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CA Montpellier, ch. com., 1 avril 2025, n° 24/05289

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/05289

1 avril 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 01 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05289 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNNN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2024010098

APPELANTE :

S.A.S. NET ENERGY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD prise en la personne de Maître [Y] [R], mandataire judiciaire de la SAS NET ENERGY FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 852 834 233, dont le siège social est situé [Adresse 1].

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Alice CLARAMUNT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

MINISTERE PUBLIC

en son Parquet Cour d'Appel

34000 MONTPELLIER

Non comparant

Ordonnance de clôture du 13 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en chambre du conseil, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 6 décembre 2024.

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

FAITS ET PROCEDURE :

La S.A.S. Net Energy France qui a été créée en 2019 exerce une activité dans le domaine de l'achat, la vente et la pose de matériel d'énergies renouvelables.

À compter de septembre 2022, la société Net Energy France a été défaillante dans le règlement de ses cotisations auprès de l'URSSAF Languedoc Roussillon qui, en dépit de plusieurs tentatives de recouvrement forcé, reste titulaire d'une créance de 14 987,12 euros à la date du 29 juillet 2024.

Par exploit du 4 juillet 2024, l'URSAFF du Languedoc Roussillon a assigné la société Net Energy France pour voir constater son état de cessation des paiements et entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire à son égard.

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- constaté l'état de cessation des paiements et a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Net Energy France ;

- dit qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juillet 2024 ;

- désigné M. [G] [H] en qualité de juge commissaire et la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [R] [Y], en qualité de mandataire judiciaire ;

- ordonné la désignation de la SCP Bertrand de Latour et Jean-Christophe Giusseppi pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

- fixé à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées ;

- rappelé l'exécution provisoire ;

- et dit que les dépens seront employés en frais privilégié de la procédure collective.

Par déclaration du 22 octobre 2024, la société Net Energy France a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 4 décembre 2024, la S.A.S. Net Energy France demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté son état de cessation des paiements au 4 juillet 2024 et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

- juger qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

- débouter l'URSSAF du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes ;

- et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 23 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. Bleu Sud, prise en la personne de Me [R] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Net Energy France, demande à la cour, au visa des articles 656 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 631-1 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Net Energy France de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 31 décembre 2024, l'URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, R. 631-2 du code de commerce et des articles 455 et 458 du code de procédure civile, de débouter la société Net Energy France de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis communiqué aux autres parties par RPVA le 5 décembre 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf élément nouveau justifiant de la régularisation de la situation de la société Net Energy France auprès de l'URSSAF du Languedoc Roussillon.

L'ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

À titre liminaire, il sera observé que la société Net Energy France, qui soutient que les premiers juges n'ont pas motivé leur jugement, ne forme cependant aucune demande de nullité dudit jugement dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Ensuite, il résulte des productions que :

- l'URSSAF justifie d'une créance non réglée d'un montant de 14 987,12 euros ;

- le compte courant de la société à la banque du Crédit Lyonnais présent un solde débiteur de 21 570,83 euros à la date du 24 octobre 2024 ;

- le passif déclaré non définitif de la société s'élève à la somme de 107 529,44 euros.

La société Net Energy France est ainsi indubitablement en état de cessation des paiements.

Or, la société Net Energy France qui conteste son placement en redressement judiciaire ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement critiqué, alors qu'il est démontré qu'elle ne peut faire face à son passif exigible.

En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier La présidente

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