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CA Chambéry, 2e ch., 27 mars 2025, n° 23/01270

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/01270

27 mars 2025

N° Minute : 2C25/117

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Mars 2025

N° RG 23/01270 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKAS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 30 Avril 2019, RG 2018J00229

Appelante

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT SAS (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) dont le siège social est sis [Adresse 6] et représentée par la société MCS ET ASSOCIES SAS dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE SA, dont le siège social est sis[Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BAUFUME Avocats, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimées

S.C.I. HPH, dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal

Représentées par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURIS MONT-BLANC, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 septembre 2010, la Société générale a consenti à la société d'exploitation Electric Boutic, dont le gérant était M. [T], un prêt d'un montant de 150 000 euros pour une durée de 2 ans au taux de 4,51 %. La SCI HPH, dont le gérant était également M. [T], est intervenue pour se constituer garant hypothécaire pour le remboursement de l'emprunt.

Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société d'exploitation Electric Boutic, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2014.

La Société générale a déclaré sa créance au passif pour un montant de 150 041,12 euros.

Par jugement du 6 juin 2017, la procédure de liquidation judiciaire de la société d'exploitation Electric Boutic a été étendue à la SCI HPH, laquelle a contesté la validité de son cautionnement au bénéfice de la Société générale.

Par ordonnance du 28 août 2018, le juge commissaire a constaté que le litige ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité la Société générale à mieux se pourvoir.

Par acte d'huissier délivré le 25 septembre 2018, la Société générale a fait assigner la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur de la SCI HPH, devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins de voir reconnaître la validité du cautionnement hypothécaire donné par cette dernière en garantie d'un prêt consenti par la Société générale à la société d'exploitation Electric Boutic.

Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2019, le tribunal de commerce d'Annecy a:

dit l'action de la Société générale irrecevable,

débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la Société générale aux dépens.

Par déclaration du 14 juin 2019, la Société générale a interjeté appel de cette décision en intimant Me [H], exerçant au sein de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la SCI HPH (R.G. 19/01119).

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2020, le Fonds commun de titrisation Cedrus, cessionnaire de la créance de la Société générale, est intervenu volontairement à l'instance devant la cour.

Puis, par déclaration du 15 octobre 2020, le FCT Cedrus, venant aux droits de la Société générale, a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 30 avril 2019 à l'encontre de la SCI HPH (R.G. 20/01185).

Enfin, par acte délivré le 20 octobre 2020, le FCT Cedrus a fait assigner la SCI HPH devant la cour, en intervention forcée dans l'affaire enrôlée sous le n° 19/01119.

Les deux appels ont été joints par décision du conseiller de la mise en état en date du 28 octobre 2020.

Par conclusions d'incident du 18 janvier 2021, la SCI HPH a saisi le conseiller de la mise en état aux fins notamment de voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la SCI HPH, ainsi que l'appel du 15 octobre 2020 formé à l'encontre de la SCI HPH.

Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a fait droit à l'ensemble de ces demandes.

Le FCT Cedrus a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.

Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour, statuant sur le déféré, a :

- déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de la SCI HPH par déclaration du 15 octobre 2020,

- dit que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI HPH et la SELARL MJ Alpes, liquidateur judiciaire de la SCI HPH aux fins de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la SCI HPH relève de la compétence de la cour statuant au fond, saisie par l'effet de l'appel de toutes les questions relatives à la recevabilité de la demande de la Société générale,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'incident qui seront inclus dans la masse des dépens d'appel.

Le FCT Cedrus a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt rendu le 2 février 2023, la cour d'appel de Chambéry a sursis à statuer sur le fond dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, et a ordonné la radiation de l'affaire.

Par arrêt rendu le 5 juillet 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, a :

cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel formé contre la société HPH par déclaration du 15 octobre 2020, l'arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry,

dit n'y avoir lieu à renvoi,

déclaré recevable l'appel formé par le FCT Cedrus contre la société HPH par déclaration du 15 octobre 2020,

condamné la société HPH et la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société HPH, aux dépens,

en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Ensuite de cet arrêt, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande du FCT Cedrus.

Par conclusions d'appel n° 4, notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le FCT Cedrus demande en dernier lieu à la cour de :

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

juger que le concluant vient aux droits de la Société générale,

juger que la SCI HPH, régulièrement assignée devant la cour, est partie aux débats dans une matière indivisible, avant que le juge statue,

juger recevables et fondées l'action et les demandes du concluant,

dire et juger que la garantie hypothécaire consentie par la SCI HPH aux termes de l'acte notarié reçu par maître [I] le 19 septembre 2012 en faveur de la Société générale, aux droits de laquelle vient le concluant, en garantie du contrat de prêt consenti par elle à la société d'exploitation Electric Boutic est valable, et doit produire tous ses effets,

renvoyer les parties devant le juge commissaire pour qu'il prononce l'admission de la créance, et lui permettre ainsi de vider le sursis qu'il a prononcé sur ce point,

débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes et contestations,

condamner in solidum les parties adverses à payer au concluant la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société d'avocats Grimaud Lexavoué Chambéry.

Par conclusions récapitulatives n° 2 d'intervenant forcé et d'intimé, notifiées le 22 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI HPH et la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI HPH, demandent en dernier lieu à la cour de:

A titre principal,

constater que la SCI HPH n'a pas été assignée devant le tribunal de commerce dans le délai d'un mois,

juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la SCI HPH en l'absence d'évolution du litige,

En conséquence,

confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action diligentée par la Société générale, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

déclarer nul et de nul effet le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI HPH au profité de la Société générale,

rejeter la déclaration de créance de la Société générale aux droits de laquelle vient le FCT Cedrus au passif de la SCI HPH,

En toute hypothèse,

condamner le FCT Cedrus venant aux droits de la Société générale à payer à la SELARL MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI HPH la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

le condamner encore aux entiers dépens d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de maître Puig sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 12 novembre 2024 et renvoyée à l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de rappeler que l'intervention volontaire du FCT Cedrus, en sa qualité de cessionnaire de la créance de la Société générale, n'a jamais été discutée, et que, compte tenu des décisions déjà rendues dans cette affaire, il n'y a pas lieu de dire qu'elle vient aux droits de la Société générale, ce point étant acquis de manière définitive.

1. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SCI HPH :

L'arrêt de la Cour de cassation ayant définitivement déclaré l'appel recevable contre la SCI HPH, l'examen de la recevabilité de son intervention forcée est devenue sans objet, sa qualité de partie à l'instance d'appel étant désormais tranchée.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'intervention forcée.

2. Sur la recevabilité de l'action :

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Le premier alinéa de l'article R. 624-5 du code de commerce dispose par ailleurs que, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Il est constant que, l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Le débiteur, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, est ainsi une partie nécessaire à l'instance devant le juge du fond.

Il est encore constant que, si l'indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, cette partie, dès lors qu'elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5, n'est pas forclose, ayant la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai (Com. 5 octobre 2022, n° 20-22.409 publié).

En l'espèce, il est acquis que le tribunal de commerce, juridiction compétente, a été saisi dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, celle-ci ayant été notifiée à la Société générale par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 5 septembre 2018 (pièce n° 3 des intimés), et l'assignation ayant été délivrée à la SELARL MJ Alpes le 25 septembre 2018.

Aussi, l'appel formé par le FCT Cedrus à l'encontre de la SCI HPH, définitivement jugé recevable, a régularisé la procédure, de sorte que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable.

La cour est en conséquence saisie du fond du litige.

3. Sur la validité du cautionnement :

Les intimés invoquent la nullité du cautionnement donné par la SCI HPH au motif que cet engagement serait contraire à l'intérêt social de celle-ci, le montant de la garantie, de 150 000 euros, étant supérieure à la valeur de la nue-propriété de l'immeuble donné en garantie, de sorte que l'engagement était de nature à mettre en péril l'existence même de de la société.

Le FCT Cedrus soutient que le cautionnement consenti n'était pas de nature à compromettre l'existence même de la société, compte tenu des autres biens dont celle-ci était propriétaire.

Il est de jurisprudence constante que le cautionnement donné par une société n'est valable que :

- s'il entre directement dans son objet social,

- ou s'il existe une communauté d'intérêt entre cette société et la personne cautionnée,

- ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés,

et qu'il n'est pas contraire à l'intérêt social (Civ. 1, 8 novembre 2007, n° 04-17.893, Civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-17.948).

Ainsi, est nulle une sûreté accordée par une société civile de nature à compromettre l'existence même de la société (Com., 23 septembre 2014, n° 12-17.347).

Cette nullité s'apprécie au jour où la sûreté est consentie et il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il résulte des statuts de la SCI HPH que l'objet social de celle-ci contient « la possibilité de se porter caution solidaire, hypothécaire ou non, vis à vis de tout associé ou tiers ayant des intérêts communs à la société ». Il est également justifié que le cautionnement litigieux a été consenti en vertu d'une délibération unanime des associés lors d'une assemblée générale du 10 septembre 2012.

L'acte authentique de prêt indique ainsi que la SCI HPH se constitue garant hypothécaire de la société Electric Boutic envers la Société générale, pour le remboursement du montant du prêt, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, ainsi que de toutes les obligations résultant du prêt, et, qu'à cet effet, elle affecte et hypothèque spécialement et solidairement la nue-propriété des lots n° 1 et 2 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 7].

Selon les conclusions concordantes des parties, la SCI HPH était également nue-propriétaire des lots n° 27, 28, 29, 30 et 50 dans le même immeuble, dont les intimés indiquent qu'ils ont été cédés avant l'ouverture de la procédure collective. Il n'est pas prétendu que la cession de ces biens soit intervenue avant l'engagement de caution consenti par la SCI, et il n'est pas justifié de la valeur de ces lots, ni à la date du cautionnement, ni à la date de leur cession.

Il n'est pas plus démontré par les intimés que la valeur des lots donnés en garantie aurait été, à la date du cautionnement, inférieure au montant de la créance garantie. En effet, selon eux, l'expertise sur laquelle ils se fondent, non produite aux débats, a estimé la nue-propriété des lots 1 et 2 précités à 87 500 euros à la date du 22 septembre 2015, la valeur globale du bien, dont l'usufruit a également été donné en garantie par le débiteur principal, étant alors de 176 000 euros.

Or, la lecture de l'acte authentique révèle que c'est le montant total de l'hypothèque, comprenant l'usufruit et la nue-propriété, qui garantit une somme de 150 000 euros en principal, et non la garantie donnée sur la seule nue-propriété. Le montant garanti n'est donc pas disproportionné au regard de la valeur de 176 000 euros, pour l'ensemble des deux lots en pleine propriété.

Il convient de rappeler que ces garanties ont été données en « pari passu » avec la Banque populaire, ce qui a pour effet une égalité de rang d'inscription entre les deux banques, et, qu'en cas d'ordre, les deux créanciers se répartiront le prix proportionnellement au montant en principal de chacune des créances garanties. Cette clause n'a aucun autre effet.

Il en résulte que, à la date de l'engagement de caution, la réalisation du bien donné en garantie n'était pas de nature à compromettre l'existence même de la SCI HPH, laquelle détenait également d'autres biens, dont la valeur est ignorée.

Le FCT procède à des développements relatifs à l'article 1300 ancien du code civil qui n'est toutefois pas invoqué par les intimés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen.

En conséquence, la garantie hypothécaire consentie par la SCI HPH, qui n'est pas contraire à son intérêt social, est valable et doit produire tous ses effets.

L'affaire sera renvoyée devant le juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission de la créance.

4. Sur les demandes accessoires :

La SCI HPH et la SELARL MJ Alpes, ès qualités, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens, de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué pour le FCT Cedrus.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du FCT Cedrus la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que la SCI HPH est intimée à titre principal et doit figurer en cette qualité au présent arrêt,

En conséquence,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SCI HPH,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 30 avril 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action engagée par la Société générale, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus,

Dit que la garantie hypothécaire consentie par la SCI HPH au profit de la Société générale, par acte authentique reçu par Me [M] [I] le 19 septembre 2012, en garantie du prêt consenti à la société Electric Boutic, est valable et doit produire tous ses effets,

Renvoie les parties devant le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI HPH pour qu'il statue sur l'admission de la créance déclarée par la Société générale, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus,

Condamne in solidum la SCI HPH et la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HPH, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué pour le Fonds commun de titrisation Cedrus,

Condamne in solidum la SCI HPH et la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HPH à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 27 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Copies : 27/03/2025

la SELARL BOLLONJEON

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