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CA Paris, Pôle 6 - ch. 13, 28 mars 2025, n° 19/11008

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 19/11008

28 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11008 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4TA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00467

APPELANTS

Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/054948 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/054948 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAF DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [L] et Madame [P] [L] d'un jugement rendu le 17 septembre 2019 sous le RG 18/00467, par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [L] percevait, au cours des années 2013 à 2015, l'allocation aux adultes handicapés. Par acte d'huissier de justice en date du 03 avril 2018, la CAF a notifié à M. et Mme [L] une contrainte d'un montant de 8017,35 euros, correspondant au solde de deux indus d'allocation adulte handicapé pour les périodes de janvier 2013 à octobre 2014 et de janvier à août 2015, suite à la rectification des ressources prises en compte pour le couple.

M. et Mme [L] ont formé opposition à cette contrainte par déclaration au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne en date du 18 avril 2018.

A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- Validé la contrainte émise par la CAF à l'encontre de M. et Mme [L] pour un montant de 6278,55 euros,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le régime matrimonial des époux [L] était sans incidence, puisque devaient être pris en compte l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Par ailleurs, il a considéré que les époux [L] n'avaient pas déclaré l'intégralité de leurs revenus, notamment les indemnités journalières perçues par Mme [L] et les aides financières versées par la fille du couple. Le tribunal a retenu une première mise en demeure en mai 2017 et donc une prescription pour la période antérieure à juin 2015, en l'absence d'allégation de fraude.

Le jugement a été notifié aux époux [L] le 02 octobre 2019, qui en ont interjeté appel par déclaration en date du 31 octobre 2019.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 28 janvier 2025.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, les époux [L] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fraude et retenu le délai de prescription biennale,

- Pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme de 6278,55 euros ,

- Annuler la contrainte signifiée le 03 avril 2018, celle-ci n'étant pas signée et la procédure de réclamation de l'indu n'ayant jamais comporté les précisions exigées par les articles R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale,

- Subsidiairement, dire l'action de la CAF prescrite, la caisse ne pouvant remonter au-delà du 05 octobre 2015 et les sommes réclamées étant antérieures à cette date,

- Débouter la CAF de toutes ses demandes,

- Très subsidiairement, dire que c'est à tort que la CAF considère que les sommes versées par la fille des époux [L] seraient un revenu ou une ressource à prendre en compte pour le calcul de l'AAH,

- En tout état de cause, condamner la CAF à verser à Me [Localité 6] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] exposent que la SCI "Violettes ", propriétaire de la maison où vit le couple, a contracté en juin 2005, un prêt immobilier, qu'en février 2015, M. [L] est devenu le gérant de la SCI et qu'en mars 2016, [V] [L], la fille du couple, est devenue cogérante. Ils précisent que, depuis 2012, [V] [L] effectue des virements mensuels de 1300 euros sur le compte de sa mère, afin de régler le crédit de la SCI.

Ils estiment que la contrainte est nulle, car elle ne comporte pas la signature du directeur qui l'a émise, la mention de ce directeur n'étant portée que par mention stéréotypée. De plus, ils précisent que ni la contrainte, ni la seule mise en demeure visée par la contrainte (celle du 05 octobre 2017) ne font apparaître la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Ils précisent que ni la mise en demeure ni la contrainte ne comportent une motivation suffisante pour comprendre et contester le montant réclamé. Ils soulignent d'ailleurs que, devant la cour, la CAF est contrainte de produire de multiples tableaux, non communiqués antérieurement, pour établir la somme due.

En ce qui concerne la fraude et la prescription, ils font valoir que la fraude ne se présume pas et ne peut pas être caractérisée par le seul élément matériel que constitue l'absence de déclaration d'une source de revenu. Ils précisent que la caisse doit démontrer que le bénéficiaire de l'allocation avait conscience qu'en déclarant le revenu litigieux, il n'aurait pas pu obtenir l'allocation sollicitée. Ils soulignent que le tribunal de première instance a exclu la fraude, que la CAF n'a pas formé appel et qu'elle sollicite la confirmation du jugement, de telle sorte qu'il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil concernant l'absence de fraude. Ils en concluent que le délai de prescription est de deux ans et qu'il s'applique à compter de la première lettre de mise en demeure, à savoir octobre 2017, ce qui montre que l'indu réclamé par la CAF , antérieur à octobre 2015, est prescrit. Ils précisent que la contrainte ne vise qu'une seule lettre de mise en demeure et que le courrier de mai 2015, dont la CAF se prévaut, ne saurait être considéré comme tel et donc interruptif de prescription.

En ce qui concerne leurs ressources, les époux [L] exposent que la somme mensuelle de 1300 euros versée par leur fille ne constitue pas une aide financière, mais correspond au remboursement d'un prêt immobilier de la SCI [7] dont M. [L] est le gérant. Ils précisent que les parts de la SCI [7] sont détenues par M. [L] et par sa fille.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la CAF demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry,

- Débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes y compris la demande de condamnation à paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 2° et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,

- Valider la contrainte pour un montant total de 6278,55 euros.

Au soutien de ses prétentions, la CAF fait valoir que, par application de l'article R.821-4 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour le calcul de l'AAH sont les ressources annuelles de l'année de référence (soit l'année N-2) du bénéficiaire et de son conjoint. Elle précise qu'en mars 2014, elle a diligenté une enquête afin de contrôler les moyens d'existence des époux [L] et que cette enquête a permis de conclure que, durant les années 2011, 2012 et 2013, Mme [L] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources, notamment qu'elle avait omis de déclarer les indemnités journalières accident du travail, les pensions alimentaires, les autres revenus (remises de chèques ou d'espèces). La CAF explique qu'elle a ainsi établi un trop-perçu d'un montant de 6497,44 euros pour la période de janvier 2013 à octobre 2014, puis un second trop perçu d'un montant de 3093,28 euros pour la période de janvier 2015 à août 2015, ces montants ayant été réduits à la somme de 8017,35 euros après retenues.

La CAF expose que le jugement comporte une erreur matérielle dans la motivation, car la mise en demeure dont il est tenu compte date de mai 2015 et non de mai 2017 et que la prescription n'a été retenue que pour 5 mois de trop perçu.

En ce qui concerne la régularité de la contrainte, elle ne conteste pas que l'exemplaire informatique, initialement produit aux débats, n'a pas été signé, mais expose que l'exemplaire envoyé effectivement aux époux [L] est l'exemplaire papier, qui est signé et qui est désormais produit aux débats en pièce 18. Elle souligne que c'est l'exemplaire qui a dû être joint à l'opposition à contrainte envoyée au tribunal ; elle précise qu'elle produit en pièce 19 la délégation de signature de l'agent qui a signé la contrainte. Elle précise que tant la contrainte que les mises en demeure font apparaître les montants indument versés ainsi que les périodes concernées.

Elle précise que la première mise en demeure date de mai 2015 et qu'en conséquence, seules les sommes réclamées pour la période antérieure à juin 2013 sont prescrites, ainsi que l'a relevé le tribunal. Elle explique que, par la suite, les mises en demeure de février 2016 et octobre 2017 ont interrompu la prescription jusqu'à l'émission de la contrainte.

La CAF indique que Mme [L] n'a pas déclaré plusieurs revenus, notamment des indemnités journalières et la pension alimentaire de 1300 euros versée par sa fille. La CAF précise que la fille aurait très bien pu verser la somme de 1300 euros directement à l'établissement de crédit et que le compte de Mme [L] ne permet pas de vérifier l'affectation de cette somme au paiement du logement, étant souligné que, dans son attestation, la fille du couple indique verser de l'argent pour payer les dépenses courantes (téléphone, assurance, électricité). La CAF rappelle que les ressources déclarées par les époux [L] sont inférieures au montant du loyer qu'ils affirment régler. La CAF souligne que le régime matrimonial des époux, la séparation de biens, est sans incidence sur le litige, puisque les dettes ménagères sont solidaires et que le droit à l'AAH est déterminé en fonction des ressources du couple, quel que soit le régime matrimonial.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 28 mars 2025.

SUR CE :

Sur la régularité de la contrainte au regard de la signature :

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il ressort de ce texte que la contrainte doit être signée par son auteur, c'est-à-dire par le directeur de l'organisme de recouvrement (soc, 14 mars 2022, pourvoi 00-14685). Le directeur de l'organisme de recouvrement peut déléguer ce pouvoir à un agent délégataire, sous réserve, en cas de contestation, de pouvoir justifier d'une telle délégation, qui doit être antérieure à la signature de la contrainte (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045)

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'exemplaire de la contrainte joint par les époux [L] à leur opposition du 18 avril 2018 que la contrainte a été émise le 23 mars 2018 par le directeur de la CAF de l'Essonne, madame [R] [E], et qu'elle a été signée par le rédacteur juridique Mme [G] [T].

En pièce 19, la CAF produit une délégation de signature en date du 10 juillet 2017 de la part de Mme [R] [E] à l'égard de Mme [G] [T] pour procéder à la signature de l'ensemble des titres exécutoires, et notamment des contraintes.

Ainsi, contrairement à ce qu'allèguent les époux [L], la contrainte est régulière au regard de la signature.

Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte au regard de leur contenu :

L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit:

L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Soc, 19 mars 1992, pourvoi 88-11.682).

La mise en demeure du 05 octobre 2017 et la contrainte du 23 mars 2018 précisent :

- La nature des allocations réclamées : allocations adulte handicapé,

- La cause de l'obligation : " versées en trop/ à tort " à monsieur,

- Le montant de l'obligation : 8017,35 euros,

- La période à laquelle elles se rapportent : 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 et 1er janvier 2015 au 31 août 2015.

Il convient donc de considérer que la mise en demeure comme la contrainte sont suffisamment motivées. Elles sont donc régulières au regard de cette question.

Sur la prescription :

L'article L.825-1du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:

(')

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

(')

L'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose :

La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle l'organisme de sécurité sociale demande expressément à l'allocataire de payer une somme indue constitue une mise en demeure, même si l'entête du courrier ne le précise pas.

En l'espèce, les indus concernent les périodes de janvier 2013 à août 2015. La CAF justifie au dossier de:

- Une première mise en demeure en date du 04 mai 2015 adressée et présentée le 15 mai 2015 à M. [L] seul, pour la période courant jusqu'à octobre 2014,

- Une deuxième mise en demeure en date du 15 février 2016 adressée et présentée le 17 février 2016 tant à M. [L] qu'à Mme [L] pour toute la période de janvier 2013 à août 2015,

- Une troisième mise en demeure en date du 05 octobre 2015 adressée et présentée le 10 octobre 2017 M. [L] seul pour toute la période de janvier 2013 à août 2015 ;

- Une contrainte en date du 23 mars 2018 signifiée à M. [L] et Mme [L] le 03 avril 2018 pour toute la période de janvier 2013 à août 2015.

Il convient toutefois de préciser que, par application des articles 220 et 1313 du code civil, les mises en demeure délivrées à M. [L] seul valent également à l'égard de Mme [L], dès lors qu'il existe entre eux une solidarité légale pour les dettes ménagères, quel que soit leur régime matrimonial.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mises en demeure et contrainte susvisées ont interrompu la prescription pour les allocations versées moins de deux années avant la première mise en demeure, soit à compter du 15 mai 2013. L'indu pour la période du 1er janvier 2013 au 14 mai 2013 est donc prescrit.

Sur le montant de l'indu :

L'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit:

L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

L'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale fixe le plafond, pour un couple marié, à 24 fois le montant de l'AAH.

Il résulte de l'enquête diligentée par la CAF que Mme [L] n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources pour les années 2011 à 2013, années de référence pour les allocations versées pour les années 2013 à 2015.

Ainsi, pour l'année de référence 2011, elle avait déclaré la somme de 15672 euros, alors que l'agent assermenté a pu comptabiliser la somme totale de 18340 euros. Le plafond supérieur fixé par décret pour l'année 2011 est 17918,88 euros.

En pour l'année de référence 2012, elle avait déclaré la somme de 10881 euros, alors que l'agent assermenté a pu comptabiliser la somme totale de 22304 euros. Le plafond supérieur fixé par décret pour l'année 2012 est 18638,16 euros.

En pour l'année de référence 2013, elle avait déclaré la somme de 13835 euros, alors que l'agent assermenté a pu comptabiliser la somme totale de 34346 euros. Le plafond supérieur fixé par décret pour l'année 2013 est 18964,32 euros.

Les époux [L] ne contestent pas les montants relevés par l'agent assermenté à partir de leurs relevés bancaires, mais affirment que les sommes versées par leur fille, à savoir 1300 euros par mois, ne constituent pas un revenu, mais n'est qu'une avance pour régler le prêt immobilier de la SCI propriétaire de leur logement et dont elle est associée.

S'il est exact qu'au regard du contrat de prêt produit en pièce 1 des appelants la SCI [7], propriétaire du logement occupé par les époux [L], est redevable d'une mensualité de 1351,63 euros auprès de la [5] , il convient toutefois de relever qu'au jour de la souscription du prêt, le gérant de la SCI est M. [A] [L] (le fils du couple). M. [M] [L] n'en est devenu gérant qu'à la suite de l'assemblée générale du 28 février 2015 et Mme [V] [L] associée qu'à compter des statuts du 10 mars 2016 (pièce 2 des appelants), c'est-à-dire postérieurement à la période en litige.

Par ailleurs, les époux [L] ne justifient pas de l'affectation de la somme mensuelle de 1300 euros versée par leur fille ; ils ne produisent aucun élément pour établir que cette somme est effectivement reversée à l'établissement bancaire en intégralité et ils ne produisent plus, à hauteur d'appel, l'attestation sur l'honneur de leur fille qu'ils avaient annoncée dans leur opposition à contrainte en première instance.

Aussi, faute d'éléments probants permettant d'établir que la somme versée par la fille du couple à hauteur de 1300 euros par mois est affectée, elle est présumée être une somme donnée aux époux [L] et est donc constitutive d'un revenu à prendre en compte.

Dès lors, l'indu est caractérisé pour la période du 15 mai 2013 au 31 août 2015.

Au regard du décompte de la dette (pièce 9 de l'intimée), le montant de l'indu du 15 mai 2013 au 31 août 2015 s'élève à 8773,25 euros. Le montant des versements par récupération s'élève à 1573,37 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de la CAF et de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 6278,55 euros.

Sur les demandes accessoires :

Les époux [L], succombant en leurs demandes, seront tenus aux dépens d'appel et déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [M] [L] et Mme [P] [L],

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2019 sous le RG 18/00467 par le tribunal de grande instance d'Evry,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE M. [M] [L] et Mme [P] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum M. [M] [L] et Mme [P] [L] aux dépens d'appel.

La greffière Le président

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