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Décisions

CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/03115

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/03115

31 mars 2025

N° RG 24/03115

N° Portalis DBVM-V-B7I-MMGH

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascale HAYS

Me Michaël ZAIEM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 24/02707)

rendue par le juge de l'exécution de Grenoble

en date du 18 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 22 Août 2024

APPELANTE :

S.A.S. ETOILE SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. ABC SECURITE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné « la SAS ABC Sécurité, [Adresse 4] », à payer à la SAS Etoile Sécurité les sommes de :

27.568,80' au titre de factures impayées,

1.000' au titre de la clause pénale,

700' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette décision revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 8 janvier 2024 à la SAS ABC Sécurité [Localité 5] par dépôt à l'étude.

Le 11 avril 2024, la société Etoile Sécurité a fait pratiquer entre les mains de la Lyonnaise de Banque, une saisie-attribution à l'encontre de la « SAS ABC Sécurité [Localité 5] désignée dans l'acte comme étant immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 922 149 737, ayant son siège social était [Adresse 4], et actuellement au [Adresse 2] à [Localité 7] » en exécution de la décision du 23 juin 2023 du tribunal de commerce de Grenoble.

Cette saisie a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 à la « SAS ABC Sécurité [Localité 5] » telle que désignée dans l'acte de saisie-attribution.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société ABC Sécurité [Localité 5] a assigné la société Etoile Sécurité devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, le juge de l'exécution précité a :

prononcé l'annulation de la saisie-attribution diligentée le 11 avril 2024 par la société Etoile Sécurité à l'encontre de la société ABC Sécurité [Localité 5],

ordonné la mainlevée de cette saisie,

condamné la société Etoile Sécurité à payer la somme de 6.000' à la société ABC Sécurité [Localité 5] à titre de dommages-intérêts,

débouté la société Etoile Sécurité de ses demandes de dommages-intérêts,

condamné la société Etoile Sécurité à payer la somme de 2.000' à la société ABC Sécurité [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Etoile Sécurité aux dépens.

La juridiction a retenu en substance que :

la société ABC Sécurité [Localité 5] a été immatriculée le 12 décembre 2022, soit après l'ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2022 à laquelle s'est substitué le jugement du tribunal de commerce du 23 juin 2023,

la société ABC Sécurité [Localité 5] est une entité juridique distincte de la société ABC Sécurité qui a été condamnée par le tribunal de commerce,

dès lors, la saisie-attribution diligentée par la société Etoile Sécurité contre la société ABC Sécurité [Localité 5] est nulle, en l'absence de titre exécutoire.

Par déclaration déposée le 22 août 2024, la société Etoile Sécurité a relevé appel.

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 28 janvier 2025 avec clôture au 14 janvier 2025.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 14 octobre 2024 sur le fondement des articles 9, 121-3, 455, 458 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1231-5, 1231-6, 1231-7, 1368 et 1371 du code civil la société Etoile Sécurité demande à la cour de :

' in limine litis,

annuler le jugement pour contrariété des motifs, débouter la société ABC Sécurité [Localité 5] de toutes ses demandes,

' à titre principal,

à tout le moins réformer le jugement entrepris

y ajouter (sic),

valider la saisie-attribution pour paiement de la créance de 27.568,80',

ordonner la capitalisation des intérêts moratoires,

condamner la société ABC Sécurité [Localité 5] à lui payer la somme de 10.000' au titre de son préjudice,

condamner la société ABC Sécurité [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000' au titre de son préjudice financier ,

condamner la société ABC Sécurité [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000' au titre de son préjudice de perte de chance,

condamner la société ABC Sécurité [Localité 5] au paiement d'une amende civile de 10.000' au titre des man'uvres abusives et dilatoires et de la quérulence processuelle,

' en tout état de cause,

débouter la société ABC Sécurité [Localité 5] de toutes ses demandes fins et conclusions,

condamner la société ABC Sécurité [Localité 5] au paiement d'une astreinte de 200' par jour de retard en cas d'inexécution de l'arrêt à venir, à partir de sa signification,

ordonner la capitalisation des intérêts moratoires,

condamner la société ABC Sécurité [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000'

condamner la société ABC Sécurité [Localité 5] au paiement des entiers dépens.

L'appelant fait valoir en substance que :

la contradiction entre les motifs équivalant à une absence de motifs, le jugement déféré est nul pour absence de motifs en raison de la « contradiction flagrante » qui l'affecte : « d'un côté il est exprimé que la valeur probante de l'acte d'officier ministériel n'est pas remise en cause et de l'autre côté, le tribunal tire des conséquences complétement différentes que celle qu'expose le dit acte »

l'acte de signification du 8 janvier 2024 portant signification du jugement du tribunal de commerce, mentionne clairement la société ABC Sécurité [Localité 5] comme étant débitrice, fait foi jusqu'à inscription de faux et donc l'assignation de cette société en contestation de la saisie est sans fondement,

la société ABC Sécurité [Localité 5] est de mauvaise foi et met tout en 'uvre pour échapper à son obligation de paiement, alors que les factures ont été adressées à son ancienne adresse, [Adresse 4] à [Localité 6] avant le transfert de son siège social acté par l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2023,

l'absence de paiement par la société ABC Sécurité [Localité 5] lui a occasionné de nombreux préjudices.

Par avis du greffe envoyé le 26 novembre 2024, la SAS Sécurité [Localité 5] a été invitée à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de ses premières conclusions d'intimée déposées le 18 novembre 2024, soit plus d'un mois après le dépôt des premières conclusions d'appelante le 14 octobre 2024 ; aucune observation n'a été présentée en retour, et les conclusions déposées le 18 novembre 2024 sont irrecevables.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation du jugement déféré

Ne être trouvée une contradiction de motifs dans le fait pour le premier juge d'avoir rappelé d'une part, la « valeur probante » de l'acte de signification du titre fondant l'action en paiement (le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 23 juin 2023) établi le 8 janvier 2024, lequel a été délivré à la SAS ABC Sécurité Grenoble, et relevé d'autre part, que ce jugement du tribunal de commerce a été rendu à l'encontre de la société ABC Sécurité er non la société ABC Sécurité Grenoble.

Ce faisant, le premier juge n'a pas remis en cause l'exactitude des diligences effectuées par le commissaire de justice significateur à destination de la SAS ABC sécurité [Localité 5], lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, à savoir le fait de porter à la connaissance de la SAS ABC Sécurité [Localité 5], via cette signification, le jugement précité rendu le 23 juin 2023.

Le premier juge a seulement constaté, objectivement, un fait constant, à savoir que ce jugement du tribunal de commerce avait été rendu au nom de la société ABC Sécurité, élément factuel sur lequel le commissaire de justice n'avait aucune prise et aucune diligence à effectuer, sa seule mission consistant à signifier cette décision de justice à la personne telle qu'elle lui était indiquée par son mandant, soit à la SAS ABC Sécurité Grenoble.

En tout état de cause, l'appelante ne peut pas utilement soutenir que « l'acte de signification du 8 janvier 2024 portant signification du jugement du tribunal de commerce, mentionne clairement la société ABC Sécurité Grenoble comme étant débitrice, fait foi jusqu'à inscription de faux et donc l'assignation de cette société en contestation de la saisie est sans fondement », ce qui revient à méconnaître les termes du jugement en cause.

En conséquence, la demande en nullité du jugement déféré pour absence de motifs ne peut être accueillie.

Sur le fond

Les factures dont la société Etoile Sécurité réclame paiement ont été éditées à l'ordre de la « SASU ABC Sécurité, [Adresse 4] » les 9 novembre 2021, 1er décembre 2021, 6 décembre 2021,18 janvier 2022, 14 février 2022, pour des prestations (fourniture d'agent de sécurité) effectuées en octobre , novembre et décembre 2021 et janvier 2022.

Or, le premier juge a pertinemment retenu que la SAS ABC Sécurité [Localité 5] avait été immatriculée bien après la fourniture de ces prestations et l'édition de ces factures.

En l'absence de pièces ou de moyens pertinents opposés à hauteur d'appel par l'appelante de nature à combattre l'analyse du premier juge, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé et l'appelante déboutée de ses prétentions contraires.

Sur les mesures accessoires

Succombant dans son recours, la société Etoile Sécurité est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déboute la SAS Etoile Sécurité de sa demande en nullité du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la SAS Etoile Sécurité aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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