CA Rennes, 3e ch. com., 1 avril 2025, n° 24/02395
RENNES
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Alcool Assistance Région Ouest (Sté)
Défendeur :
Inpi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Vice-président :
Mme Clement
Conseiller :
Mme Ramin
Avocats :
Me Blevin, Me Preneux
L'association La Croix d'Or Française a été créée en 1910. Elle a modifié plusieurs fois sa dénomination. Elle est devenue la fédération Alcool Assistance La Croix d'Or en 1998, la fédération Alcool Assistance en 2011 et finalement la fédération Entraid'Addict en 2021.
C'est une association, reconnue d'utilité publique depuis le 6 mai 1966, et une fédération qui regroupe les associations Alcool Assistance départementales et régionales, dont l'association Alcool Assistance Région-Ouest.
Le 3 juillet 2021, lors d'une assemblée générale nationale extraordinaire de la fédération, le changement de dénomination de la fédération Alcool Assistance en fédération Entraid'Addict a été adopté. Lors de cette assemblée, Mme [L], trésorière de l'association Alcool Assistance des Côtes d'Armor, était présente.
Le 29 juillet 2021, Mme [L] a déposé la marque complexe française « alcool assistance » n°4 789 161 :
Cette marque désigne les produits et services en classe 41 et 44.
Le 24 mars 2023, la fédération Entraid'Addict a formé une demande de nullité devant le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (le directeur général de l'INPI) pour un motif absolu, sur le fondement de la mauvaise foi, à l'encontre de la marque précitée pour tous les services visés.
La fédération Entraid'Addict a fait valoir l'usage antérieur de l'élément verbal et de l'élément figuratif de la marque alcool assistance n°4 789 161 et, au vue des fonctions de la déposante et de la concordance de temps entre le changement de dénomination de la fédération Entraid'Addict et le dépôt de la marque, elle a soutenu que le dépôt avait été effectué de mauvaise foi.
Le 11 septembre 2023, l'association Alcool Assistance Région-Ouest est devenue titulaire de la marque alcool assistance n°4 789 161 par un transfert total de propriété n°0895270.
Par décision NL23-0065/SHF du 20 mars 2024, le directeur de l'INPI a décidé que :
Article 1 : La demande en nullité NL23-0065 est reconnue totalement justifiée.
Article 2 : La marque n°21/4789161 est déclarée nulle pour tous les services visés à l'enregistrement.
Article 3 : La somme de 1.100 euros est mise à la charge de l'association Alcool Assistance Région-Ouest au titre des frais exposés.
Le 19 avril 2024, l'association Alcool Assistance Région-Ouest a formé un recours contre cette décision.
Les dernières conclusions de l'association Alcool Assistance Région-Ouest ont été déposées le 15 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la fédération Entraid'Addict ont été déposées le 14 octobre 2024.
Le directeur général de l'INPI a communiqué ses dernières observations le 18 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
L'association Alcool Assistance Région-Ouest demande à la cour de :
- Déclarer l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais,
- Annuler la décision du directeur général de l'INPI,
En conséquence :
- Condamner la fédération Entraid'Addict à verser à l'association Alcool Assistance Région-Ouest la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la fédération Entraid'Addict aux entiers dépens.
La fédération Entraid'Addict demande à la cour de :
- Confirmer la décision du directeur général de l'INPI,
- Condamner l'association Alcool Assistance Région-Ouest à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le directeur général de l'INPI demande à la cour de rejeter le recours.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la pièce 6 produite par le directeur général de l'INPI
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, le directeur général de l'INPI a adressé une pièce n°6 au greffe de la cour et aux conseils des autres parties. Il convient de déclarer cette pièce irrecevable en application de l'article 802 du code de procédure civile.
Sur la mauvaise foi de la déposante
En application des articles L.714-3 et L.711-2 11° du code de la propriété intellectuelle, une marque peut être déclarée nulle par le directeur de l'INPI ou par décision de justice, si le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
La mauvaise foi est susceptible d'être retenue lorsqu'il ressort « d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §75).
La mauvaise foi s'apprécie en prenant en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement.
Peuvent constituer des facteurs pertinents de la mauvaise foi :
- l'intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §73),
- le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est contesté,
- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et la marque contestée (CJUE, 11 juin 2009, Lindt Goldhase, C-529/07).
La mauvaise foi doit être appréciée au jour du dépôt de la marque contestée et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la marque contestée porte sur le signe complexe alcool assistance n°4 789 161. La marque complexe française n°97 688 079 déposée par la fédération Entraid'Addict le 21 juillet 1997 en classes 9, 16 et 41 n'est pas concernée. Le fait qu'elle ait expiré depuis le 22 août 2018 n'empêche pas la fédération Entraid'Addict de revendiquer un usage antérieur de l'élément verbal et de l'élément figuratif du signe alcool assistance.
Sur l'antériorité de l'usage du signe
La fédération Entraid'Addict revendique un usage antérieur de l'élément verbal et de l'élément figuratif du signe alcool assistance.
Concernant l'élément verbal, il résulte des pièces produites qu'il est utilisé par la fédération Entraid'Addict depuis plusieurs années :
- à partir de 1981, comme titre de revue (pièce 13 intimée, pièce 6 INPI),
- à partir de 1997, comme marque (expirée depuis 2018) (pièce 4 intimée),
- de 1998 à 2021, comme dénomination de la fédération (pièce 3 intimée),
- en 2024, sur le site internet de la fédération (pièce 3 intimée).
Concernant l'élément figuratif, il résulte des pièces produites qu'il est utilisé par la fédération Entraid'Addict depuis plusieurs années, seul ou combiné à l'élément verbal :
- en 2005, au sein d'une revue (pièce 14 intimée, pièce 6 INPI),
- en 2015, sur des flyers, des affiches et des banderoles reproduits dans des newsletters (pièces 15, 16 et 17 intimée),
- en 2016 et 2017 sur des banderoles reproduites dans des newsletters (pièces 18, 19 et 20 intimée).
L'association Alcool Assistance Région-Ouest revendique un usage concomitant du signe. Les pièces produites ne concernent toutefois que l'usage du signe par l'association Alcool Assistance des Côtes d'Armor mais non par la déposante, Mme [L], ni par l'association Alcool Assistance Région-Ouest, seule titulaire de la marque contestée (pièces 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 appelante).
Comme le fait valoir la fédération Entraid'addict, l'usage du signe par l'association Alcool Assistance Région-Ouest et les autres associations départementales et régionales est intervenu dans le cadre de leur adhésion à la fédération (pièce 5 INPI).
Les statuts de la fédération du 16 avril 2011 précisent que la ' dénomination 'Alcool Assistance' [...] est déposée à l'INPI, elle est la propriété de la fédération (pièce 2 intimé), ce dont les associations Alcool Assistance avaient connaissance en leur qualité d'adhérentes. D'ailleurs, pour exemple, la dernière page de la pièce 10 de l'appelante montre des affiches Alcool assistance avec le numéro national, renvoyant indirectement à la fédération.
Surtout, aucune des pièces produites par l'association Alcool Assistance Région-Ouest ne démontre un usage antérieur à celui de la fédération concernant l'élément verbal ou figuratif du signe alcool assistance.
La fédération Entraid'Addict justifie d'un usage antérieur sur le signe.
Sur la connaissance de l'usage du signe
La fédération Entraid'Addict soutient que la déposante avait connaissance de l'usage antérieur du signe.
La mauvaise foi doit être appréciée au jour du dépôt, c'est-à-dire au 29 juillet 2021.
Mme [L] est adhérente de la fédération Entraid'Addict depuis le 1er janvier 2014, soit bien avant le dépôt de la marque (pièce 23 intimée). Comme rappelé supra, les statuts de la fédération du 16 avril 2011 précisent que la ' dénomination 'Alcool Assistance' [...] est déposée à l'INPI, elle est la propriété de la fédération . Mme [L] est également trésorière de l'association Alcool Assistance des Côtes d'Armor. De par ses fonctions au sein de l'association et son adhésion à la fédération, Mme [L] avait nécessairement connaissance de l'usage antérieur du signe par la fédération au moment du dépôt de la marque.
En outre, Mme [L] était présente lors de l'assemblée générale nationale extraordinaire du 3 juillet 2021 organisée par la fédération Entraid'Addict afin de modifier sa dénomination (pièce 20 appelante).
L'association Alcool Assistance Région-Ouest reconnaît elle-même dans ses écritures que la déposante n'a aucunement ignoré l'utilisation du signe par la fédération Entraid'Addict puisqu'elle revendique un usage concomitant sur ce dernier.
Dès lors, la connaissance de l'usage antérieur du signe par la déposante est établie au moment de la demande d'enregistrement de la marque.
Sur l'identité ou la similitude du signe
La similarité des signes pour des produits et/ou services identiques ou similaires pouvant entraîner une confusion constitue un des facteurs permettant d'apprécier la mauvaise foi du déposant.
La marque déposée par Mme [L] présente des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles avec le logo et le signe alcool assistance utilisés par la fédération antérieurement à son dépôt. Tant l'élément verbal alcool assistance que le logo utilisé sont identiques.
Les services visés par Mme [L] en classes 41 et 44 correspondent à des activités réalisées par la fédération Entraid'Addict. En effet, la fédération réalise des activités correspondant à des services visés en classe 41 pour mener des actions de sensibilisation à l'alcool. De même, les services visés en classe 44 ' Aide et accompagnement de traitement des addictions sont le c'ur de l'activité de la fédération Entraid'Addict. Ses statuts précisent qu'elle a notamment pour objet ' de réunir toutes les personnes sensibilisées aux effets, dangers et conséquences psychologiques, médicales et sociales de la consommation d'alcool et autres produits psychoactifs, [...] d'accompagner à des soins adaptés et personnalisés [...] (pièce 2 intimée).
La demande d'enregistrement est similaire au signe utilisé et aux activités de la fédération Entraid'Addict, ce qui ne peut qu'entraîner une confusion pour le consommateur d'attention moyenne (pièces 11 et 25 intimée).
Sur l'intention du titulaire de la marque contestée
La mauvaise foi est caractérisée si le déposant avait l'intention de détourner la finalité du droit des marques ou de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité.
L'association Alcool Assistance Région-Ouest fait valoir que le dépôt a été effectué afin de permettre aux associations départementales et régionales de continuer d'exercer leur activité conformément à leur objet social en conservant le signe alcool assistance.
Elle estime que les classes visées dans la demande de marque sont distinctes de celles visées par la marque expirée de la fédération et sont en conformité avec l'objet social de l'association. Cet argument est inopérant dans la mesure où la fédération Entraid'Addict utilise le signe pour des activités semblables aux classes visées. Le fait que l'élément figuratif n'ait pas été déposé à titre de marque est également inopérant, la démonstration de la fraude ne nécessitant pas de justifier d'un droit de marque sur le signe.
Les éléments produits par l'association Alcool Assistance Région-Ouest justifiant que le dépôt aurait été fait pour son compte et celui d'autres associations Alcool Assistance départementales et régionales sont postérieurs au dépôt de la marque et à la demande en nullité (pièces 14, 15 et 16 appelante). De plus, le fait que la demande d'enregistrement de marque aurait été effectuée pour le compte de l'association Alcool Assistance Région-Ouest ne permet pas d'écarter le comportement fautif de la déposante.
En effet, la demande de marque a été réalisée le 29 juillet 2021, soit seulement 26 jours après l'assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2021 qui a décidé du changement de nom de la fédération.
Le 23 mars 2023, Mme [L] a elle-même signé le compte-rendu de l'assemblée générale de l'association Alcool Assistance des Côtes d'Armor refusant les nouveaux statuts et le nouveau nom (pièce 20 appelante). Le 25 juin 2023, lors de l'assemblée générale de l'association Alcool Assistance Région-Ouest à laquelle était présente Mme [L], il a été voté contre le changement de nom et l'adaptation des statuts à la suite de la décision de la fédération (pièce 13 appelante).
Il ressort suffisamment de ces éléments que la demande d'enregistrement de marque a été déposée dans l'intention de contourner la décision de changement de dénomination décidée par la fédération.
En déposant la marque contestée, Mme [L] a empêché la fédération Entraid'Addict ainsi que les autres associations départementales et régionales d'utiliser le signe ainsi que le logo qu'elles emploient pourtant depuis de nombreuses années. Ce dépôt a donc été effectué dans le but de bénéficier indûment des efforts déployés par la fédération Entraid'addict pour se faire connaître depuis des années.
Il doit donc être considéré que la marque a été déposée de mauvaise foi dans l'intention de porter atteinte à la fédération Entraid'addict et à ses membres d'une manière non conforme aux usages honnêtes du commerce.
La demande d'annulation de l'association Alcool Assistance Région-Ouest devra être rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner l'association Alcool Assistance Région-Ouest, partie succombante, aux dépens d'appel et de la condamner à payer à l'association Entraid'addict une somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la pièce n°6 produite par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle,
Rejette la demande de l'association Alcool Assistance Région-Ouest d'annulation de la décision NL23-0065/SHF du 20 mars 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle,
Condamne l'association Alcool Assistance Région-Ouest aux dépens d'appel,
Condamne l'association Alcool Assistance Région-Ouest à payer à l'association Entraid'addict la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à l'Institut national de la propriété intellectuelle,