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CA Lyon, 3e ch. a, 27 mars 2025, n° 24/07522

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/07522

27 mars 2025

N° RG 24/07522 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LN

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 18 septembre 2024

RG : 2024f3299

ch n°

S.A.S. LYKO

C/

LA PROCUREURE GENERALE

URSSAF RHONE ALPES

SELARL MARIE DUBOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

La société LYKO,

société par actions simplifiée au capital de 1 317,00', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 840 992 374, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON,

Et

L'URSSAF RHONE-ALPES,

organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité sociale, enregistrée sous le numéro SIREN 794 846 501, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège

Sis [Adresse 3]

[Adresse 3]

Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel le 14.10.2024 à personne morale habilitée et signification des conclusions en date du 10.02.2025 par dépot étude.

Et

La SELARL MARIE DUBOIS,

société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1 000,00', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de Maître Marie DUBOIS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LYKO, désignée en cette qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 septembre 2024

Sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel le 16 octobre 2024 et signification des conclusions le 10.02.2025 par voie electronique.

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025

Date de mise à disposition : 27 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte introductif d'instance en date du 14 août 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait assigner la SAS Lyko devant le tribunal de commerce de Lyon en raison de cotisations impayées et suite à l'échec de mesures d'exécution forcée aux fins de recouvrement.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Lyko,

fixé provisoirement au 30 mai 2024 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. [Z] [C] et de juge-commissaire suppléant M. [O] [R],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL Marie Dubois, représentée par Me Marie Dubois [Adresse 2],

nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2c Partenaires, commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,

fixé au 18 mars 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024, la société Lyko a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2024, la société Lyko demande à la cour, au visa des articles L. 661-1, L. 640-1 alinéa 1er et L. 661-1 du code de commerce, de :

réformer le jugement du 18 septembre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société LYKO, en ce qu'il a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Lyko,

fixé provisoirement au 30 mai 2024 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. [Z] [C] et de juge-commissaire suppléant M. [O] [R],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL Marie Dubois, représentée par Me Marie Dubois [Adresse 2],

nommé en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2c Partenaires, commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,

fixé au 18 mars 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Et statuant à nouveau :

fixer la date d'état de cessation des paiements au jour où la Cour se prononcera,

A défaut,

fixer la date d'état de cessation des paiements au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, soit le 18 septembre 2024,

juger que le redressement de la société Lyko n'est pas manifestement impossible,

En conséquence,

prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lyko,

désigner les organes de la procédure qu'il plaira à la Cour,

Et, en toute hypothèse,

juger que chacune des parties conservera la charge des frais engagés dans le cadre des procédures mises en 'uvre.

Le ministère public, par avis du 3 février 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 4 février 2025, a requis l'infirmation du jugement et le prononcé d'un redressement judiciaire compte tenu des perspectives annoncées.

Citée par acte de commissaire de justice remis le 16 octobre 2024 à personne, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, la SELARL Marie Dubois n'a pas constitué avocat.

Citée par acte de commissaire de justice remis le 14 octobre 2024 à domicile, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, l'URSSAF Rhône Alpes n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025, les débats étant fixés au 20 février 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de modification de la date de cessation des paiements

La société Lyko fait valoir que :

- lors du prononcé de la décision, elle avait bénéficié d'un échéancier de l'URSSAF Rhône-Alpes qui avait réduit sa dette à la somme de 169.685,51 euros en raison de l'imputation d'exonérations pour les jeunes entreprises innovantes, ce qui ramenait les échéances à la somme de 8.764 euros, et doit conduire à une modification de la date de cessation des paiements, soit au jour de la décision de première instance, soit au jour où la cour statue.

Sur ce,

L'article L.631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »

En l'espèce, la société Lyko prétend qu'elle n'était pas en cessation de paiement à la date retenue par les premiers juges et, qu'à tout le moins, il convient de fixer cette date à celle du premier jugement ou bien à celle à laquelle la cour statue.

Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2024, retenant en cela le fait que les mesures d'exécution forcée mises en 'uvre par l'URSSAF Rhône-Alpes étaient demeurées infructueuses, étant rappelé qu'elle possède un titre pour recouvrer le montant des cotisations dues.

L'appelante entend faire valoir qu'elle a bénéficié de la mise en 'uvre d'un moratoire de la part de l'intimée.

Or, ce moratoire ne saurait être pris en compte puisque la société Lyko a été placée en liquidation judiciaire suivant assignation de la première en raison du non-respect du moratoire consenti, qui portait sur la somme de 183.570,49 euros, déclarée depuis au passif de la société, correspondant au montant des cotisations impayées et aux majorations de retard imputées à ce titre sur une période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2024, les cotisations trimestrielles étant payables au premier jour dudit trimestre.

Le défaut de paiement des mensualités prévues au moratoire démontre l'incapacité de l'appelante à faire face à ses dettes de manière immédiate avec l'actif dont elle dispose.

Dès lors, son état de cessation des paiements était bien caractérisé à la date retenue par les premiers juges puisque les mesures d'exécution forcée mises en 'uvre sont demeurées infructueuses.

De plus, l'appelante qui entend voir modifier cette date, n'indique pas quels étaient les éléments d'actif disponibles dont elle disposait à la date critiquée et n'indique pas non plus dans la présente instance l'état réel de sa trésorerie.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de mise en 'uvre d'un redressement judiciaire

La société Lyko fait valoir que :

elle a bénéficié de l'arrêt de l'exécution provisoire suivant décision du 4 novembre 2024 du premier président de la cour d'appel qui a estimé qu'elle présentait des moyens sérieux aux fins d'infirmation,

elle est sur le point de finaliser des contrats importants dans son domaine ce qui permet d'envisager une poursuite de son activité et a aussi remporté un appel d'offres avec une société philippine, ce qui permet d'envisager des revenus à long terme comme le montre son document interne concernant les rentrées d'argent,

elle pourrait signer un contrat pluri-annuel avec la société IMA qui apporterait un chiffre d'affaires de 100.000 euros par an, outre 300.000 euros au titre des prestations de service, le placement en liquidation judiciaire puis sa suspension ayant empêché la signature de celui-ci,

il convient d'envisager ces entrées de fond à court terme qui permettront de régler les dettes existantes mais aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise,

les associés se sont engagés à faire des apports en compte-courant pour participer au redressement de la société,

le redressement n'est pas « manifestement » impossible au regard des perspectives présentées,

elle présente un prévisionnel prudent datant du 10 février 2025 en raison de la résiliation du contrat par la société Hitachi, contestable à son sens, qui envisage un redressement sur neuf ans, avec une capacité d'autofinancement suffisante, et la possibilité de dégager des excédents de trésorerie,

elle a procédé à une réorganisation interne en terme de gestion et ne prévoit pas d'embaucher du personnel suite aux départs intervenus afin de limiter les charges sociales,

la liquidation judiciaire immédiate la priverait d'une chance de redresser l'entreprise après une période difficile.

Sur ce,

L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »

L'article L.640-2 du même code dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

Il est nécessaire d'apprécier le potentiel de redressement de l'appelante affirmé par cette dernière au regard des éléments versés aux débats.

Il est rappelé à titre liminaire qu'il n'existe plus aucun moratoire concernant les cotisations dues à l'URSSAF Rhône-Alpes et que l'appelante ne communique aucun élément permettant à la cour de vérifier l'état actuel du règlement des cotisations dues.

L'ancienneté des créances réclamées par l'intimée démontre l'existence d'une défaillance structurelle pérenne de la société Lyko qui ne paie pas ses cotisations sociales depuis 2019 soit une durée suffisamment importante pour être notée à la date à laquelle la cour statue.

De plus, les mensualités dont l'appelante se prévalait dans le cadre du moratoire, étaient conséquentes, 8.764 euros, ce qui nécessitait des entrées de trésorerie régulières pour pouvoir payer cette somme.

Or, l'examen du fonctionnement de la société Lyko démontre qu'elle ne dispose pas d'entrées en trésorerie de manière régulière chaque mois. Cet élément se retrouve même dans le prévisionnel qu'elle verse aux débats.

Les bilans des exercices comptables 2022 et 2023 démontrent une perte structurelle dans le fonctionnement de la société, le premier indiquant un résultat négatif à hauteur de 506.149 euros et le second indiquant un résultat négatif de 476.604 euros.

Au terme de l'année 2023, le bilan indique un endettement à hauteur de 1.273.924 euros dont 409.644 euros d'emprunt obligataire convertible en actions en date du 26 septembre 2023, conclu avec un taux d'intérêt annuel de 10% et une date d'échéance au 31 décembre 2024, étant précisé qu'en cas de non-conversion en actions, une prime complémentaire de 10% sera versée aux souscripteurs.

Ces éléments sont d'importance quant à la possibilité pour la société Lyko d'obtenir de nouvelles sources de financement.

L'existence d'un emprunt obligataire souscrit sur une durée courte est une source d'endettement incontestable et, à l'audience, aucun élément n'a été donné concernant le respect de l'engagement pris à ce titre, notamment au sujet du remboursement des souscripteurs ou bien la conversion en actions de leurs obligations. De même, aucun élément n'a été fourni s'agissant de la prime complémentaire qui était susceptible d'être payée.

À ce jour, il appert que l'appelante ne dispose plus d'aucune source de financement pouvant lui apporter une trésorerie sur la durée, alors qu'elle doit faire face à un endettement considérable et que son résultat est négatif depuis plusieurs années.

Les apports en compte-courant des associés évoqués par l'appelante ne sont pas prouvés, aucun document remis à la cour ne venant démontrer leur existence.

Les prévisionnels de trésorerie versés aux débats ne font pas état de cet endettement et n'indiquent pas non plus les modalités de remboursement des emprunts souscrits, qui sont tous exigibles puisque la société Lyko ne peut contester qu'elle est en état de cessation des paiements.

Concernant les contrats dont l'appelante se prévaut et les contrats qu'elle pourrait être amenée à signer à bref délai, il convient de les examiner en fonction de leur état d'avancement.

Il est relevé que le contrat signé avec Jakarta date de 2021 et ne peut représenter une source de financement nouvelle. Qui plus est, ce financement est déjà intégré dans le fonctionnement de la société et n'empêche pas son état déficitaire chronique.

Concernant le contrat avec Etihad, l'appelante prétend qu'il n'a pas été signé en raison du placement en liquidation judiciaire, toutefois les documents versés aux débats démontrent que ce contrat date de 2023 et n'a pas été signé depuis alors que l'audience a lieu en 2025. Aucune explication n'est fournie quant aux raisons véritables de l'absence de signature.

L'examen du document intitulé « Pipe 2025 » permet de constater, qu'au jour où la cour statue, la société Lyko ne dispose que de quatre contrats signés dont seulement trois présentent un chiffre d'affaires récurrent à savoir Jatellindo, Go Explore et D.One, les deux derniers ne représentant qu'un chiffre d'affaires annuel récurrent de 3.600 euros chacun. La prestation de service au profit de Stellantis de 90.000 euros n'est que ponctuelle au jour où la cour statue.

La société IMA évoquée par l'appelante n'est pas retrouvée dans la liste alors même qu'elle semblait présenter un potentiel important et faisait partie des moyens particulièrement mis en avant.

Concernant les autres sociétés présentées dans la liste, il doit être relevé que rien n'est signé et qu'il n'existe à ce jour aucun engagement de signature. De fait, les chiffres d'affaires réguliers ou ponctuels avancés sont illusoires, sans compter que la moitié de la liste des sociétés ne sont que d'éventuels prospects, c'est-à-dire des sociétés avec lesquelles seul un contact est pris, voire pas, et qui pourraient bénéficier des prestations de l'appelante.

De fait, la société Lyko ne présente aucun élément démontrant qu'elle est en capacité d'assurer un plan de redressement au regard de la nature de son endettement sur lequel elle reste taisante, mais aussi en l'absence de sources de financement immédiates, qu'il s'agisse d'apports des associés ou de la signature de nouveaux contrats.

Il en résulte que la situation de la société Lyko ne permet pas d'envisager la mise en 'uvre d'un redressement judiciaire au regard du caractère structurellement déficitaire de son fonctionnement, la société se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.

Il convient dès lors de confirmer l'appréciation des premiers juges qui ont ordonné le placement en liquidation judiciaire de la société Lyko.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la procédure d'appel seront inscrits au passif et pris en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la SAS Lyko et pris en frais privilégiés de procédure.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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