et interjette appel commet un abus de droit.
Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que le matériel en question a été livré, posé , raccordé au réseau ERDF et mis en service. Il ne souffre aucune discussion que les contrats de vente et de crédit ont été dûment exécutés.
L'objectivité commande donc de constater que tant l'action initiée par les époux [C] plus de dix ans après la mise en place de l'installation que l'appel subséquent qu'ils ont interjeté sont manifestement constitutifs, au regard de ces éléments de fait incontestables afférents au contexte du litige, d'un abus du droit d'ester en justice.
Il convient dès lors de condamner M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer une amende civile de 1.500 euros.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter M. M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer une amende civile de 1.500 euros,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [E] [O] épouse [C] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU