CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 mars 2025, n° 24/03724
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/167
N° RG 24/03724 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWI6
Jugement (N° 2024003094) rendu le 01 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL Multibatenergy prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Rachid Elman, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par M.Christophe Delattre, substitut général
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [O] [S] ès qualités de liquidateur de la société Multibatenergy
ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel et le calendrier de fixation ont été signifiés le 25 septembre 2024 à l'étude
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 13 mai 2024, le procureur de la République de Valenciennes a saisi le président du tribunal de commerce de la même ville d'une demande visant à ordonner la comparution de la SARL Multibatenergy aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal de commerce a accueilli cette requête et dit que la société Multibatenergy serait citée à l'audience du 3 juin 2024.
Citée par acte du 17 mai 2024, la société Multibatenergy n'a pas comparu à cette audience.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné une enquête afin de recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de cette société confiée au juge enquêteur avec la possibilité d'être assisté de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [O] [S].
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Valenciennes a, notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Multibatenergy,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2023,
- désigné en qualité de liquidateur la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [O] [S],
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2024, la société Multibatenergy, au titre de ses droits propres, a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Multibatenergy, représentée par son gérant, demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible,
- déclarer mal fondée la saisine du ministère public concernant la demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,
A titre subsidiaire,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le procureur général demande à la cour d'infirmer le jugement, dont la motivation ne fait apparaître ni le montant de l'actif disponible, ni celui du passif exigible.
Selon avis du 21 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des réquisitions du procureur général sur le fondement de l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la société Multibatenergy, représentée par son gérant, ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2025.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des réquisitions
Selon l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile, applicable alors que l'appel a été formé avant le 1er septembre 2024, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Il en résulte, d'une part, que la remise tardive des conclusions de l'intimé est une cause d'irrecevabilité, et d'autre part, que si les parties ne sont plus recevables à invoquer cette fin de non-recevoir après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de la relever d'office.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 18 septembre 2024 et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 17 octobre 2024.
Dès lors, les réquisitions du procureur général du 20 novembre 2024, qui portent en en-tête la mention 'HORS DÉLAI', sont tardives et doivent être déclarées irrecevables.
Sur l'annulation du jugement
Pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Multibatenergy, le tribunal a retenu qu'il ressortait 'du rapport de l'expert chargé d'assister le juge enquêteur, du rapport du juge enquêteur, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société MULTIBATENERGY se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible.' Il a également indiqué qu'il résultait 'du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi est impossible.'
La société Multibatenergy affirme ne pas avoir eu communication du rapport du juge enquêteur malgré ses demandes répétées auprès du liquidateur judiciaire et contrairement aux indications du jugement, qui se contente de viser ce rapport sans en préciser le contenu. Elle expose que le tribunal de commerce de Valenciennes n'était pas compétent territorialement alors qu'elle a transféré son siège social à Paris le 25 juin 2024. Elle ajoute que le jugement, qui n'indique pas le montant du passif exigible, ne démontre pas l'état de cessation des paiements.
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
En l'espèce, il apparaît que le jugement ne contient aucun élément chiffré précisant le montant de l'actif disponible et du passif exigible, qui seuls permettent de caractériser l'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure collective en application de l'article L.640-1 du code de commerce.
En outre, le jugement se borne à viser le rapport de l'expert chargé d'assister le juge enquêteur, le rapport du juge enquêteur, les renseignements en la possession du tribunal et les explications données en chambre du conseil, sans en préciser le contenu et sans qu'il ressorte de la lecture de cette décision que le tribunal a procédé à sa propre analyse, même succincte, de la situation financière, économique et sociale et de l'impossibilité d'un redressement judiciaire.
En conséquence, le jugement sera annulé et, en application de l'article 562 du code de procédure civile, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour statuera sur le fond du litige.
Sur l'ouverture d'une procédure collective
Au visa des articles L.640-1 et L.631-4 du code de commerce, la société Multibatenergy expose n'avoir jamais eu communication du rapport du liquidateur judiciaire malgré ses demandes répétées. Elle indique qu'il n'a en outre pas adressé l'état du passif à son dirigeant alors que le délai de déclaration des créances expirait le 10 septembre 2024. Elle produit son bilan de l'exercice 2023 démontrant l'absence de passif exigible.
L'article L.640-1 du code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la cour ne dispose pas des motifs de la requête déposée par le procureur de la République de [Localité 3] le 13 mai 2024 qui n'a pas été communiquée.
Par ailleurs, il ressort de la liasse fiscale pour l'exercice 2023 que la société Multibatenergy n'a pas déclaré de dettes fiscales et sociales alors qu'elles s'élevaient à 12 263 euros pour l'exercice précédent, aucune pièce contraire n'étant produite.
Enfin, aucun élément n'est produit devant la cour pour justifier de l'existence d'un passif exigible.
Dès lors, l'état de cessation des paiements ne pouvant être caractérisé, il n'y aura pas lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la société Multibatenergy.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les réquisitions du procureur général du 20 novembre 2024 ;
Annule le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure collective à l'égard de la société Multibatenergy ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective;
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/167
N° RG 24/03724 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWI6
Jugement (N° 2024003094) rendu le 01 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL Multibatenergy prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Rachid Elman, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par M.Christophe Delattre, substitut général
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [O] [S] ès qualités de liquidateur de la société Multibatenergy
ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel et le calendrier de fixation ont été signifiés le 25 septembre 2024 à l'étude
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 13 mai 2024, le procureur de la République de Valenciennes a saisi le président du tribunal de commerce de la même ville d'une demande visant à ordonner la comparution de la SARL Multibatenergy aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal de commerce a accueilli cette requête et dit que la société Multibatenergy serait citée à l'audience du 3 juin 2024.
Citée par acte du 17 mai 2024, la société Multibatenergy n'a pas comparu à cette audience.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné une enquête afin de recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de cette société confiée au juge enquêteur avec la possibilité d'être assisté de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [O] [S].
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Valenciennes a, notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Multibatenergy,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2023,
- désigné en qualité de liquidateur la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [O] [S],
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2024, la société Multibatenergy, au titre de ses droits propres, a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Multibatenergy, représentée par son gérant, demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible,
- déclarer mal fondée la saisine du ministère public concernant la demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son encontre,
A titre subsidiaire,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le procureur général demande à la cour d'infirmer le jugement, dont la motivation ne fait apparaître ni le montant de l'actif disponible, ni celui du passif exigible.
Selon avis du 21 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des réquisitions du procureur général sur le fondement de l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la société Multibatenergy, représentée par son gérant, ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2025.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des réquisitions
Selon l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile, applicable alors que l'appel a été formé avant le 1er septembre 2024, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Il en résulte, d'une part, que la remise tardive des conclusions de l'intimé est une cause d'irrecevabilité, et d'autre part, que si les parties ne sont plus recevables à invoquer cette fin de non-recevoir après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de la relever d'office.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 18 septembre 2024 et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 17 octobre 2024.
Dès lors, les réquisitions du procureur général du 20 novembre 2024, qui portent en en-tête la mention 'HORS DÉLAI', sont tardives et doivent être déclarées irrecevables.
Sur l'annulation du jugement
Pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Multibatenergy, le tribunal a retenu qu'il ressortait 'du rapport de l'expert chargé d'assister le juge enquêteur, du rapport du juge enquêteur, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société MULTIBATENERGY se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible.' Il a également indiqué qu'il résultait 'du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi est impossible.'
La société Multibatenergy affirme ne pas avoir eu communication du rapport du juge enquêteur malgré ses demandes répétées auprès du liquidateur judiciaire et contrairement aux indications du jugement, qui se contente de viser ce rapport sans en préciser le contenu. Elle expose que le tribunal de commerce de Valenciennes n'était pas compétent territorialement alors qu'elle a transféré son siège social à Paris le 25 juin 2024. Elle ajoute que le jugement, qui n'indique pas le montant du passif exigible, ne démontre pas l'état de cessation des paiements.
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
En l'espèce, il apparaît que le jugement ne contient aucun élément chiffré précisant le montant de l'actif disponible et du passif exigible, qui seuls permettent de caractériser l'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure collective en application de l'article L.640-1 du code de commerce.
En outre, le jugement se borne à viser le rapport de l'expert chargé d'assister le juge enquêteur, le rapport du juge enquêteur, les renseignements en la possession du tribunal et les explications données en chambre du conseil, sans en préciser le contenu et sans qu'il ressorte de la lecture de cette décision que le tribunal a procédé à sa propre analyse, même succincte, de la situation financière, économique et sociale et de l'impossibilité d'un redressement judiciaire.
En conséquence, le jugement sera annulé et, en application de l'article 562 du code de procédure civile, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour statuera sur le fond du litige.
Sur l'ouverture d'une procédure collective
Au visa des articles L.640-1 et L.631-4 du code de commerce, la société Multibatenergy expose n'avoir jamais eu communication du rapport du liquidateur judiciaire malgré ses demandes répétées. Elle indique qu'il n'a en outre pas adressé l'état du passif à son dirigeant alors que le délai de déclaration des créances expirait le 10 septembre 2024. Elle produit son bilan de l'exercice 2023 démontrant l'absence de passif exigible.
L'article L.640-1 du code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la cour ne dispose pas des motifs de la requête déposée par le procureur de la République de [Localité 3] le 13 mai 2024 qui n'a pas été communiquée.
Par ailleurs, il ressort de la liasse fiscale pour l'exercice 2023 que la société Multibatenergy n'a pas déclaré de dettes fiscales et sociales alors qu'elles s'élevaient à 12 263 euros pour l'exercice précédent, aucune pièce contraire n'étant produite.
Enfin, aucun élément n'est produit devant la cour pour justifier de l'existence d'un passif exigible.
Dès lors, l'état de cessation des paiements ne pouvant être caractérisé, il n'y aura pas lieu d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la société Multibatenergy.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les réquisitions du procureur général du 20 novembre 2024 ;
Annule le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure collective à l'égard de la société Multibatenergy ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective;
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles