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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 1 avril 2025, n° 25/04574

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/04574

1 avril 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

(n° / 2025 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04574 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2024 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2024P01018

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 17 février 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. BATIMENT AMÉNAGEMENT RÉNOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 899 503 619,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Raluca BORDEIANU de la SELARL BG AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de PARIS, toque : D0053,

à

DÉFENDEURS

L'URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 - J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du code de la sécurité sociale,

Située [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Mme [W] [N] , en qualité d'inspectrice contentieux de l'URSSAF, en vertu d'un pouvoir,

SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BÂTIMENT AMÉNAGEMENT RÉNOVATION,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 mars 2025 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Bâtiment Aménagement Rénovation a été créée en 2021 et exerce une activité de travaux du bâtiment.

Sur assignation de l'URSSAF invoquant une créance de 21.861,94 euros et par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bâtiment Aménagement Rénovation, fixé provisoirement au 23 juin 2023 la date de cessation des paiements et nommé la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration d'appel du 6 janvier 2025, la société Bâtiment Aménagement Rénovation a relevé appel de ce jugement en intimant l'Urssaf et la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [H] ès qualités.

Par actes du 14 et 17 février 2025, la société Bâtiment Aménagement Rénovation a fait assigner en référé l'Urssaf et la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [H], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

A l'audience, le liquidateur judiciaire, représenté par son conseil, a indiqué s'opposer à la suspension d'exécution provisoire.

Le représentant de l'Urssaf s'est associé à cette opposition.

Dans son avis du 13 février 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension d'arrêt de l'exécution provisoire.

Vu l'article R.661- du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettant de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que son passif d'un montant de 42 389,31 euros pourrait être couvert par un carnet de commandes déjà acceptées d'un montant de 62 422,14 euros et par un solde bancaire d'un montant de 18 000 euros et en tout état de cause que son redressement est possible, compte tenu de la valeur du carnet de commandes ainsi que des moyens dont elle peut disposer pour honorer ces commandes.

Le liquidateur expose que le passif déclaré à date s'élève à 52 575,50 euros dont une somme de 44 056,75 euros à titre définitif. Il soutient que l'état de cessation des paiements est caractérisé dans la mesure ou l'actif disponible de la société est seulement constitué d'un solde bancaire de 18 000 euros. Il conteste les perspectives de redressement alléguées, le dirigeant ne coopérant pas avec les organes de la procédure et n'apportant pas d'éléments suffisants pour démontrer sa capacité à se redresser.

L'Urssaf soutient que la société n'a pas répondu aux nombreuses relances de paiements de cotisations qui lui ont été adressées avant l'assignation en liquidation judiciaire, et que sa créance de 26 824,72 euros est composée de parts salariales pour un montant 13 458,72 euros.

Même à s'en tenir à un passif exigible de l'ordre de 44 056,75 euros correspondant à l'état du passif déclaré et exigible, l'état de cessation des paiements apparait caractérisé dès lors que l'actif disponible identifié est constitué d'un solde de 18 000 euros sur un compte de la banque postale et un compte Revolut et qu'un carnet de commandes de travaux déjà acceptées ne constitue pas de l'actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.

S'agissant de la possibilité d'un redressement, la société Bâtiment Aménagement Rénovation produit :

- la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2022 dont il ressort un chiffre d'affaires HT de 301 524 euros et un résultat net comptable de 3.842 euros proche de celui de l'exercice 2021 (4.712 euros).

- les devis acceptés suivants: le 12 janvier 2025 pour un montant de 27.184,12 euros (chantier Cherbonnel) et le 20 janvier 2025 pour 2.453 euros (chantier Guiot), les autres devis ne comportent pas d'acceptation du client.

- une attestation d'assurance décennale auprès de de MMA pour l'année 2025.

En l'état d'un passif relativement modéré, d'une trésorerie de 18.000 euros et des perspectives de chantiers à réaliser, le moyen pris de ce que tout redressement n'apparait pas manifestement impossible n'est pas, à ce stade, dépourvu de sérieux, quand bien même un prévisionnel d'activité et de trésorerie fait en l'état défaut et qu'il incombera à la société de soumettre un tel prévisionnel à la cour.

Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Suspendons l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,

Disons les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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