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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 1 avril 2025, n° 24/16772

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/16772

1 avril 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 1er AVRIL 2025

(n° / 2025 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16772 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEIV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P01419

APPELANTE

S.A.R.L. C.N.F.P, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 452 057 078,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. ASTEREN MJ, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,

Assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales et son avis écrit du 26 février 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société à responsabilité limitée CNFP a pour activité la formation informatique ainsi que toutes les activités se rapportant aux prestations de services informatiques et à l'ingénierie notamment l'assistance, le négoce de matériels.

Par requête du 29 mai 2024, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'une éventuelle ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société CNFP.

Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité à l'égard de la société CNFP, désigné la SELARL Asteren en la personne de Me [X] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNFP et fixé provisoirement au 19 mars 2023 la date de cessation des paiements, motivée par l'ancienneté des créances.

Le 30 septembre 2024, la société CNFP a relevé appel de ce jugement, intimant d'une part le ministère public et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [X] [O] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CNFP, d'autre part.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la société CNFP demande à la cour :

- d'infirmer le jugement prononcé le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société CNFP, fixé provisoirement au 19 mars 2023 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté des créances ;

- de constater l'absence d'état de cessation des paiements ;

- à titre subsidiaire, de constater les perspectives de redressement ;

- de convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SELARL Asteren en la personne de Me [X] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNFP demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris ;

- de condamner la société CNFP aux dépens.

Par un avis notifié par voie électronique le 25 février 2025, le ministère public considère qu'il y a lieu, après avoir constaté l'état de cessation des paiements d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Cependant, dans ses réquisitions orales, il demande la confirmation du jugement.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 février 2025.

SUR CE,

Sur l'état de cessation de paiements

La société CNFP conteste être en état de cessation des paiements et soutient que son passif exigible, constitué d'une créance fiscale de 120.000 euros, peut être payé grâce aux créances qu'elle détient sur la société Constructys de 650.000 euros et à sa trésorerie.

De son côté, le liquidateur judiciaire indique que le passif déclaré est d'un montant de 200.619,23 euros et qu'il est composé d'un passif exigible composé notamment d'une dette EDF d'un montant de 11.490,90 euros et d'une dette fiscale au titre des exercices 2020 à 2024 d'un montant de 184.755,56 euros. Le liquidateur judiciaire ajoute que l'actif disponible de la société CNFP est constitué par le solde du compte bancaire et qu'il s'élève à la somme de 62.226,59 euros. Il en conclut que la société CNFP est en état de cessation des paiements et sollicite la confirmation du jugement.

Le ministère public fait observer que les créances alléguées ne constituent pas un actif disponible et que la société CNFP est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible.

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, la société CNPF est débitrice d'un passif exigible de 184.755,56 euros, fait état comme élément d'actif de créances qui ne s'analysent pas en un actif disponible et dispose en banque d'un montant de 62.226,59 euros.

Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en état de cessation des paiements.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté son état de cessation des paiements.

Sur les perspectives de redressement

A titre subsidiaire, la société CNPF sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire. Elle explique qu'elle est en mesure de payer ses charges courantes et de dégager un bénéfice mensuel, car elle détient plusieurs créances clients non réglées, notamment celle de la société Constructys pour un montant de 650.000 euros. Elle soutient qu'elle a été retenue sur un appel d'offre de la société OPCO EP, que cette dernière lui a déjà versé un montant de 66.000 euros et qu'elle pourra également continuer ses formations même en cas de redressement judiciaire. Elle précise également avoir conclu un partenariat d'une durée de 4 ans renouvelables avec l'AFPA Ile-de-France pour la période de juillet 2022 à juillet 2026, pour un montant de 152.000 euros non encore encaissé, ainsi qu'avec un centre de formation d'apprentis (CFA) pour une formation de technicien de maintenance d'ascenseurs en 2023, pour un montant de 118.000 euros dont 33.000 euros ont déjà été réglés.

Le liquidateur réplique que l'appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son redressement n'est pas manifestement impossible. Il souligne que le prévisionnel produit pour les années 2025 à 2027, n'est étayé par aucune réalisation au titre des exercices précédents, il est donc dénué de force probante.

Si dans son avis écrit le ministère public avait conclu à l'ouverture d'un redressement judiciaire, lors de ses réquisitions orales il demande la confirmation du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, l'activité de la société CNFP a été arrêtée depuis septembre 2024, date de l'ouverture de sa liquidation judiciaire et le document prévisionnel d'activité, non établi par un professionnel, n'est étayé par aucune pièce, de sorte qu'il n'apparait pas sérieux et que dès lors son redressement apparaît manifestement impossible.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et le jugement sera confirmé de ce chef.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de présidente

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