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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 1 avril 2025, n° 24/05218

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/05218

1 avril 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 01 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05218 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNI7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2024f00493

APPELANTE :

S.A.S.U. DCLA MANAGEMENT prise en la personne de son representant légal

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [J] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société DCLA MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

S.E.L.A.R.L. FHBX ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DCLA MANAGEMENT

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 13 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en chambre du conseil, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 4 décembre 2024.

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

FAITS ET PROCEDURE :

La S.A.S.U. DCLA Management a été constituée au mois de septembre 2017.

Elle a acquis par acte du 5 septembre 2018 un fonds de commerce de restauration rapide, bar et glacier exploité sous l'enseigne Le coco bar au Barcarès.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la S.A.S.U. DCLA Management, et désigné Me [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. FHBX en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 10 avril 2024, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement judiciaire.

Par requête du 30 septembre 2024, la société FHBX, prise en la personne de Me [B] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DCLA Management, a sollicité que soit prononcée la liquidation judiciaire de cette dernière au motif d'un passif postérieur s'élevant à 93 400,04 euros relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce.

Cette requête a été appuyée par Me [J] [D], ès qualités de liquidateur de la société DCLA Mangement.

Par jugement contradictoire du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la société DCLA Management ;

- nommé Mme [J] [D] en qualité de liquidateur ;

- mit fin, en tant que de besoin, à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire, la société FHBX, prise en la personne de M. [B] [E] ;

- fixé à 18 mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;

- dit que, le cas échéant, le liquidateur saisira le président du tribunal par voie de requête pour qu'il soit statué sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ;

- dit que le siège de l'entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l'entreprise d'avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d'adresses, dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;

- et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 18 octobre 2024, la société DCLA Management a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 2 décembre 2024, la société DCLA Management demande à la cour, au visa des articles L. 622-1, L. 622-10 et suivants du code de commerce, de :

- accueillir son appel et le juger fondé ;

- juger que le jugement entrepris n'est nullement motivé conformément à la loi et à la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- juger qu'en l'état les éléments constitutifs de la cessation des paiements ne sont pas rapportés ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire ;

- annuler l'ouverture de sa liquidation judiciaire avec toutes ses conséquences ;

- et condamner Mme [J] [D], ès qualités, et la société FHBX, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 23 décembre 2024, [J] [D], ès qualités de liquidateur de la société DCLA Management, et la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [B] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DCLA Management, demandent à la cour, au visa des articles L. 661-1 et suivants, R. 661-1 et suivants du code de commerce et de l'article 564 du code de procédure civile, de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société DCLA Management pour défaut d'intérêt à agir ;

En tout état de cause,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- et confirmer le jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis du 3 décembre 2024, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

L'ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel

Les organes de la procédure contestent le droit d'appel de la société DCLA Management, arguant du fait que le conseil de cette dernière ne s'est pas opposé, lors de l'audience devant les premiers juges, à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ce dont ils justifient par la production des notes d'audience du greffier du tribunal de commerce en ce sens.

Cependant, la simple non-opposition du conseil de la société à ladite conversion, en l'absence d'une demande orale ou de conclusions écrites sollicitant une telle conversion, ne saurait priver la société DCLA Management de son droit de relever appel, laquelle dispose d'un intérêt à agir au sens des disposions de l'article 546 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur le fond

Selon les dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

À titre liminaire, il sera observé que la société DCLA Management, qui indique dans ses écritures que les premiers juges n'ont pas motivé leur jugement, ne forme cependant aucune demande de nullité dudit jugement au dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Surabondamment, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, le tribunal a bien statué au regard du rapport du juge-commissaire, ainsi qu'il est mentionné dans le jugement dont appel, étant précisé que de ce fait ledit rapport se trouvait dans le dossier du tribunal à disposition de l'appelante qui pouvait en prendre connaissance, et ce alors qu'aucune procédure de communication systématique du rapport par le greffe n'existe dans les textes.

Ensuite, il résulte de l'état des situations en cours de la société DCLA Management au 31 octobre 2024 un passif déclaré définitif de 117 773,83 euros pour un passif déclaré total de 343 219,26 euros.

Par ailleurs, le dernier compte de résultat provisionnel d'exploitation de la société, portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2024, fait apparaître un résultat déficitaire de 18 000 euros.

En outre, en raison d'un litige portant sur l'acquisition du fonds de commerce, la société a cessé de régler ses loyers, et présente un arriéré locatif d'un montant de 58 960 euros au mois de mars 2024.

La société dispose de disponibilités en banque d'un montant de 56 533,35 euros.

Dès lors, la société DCLA Management, qui dans ses écritures met essentiellement en cause l'administrateur judiciaire, soit la société FHBX, dans la mission que lui a confiée le tribunal, ne démontre pas, contre les éléments probatoires établis par les organes de la procédure, qu'elle disposerait d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, de sorte que l'état de cessation des paiements de la société, caractérisé depuis son placement en redressement judiciaire qu'elle n'a pas contesté, est établi.

En outre, la société DCLA Management reste taisante sur sa capacité à poursuivre l'exploitation de son commerce qui serait susceptible de permettre son redressement.

Dès lors, le redressement de la société DCLA Management étant manifestement impossible, la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La greffire La présidente

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