CA Riom, 1re ch., 1 avril 2025, n° 23/00757
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F74L
- LB- Arrêt n° 168
[K] [P], [Z] [I] épouse [P] / Syndic. de copro. [Adresse 4]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00974
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [P]
et Mme [Z] [I] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 4] (représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE LAGRUE, [Adresse 3])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En vertu d'un acte authentique reçu le 17 juin 2016 par maître [W], notaire, M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] sont propriétaires au sein de la [Adresse 4], située [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier), soumise au statut de la copropriété, d'un appartement (lot no 21), d'une cave (lot no 34) et de deux parkings (lots nos 43 et 44).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence Lagrue, pour obtenir l'annulation la résolution no 7, relative à la réalisation de travaux de couverture et d'étanchéité du toit terrasse de la résidence, adoptée au cours de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 21 juillet 2022.
Par jugement rendu le 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
« -Déboute M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] de leur demande de nullité de la délibération no 7 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la [Adresse 4] du 21 juillet 2022 ;
- Condamne in solidum M. [K] [P] et [Z] [I] épouse [P] aux dépens ;
- Déboute M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] de leur demande au titre des dépens ;
- Condamne in solidum M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS Agence Lagrue ;
- Déboute M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit. »
M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 10 mai 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024.
Vu les conclusions en date du 2 juillet 2024 de M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] ;
Vu les conclusions en date du 4 septembre 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
- Sur la demande d'annulation de la résolution n°7 relative aux travaux de couverture de l'immeuble et d'étanchéité des terrasses du dernier étage :
En application des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires a l'obligation de procéder à un appel à la concurrence et d'obtenir plusieurs devis avant d'envisager la réalisation de travaux, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, a fixé un montant à partir duquel la mise en concurrence doit être mise en 'uvre.
En l'espèce, aux termes de la résolution n°7, l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], réunie 21 juillet 2022, a voté la mise en 'uvre de travaux de rénovation de la couverture de l'immeuble et de l'étanchéité des terrasses du dernier étage suivant les propositions présentées par l'entreprise Attila d'une part pour les travaux de couverture, pour un montant de 10'868,62 euros HT, d'autre part pour les travaux d'étanchéité des terrasses, pour un montant de 30'146,68 euros HT.
M. et Mme [P] rappellent que l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 29 janvier 2018, a adopté une résolution no 10 prévoyant de fixer à 2000 euros le montant des marchés de travaux à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.
Soulignant qu'en l'occurrence un seul devis a été soumis à l'approbation de l'assemblée générale pour les travaux de rénovation de la couverture de l'immeuble et de l'étanchéité des terrasses, M. et Mme [P] soutiennent que la résolution no 7 adoptée le 21 juillet 2022 doit être annulée dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté son obligation de procéder à un appel à la concurrence avant d'envisager la réalisation des travaux.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que la résolution no 7 a été votée sur la base d'un « rapport d'analyse des offres », réalisé le 30 juin 2022 par l'EURL EPO Architecture et joint à la convocation à l'assemblée générale, cette société ayant par ailleurs été chargée préalablement d'établir un diagnostic de la couverture et des terrasses. Le rapport de diagnostic, dressé en avril 2022, comportait une présentation détaillée de l'état de la couverture, y compris les revêtements d'étanchéité des terrasses, des préconisations précises quant aux travaux à réaliser ainsi qu'une estimation générale du coût des travaux, et faisait référence, en page 15, à des « devis récents ».
Il apparaît ainsi que l'EURL EPO Architecture a, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, consulté plusieurs entreprises, peu important qu'elle n'ait été destinataire que d'une seule offre, étant observé que les copropriétaires ont eu connaissance du rapport de synthèse décrivant précisément les éléments à prendre en considération pour apprécier la pertinence du budget envisagé, et qu'ils ont ainsi été suffisamment informés des conditions essentielles des contrats soumis au vote sans qu'il puisse être reproché au syndicat des copropriétaires un non-respect de l'obligation de mise en concurrence.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] de leur demande tendant à l'annulation de la résolution no 7.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leur demande présentée sur le fondement l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence Lagrue, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F74L
- LB- Arrêt n° 168
[K] [P], [Z] [I] épouse [P] / Syndic. de copro. [Adresse 4]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00974
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [P]
et Mme [Z] [I] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 4] (représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE LAGRUE, [Adresse 3])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En vertu d'un acte authentique reçu le 17 juin 2016 par maître [W], notaire, M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] sont propriétaires au sein de la [Adresse 4], située [Adresse 2] à [Localité 1] (Allier), soumise au statut de la copropriété, d'un appartement (lot no 21), d'une cave (lot no 34) et de deux parkings (lots nos 43 et 44).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence Lagrue, pour obtenir l'annulation la résolution no 7, relative à la réalisation de travaux de couverture et d'étanchéité du toit terrasse de la résidence, adoptée au cours de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 21 juillet 2022.
Par jugement rendu le 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
« -Déboute M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] de leur demande de nullité de la délibération no 7 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la [Adresse 4] du 21 juillet 2022 ;
- Condamne in solidum M. [K] [P] et [Z] [I] épouse [P] aux dépens ;
- Déboute M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] de leur demande au titre des dépens ;
- Condamne in solidum M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS Agence Lagrue ;
- Déboute M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit. »
M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 10 mai 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024.
Vu les conclusions en date du 2 juillet 2024 de M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] ;
Vu les conclusions en date du 4 septembre 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
- Sur la demande d'annulation de la résolution n°7 relative aux travaux de couverture de l'immeuble et d'étanchéité des terrasses du dernier étage :
En application des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires a l'obligation de procéder à un appel à la concurrence et d'obtenir plusieurs devis avant d'envisager la réalisation de travaux, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, a fixé un montant à partir duquel la mise en concurrence doit être mise en 'uvre.
En l'espèce, aux termes de la résolution n°7, l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], réunie 21 juillet 2022, a voté la mise en 'uvre de travaux de rénovation de la couverture de l'immeuble et de l'étanchéité des terrasses du dernier étage suivant les propositions présentées par l'entreprise Attila d'une part pour les travaux de couverture, pour un montant de 10'868,62 euros HT, d'autre part pour les travaux d'étanchéité des terrasses, pour un montant de 30'146,68 euros HT.
M. et Mme [P] rappellent que l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 29 janvier 2018, a adopté une résolution no 10 prévoyant de fixer à 2000 euros le montant des marchés de travaux à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.
Soulignant qu'en l'occurrence un seul devis a été soumis à l'approbation de l'assemblée générale pour les travaux de rénovation de la couverture de l'immeuble et de l'étanchéité des terrasses, M. et Mme [P] soutiennent que la résolution no 7 adoptée le 21 juillet 2022 doit être annulée dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté son obligation de procéder à un appel à la concurrence avant d'envisager la réalisation des travaux.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que la résolution no 7 a été votée sur la base d'un « rapport d'analyse des offres », réalisé le 30 juin 2022 par l'EURL EPO Architecture et joint à la convocation à l'assemblée générale, cette société ayant par ailleurs été chargée préalablement d'établir un diagnostic de la couverture et des terrasses. Le rapport de diagnostic, dressé en avril 2022, comportait une présentation détaillée de l'état de la couverture, y compris les revêtements d'étanchéité des terrasses, des préconisations précises quant aux travaux à réaliser ainsi qu'une estimation générale du coût des travaux, et faisait référence, en page 15, à des « devis récents ».
Il apparaît ainsi que l'EURL EPO Architecture a, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, consulté plusieurs entreprises, peu important qu'elle n'ait été destinataire que d'une seule offre, étant observé que les copropriétaires ont eu connaissance du rapport de synthèse décrivant précisément les éléments à prendre en considération pour apprécier la pertinence du budget envisagé, et qu'ils ont ainsi été suffisamment informés des conditions essentielles des contrats soumis au vote sans qu'il puisse être reproché au syndicat des copropriétaires un non-respect de l'obligation de mise en concurrence.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] de leur demande tendant à l'annulation de la résolution no 7.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leur demande présentée sur le fondement l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence Lagrue, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président