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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 1 avril 2025, n° 23/01360

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/01360

1 avril 2025

01/04/2025

ARRÊT N°135

N° RG 23/01360 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMEA

SM AC

Décision déférée du 21 Février 2023

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2021J00561)

M GUICHARD

S.A.R.L. SARL DEGRIFF'AUTO

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.S. AXECIBLES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Xavier LASSUS

Me Léna BARO

Me Michel APELBAUM

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. DEGRIFF'AUTO

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Léna BARO, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

S.A.S. AXECIBLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

La Sarl Degriff'Auto est une société ayant pour activité le commerce de véhicules automobiles légers. Sa gérante est Madame [C] [H].

Par acte sous seing-privé en date du 12 mars 2020, la Sarl Degriff'Auto a souscrit un contrat d'abonnement et de location de solution internet auprès de la société Axecibles.

Le même jour, la Sarl Degriff'Auto a signé, avec la société Locam, un contrat de location de site web pour un montant mensuel de 408 euros ttc sur une période de 48 mois.

Le 29 avril 2020, la Sarl Degriff'Auto a signé le procès-verbal de réception du site et le procès-verbal de livraison et de conformité.

Le 5 juin 2020, la Sas Locam a émis sa facture unique de loyer récapitulant les loyers devant être prélevés entre le 30 août 2020 et le 30 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2020, la Sas Locam a mis en demeure la Sarl Degriff'Auto de payer la somme de 1 369 euros au titre des loyers impayés sous huitaine.

Elle l'a également informé qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée avec une créance de 21 565,64 euros.

Par courrier simple en date du 7 décembre 2020, la Sarl Degriff'Auto a informé la Sas Locam de sa décision de mettre fin au contrat souscrit auprès de ses services.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 juin 2022, la Sas Locam a assigné la Sarl Degriff'Auto devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir la condamnation de la société Degriff'Auto, au paiement de la somme de 21 565,64 euros au titre des loyers impayés.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 mai 2022, la Sarl Degriff'Auto a appelé à la cause la Sas Axecibles.

Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- joint les affaires enrôlées sous les n° 2021300561 et 2022300434 et rend une seule et même décision ;

- débouté la Sas Locam de sa demande au titre de la résolution du contrat ;

- condamné la Sarl Degriff'Auto à payer à la Sas Locam la somme de 1 632 euros correspondant aux 4 loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;

- condamné la Sarl Degriff'Auto à payer à la Sas Locam la somme de 14 960 euros correspondant aux 44 loyers à échoir assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;

- condamné la Sarl Degriff'Auto à payer à la Sas Locam la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

- ordonné à Sarl Degriff'Auto de désinstaller les fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentation éventuellement reproduites ;

- débouté la Sas Locam du surplus de sa demande de restitution ;

- condamné la Sarl Degriff'Auto à payer à la Sas Locam la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Degriff'Auto à payer à la Sas Axecibles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit ;

- condamné la Sarl Degriff'Auto aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 14 avril 2023, la Sarl Degriff'Auto a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

- condamné la Sarl Degriff'Auto à payer à la Sas Locam la somme de 1 632 euros correspondant aux 4 loyers échus impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;

- condamné la Sarl Degriff'Auto à payer à la Sas Locam la somme de 14 960 euros correspondant aux 44 loyers à échoir assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;

- condamné la Sarl Degriff'Auto à payer à la Sas Locam la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

- ordonné à Sarl Degriff'Auto de désinstaller les fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentation éventuellement reproduites ;

- condamné la Sarl Degriff'Auto à payer à la Sas Locam la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Degriff'auto à payer à la Sas Axecibles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Degriff'Auto aux entiers dépens.

Le 15 mai 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, que la Sas Locam et la Sas Axecibles ont toutes deux refusé.

La clôture est intervenue le 9 décembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions n°1 notifiées le 12 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Degriff'Auto demandant, au visa des articles 1134 du code civil, de :

- réformer le jugement du 21 février 2023 en toutes ses dispositions attaquées,

- prononcer la nullité des contrats conclus avec les sociétés Locam et Axecibles,

- condamner tout succombant à régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle dénie la signature de sa représentante légale sur les contrats souscrits auprès des sociétés Axecibles et Locam, et invoque la nullité desdits contrats.

Vu les conclusions d'intimée récapitulatives notifiées le 20 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Locam demandant, au visa des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, 1156 du code civil, de :

- débouter la société Degriff'Auto de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 février 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- condamner la société Degriff'Auto aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société Degriff'Auto à payer à la société Locam une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la signature de la gérante de la société Degriff'Auto a été apposée sur plusieurs actes, à des dates différentes, et affirme qu'à tout le moins la Cour doit appliquer la théorie du mandat apparent, ainsi que l'ont fait les premiers juges.

Vu les conclusions d'intimée n°1 notifiées le 29 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Axecibles demandant, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :

- juger la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures ;

Et y faisant droit,

- déclarer la société Degriff'Auto irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter ;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la société Degriff'Auto à verser à la société Axecibles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [T] (sic) aux entiers dépens.

Elle rappelle qu'en plus du contrat, la gérante de la société cliente a signé le procès-verbal de réception par lequel elle a accusé réception sans réserve du site internet.

MOTIFS

A titre liminaire, la Cour constate que si la société Axecibles évoque dans le dispositif de ses conclusions une demande d'irrecevabilité, elle ne développe pourtant aucune fin de non-recevoir ; la Cour n'est donc pas saisie d'une fin de non-recevoir.

Sur la demande en nullité des contrats

La société Locam fonde ses demandes en paiement sur le contrat de location signé par la société Degriff'Auto le 12 mars 2020, soit le même jour que le contrat de prestation de services conclu entre l'appelante et la société Axecibles.

Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société appelante sollicite le prononcé de la nullité des contrats invoqués par les sociétés Locam et Axecibles, en indiquant que sa gérante n'est pas signataire desdits contrats, en ce qu'elle n'était pas présente le jour indiqué et que ses coordonnées figurant sur les signatures électroniques sont erronées ; elle indique que ses salariés n'ont pas signé ces actes et invoque l'intervention d'une personne étrangère à la société du fait des passages importants dans les locaux.

En application des dispositions des articles 1372 et 1373 du code civil, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

La partie à laquelle on l'oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature.

Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité.

En l'espèce pour ce faire, les sociétés Locam et Axecibles versent aux débats :

- un contrat d'abonnement et de location de solution internet signé le 12 mars 2020 entre la société Axecibles et la société Degriff Auto, sous la signature de « [C] [H] » indiquant comme qualité « gérant », et avec l'apposition du timbre humide de la société ;

- un contrat de location web signé le 12 mars 2020 entre la société Locam, et la société Degriff Auto, sous la signature une nouvelle fois de « [C] [H] » indiquant comme qualité « gérant », et avec l'apposition du timbre humide de la société ;

- plusieurs documents signés électroniquement le 29 avril 2024 au nom de [C] [H] en qualité de dirigeante, à savoir :

- un cahier des charges

- un procès-verbal de livraison

- un certificat de conformité

- un mandat de prélèvement Sepa comportant les coordonnées bancaires de la société Degriff'Auto.

Il est également produit plusieurs documents extraits du registre du commerce et des sociétés, et notamment des procès-verbaux d'Assemblées Générales et les statuts démontrant qu'au jour de la signature des contrats, Madame [C] [H] était bien gérante de la société.

La Cour constate que les éléments et explications produits par l'appelante ne remettent pas en cause l'authenticité des actes dont se prévalent les intimées.

En premier lieu, l'examen de la signature portée sur les contrats litigieux sous le nom de Madame [C] [H] est sans effet sur le litige, en ce que les signatures portées sous son nom dans les procès-verbaux d'Assemblées Générales de 2018 et 2020 ne sont pas semblables entre elles et sont encore différentes de celle portée sur le procès-verbal de plainte déposée par elle devant les services de police le 15 avril 2022.

La dissemblance entre la signature portée sur les contrats du 12 mars 2020 et d'autres modèles de signatures attribuées à Madame [C] [H] n'est donc pas probante.

Ce dépôt de plainte, intervenu deux ans après les faits, n'est pas plus probant en ce qu'il porte sur des contrats du 18 mars 2021, alors que les actes objets du présent litige ont été signés le 12 mars 2020.

Par ailleurs, si la gérante affirme qu'elle n'était pas présente le jour de la signature des contrats avec les sociétés Locam et Axecibles, et qu'elle produit pour en attester une réservation d'avion à la date du 12 mars 2020, force est de constater que ce billet est un retour de [Localité 7] en direction de [Localité 8], et qu'il lui permettait d'être présente en fin d'après-midi.

Cet élément n'est donc pas plus probant.

La société appelante verse aux débats un courrier dactylographié émanant de « [J] [N] » qu'elle présente comme une ancienne employée d'Axecibles, qui indique avoir démarché la société Degriff'Auto le 12 mars 2020 dans ses locaux, après avoir pris rendez-vous avec le gérant, qui était un homme et non une femme.

Cette pièce ne sera pas non plus retenue à titre de preuve dans la mesure où elle n'est accompagnée d'aucun document attestant de l'identité du signataire de ce courrier, et d'aucune pièce ne justifiant la qualité dont se prévaut son rédacteur.

Les sociétés Locam et Axecibles versent aux débats suffisamment d'éléments de nature à attester de la sincérité des engagements dont elles se prévalent ; la Cour retient que les contrats ont été signés dans les locaux de la société Degriff'Auto par une personne se présentant comme gérant de la société, signant au nom de la gérante et disposant du timbre humide de la société ; cette personne disposait également d'informations déterminantes sur la société, et notamment a pu produire le relevé d'identité bancaire de Degriff'Auto, et donner ses bonnes coordonnées bancaires lors de la signature électronique de l'autorisation de prélèvement.

L'adresse mail de la société donnée lors de la signature électronique est la même que celle mentionnée par Degriff'Auto dans les courriers ultérieurement adressés à la société Locam pour solliciter qu'il soit mis fin au contrat.

Ces éléments permettent d'écarter l'hypothèse avancée par la société appelante de la signature des contrats par un étranger de passage dans la société, et la Cour constate que la société Degriff'Auto ne remet pas en cause par des éléments probants l'authenticité des actes dont les intimées se prévalent.

Dès lors, la Cour confirmera le premier jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité des contrats ; il convient de constater à ce stade qu'en réponse à la demande en nullité des contrats formée par Degriff'Auto, le dispositif du premier jugement précise « déboute la Sas Locam de sa demande au titre de la résolution du contrat » et ce alors qu'aucune demande n'était formée en ce sens par Locam.

La Cour corrigera en conséquence le dispositif en déboutant la société Degriff'Auto de sa demande en nullité des contrats.

Sur les demandes indemnitaires de Locam

Saisis initialement par la société Locam en paiement des loyers échus et à échoir, de la clause pénale, et d'une demande en désinstallation sous astreinte du site internet fourni, les premiers juges ont fait droit à ses demandes à l'exception de la clause pénale qui a été réduite à 1 euro, et de l'astreinte qui n'a pas été ordonnée.

La Cour constate que la société Locam n'a pas formé appel incident, et qu'elle conclut à la confirmation intégrale du premier jugement, de sorte qu'elle ne conteste pas les chefs de décision.

La société Degriff'Auto quant à elle, limite ses développements contenus dans ses conclusions à la question de la nullité des contrats, et ne formule aucune observation subsidiaire sur les quantums des sommes réclamées.

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le contrat signé entre la société Locam et la société Degriff'Auto prévoit dans ses articles 18.1 et 18.3 qu'en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer, le contrat pourra être résilié de plein droit huit jours après la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse.

Dans ce cas, le locataire devra restituer le site web, et verser au loueur le montant des loyers échus impayés à la date de résiliation, majoré d'une clause pénale de 10%, ainsi que les loyers restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat, également majorés de 10%.

L'article 19.1 précise que la restitution du site web induit la désinstallation des fichiers source du site web, de tous les matériels sur lesquels ils étaient installés.

La société Locam a mis en demeure son locataire de payer les loyers par courrier du 17 novembre 2020, en vain ; ainsi dès la fin du mois de novembre 2020, la résiliation de plein droit était acquise.

En conséquence, c'est à bon droit et dans le respect des dispositions contractuelles liant les parties que les premiers juges ont condamné la société Degriff'Auto à payer à la société Locam le montant des 4 loyers échus et des 44 loyers à échoir à la date de résiliation du contrat, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020, ont réduit la clause pénale manifestement excessive à la somme de 1 euro, et ont ordonné à la Sarl Degriff'Auto de désinstaller les fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentation éventuellement reproduites.

Ces dispositions seront confirmées.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision de confirmation, les chefs du premier jugement mettant à la charge de Degriff'Auto les dépens de première instance, ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles au bénéfice des sociétés Locam et Axecibles, seront confirmés.

La Sarl Degriff'Auto, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a « débouté la Sas Locam de sa demande au titre de la résolution du contrat » ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la Sarl Degriff'Auto de sa demande en nullité des contrats de prestation et de location signés le 12 mars 2020 ;

Déboute la Sarl Degriff'Auto, la Sas Locam et la Sas Axecibles de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la Sarl Degriff'Auto aux entiers dépens d'appel ;

La Greffière La Présidente

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