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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03078

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03078

27 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03078 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6TE

ID

TJ DE NIMES

12 septembre 2023

RG :22/03849

SA SADA

ASSURANCES

C/

[M]

[E]

Copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2025

à :

Me Pauline Garcia

Me Grégory Lorion

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2023, N°22/03849

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa SADA ASSURANCES

RCS de Nîmes n° 580 201 127, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence le Chambord, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [H] [M]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Assigné à étude le 12 décembre 2023

Sans avocat constitué

Mme [B] [E]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Grégory Lorion, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [E] et M. [H] [M] sont propriétaires indivis d'un appartement dans la résidence en copropriété Le Chambord [Adresse 4] à [Localité 1].

Le syndicat des copropriétaires de cette résidence, après vain appel de fonds auprès d'eux pour paiement de leurs charges de copropriété a été indemnisée à ce titre par son assureur la société Sada Assurances.

L'entreprise individuelle de M. [M] a été placée le 28 janvier 2009 en redressement judiciaire puis fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 24 juillet 2013.

Le syndicat des copropriétaires ayant régulièrement déclaré sa créance à la procédure, s'est vu opposer le 8 août 2018 un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance.

Par acte du 30 août 2022, la société Sada Assurances a assigné Mme [E] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2023 :

- l'a déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,

- l'a condamnée au paiement des entiers dépens et à payer à Mme [E] la somme de 780 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sada Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2023.

Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 14 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 3 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 juin 2024, la société SADA Assurances demande à la cour :

- d'annuler le jugement déféré,

Et à tout le moins,

- de l'infirmer en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner solidairement Mme [E] et M. [M] à lui payer les sommes de

- 13 918,93 euros au titre de leur dette à son égard en tant que subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chambord [Adresse 4]

- 700 euros à titre de dommages et intérêts,

- de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 février 2025, Mme [B] [E] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

- de rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Sada Assurances,

A titre très subsidiaire

- de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 3 744,76 euros,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement,

En tout état de cause

- de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts,

- de condamner la Sa Sada Assurances et M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [M], intimé défaillant par acte du 12 décembre 2023 et du 14 juin 2024.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* demande d'annulation du jugement

Pour déclarer irrecevable l'action de la société Sada Assurances faute de qualité à agir à l'encontre des défendeurs le tribunal a relevé qu'aucune des quittances subrogatives produites n'était signée par le syndicat des copropriétaires ou son syndic ni par elle-même, et que la quittance mentionnée comme datée du 1er janvier 2022 dans l'assignation et les écritures de celle-ci n'était pas datée en ce qu'elle comportait seulement la mention 'Fait à le /2022".

L'appelante soutient que le tribunal ne pouvait, alors qu'il était incompétent pour ce faire, soulever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit.

L'intimée soutient que le tribunal était compétent pour soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'appelante.

Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Aux termes de l'article 16 du même code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En vertu des dispositions combinées de ces textes, le premier juge ne pouvait, après avoir à bon droit relevé d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la société Sada Assurances, statuer sans avoir au prélable recueilli les observations des parties sur ce point.

Le jugement doit donc être annulé.

En application de l'article 562 du code de procédure civile selon lequel si l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement la cour est ici saisie de l'entier litige.

* intérêt et qualité à agir de la société Sada Assurances

L'appelante soutient justifier de sa qualité à agir par la production aux débats des quittances subrogatives en attestant ainsi que de la preuve du versement effectif des sommes réclamées entre les mains du syndicat des copropriétaires.

L'intimée soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir.

Aux termes des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La société Sada Assurances justifie ici de son intérêt à agir du fait qu'elle a payé les charges de copropriété dues par les intimés en leurs lieu et place, et de sa qualité à agir en tant que subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires entre les mains duquel ce paiement aurait du être fait.

* exigibilité de la créance du syndicat des copropriétaires

L'intimée soutient que l'appelante ne démontre pas l'exigibilité de sa créance, en l'absence de notification des procès-verbaux d'assemblée générale ni de mise en demeure préalable conformément aux dispositions de la loi n°6 5-557 du 10 juillet 1965 ; qu'à supposer cette exigibilité établie, l'appelante qui ne produit pas les éléments comptables visés aux procès-verbaux d'assemblée générale ne justifie pas d'une créance certaine.

L'appelante soutient rapporter la preuve de l'exigibilité de la créance et de son bien-fondé eu égard aux procès-verbaux d'assemblée générale dûment notifiés aux intimés, qui, copropriétaires indivisaires, sont solidairement tenus à l'intégralité des charges de leur lot ; que le jugement de divorce produit est inopérant dans la mesure où il a créé une indivision entre les ex-époux mais ne les a pas pour autant déchargés chacun de l'obligation de payer la quote-part de l'autre.

Aux termes de l'article 1342 du code civil le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.

Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

L'appelante soutient que les sommes de 697,40 euros et 517,30 euros constituent des créances postérieures non déclarées à la procédure collective et non entachées d'irrecouvrabilité.

Elle produit la preuve que par acte du 29 septembre 2002 M. [M] et son épouse [B] née [E] ont acquis les lots n°2 et 168 du bien cadastré EW [Cadastre 3] faisant l'objet d'un réglement de copropriété publié le 12 décembre 1963 ; qu'ils ont été condamnés par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort de la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Nîmes du 18 février 2009 rectifié le 9 septembre 2009 à payer à lui payer en tant que subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Molière (sic) la somme principale de 3 292,17 euros majorée des intérêts de droit à compter du 5 septembre 2008 ; que par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 juillet 2013 a été prononcée la liquidation judiciaire de M. [M] [H], exerçant une activité d'accueil publicité sécurité événementiel et promotion, placé en en redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 2009 ; que la clôture des opérations de liquidation a été prononcée pour insuffisance d'actif par jugement du 25 juillet 2018.

Elle produit les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des copropriétaires de l'immeuble Le Chambord 64 (bâtiment B) et [Adresse 4] à [Localité 1] des 12 décembre 2018, 11 décembre 2019, 9 novembre 2020 (carence), 18 mars 2021 et 21 mars 2023 approuvant les comptes des exercices clôturés les 31 mai 2018, 31 mai 2019, 31 mai 2020, et 31 mai 2022 auxquelles M.et Mme [M] sont consignés comme absents, ainsi que les quittances subrogatives :

- du 18 juillet 2019 pour la somme de 4 030,38 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux dus par M. et Mme [M] pour la période du 1er mars 2018 au 1er mars 2019

- du 16 juillet 2020 pour la somme de 3 091,90 euros au même titre pour la période du 1er juin 2019 au 1er mars 2020

- du 5 mars 2021 pour la somme de 2 156,50 euros au même titre pour la période du 1er juin au 1er décembre 2020

- du 15 mars 2022 pour la somme de 2 588,86 euros au même titre pour la période du 1er mars 2021 au 1er décembre 2021

- du 5 juillet 2023 pour la somme de 2 051,38 euros au même titre pour la période du 1er septembre 2022 au 1er mars 2023.

Ces quittances sont toutefois seulement partiellement causées par la production du relevé de compte individuel de copropriété adressé par la société Courdil, syndic de copropriété, aux copropriétaires M .et Mme [M] le 18 mars 2021 (accusé de réception signé le 12 avril 2021) pour la période du 1er avril 2007 au 11 mars 2021, à hauteur de

- Solde appel 4 01/03/2018 - 31/05/2018 665,40

- Fonds pour travaux 01/03/2018 32,00

- Appel 1 01/06/2018-31/08/2018 775,97

- Fonds pour travaux 01/06/2018 31,00

- Appel 2 01/09/2018-20/11/2018 811,40

- Fonds pour travaux 01/09/2018 30,60

- Appel 3 01/12/2018-28/02-2019 811,40

- Fonds pour travaux 01/12/2018 30,60

- Appel 4 01/03/2019-31/05/2019 811,41

- Fonds pour travaux 01/03/2019 30,60

- Appel 2 01/09/2019-30/11/2019 808,44

- Fonds pour travaux 30,60

- Appel 3 01/12/2019-29/02/2020 791,08

- Fonds pour travaux 30,60

- Réalisation audit énergétique 0,18

- Appel 4 01/03/2020-31/05/2020 791,07

- Fonds pour travaux 01/03/2020 30,60

- Appel 2 01/09/2020-30/11/2020 790,55

- Appel 3 01/12/2020-28/02/2021 790,54

soit au total pour la somme de 8'094,04 euros.

Il est donc fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir dire que la subrogation ne s'est pas opérée sur les sommes de 697,40 et de 517,30 euros.

* demande de division de la dette

Mme [B] [E] divorcée [M] soutient que le comportement fautif adopté par son ex-époux à l'origine exclusive de la dette et l'absence de solidarité des copropriétaires indivis entre eux font obstacle à sa condamnation pour le tout.

Le divorce entre Mme [B] [E] et M. [H] [M] a été prononcé par jugement du 25 novembre 2011 devenu définitif en l'absence d'appel allégué le 10 écembre 2011.

En l'absence de production de l'état liquidatif des biens ayant constitué l'indivision entre les époux, ceux-ci sont nonobstant leur divorce demeurés copropriétaires de l'immeuble litigieux, et comme tels tenus solidairement du paiement des charges de copropriété y afférentes.

* demande de déduction de la somme provisionnelle de 2 000 euros déjà versée

Le relevé de compte récapitulatif au 18 mars 2021 produit fait en effet apparaître, outre les paiements par la société SADA Assurances suivants

- 3 955,80 euros le 3 juillet 2007

- 3 292,17 euros le 5 septembre 2008

- 4 122,04 euros le 27 août 2010

- 6 296,17 euros le 21 juin 2012

- 6 076,51 euros le 26 juin 2014

- 3 582,25 euros le 2 novembre 2015

- 3 193,24 euros le 25 août 2016

- 1 604,43 euros le 3 février 2017

- 1 772,57 euros le 4 août 2017

non compris dans la saisine de la juridiction judiciaire, les sommes de

- 4 030,38 euros le 26 juillet 2019

- 3 091,90 euros le 11 août 2020

- 2 156,50 euros le 11 mars 2021

objet de trois des quittances subrogatives produites,

et le virement le 14 février 2019 par Mme [E] de la somme de 2 000 euros avec la mention 'Travaux'.

Toutefois, à cette date, d'une part le compte présentait un solde débiteur de 3 228,37 euros de sorte que la compensation entre ce versement et la somme de 8 094,04 euros restant due ne peut s'opérer, d'autre part et surtout le versement a été effectué non entre les mains de la société d'assurances subrogée mais au bénéfice du créancier principal le syndicat des copropriétaires.

Aucune compensation n'est donc possible ici et Mme [E] est déboutée de sa demande.

* demande de dommages et intérêts de l'appelante pour procédure abusive

L'appelante soutient qu'en ne s'acquittant pas au moins de la moitié des charges depuis l'introduction de la présente procédure, l'intimée a opposé une résistance abusive engageant sa responsabilité.

L'intimée soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un comportement abusif à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.

Aucune faute n'est ici démontrée par la société appelante à l'égard de l'intimée dont la demande est rejetée.

* demande de délais de paiement.

A l'appui de cette demande l'intimée produit le justificatif de sa reconversion professionnelle ainsi que son avis de non-imposition attestant d'une situation économique précaire.

L'appelante soutient que l'intimée ne verse aucun justificatif permettant d'apprécier l'opportunité de sa demande de délais de paiement.

Selon l'article 1343-5 du code civile le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Mme [B] [E], dont il est mentionné à l'acte de vente de 2002 qu'elle exerçait la profession de secrétaire, et qui ne verse pas la convention ayant accompagné le prononcé de son divorce de M. [M], justifie avoir été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 23 juin 2021 après la cessation de son contrat de travail le 1er juin 2021.

Elle produit ses avis d'imposition sur les revenus de 2020, 2021 et 2023 révélant

- pour 2020 des revenus de 24 484 euros et 2,5 part

- pour 2021 des revenus de 13 727 + 21 089 = 34'816 euros et toujours 2,5 parts

- pour 2023 des revenus de 25 349 euros et 2 parts.

Les revenus de 2022 n'ont pas été produits et il apparaît sur les avis d'imposition des ressources du fait de l'un des enfants.

Enfin elle produit un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2024 conclu avec les Hôpitaux de Provence pour un emploi d'animatrice de catégorie B à temps plein au salaire de 1 836,19 euros brut outre une indemnité de résidence de 1% de ce montant brut.

Mme [E], qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et ne produit aucun élement relatif à son épargne éventuelle est déboutée de sa demande de délais de paiement.

* dépens et article 700

Succombant à l'instance, l'intimée est condamnée à en supporter les dépens, les dépens de première instance étant laissés à la charge du Trésor public en raison de la nullité du jugement.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement,

Evoquant,

Condamne solidairement Mme [B] [E] et M. [H] [M] à payer à la société SADA Assurances, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chambord [Adresse 4] la somme de 8 094,04 euros au titre des charges et appels de fonds pour travaux impayés pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 30 août 2022,

Déboute Mme [B] [E] de ses demandes de division de la dette, de compensation et de délais de paiement,

Déboute la société SADA Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Condamne Mme [B] [E] aux dépens d'appel,

Laisse les dépens de première instance à la charge du Trésor public,

Condamne Mme [B] [E] à payer à la société SADA Assurances la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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