CA Limoges, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00677
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITPH
AFFAIRE :
S.A.S.U. NOT COURRIER ALSACE
C/
S.C.P. SCP BTSG² Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «Société NOT COURRIER ALSACE', Organisme URSSAF D'ALSACE L'URSSAF D'ALSACE, Union pour le recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, Organisme régi par le Code de la Sécurité Sociale, dont le siège se trouve [Adresse 1], représentée par son Directeur, l'adresse postale se trouvant [Adresse 7] à [Localité 5].
OJLG/MS
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Océane LEGER, le 27-03-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 27 MARS 2025
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Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. NOT COURRIER ALSACE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Océane LEGER de la SELARL SELARL G-M.L.D., avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 11 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. SCP BTSG² Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «Société NOT COURRIER ALSACE', demeurant [Adresse 3]
défaillante
Organisme URSSAF D'ALSACE L'URSSAF D'ALSACE, Union pour le recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, Organisme régi par le Code de la Sécurité Sociale, dont le siège se trouve [Adresse 1], représentée par son Directeur, l'adresse postale se trouvant [Adresse 7] à [Localité 5]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation à bref délai prévu aux articles 906 et suivant du code de procédure civile, du président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 17 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Not' Courrier Alsace, immatriculée au RCS de Limoges, exerce les activités principales de distribution de courriers et de marchandises, ainsi que la réalisation de démarches administratives. Elle dispose d'un établissement secondaire en Alsace.
La société Not' Courrier Alsace n'ayant pas réglé ses cotisations depuis le mois de janvier 2021, l'URSSAF d'Alsace lui a signifié plusieurs contraintes à partir du mois de mai 2023, puis a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée à son encontre à partir de juillet 2023.
Le 7 mars 2024, un procès-verbal de saisie-vente converti en carence a été établi par un commissaire de justice à la demande de l'URSSAF d'Alsace, ce dernier s'étant transporté aux locaux de domiciliation de la société Not' Courrier Alsace et aucun bien n'y étant saisissable.
Le 14 mars 2024, le commissaire de justice chargé par l'URSSAF d'Alsace du recouvrement l'a informé de l'impossibilité de saisies bancaires sur le compte de la société débitrice, et de la main-levée des véhicules gagés au vu de leur valeur, des sommes dues et des frais engendrés par une telle vente.
Par assignation du 6 août 2024, l'URSSAF Alsace a assigné la société Not' Courrier Alsace devant le tribunal de commerce de Limoges, afin que soit constaté son état de cessation des paiements et prononcé à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
Ouvert une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :
SOCIETE NOT' COURRIER ALSACE SASU [Adresse 2]
Activité : Démarches administratives distributions courrier plis simples ou remis en main propre transport public routier de marchandises location de véhicules avec conducteur immatriculée au RCS de Limoges sous le n° B 812 755 817 (2015B00420)
Fixé provisoirement au 01 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigné Monsieur [O] [T], en qualité de Juge Commissaire et Madame [B] [J] [K] en qualité de Juge Commissaire suppléant ,
Désigné la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [H] [D] [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigné Maître [X] [C] [Adresse 4] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce:
- dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
- réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce ,
Dit que conformément à l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,
Dit que conformément à l'artic|e R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale/physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Dit et Jugé que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 05/03/2025, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonné qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 18 septembre 2024, la société Not Courrier Alsace a interjeté appel de ce jugement.
Suite à requête du 20 septembre 2024 de la société Not Courrier Alsace, par ordonnance de référé du 1er octobre 2024, le Premier Président de la Cour d'appel de Limoges a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 11 Septembre 2024, et a dit que les dépens seront en frais privilégiés de la procédure collective de la société Not Courrier Alsace.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 23 octobre 2024, la société Not Courrier Alsace demande à la cour de :
Déclarer la Société NOT COURRIER ALSACE SASU recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LIMOGES en date du 11 Septembre 2024 ;
Y faisant droit,
Annuler ou infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LIMOGES en date du 11 Septembre 2024 en ce qu'il :
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :
SOCIETE NOT' COURRIER ALSACE SASU [Adresse 2]
Activité : Démarches administratives distributions courrier plis simples ou remis en main propre transport public routier de marchandises location de véhicules avec conducteur immatriculée au RCS de Limoges sous le n° B 812 755 817 (2015B00420)
Fixe provisoirement au 01 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [O] [T], en qualité de Juge Commissaire et Madame [B] [J] [K] en qualité de Juge Commissaire suppléant ,
Désigne la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [H] [D] [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne Maître [X] [C] [Adresse 4] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce:
- dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
- réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce ,
Dit que conformément à l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,
Dit que conformément à l'artic|e R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale/physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Dit et Juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 05/03/2025, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonne qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constater l'état de cessation des paiements de la Société NOT COURRIER ALSACE SASU ;
En conséquence, Ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la Société NOT COURRIER ALSACE SASU ;
Désigner qui il plaira à la Cour en qualité de Juge commissaire, en qualité de Juge commissaire suppléant et en cas d'empêchement;
Désigner qui il plaira à la Cour en qualité de Mandataire judiciaire ;
Fixer provisoirement au 1er Mars 2024 la date de cessation des paiements ;
Dire que les dépens seront à la charge de la Société NOT COURRIER ALSACE SASU.
La société Not Courrier Alsace soutient que le tribunal de commerce de Limoges n'a pas pu apprécier les éléments financiers qui auraient justifié d'écarter la liquidation judiciaire, car elle n'a pas été représentée ni présente à la procédure. La société Not Courrier Alsace précise que l'assignation a été refusée par sa société de domiciliation, et qu'elle n'a pu en avoir connaissance.
La société Not Courrier Alsace dit que les retards dans le règlement des cotisations 2021 et 2022 dues à l'URSSAF Alsace ont été causés par la crise sanitaire de covid-19, qui a entrainé une baisse considérable de son chiffre d'affaires, et que le prononcé d'une liquidation judiciaire n'était pas justifié. Elle justifie être à jour des cotisations 2023 et 2024, et soutient que son redressement est parfaitement possible. Elle dispose d'une trésorerie positive, d'un solde client créditeur et son chiffre d'affaire est en nette augmentation.
La société Not Courrier Alsace demande la mise en place d'une mesure de redressement judiciaire, qui lui permettrait d'apurer progressivement son passif et de retrouver une trésorerie saine. Plusieurs mesures ont été prises en interne à cet effet, notamment le développement du portefeuille clients avec diversification, une politique globale de baisse des charges et une augmentation des prix de 7% autorisée par l'ARCEP. Un prévisionnel d'exploitation sur trois ans a été établi, qui fait état d'un résultat net comptable provisionnel de 56 450 euros en 2025, 87 140 euros en 2026 et 113 828 euros en 2027 ce qui lui permettra à long terme de rembourser la totalité du montant de ses dettes, s'élevant à ce jour à 340 000 euros, dont 136 461 euros de dettes URSSAF.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 novembre 2024, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l'appel de la Société NOT'COURRIER ALSACE.
Constater, en toute hypothèse, l'état de cessation des paiements de la Société NOT'COURRIER ALSACE.
Dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la Société NOT'COURRIER ALSACE.
A cette fin, l'URSSAF d'Alsace soutient que la société Not Courrier Alsace a été régulièrement visée par l'assignation devant le tribunal de commerce de Limoges, le commissaire de justice ayant laissé un avis de passage dont elle a été en mesure de prendre connaissance.
L'URSSAF d'Alsace conteste que les sommes dues à son profit se limitent aux cotisations des années 2021 et 2022. Elle dit que la société Not Courrier Alsace reste lui devoir 45.903,52 ' pour son établissement de [Localité 6] et 102.945,80 ' pour son établissement en Alsace, sommes constituant une créance certaine, liquide et exigible, qu'elle n'a pu recouvrer malgré les mesures d'exécution diligentées.
L'URSSAF d'Alsace soutient que la société Not Courrier Alsace est ainsi incontestablement en état de cessation des paiements, étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant au caractère réalisable d'un redressement judiciaire.
Par visa du 17 décembre 2024, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
La société BTSG² ès-qualités de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a adressé à la cour un rapport sur la situation de l'entreprise, selon lequel le passif déclaré s'élève à 392.042,77 euros, dont 116.675,83 euros à titre privilégié, 144.450,75 euros à titre chirographaire, 108.652 euros à titre provisionnel et 22.264,19 euros à échoir.
La société BTSG² a précisé au greffe de la cour que ce rapport était aussi adressé aux parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société NOT COURRIER ALSACE ne remet pas en question la validité de l'assignation, exposant simplement que son siège social étant situé dans une société de domiciliation, elle n'a pas eu connaissance de l'avis de passage déposé par l'huissier après que la personne présente ait refusé de prendre l'acte, et que cet état de fait explique son absence à l'audience.
Elle ne forme aucune demande d'annulation de l'acte, au demeurant parfaitement régulier à son examen puisque l'huissier y décrit les diligences précises effectuées pour effectuer une remise à personne, puis pour satisfaire aux prescriptions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il en résulte que le premier juge a été régulièrement saisi par l'assignation de l'URSAFF.
Ensuite, la société NOT COURRIER ALSACE ne conteste pas son état de cessation de paiements, qu'elle impute à la conjonction de plusieurs facteurs, dont les périodes de confinement mais aussi les soucis personnels de son dirigeant (enfant handicapé ayant connu une aggravation de son état de santé et décès de l'épouse à la même époque).
Elle estime toutefois que son redressement est possible et en veut pour preuve l'augmentation de son résultat net en 2023 et 2024.
Elle expose avoir adressé des paiements importants à l'URSSAF, et pris des mesures tendant au développement de son chiffre d'affaires et à la réduction de ses charges, qui avaient été très impactées par l'augmentation du prix de l'énergie. Elle va bénéficier d'une hausse importante de ses tarifs réglementés.
Elle verse aux débats ses états comptables arrêtés au 31 décembre 2023 qui confirment ses allégations et un prévisionnel réalisé par son expert-comptable pour les années 2025, 2026 et 2027 qui atteste de ses possibilités de redressement, en ce qu'il prévoit l'apparition puis l'augmentation d'une capacité d'autofinancement qui permettrait d'apurer progressivement le passif, évalué à un montant (340.000 euros) s'approchant de celui déclaré devant le liquidateur judiciaire.
Elle rappelle qu'elle emploie sept personnes en contrat à durée indéterminée.
La SASU NOT COURRIER ALSACE démontrant avoir pris avec sérieux la mesure de ses difficultés, mettre en oeuvre des mesures propres à y remédier, s'entourer pour cela de professionnels, et ayant versé aux débats des pièces permettant de constater que son redressement n'est pas manifestement impossible, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire.
Est prononcée en remplacement une mesure de redressement judiciaire.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er mars 2024 la date de cessation des paiements de la SASU NOT COURRIER ALSACE.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SASU NOT COURRIER ALSACE.
Statuant à nouveau:
Dit n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la SASU NOT COURRIER ALSACE.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU NOT COURRIER.
Désigne la société BTSG² prise en la personne de [H] [D] comme mandataire judiciaire.
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Limoges afin que soient décidées toutes les mesures subséquentes à cette décision.
Dit les dépens frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITPH
AFFAIRE :
S.A.S.U. NOT COURRIER ALSACE
C/
S.C.P. SCP BTSG² Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «Société NOT COURRIER ALSACE', Organisme URSSAF D'ALSACE L'URSSAF D'ALSACE, Union pour le recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, Organisme régi par le Code de la Sécurité Sociale, dont le siège se trouve [Adresse 1], représentée par son Directeur, l'adresse postale se trouvant [Adresse 7] à [Localité 5].
OJLG/MS
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Océane LEGER, le 27-03-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 27 MARS 2025
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Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. NOT COURRIER ALSACE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Océane LEGER de la SELARL SELARL G-M.L.D., avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 11 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. SCP BTSG² Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «Société NOT COURRIER ALSACE', demeurant [Adresse 3]
défaillante
Organisme URSSAF D'ALSACE L'URSSAF D'ALSACE, Union pour le recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, Organisme régi par le Code de la Sécurité Sociale, dont le siège se trouve [Adresse 1], représentée par son Directeur, l'adresse postale se trouvant [Adresse 7] à [Localité 5]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation à bref délai prévu aux articles 906 et suivant du code de procédure civile, du président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 17 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Not' Courrier Alsace, immatriculée au RCS de Limoges, exerce les activités principales de distribution de courriers et de marchandises, ainsi que la réalisation de démarches administratives. Elle dispose d'un établissement secondaire en Alsace.
La société Not' Courrier Alsace n'ayant pas réglé ses cotisations depuis le mois de janvier 2021, l'URSSAF d'Alsace lui a signifié plusieurs contraintes à partir du mois de mai 2023, puis a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée à son encontre à partir de juillet 2023.
Le 7 mars 2024, un procès-verbal de saisie-vente converti en carence a été établi par un commissaire de justice à la demande de l'URSSAF d'Alsace, ce dernier s'étant transporté aux locaux de domiciliation de la société Not' Courrier Alsace et aucun bien n'y étant saisissable.
Le 14 mars 2024, le commissaire de justice chargé par l'URSSAF d'Alsace du recouvrement l'a informé de l'impossibilité de saisies bancaires sur le compte de la société débitrice, et de la main-levée des véhicules gagés au vu de leur valeur, des sommes dues et des frais engendrés par une telle vente.
Par assignation du 6 août 2024, l'URSSAF Alsace a assigné la société Not' Courrier Alsace devant le tribunal de commerce de Limoges, afin que soit constaté son état de cessation des paiements et prononcé à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
Ouvert une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :
SOCIETE NOT' COURRIER ALSACE SASU [Adresse 2]
Activité : Démarches administratives distributions courrier plis simples ou remis en main propre transport public routier de marchandises location de véhicules avec conducteur immatriculée au RCS de Limoges sous le n° B 812 755 817 (2015B00420)
Fixé provisoirement au 01 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigné Monsieur [O] [T], en qualité de Juge Commissaire et Madame [B] [J] [K] en qualité de Juge Commissaire suppléant ,
Désigné la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [H] [D] [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigné Maître [X] [C] [Adresse 4] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce:
- dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
- réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce ,
Dit que conformément à l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,
Dit que conformément à l'artic|e R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale/physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Dit et Jugé que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 05/03/2025, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonné qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 18 septembre 2024, la société Not Courrier Alsace a interjeté appel de ce jugement.
Suite à requête du 20 septembre 2024 de la société Not Courrier Alsace, par ordonnance de référé du 1er octobre 2024, le Premier Président de la Cour d'appel de Limoges a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 11 Septembre 2024, et a dit que les dépens seront en frais privilégiés de la procédure collective de la société Not Courrier Alsace.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 23 octobre 2024, la société Not Courrier Alsace demande à la cour de :
Déclarer la Société NOT COURRIER ALSACE SASU recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LIMOGES en date du 11 Septembre 2024 ;
Y faisant droit,
Annuler ou infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LIMOGES en date du 11 Septembre 2024 en ce qu'il :
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :
SOCIETE NOT' COURRIER ALSACE SASU [Adresse 2]
Activité : Démarches administratives distributions courrier plis simples ou remis en main propre transport public routier de marchandises location de véhicules avec conducteur immatriculée au RCS de Limoges sous le n° B 812 755 817 (2015B00420)
Fixe provisoirement au 01 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [O] [T], en qualité de Juge Commissaire et Madame [B] [J] [K] en qualité de Juge Commissaire suppléant ,
Désigne la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [H] [D] [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne Maître [X] [C] [Adresse 4] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce:
- dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
- réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce ,
Dit que conformément à l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,
Dit que conformément à l'artic|e R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale/physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Dit et Juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 05/03/2025, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonne qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constater l'état de cessation des paiements de la Société NOT COURRIER ALSACE SASU ;
En conséquence, Ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la Société NOT COURRIER ALSACE SASU ;
Désigner qui il plaira à la Cour en qualité de Juge commissaire, en qualité de Juge commissaire suppléant et en cas d'empêchement;
Désigner qui il plaira à la Cour en qualité de Mandataire judiciaire ;
Fixer provisoirement au 1er Mars 2024 la date de cessation des paiements ;
Dire que les dépens seront à la charge de la Société NOT COURRIER ALSACE SASU.
La société Not Courrier Alsace soutient que le tribunal de commerce de Limoges n'a pas pu apprécier les éléments financiers qui auraient justifié d'écarter la liquidation judiciaire, car elle n'a pas été représentée ni présente à la procédure. La société Not Courrier Alsace précise que l'assignation a été refusée par sa société de domiciliation, et qu'elle n'a pu en avoir connaissance.
La société Not Courrier Alsace dit que les retards dans le règlement des cotisations 2021 et 2022 dues à l'URSSAF Alsace ont été causés par la crise sanitaire de covid-19, qui a entrainé une baisse considérable de son chiffre d'affaires, et que le prononcé d'une liquidation judiciaire n'était pas justifié. Elle justifie être à jour des cotisations 2023 et 2024, et soutient que son redressement est parfaitement possible. Elle dispose d'une trésorerie positive, d'un solde client créditeur et son chiffre d'affaire est en nette augmentation.
La société Not Courrier Alsace demande la mise en place d'une mesure de redressement judiciaire, qui lui permettrait d'apurer progressivement son passif et de retrouver une trésorerie saine. Plusieurs mesures ont été prises en interne à cet effet, notamment le développement du portefeuille clients avec diversification, une politique globale de baisse des charges et une augmentation des prix de 7% autorisée par l'ARCEP. Un prévisionnel d'exploitation sur trois ans a été établi, qui fait état d'un résultat net comptable provisionnel de 56 450 euros en 2025, 87 140 euros en 2026 et 113 828 euros en 2027 ce qui lui permettra à long terme de rembourser la totalité du montant de ses dettes, s'élevant à ce jour à 340 000 euros, dont 136 461 euros de dettes URSSAF.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 novembre 2024, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l'appel de la Société NOT'COURRIER ALSACE.
Constater, en toute hypothèse, l'état de cessation des paiements de la Société NOT'COURRIER ALSACE.
Dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la Société NOT'COURRIER ALSACE.
A cette fin, l'URSSAF d'Alsace soutient que la société Not Courrier Alsace a été régulièrement visée par l'assignation devant le tribunal de commerce de Limoges, le commissaire de justice ayant laissé un avis de passage dont elle a été en mesure de prendre connaissance.
L'URSSAF d'Alsace conteste que les sommes dues à son profit se limitent aux cotisations des années 2021 et 2022. Elle dit que la société Not Courrier Alsace reste lui devoir 45.903,52 ' pour son établissement de [Localité 6] et 102.945,80 ' pour son établissement en Alsace, sommes constituant une créance certaine, liquide et exigible, qu'elle n'a pu recouvrer malgré les mesures d'exécution diligentées.
L'URSSAF d'Alsace soutient que la société Not Courrier Alsace est ainsi incontestablement en état de cessation des paiements, étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant au caractère réalisable d'un redressement judiciaire.
Par visa du 17 décembre 2024, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
La société BTSG² ès-qualités de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a adressé à la cour un rapport sur la situation de l'entreprise, selon lequel le passif déclaré s'élève à 392.042,77 euros, dont 116.675,83 euros à titre privilégié, 144.450,75 euros à titre chirographaire, 108.652 euros à titre provisionnel et 22.264,19 euros à échoir.
La société BTSG² a précisé au greffe de la cour que ce rapport était aussi adressé aux parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société NOT COURRIER ALSACE ne remet pas en question la validité de l'assignation, exposant simplement que son siège social étant situé dans une société de domiciliation, elle n'a pas eu connaissance de l'avis de passage déposé par l'huissier après que la personne présente ait refusé de prendre l'acte, et que cet état de fait explique son absence à l'audience.
Elle ne forme aucune demande d'annulation de l'acte, au demeurant parfaitement régulier à son examen puisque l'huissier y décrit les diligences précises effectuées pour effectuer une remise à personne, puis pour satisfaire aux prescriptions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il en résulte que le premier juge a été régulièrement saisi par l'assignation de l'URSAFF.
Ensuite, la société NOT COURRIER ALSACE ne conteste pas son état de cessation de paiements, qu'elle impute à la conjonction de plusieurs facteurs, dont les périodes de confinement mais aussi les soucis personnels de son dirigeant (enfant handicapé ayant connu une aggravation de son état de santé et décès de l'épouse à la même époque).
Elle estime toutefois que son redressement est possible et en veut pour preuve l'augmentation de son résultat net en 2023 et 2024.
Elle expose avoir adressé des paiements importants à l'URSSAF, et pris des mesures tendant au développement de son chiffre d'affaires et à la réduction de ses charges, qui avaient été très impactées par l'augmentation du prix de l'énergie. Elle va bénéficier d'une hausse importante de ses tarifs réglementés.
Elle verse aux débats ses états comptables arrêtés au 31 décembre 2023 qui confirment ses allégations et un prévisionnel réalisé par son expert-comptable pour les années 2025, 2026 et 2027 qui atteste de ses possibilités de redressement, en ce qu'il prévoit l'apparition puis l'augmentation d'une capacité d'autofinancement qui permettrait d'apurer progressivement le passif, évalué à un montant (340.000 euros) s'approchant de celui déclaré devant le liquidateur judiciaire.
Elle rappelle qu'elle emploie sept personnes en contrat à durée indéterminée.
La SASU NOT COURRIER ALSACE démontrant avoir pris avec sérieux la mesure de ses difficultés, mettre en oeuvre des mesures propres à y remédier, s'entourer pour cela de professionnels, et ayant versé aux débats des pièces permettant de constater que son redressement n'est pas manifestement impossible, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire.
Est prononcée en remplacement une mesure de redressement judiciaire.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er mars 2024 la date de cessation des paiements de la SASU NOT COURRIER ALSACE.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SASU NOT COURRIER ALSACE.
Statuant à nouveau:
Dit n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la SASU NOT COURRIER ALSACE.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU NOT COURRIER.
Désigne la société BTSG² prise en la personne de [H] [D] comme mandataire judiciaire.
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Limoges afin que soient décidées toutes les mesures subséquentes à cette décision.
Dit les dépens frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.