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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 1 avril 2025, n° 25/04565

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/04565

1 avril 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

(n° / 2025 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04565 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6VP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2024 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P02877

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 24 février 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [L] [H] épouse [W], au nom et pour le compte de la SARL GARAGE NICOLAS, en qualité de gérante, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 820 611 531, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 8],

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13,

En la présence de M. [O] [T], expert comptable du garage NICOLAS,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. ASTEREN MJ, prise en la personne de Me [I] [X], en qualité de liquidateur de la société GARAGE NICOLAS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 mars 2025 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Garage Nicolas exerce une activité de garage, de réparation et vente de véhicules. Elle disposait de deux établissements l'un à [Localité 7], l'autre à [Localité 8]. L'établissement de [Localité 8] est fermé depuis l'incendie dont il a été victime en juin 2020.

Sur requête du ministère public et par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la société Garage Nicolas, fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2024 et désigné la SELARL Asteren, en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Garage Nicolas a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024 et par acte du 24 février 2025 a fait assigner le liquidateur judiciaire devant le délégataire du premier président pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Dans son avis du 21 mars 2025, le ministère public a indiqué être défavorable à la suspension de l'exécution provisoire, la société ne faisant pas état d'un actif disponible lui permettant de régler la créance du Trésor Public qu'elle reconnait devoir à hauteur de 75.000 euros et ne produisant aucun document chiffré sur sa capacité à présenter un plan de redressement.

La SELARL Asteren, ès qualités, représentée par son conseil, a fait part de sa position mitigée sur la suspension de l'exécution provisoire, dès lors que l'état de cessation des paiements est avéré et que la société doit étoffer son dossier si elle veut proposer un plan de redressement.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la société Garage Nicolas invoque l'absence de cessation des paiements et en tout état de cause la possibilité d'un redressement.

Il ressort des pièces du liquidateur que le passif déclaré s'élève à 118.316,16 euros dont une créance fiscale de 103.191,66 euros déclarée à titre échu. La société Garage Nicolas admet pour sa part un passif fiscal exigible de 75.000 euros.

Face à ce passif exigible, qui est au moins de 75.000 euros, il n'est fait état d'aucun actif disponible. En effet, ni le droit au bail dont se prévaut la société, ni une éventuelle indemnité d'assurance, en l'état aléatoire, au titre du sinistre subi par l'établissement de [Localité 8], ne constituent de l'actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.

Le moyen pris de l'absence de cessation des paiements n'apparait donc pas, à date, sérieux.

S'agissant de la possibilité d'un redressement, la société Garage Nicolas produit les liasses fiscales de ces derniers exercices, dont il ressort les résultats suivants:

- exercice 2021: un chiffre d'affaires de 209.975 euros, un résultat d'exploitation de -32.704 euros, mais un bénéfice de 7.222 euros compte tenu d'un produit exceptionnel (remboursement d'assurance de 63.890 euros),

- exercice 2022: un chiffre d'affaires de 268.934 euros, un résultat d'exploitation de -12.263 euros et une perte de -2.391 euros,

- exercice 2023: un chiffre d'affaires de 327.217 euros, un résultat d'exploitation de 12.689 euros et un bénéfice de 7.278 euros,

- exercice 2024 (projet de bilan) un chiffre d'affaires de 317.464 euros, un résultat d'exploitation de 868 euros et un bénéfice de 877 euros.

Ces bilans témoignent de la réalité de l'activité de la société Garage Nicolas, même si les résultats sont modestes.

La dirigeante de la société Garage Nicolas indique être en capacité de pouvoir débloquer sous 10 jours une somme de 10 à 15.000 euros pour faire face à la période d'observation.La société fonctionne de façon familiale: la dirigeante, son conjoint et son fils, ce qui laisse présumer un effort commun pour redresser la société.

En l'état d'un passif qui demeure modéré, le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas impossible, apparait sérieux.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Suspendons l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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