CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/03680
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03680 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ7C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15236
APPELANTE :
S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 96 société par actions simplifié à capital variable, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 831 780 747, représentée par son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [W] [M] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés 'HAUSSMANN GROUP' dont le siège social est sis [Adresse 4], 'CEZANNE' dont le siège social est sis [Adresse 4], 'PONT NEUF' dont le siège est sis [Adresse 4].
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté, signification de la déclaration d'appel faite le 12 septembre 2024 à personne
BALZAC, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER, inscrite sous le numéro 879 827 087, représentée par son président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Fabien PEYREMORTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CONFLUENCE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER,
inscrite sous le numéro 852 540 731, représentée par son président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Fabien PEYREMORTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. HAUSSMANN GROUP immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 532 153 228, représentée par son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.R.L. RENAISSANCE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 829 718 477, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée, signification de la déclaration d'appel faite le 12 septembre 2024 à personne habilitée
S.N.C. CEZANNE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 829 494 814, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.R.L. MIRABEAU immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 827 559 063, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée, signification de la déclaration d'appel faite le 12 septembre 2024 par PV 659
S.A.R.L. PONT-NEUF immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 829 495 175, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par .Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Haussmann Group est la société mère d'un groupe de promotion immobilière Haussmann ayant pour filiales, les SNC Pont-Neuf et Cézanne, les SARL Renaissance et Mirabeau et les SAS Confluence et Balzac.
Ces sociétés sont gérées ou dirigées par M. [K] [O] ou la société Haussmann Group, elle-même présidée par ce dernier.
La SNC Pont-Neuf a réalisé une opération immobilière de réhabilitation d'une résidence Pont-Neuf, composée d'un ensemble de seize logements collectifs en R+4 sur la commune de [Localité 6].
La SAS Objectif Construction 96 a acquis 30 parts sociales de la société Pont-Neuf détenues par la société Haussman Group et effectué un apport en compte courant d'associé de 784 280 euros selon une convention en date du 26 février 2018.
En l'absence de remboursement au terme déterminé, plusieurs protocoles transactionnels sont intervenus ; un premier protocole transactionnel le 29 juillet 2019 ; un deuxième protocole transactionnel le 29 janvier 2020 ; un troisième protocole transactionnel le 28 mai 2020, homologué le 28 août 2020 et un quatrième et dernier protocole transactionnel le 20 juillet 2021.
Le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021 a été homologué par ordonnance du 2 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Paris et signifié aux sociétés Balzac et Confluence par acte du 13 avril 2022.
Le 9 juin 2022, la société Haussmann Group a été révoquée de ses fonctions de directrice générale des sociétés Balzac et Confluence.
Par requête en date du 13 juin 2022, les sociétés Balzac et Confluence ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 2 mars 2022 homologuant la transaction du 20 juillet 2021, demande qui a été rejetée par ordonnance du 24 juin 2022, les sociétés Balzac et Confluence étant invitées à procéder par voie d'assignation.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2022, la société Objectif Construction 96 a procédé à une saisie-attribution de créances de la société Balzac dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest Banque Privée pour paiement de la somme de 705 506,64 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Balzac par acte d'huissier du 24 juin 2022.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Haussmann Group et M. [W] [M] a été désigné en qualité de liquidateur avec une date de cessation des paiements, fixée au 1er novembre 2021.
Par jugement du 15 mai 2023, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Haussmann Group a été étendue aux sociétés Cézanne et Pont-Neuf par ce tribunal et M. [M] a été désigné en qualité de liquidateur avec la même date de cessation des paiements.
La société Objectif Construction 96 a déclaré sa créance au passif de ces trois sociétés liquidées par lettres recommandées avec avis de réception des 26 mai et 13 juillet 2023.
Entre-temps, les sociétés Balzac et Confluence ont saisi par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en déclaration d'inopposabilité ou, à défaut d'annulation, du protocole d'accord du 20 juillet 2021 et, par voie de conséquence, d'annulation et mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte signifié le 31 août 2023, les sociétés Balzac et Confluence ont attrait à l'instance M. [M], pris en sa qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group, Cézanne et Pont-Neuf.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a
- déclaré les demandes de la société Confluence irrecevables,
- annulé le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021 homologué par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2022 ;
- annulé le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la requête de la société Objectif Construction 96 le 22 juin 2022 à la banque CIC Sud-ouest Ag banque privée pour un montant total de 705 506,54 euros à l'encontre de la société Balzac ;
- ordonné sa mainlevée ;
- déclaré le jugement commun et opposable à Maître [W] [M], ès qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group, Cézanne et Pont Neuf, à la SARL Mirabeau et à la SARL Renaissance;
- débouté la société Objectif Construction 96 de sa demande de transmission sous astreinte des bilans des exercices 2019, 2020 et 2021, et les grands livres comptables jusqu'au 31 mars 2022 ;
- débouté la société Objectif Construction 96 de sa demande reconventionnelle tendant à faire fixer sa créance d'un montant de 847.562,54 au passif de la société Haussmann Group et 856 053,54 euros au passif des sociétés Cézanne et Pont-Neuf ;
- débouté la société Objectif Construction 96 de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [W] [M], ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- condamné la société Objectif Construction 96 à payer à la société Balzac la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Objectif Construction 96 aux entiers dépens ;
- condamné Maître [W] [M], ès qualités de liquidateur des sociétés Haussmann Group et Pont-Neuf, sera condamné à relever et garantir la société Objectif Construction 96 de la condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile, des dépens et des frais de mainlevée de la mesure ;
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- la juridiction est saisie sur contestation d'une mesure de saisie attribution pratiquée à l'encontre de la seule société Balzac débitrice. La société Confluence n'exerce pas son action sur une difficulté relative à la mesure litigieuse qui n'est, au demeurant, pas dirigée contre elle. L'action de la société Confluence n'a pas pour objet de contester la mesure d'exécution forcée dirigée contre la société Balzac, mais de se prémunir de toute mesure d'exécution forcée qui pourrait être dirigée contre elle sur le fondement du protocole d'accord transactionnel litigieux.
- l'affirmation, à l'article 2 du protocole page 3, selon laquelle les fonds mis à disposition de Pont Neuf ont été affectés à divers programmes dont les programmes Balzac et Confluence, n'est étayée par aucun élément ni pièce comptable, et est aujourd'hui vivement contestée et fortement combattue par ces 2 dernières qui produisent des documents et des attestations d'experts-comptables aux termes desquelles elles n'ont jamais reçu de fonds de la société Pont Neuf.
En l'état des éléments du dossier, la juridiction retient que les fonds allégués n'ont pas été affectés aux sociétés Balzac et Confluence par la société Pont Neuf. Il y a ainsi absence de concessions réciproques.
Il n'est pas démontré que la société Pont Neuf elle-même a bien été destinataire des fonds litigieux, la convention de compte courant d'associés a été régularisée par [K] [O] pour le compte de la société Pont Neuf, lequel sera à l'origine du protocole transactionnel contesté et ayant pour conséquence de faire reposer la dette sur les sociétés requérantes par la possibilité donnée à la société défenderesse de réclamer le paiement de l'intégralité des sommes dues à n'importe quelle société Haussmann Group.
- selon toute vraisemblance, l'article 2.4 ci-dessus visé semble n'avoir d'autre objet que de faire reposer sur des sociétés tierces, faisant partie du même groupe, la dette des sociétés Haussmann Group et Pont Neuf, pilotées par [K] [O], et ce dans un contexte où la société Haussmann avait à plusieurs reprises méconnu son obligation de remboursement, où elle était déjà en grande difficulté financière et où le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de la société Haussmann Group a arrêté au 1er novembre 2021 la date de cessation des paiements soit à proximité immédiate de la période suspecte.
- aucun des précédents accords transactionnels n'est communiqué, aucune vérification de la place donnée précédemment aux sociétés Balzac et Confluence ne peut être faite, notamment la possibilité donnée à la société Objectif Construction 96 de se retourner contre elles. En toute hypothèse, et à considérer que les sociétés Balzac et Confluence aient été destinataires des fonds allégués, la possibilité donnée à la société Objectif Construction 96 de se retourner contre elles et ce pour recouvrer l'intégralité de sa créance sans rapport avec le montant des sommes réellement perçues, et donc dues, amènerait à considérer alors les concessions réciproques consenties par celles-ci comme dérisoires.
- le contrat est nul, et il s'agit là d'une nullité absolue, le principe de l'absence de concession réciproque ou concession dérisoire ayant pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Par déclaration reçue le 15 juillet 2024, la société Objectif Construction 96 a relevé appel de ce jugement intimant les sociétés Renaissance, Cézanne, Mirabeau, Pont-Neuf, Haussmann Group, Confluence , Balzac et M. [M] en qualité de liquidateur des sociétés Hausmann Group, Cézanne et Pont-Neuf.
Par ordonnance rendue en date du 3 septembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 décembre 2024, signifiées les 23 décembre 2024 et 2 et 3 janvier 2025 aux sociétés Renaissance, Mirabeau, et à M. [M] ès qualités, la société Objectif Construction 96 demande à la cour, au visa des articles 1169, 1181, 1132, 1353, 2044 et 2052 du code civil, L622-21 et L622-22 du code de commerce, L213-6 du code de l'organisation judiciaire, L111-3, L131-1, L211-1 et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 9, 122, 514, 666, 700, 165 et 1567 du code de procédure civile (sic) , de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021 homologué et le procès-verbal de saisie attribution signifié le 22 juin 2022, ordonné sa mainlevée et l'a déboutée de sa demande de transmission sous astreinte des bilans des exercices 2019, 2020 et 2021, et les grands livres comptables jusqu'au 31 mars 2022, de sa demande reconventionnelle tendant à faire fixer sa créance au passif des sociétés Haussmann Groupe et Cézanne et Pont Neuf, de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [M], ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l'a condamnée à payer à la société Balzac la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- le confirmer pour le surplus, et,
- statuant à nouveau :
- in limine litis, et avant dire droit :
- condamner la société Confluence à lui transmettre et à verser aux débats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, les documents suivants :
- bilans détaillés pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, certifiés conformes par un expert-comptable ;
- grands livres comptables jusqu'au 31 mars 2022, certifiés conformes par un expert-comptable et depuis l'immatriculation de la société Confluence le 18 juillet 2019 ;
- condamner la société Balzac à lui transmettre et à verser aux débats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, les documents suivants :
- bilans détaillés pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, certifiés conformes par un expert-comptable;
- grands livres comptables jusqu'au 31 mars 2022, certifiés conforme par un expert-comptable et depuis l'immatriculation de la société Balzac le 16 décembre 2019 ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- à titre principal, déclarer les sociétés Balzac et Confluence irrecevables en leurs demandes de nullité ;
- débouter les sociétés Confluence et Balzac de l'intégralité de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner M. [M], pris en qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group et Pont-Neuf à la relever et garantir indemne contre toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés Confluence et Balzac, en termes d'article 700, de dépens, et de frais de mainlevée ;
- condamner M. [M], pris en qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group et Pont-Neuf à lui rembourser les frais d'huissiers exposés pour toutes les significations de l'ordonnance du 2 mars 2022 sur requête entre les mains des sociétés Balzac, Confluence, Haussmann Group, Renaissance, Cézanne, Mirabeau, et Pont-Neuf, ainsi que des frais d'huissiers exposés pour la saisie-attribution du 22 juin 2022 et sa dénonciation du 24 juin 2022 ;
- en toute hypothèse, la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ;
- fixer au passif des sociétés Pont-Neuf, Cézanne et Haussmann Group sa créance arrêtée au 15 mai 2023 à la somme de 856 053,54 euros ;
- condamner in solidum les sociétés Confluence et Balzac à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M], pris en qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group, Pont-Neuf et Cézanne, à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Confluence et Balzac ainsi que M. [M], pris en qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group, Pont-Neuf et Cézanne aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
- la demande de la société Confluence tendant à voir déclarer inopposable le protocole d'accord est irrecevable en ce que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre, ce qui n'est pas le cas,
- le caractère indivisible du protocole d'accord transactionnel ne modifie pas les pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution,
- le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de déclarer le protocole d'accord transactionnel inopposable ;
- la société Haussmann Group était directrice générale de la société Confluence et de la société Balzac jusqu'au 9 juin 2022 ; elle avait en vertu de leurs statuts respectifs le pouvoir de les représenter à l'égard des tiers dans le cadre de la signature du protocole en date du 20 juillet 2021 et elle était en droit d'avoir une croyance légitime du pouvoir de représentation de M. [O] pour les sociétés Confluence et Balzac, ainsi que le mentionne la première page du protocole,
- la nullité de la transaction résultant de l'absence de concessions réciproques est une nullité relative, elle ne peut être invoquée que par la personne que la règle violée entendait protéger et non par la victime même, qui est à l'origine du vice de nullité, cette demande de nullité est irrecevable,
- le premier juge a inversé la charge de la preuve, puisqu'elle ne peut démontrer l'existence de mouvements de trésorerie au sein du groupe de sociétés dans lequel elle n'est pas partie,
- les pièces produites par les intimés n'apportent pas cette preuve,
- la convention n'est pas nulle car les sociétés ont été dûment représentées et toutes déclarations mensongères leur sont uniquement imputables, l'absence de contrepartie n'est pas rapportée par les pièces produites (brouillons), ce qui justifie la demande de communication de pièces,
- les protocoles antérieurs sont produits, chacun mentionne le versement de l'apport en compte-courant tandis qu'il est également produit des pièces justificatives du virement de cette somme au mois d'avril 2018,
- la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire, le protocole transactionnel ayant été homologué puis signifié,
- le premier juge a omis de statuer sur la demande de garantie, dans le cadre de laquelle le liquidateur sera condamné et la créance, régulièrement déclarée, sera fixée au passif.
Par conclusions du 14 novembre 2024, signifiées les 20 novembre et 5 décembre 2024 à M. [M] ès qualités ainsi qu'aux sociétés Renaissance, Cézanne, Mirabeau et Pont-Neuf, formant appel incident, la société Balzac et la société Confluence demandent à la cour, de :
- à titre d'appel incident, la société Confluence sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables, statuant à nouveau, qu'elles soient déclarées recevables,
- constater que les sociétés Balzac et Confluence ont versé aux débats leurs bilans détaillés des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 outre leurs grands livres comptables depuis la constitution des sociétés ;
- débouter la société Objectif Construction 96 de ses demandes de communication sous astreinte des documents précités,
- débouter la société Objectif Construction 96 de l'ensemble de ses demandes,
- au visa de l'article 1153 du code civil, leur déclarer inopposable le protocole d'accord transactionnel en date du 20 juillet 2021 ayant été homologué et reçu force exécutoire selon ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2022,
- au visa des articles 1169 et 2044 du code civil et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, confirmer le jugement dans le surplus de ses dispositions,
- condamner la société Objectif Construction 96 à payer à la société Balzac la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Objectif Construction 96 aux entiers dépens.
Elles exposent en substance que :
- le juge de l'exécution était compétent, puisqu'il était notamment saisi d'une demande d'annulation et de mainlevée d'une saisie-attribution,
- l'indivisibilité du protocole transactionnel justifie que la société Confluence soit bien fondée en ses demandes,
- la société Haussmann Group ne les a pas valablement représentées dans le protocole puisqu'il n'est pas indiqué qu'elle est présente en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir spécial
- M. [O] ne les représentait pas davantage, n'ayant pas reçu un tel pouvoir,
- la société Objectif Construction 96 ne pouvait légitimement croire que M. [O] disposait du pouvoir de les représenter, elle ne pouvait légitimement croire à une telle représentation alors qu'elle ne disposait d'aucuns documents communiqués par M. [O] démontrant la véracité de ces affirmations quant au versement de l'existence de dividendes,
- le protocole comprend des affirmations totalement fausses à leur égard ; elles n'ont jamais reçu de fonds en provenance de la société Pont-Neuf,
- le protocole est nul : leur engagement dans le protocole est dépourvu de contrepartie (article 1169 du code civil) eu égard aux indications fausses au titre de la perception des fonds et d'une dette de dividendes ; le protocole ne comprend pas de concessions réciproques en l'absence de créance entre les parties, le protocole a été conclu alors qu'il n'existait aucun différend,
- même si cette nullité n'est que relative, elles sont les parties que la loi protège et la nullité a pour objet la sauvegarde de leurs intérêts,
- elles ne se prévalent pas de leur propre turpitude, qui au demeurant ferait obstacle aux conséquences de l'annulation du protocole, mais ne concerne pas les conditions de recevabilité de l'action en nullité,
- elles démontrent n'avoir jamais perçu de fonds, les attestations de l'expert-comptable produites sont probantes
- les pièces sollicitées sont versées aux débats,
- s'il existait un litige, ce serait avec la société Pont-Neuf,
- du fait de son invalidité, le protocole d'accord transactionnel homologué ne constitue pas un titre exécutoire,
- le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas qu'elle est fondée sur le protocole transactionnel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2025.
M. [M], ès qualités, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 (remis à personne), de la déclaration d'appel et par acte d'huissier en date du 9 octobre 2024 (remis à personne), des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
La société Renaissance, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 (remis à personne), de la déclaration d'appel et par actes d'huissier en date des 14 octobre 2024 et 3 janvier 2025 (remis à personne et à étude), des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
La société Mirabeau, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), de la déclaration d'appel et par actes en date des 22 octobre 2024 et 2 janvier 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses), des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
Bien qu'autorisée à produire une note en délibéré sur la caducité de l'appel, soulevée d'office par la cour compte tenu de l'absence de signification de la déclaration d'appel aux sociétés Haussmann Group, Cézanne et Pont Neuf, intimées défaillantes, la société Objectif Construction 96 n'a pas transmis d'observations.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la caducité partielle de l'appel
Si la société Objectif Construction 96 a signifié la déclaration d'appel à M. [M] en qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group, Cézanne et Pont-Neuf , elle n'a pas procédé à une telle signification auxdites sociétés, n'ayant pas constitué avocat, qu'elle avait intimées.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, il y a lieu de constater la caducité partielle de l'appel à l'égard des sociétés Haussmann Group, Cézanne et Pont Neuf ainsi que de M. [M], ès qualités, eu égard au lien d'indivisibilité existant entre le liquidateur, la société créancière et les sociétés débitrices, s'agissant d'une instance, susceptible d'affecter le passif de ces dernières.
Eu égard à cette caducité partielle, la cour n'est pas saisie des demandes de fixation au passif desdites sociétés et des demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile, formées à leur encontre.
2- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Confluence
La saisie-attribution en date du 22 juin 2022, fondée sur l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, en date du 2 mars 2022, ayant homologué le protocole transactionnel en date du 20 juillet 2021, ne concerne que la société Balzac. La solidarité de paiement, prévue par le protocole litigieux, ne crée pas une indivisibilité entre les sociétés du groupe Haussmann s'agissant d'une obligation de remboursement d'une somme d'argent, qui n'est pas, par nature, indivisible.
Il en résulte que la société Confluence n'a aucune qualité pour contester ladite mesure et son action est irrecevable.
Le jugement sera confirmé ce chef.
3- sur le protocole transactionnel en date du 20 juillet 2021
3.1 sur la demande de communication de pièces
La société Confluence étant irrecevable à agir, la demande de communication de pièces la concernant est inutile et ne peut, de ce fait, qu'être rejetée.
Par ailleurs, eu égard aux articles 9 et 132 du code de procédure civile, il sera tiré toute conséquence des éléments versés aux débats par la société Balzac sans qu'il y ait lieu d'ordonner une communication complémentaire sous astreinte.
Le jugement sera confirmé ce chef.
3.2 Selon l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, antérieure à la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021 a été homologué par le président du tribunal de commerce de Paris suivant ordonnance du 2 mars 2022.
Le juge de l'exécution, ayant été saisi par acte du 25 juillet 2022, visant à l'annulation ou la mainlevée de la saisie-attribution fondée sur cette ordonnance du 2 mars 2022, indissociable du protocole transactionnel du 20 juillet 2021, celui-ci était compétent pour statuer, indépendamment de l'absence, superfétatoire, de visa dudit protocole dans l'acte de saisie-attribution.
Par ailleurs, lorsque les poursuites sont fondées sur un titre de second rang, telle que l'ordonnance prononçant l'homologation d'un protocole d'accord, le juge de l'exécution peut annuler les stipulations essentielles du titre, le privant de toute efficacité.
3.3 La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Toute partie à une convention peut en invoquer la nullité, indépendamment de son éventuelle participation à ladite nullité, qui ne fait pas obstacle à la recevabilité de son action, mais, le cas échéant, au succès de celle-ci.
La société Balzac soutient que le protocole du 20 juillet 2021 ne lui est pas opposable, car elle n'était pas valablement représentée.
Ce protocole a été signé par M. [O], représentant la société Haussmann Group, et représentant la société Balzac, avec apposition du cachet de chaque société.
La société Haussmann Group était directrice générale de la société Balzac jusqu'au 9 juin 2022 et, à ce titre, en vertu de ses statuts, habile à la représenter. De même, M. [O] était le président de la société Haussman Group, habile à ce titre à la représenter.
Si le protocole mentionne, en dernière page, à l'endroit des signatures, que M. [O] représente la société Balzac, sans autre indication, il précise, en première page, que M. [O] représente la société Haussmann Group en qualité de représentant légal, qui, elle-même, représente la société Balzac en qualité de représentant légal. Ainsi, l'acte est clair dans la désignation des parties cocontractantes, et ce malgré l'ellipse opérée, à la fin de l'acte, dans la désignation du représentant légal de la société Balzac. Par ailleurs, la société Objectif Construction 96 était parfaitement légitime à croire au pouvoir de représentation de M. [O], qui intervenait, à ce titre, pour signer un quatrième protocole entre les mêmes parties.
Il en résulte que ce moyen est inopérant ; le protocole est opposable à la société Balzac.
Le protocole rappelle, en préambule, que l'apport en compte courant d'associé par la société Objectif Construction 96 en 2018 au profit de la société Pont-Neuf a été utilisé, en violation de la convention d'avance en compte courant, au profit d'autres sociétés du groupe Haussmann : les sociétés Renaissance, Cézanne, Mirabeau, Balzac et Confluence pour la réalisation d'autres programmes immobiliers (qui sont détaillés).
Elles précisent que malgré trois protocoles d'accord entre la société Haussmann Groupe et la société Objectif Construction 96,
la dette n'a pas été remboursée et que cette dernière a signifié le 20 novembre 2020 le dernier protocole homologué le 28 août 2020, qui constitue un titre exécutoire.
Le protocole prévoit, d'une part, que les sociétés filiales du groupe Haussmann, qui interviennent pour reconnaître avoir bénéficié du concours financier de la société Objectif Construction 96, qui ne leur était pas destiné, se reconnaissent être débitrices à son égard, solidairement avec la société mère, à hauteur de la somme de 745 000 euros et s'engagent à la rembourser selon un échéancier sur huit mois avec des garanties à première demande des filiales à hauteur des sommes qu'elles déclarent, chacune, avoir perçues directement ou par le biais de dividendes et, d'autre part, que la société Objectif Construction 96 renonce à tout paiement immédiat de la dette et des pénalités, à toute action en remboursement et à l'exécution du protocole homologué le 28 août 2020.
La société Balzac s'est engagée à rembourser à première demande la somme de 250 000 euros au titre d'un versement de dividendes, perçus de la société mère (et non de la société Pont-Neuf), dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier Balzac.
Les sociétés du groupe Haussmann s'engagent, ainsi, dans l'intérêt du groupe à rembourser cette dette au titre d'un échéancier afin de prévenir toute action judiciaire de la société Objectif Construction 96, susceptible de prospérer (la dette étant reconnue), à laquelle cette dernière renonce.
Les parties ont, dès lors, effectué des concessions réciproques et l'absence de tout versement, direct ou indirect, au profit de la société Balzac ainsi que le prétendu caractère mensonger des affirmations relatives à cette perception de fonds est indifférent et ne peut priver le protocole d'objet, ni l'entacher d'une cause de nullité.
Si la garantie à première demande de la société Balzac est limitée à la somme de 250 000 euros, les sociétés du groupe Haussman se sont engagées au paragraphe 2.5 du protocole homologué, à un règlement solidaire de la dette.
Il en résulte que le protocole d'accord est parfaitement valide et fonde régulièrement, l'ordonnance présidentielle lui ayant conféré force exécutoire, la saisie-attribution du 22 juin 2022.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021 homologué, annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 22 juin 2022 et ordonné sa mainlevée.
La demande principale de la société Objectif Construction 96 prospérant, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
4- sur les autres demandes
Les sociétés Balzac et Confluence, qui succombent, seront condamnées, sans solidarité, aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduc l'appel de la SAS Objectif Construction 96 formée à l'encontre des SAS Haussmann Group, SNC Cézanne et SNC Pont Neuf et de M. [W] [M] ès qualités ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Confluence, rejeté les demandes de communication de pièces, formées par la société Objectif Construction 96 et déclaré le jugement commun et opposable à M. [W] [M], ès qualités,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable à agir la SNC Balzac ;
Dit que le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021, homologué par ordonnance du 2 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Paris, est opposable à la SNC Balzac ;
Rejette les demandes de la SNC Balzac tendant à l'annulation du protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021, homologué par ordonnance du 2 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Paris et du procès-verbal de saisie-attribution du 22 juin 2022 ainsi que la demande subséquente de mainlevée de celle-ci ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la SAS Objectif Construction 96 ;
Et ajoutant,
Condamne la SNC Balzac et la SNC Confluence à payer à la SAS Objectif Construction 96 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Balzac et la SNC Confluence aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier la présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03680 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ7C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15236
APPELANTE :
S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 96 société par actions simplifié à capital variable, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 831 780 747, représentée par son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [W] [M] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés 'HAUSSMANN GROUP' dont le siège social est sis [Adresse 4], 'CEZANNE' dont le siège social est sis [Adresse 4], 'PONT NEUF' dont le siège est sis [Adresse 4].
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté, signification de la déclaration d'appel faite le 12 septembre 2024 à personne
BALZAC, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER, inscrite sous le numéro 879 827 087, représentée par son président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Fabien PEYREMORTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CONFLUENCE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER,
inscrite sous le numéro 852 540 731, représentée par son président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Fabien PEYREMORTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. HAUSSMANN GROUP immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 532 153 228, représentée par son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.R.L. RENAISSANCE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 829 718 477, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée, signification de la déclaration d'appel faite le 12 septembre 2024 à personne habilitée
S.N.C. CEZANNE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 829 494 814, représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.R.L. MIRABEAU immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 827 559 063, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée, signification de la déclaration d'appel faite le 12 septembre 2024 par PV 659
S.A.R.L. PONT-NEUF immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 829 495 175, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par .Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Haussmann Group est la société mère d'un groupe de promotion immobilière Haussmann ayant pour filiales, les SNC Pont-Neuf et Cézanne, les SARL Renaissance et Mirabeau et les SAS Confluence et Balzac.
Ces sociétés sont gérées ou dirigées par M. [K] [O] ou la société Haussmann Group, elle-même présidée par ce dernier.
La SNC Pont-Neuf a réalisé une opération immobilière de réhabilitation d'une résidence Pont-Neuf, composée d'un ensemble de seize logements collectifs en R+4 sur la commune de [Localité 6].
La SAS Objectif Construction 96 a acquis 30 parts sociales de la société Pont-Neuf détenues par la société Haussman Group et effectué un apport en compte courant d'associé de 784 280 euros selon une convention en date du 26 février 2018.
En l'absence de remboursement au terme déterminé, plusieurs protocoles transactionnels sont intervenus ; un premier protocole transactionnel le 29 juillet 2019 ; un deuxième protocole transactionnel le 29 janvier 2020 ; un troisième protocole transactionnel le 28 mai 2020, homologué le 28 août 2020 et un quatrième et dernier protocole transactionnel le 20 juillet 2021.
Le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021 a été homologué par ordonnance du 2 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Paris et signifié aux sociétés Balzac et Confluence par acte du 13 avril 2022.
Le 9 juin 2022, la société Haussmann Group a été révoquée de ses fonctions de directrice générale des sociétés Balzac et Confluence.
Par requête en date du 13 juin 2022, les sociétés Balzac et Confluence ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 2 mars 2022 homologuant la transaction du 20 juillet 2021, demande qui a été rejetée par ordonnance du 24 juin 2022, les sociétés Balzac et Confluence étant invitées à procéder par voie d'assignation.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2022, la société Objectif Construction 96 a procédé à une saisie-attribution de créances de la société Balzac dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest Banque Privée pour paiement de la somme de 705 506,64 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Balzac par acte d'huissier du 24 juin 2022.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Haussmann Group et M. [W] [M] a été désigné en qualité de liquidateur avec une date de cessation des paiements, fixée au 1er novembre 2021.
Par jugement du 15 mai 2023, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Haussmann Group a été étendue aux sociétés Cézanne et Pont-Neuf par ce tribunal et M. [M] a été désigné en qualité de liquidateur avec la même date de cessation des paiements.
La société Objectif Construction 96 a déclaré sa créance au passif de ces trois sociétés liquidées par lettres recommandées avec avis de réception des 26 mai et 13 juillet 2023.
Entre-temps, les sociétés Balzac et Confluence ont saisi par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en déclaration d'inopposabilité ou, à défaut d'annulation, du protocole d'accord du 20 juillet 2021 et, par voie de conséquence, d'annulation et mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte signifié le 31 août 2023, les sociétés Balzac et Confluence ont attrait à l'instance M. [M], pris en sa qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group, Cézanne et Pont-Neuf.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a
- déclaré les demandes de la société Confluence irrecevables,
- annulé le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021 homologué par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2022 ;
- annulé le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la requête de la société Objectif Construction 96 le 22 juin 2022 à la banque CIC Sud-ouest Ag banque privée pour un montant total de 705 506,54 euros à l'encontre de la société Balzac ;
- ordonné sa mainlevée ;
- déclaré le jugement commun et opposable à Maître [W] [M], ès qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group, Cézanne et Pont Neuf, à la SARL Mirabeau et à la SARL Renaissance;
- débouté la société Objectif Construction 96 de sa demande de transmission sous astreinte des bilans des exercices 2019, 2020 et 2021, et les grands livres comptables jusqu'au 31 mars 2022 ;
- débouté la société Objectif Construction 96 de sa demande reconventionnelle tendant à faire fixer sa créance d'un montant de 847.562,54 au passif de la société Haussmann Group et 856 053,54 euros au passif des sociétés Cézanne et Pont-Neuf ;
- débouté la société Objectif Construction 96 de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [W] [M], ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- condamné la société Objectif Construction 96 à payer à la société Balzac la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Objectif Construction 96 aux entiers dépens ;
- condamné Maître [W] [M], ès qualités de liquidateur des sociétés Haussmann Group et Pont-Neuf, sera condamné à relever et garantir la société Objectif Construction 96 de la condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile, des dépens et des frais de mainlevée de la mesure ;
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
- la juridiction est saisie sur contestation d'une mesure de saisie attribution pratiquée à l'encontre de la seule société Balzac débitrice. La société Confluence n'exerce pas son action sur une difficulté relative à la mesure litigieuse qui n'est, au demeurant, pas dirigée contre elle. L'action de la société Confluence n'a pas pour objet de contester la mesure d'exécution forcée dirigée contre la société Balzac, mais de se prémunir de toute mesure d'exécution forcée qui pourrait être dirigée contre elle sur le fondement du protocole d'accord transactionnel litigieux.
- l'affirmation, à l'article 2 du protocole page 3, selon laquelle les fonds mis à disposition de Pont Neuf ont été affectés à divers programmes dont les programmes Balzac et Confluence, n'est étayée par aucun élément ni pièce comptable, et est aujourd'hui vivement contestée et fortement combattue par ces 2 dernières qui produisent des documents et des attestations d'experts-comptables aux termes desquelles elles n'ont jamais reçu de fonds de la société Pont Neuf.
En l'état des éléments du dossier, la juridiction retient que les fonds allégués n'ont pas été affectés aux sociétés Balzac et Confluence par la société Pont Neuf. Il y a ainsi absence de concessions réciproques.
Il n'est pas démontré que la société Pont Neuf elle-même a bien été destinataire des fonds litigieux, la convention de compte courant d'associés a été régularisée par [K] [O] pour le compte de la société Pont Neuf, lequel sera à l'origine du protocole transactionnel contesté et ayant pour conséquence de faire reposer la dette sur les sociétés requérantes par la possibilité donnée à la société défenderesse de réclamer le paiement de l'intégralité des sommes dues à n'importe quelle société Haussmann Group.
- selon toute vraisemblance, l'article 2.4 ci-dessus visé semble n'avoir d'autre objet que de faire reposer sur des sociétés tierces, faisant partie du même groupe, la dette des sociétés Haussmann Group et Pont Neuf, pilotées par [K] [O], et ce dans un contexte où la société Haussmann avait à plusieurs reprises méconnu son obligation de remboursement, où elle était déjà en grande difficulté financière et où le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de la société Haussmann Group a arrêté au 1er novembre 2021 la date de cessation des paiements soit à proximité immédiate de la période suspecte.
- aucun des précédents accords transactionnels n'est communiqué, aucune vérification de la place donnée précédemment aux sociétés Balzac et Confluence ne peut être faite, notamment la possibilité donnée à la société Objectif Construction 96 de se retourner contre elles. En toute hypothèse, et à considérer que les sociétés Balzac et Confluence aient été destinataires des fonds allégués, la possibilité donnée à la société Objectif Construction 96 de se retourner contre elles et ce pour recouvrer l'intégralité de sa créance sans rapport avec le montant des sommes réellement perçues, et donc dues, amènerait à considérer alors les concessions réciproques consenties par celles-ci comme dérisoires.
- le contrat est nul, et il s'agit là d'une nullité absolue, le principe de l'absence de concession réciproque ou concession dérisoire ayant pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Par déclaration reçue le 15 juillet 2024, la société Objectif Construction 96 a relevé appel de ce jugement intimant les sociétés Renaissance, Cézanne, Mirabeau, Pont-Neuf, Haussmann Group, Confluence , Balzac et M. [M] en qualité de liquidateur des sociétés Hausmann Group, Cézanne et Pont-Neuf.
Par ordonnance rendue en date du 3 septembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 décembre 2024, signifiées les 23 décembre 2024 et 2 et 3 janvier 2025 aux sociétés Renaissance, Mirabeau, et à M. [M] ès qualités, la société Objectif Construction 96 demande à la cour, au visa des articles 1169, 1181, 1132, 1353, 2044 et 2052 du code civil, L622-21 et L622-22 du code de commerce, L213-6 du code de l'organisation judiciaire, L111-3, L131-1, L211-1 et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 9, 122, 514, 666, 700, 165 et 1567 du code de procédure civile (sic) , de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021 homologué et le procès-verbal de saisie attribution signifié le 22 juin 2022, ordonné sa mainlevée et l'a déboutée de sa demande de transmission sous astreinte des bilans des exercices 2019, 2020 et 2021, et les grands livres comptables jusqu'au 31 mars 2022, de sa demande reconventionnelle tendant à faire fixer sa créance au passif des sociétés Haussmann Groupe et Cézanne et Pont Neuf, de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [M], ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l'a condamnée à payer à la société Balzac la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- le confirmer pour le surplus, et,
- statuant à nouveau :
- in limine litis, et avant dire droit :
- condamner la société Confluence à lui transmettre et à verser aux débats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, les documents suivants :
- bilans détaillés pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, certifiés conformes par un expert-comptable ;
- grands livres comptables jusqu'au 31 mars 2022, certifiés conformes par un expert-comptable et depuis l'immatriculation de la société Confluence le 18 juillet 2019 ;
- condamner la société Balzac à lui transmettre et à verser aux débats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, les documents suivants :
- bilans détaillés pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, certifiés conformes par un expert-comptable;
- grands livres comptables jusqu'au 31 mars 2022, certifiés conforme par un expert-comptable et depuis l'immatriculation de la société Balzac le 16 décembre 2019 ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- à titre principal, déclarer les sociétés Balzac et Confluence irrecevables en leurs demandes de nullité ;
- débouter les sociétés Confluence et Balzac de l'intégralité de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner M. [M], pris en qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group et Pont-Neuf à la relever et garantir indemne contre toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés Confluence et Balzac, en termes d'article 700, de dépens, et de frais de mainlevée ;
- condamner M. [M], pris en qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group et Pont-Neuf à lui rembourser les frais d'huissiers exposés pour toutes les significations de l'ordonnance du 2 mars 2022 sur requête entre les mains des sociétés Balzac, Confluence, Haussmann Group, Renaissance, Cézanne, Mirabeau, et Pont-Neuf, ainsi que des frais d'huissiers exposés pour la saisie-attribution du 22 juin 2022 et sa dénonciation du 24 juin 2022 ;
- en toute hypothèse, la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ;
- fixer au passif des sociétés Pont-Neuf, Cézanne et Haussmann Group sa créance arrêtée au 15 mai 2023 à la somme de 856 053,54 euros ;
- condamner in solidum les sociétés Confluence et Balzac à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M], pris en qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group, Pont-Neuf et Cézanne, à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Confluence et Balzac ainsi que M. [M], pris en qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group, Pont-Neuf et Cézanne aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
- la demande de la société Confluence tendant à voir déclarer inopposable le protocole d'accord est irrecevable en ce que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre, ce qui n'est pas le cas,
- le caractère indivisible du protocole d'accord transactionnel ne modifie pas les pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution,
- le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de déclarer le protocole d'accord transactionnel inopposable ;
- la société Haussmann Group était directrice générale de la société Confluence et de la société Balzac jusqu'au 9 juin 2022 ; elle avait en vertu de leurs statuts respectifs le pouvoir de les représenter à l'égard des tiers dans le cadre de la signature du protocole en date du 20 juillet 2021 et elle était en droit d'avoir une croyance légitime du pouvoir de représentation de M. [O] pour les sociétés Confluence et Balzac, ainsi que le mentionne la première page du protocole,
- la nullité de la transaction résultant de l'absence de concessions réciproques est une nullité relative, elle ne peut être invoquée que par la personne que la règle violée entendait protéger et non par la victime même, qui est à l'origine du vice de nullité, cette demande de nullité est irrecevable,
- le premier juge a inversé la charge de la preuve, puisqu'elle ne peut démontrer l'existence de mouvements de trésorerie au sein du groupe de sociétés dans lequel elle n'est pas partie,
- les pièces produites par les intimés n'apportent pas cette preuve,
- la convention n'est pas nulle car les sociétés ont été dûment représentées et toutes déclarations mensongères leur sont uniquement imputables, l'absence de contrepartie n'est pas rapportée par les pièces produites (brouillons), ce qui justifie la demande de communication de pièces,
- les protocoles antérieurs sont produits, chacun mentionne le versement de l'apport en compte-courant tandis qu'il est également produit des pièces justificatives du virement de cette somme au mois d'avril 2018,
- la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire, le protocole transactionnel ayant été homologué puis signifié,
- le premier juge a omis de statuer sur la demande de garantie, dans le cadre de laquelle le liquidateur sera condamné et la créance, régulièrement déclarée, sera fixée au passif.
Par conclusions du 14 novembre 2024, signifiées les 20 novembre et 5 décembre 2024 à M. [M] ès qualités ainsi qu'aux sociétés Renaissance, Cézanne, Mirabeau et Pont-Neuf, formant appel incident, la société Balzac et la société Confluence demandent à la cour, de :
- à titre d'appel incident, la société Confluence sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables, statuant à nouveau, qu'elles soient déclarées recevables,
- constater que les sociétés Balzac et Confluence ont versé aux débats leurs bilans détaillés des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 outre leurs grands livres comptables depuis la constitution des sociétés ;
- débouter la société Objectif Construction 96 de ses demandes de communication sous astreinte des documents précités,
- débouter la société Objectif Construction 96 de l'ensemble de ses demandes,
- au visa de l'article 1153 du code civil, leur déclarer inopposable le protocole d'accord transactionnel en date du 20 juillet 2021 ayant été homologué et reçu force exécutoire selon ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2022,
- au visa des articles 1169 et 2044 du code civil et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, confirmer le jugement dans le surplus de ses dispositions,
- condamner la société Objectif Construction 96 à payer à la société Balzac la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Objectif Construction 96 aux entiers dépens.
Elles exposent en substance que :
- le juge de l'exécution était compétent, puisqu'il était notamment saisi d'une demande d'annulation et de mainlevée d'une saisie-attribution,
- l'indivisibilité du protocole transactionnel justifie que la société Confluence soit bien fondée en ses demandes,
- la société Haussmann Group ne les a pas valablement représentées dans le protocole puisqu'il n'est pas indiqué qu'elle est présente en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir spécial
- M. [O] ne les représentait pas davantage, n'ayant pas reçu un tel pouvoir,
- la société Objectif Construction 96 ne pouvait légitimement croire que M. [O] disposait du pouvoir de les représenter, elle ne pouvait légitimement croire à une telle représentation alors qu'elle ne disposait d'aucuns documents communiqués par M. [O] démontrant la véracité de ces affirmations quant au versement de l'existence de dividendes,
- le protocole comprend des affirmations totalement fausses à leur égard ; elles n'ont jamais reçu de fonds en provenance de la société Pont-Neuf,
- le protocole est nul : leur engagement dans le protocole est dépourvu de contrepartie (article 1169 du code civil) eu égard aux indications fausses au titre de la perception des fonds et d'une dette de dividendes ; le protocole ne comprend pas de concessions réciproques en l'absence de créance entre les parties, le protocole a été conclu alors qu'il n'existait aucun différend,
- même si cette nullité n'est que relative, elles sont les parties que la loi protège et la nullité a pour objet la sauvegarde de leurs intérêts,
- elles ne se prévalent pas de leur propre turpitude, qui au demeurant ferait obstacle aux conséquences de l'annulation du protocole, mais ne concerne pas les conditions de recevabilité de l'action en nullité,
- elles démontrent n'avoir jamais perçu de fonds, les attestations de l'expert-comptable produites sont probantes
- les pièces sollicitées sont versées aux débats,
- s'il existait un litige, ce serait avec la société Pont-Neuf,
- du fait de son invalidité, le protocole d'accord transactionnel homologué ne constitue pas un titre exécutoire,
- le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas qu'elle est fondée sur le protocole transactionnel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2025.
M. [M], ès qualités, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 (remis à personne), de la déclaration d'appel et par acte d'huissier en date du 9 octobre 2024 (remis à personne), des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
La société Renaissance, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 (remis à personne), de la déclaration d'appel et par actes d'huissier en date des 14 octobre 2024 et 3 janvier 2025 (remis à personne et à étude), des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
La société Mirabeau, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), de la déclaration d'appel et par actes en date des 22 octobre 2024 et 2 janvier 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses), des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
Bien qu'autorisée à produire une note en délibéré sur la caducité de l'appel, soulevée d'office par la cour compte tenu de l'absence de signification de la déclaration d'appel aux sociétés Haussmann Group, Cézanne et Pont Neuf, intimées défaillantes, la société Objectif Construction 96 n'a pas transmis d'observations.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la caducité partielle de l'appel
Si la société Objectif Construction 96 a signifié la déclaration d'appel à M. [M] en qualité de liquidateur des sociétés Haussmann Group, Cézanne et Pont-Neuf , elle n'a pas procédé à une telle signification auxdites sociétés, n'ayant pas constitué avocat, qu'elle avait intimées.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, il y a lieu de constater la caducité partielle de l'appel à l'égard des sociétés Haussmann Group, Cézanne et Pont Neuf ainsi que de M. [M], ès qualités, eu égard au lien d'indivisibilité existant entre le liquidateur, la société créancière et les sociétés débitrices, s'agissant d'une instance, susceptible d'affecter le passif de ces dernières.
Eu égard à cette caducité partielle, la cour n'est pas saisie des demandes de fixation au passif desdites sociétés et des demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile, formées à leur encontre.
2- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Confluence
La saisie-attribution en date du 22 juin 2022, fondée sur l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, en date du 2 mars 2022, ayant homologué le protocole transactionnel en date du 20 juillet 2021, ne concerne que la société Balzac. La solidarité de paiement, prévue par le protocole litigieux, ne crée pas une indivisibilité entre les sociétés du groupe Haussmann s'agissant d'une obligation de remboursement d'une somme d'argent, qui n'est pas, par nature, indivisible.
Il en résulte que la société Confluence n'a aucune qualité pour contester ladite mesure et son action est irrecevable.
Le jugement sera confirmé ce chef.
3- sur le protocole transactionnel en date du 20 juillet 2021
3.1 sur la demande de communication de pièces
La société Confluence étant irrecevable à agir, la demande de communication de pièces la concernant est inutile et ne peut, de ce fait, qu'être rejetée.
Par ailleurs, eu égard aux articles 9 et 132 du code de procédure civile, il sera tiré toute conséquence des éléments versés aux débats par la société Balzac sans qu'il y ait lieu d'ordonner une communication complémentaire sous astreinte.
Le jugement sera confirmé ce chef.
3.2 Selon l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, antérieure à la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021 a été homologué par le président du tribunal de commerce de Paris suivant ordonnance du 2 mars 2022.
Le juge de l'exécution, ayant été saisi par acte du 25 juillet 2022, visant à l'annulation ou la mainlevée de la saisie-attribution fondée sur cette ordonnance du 2 mars 2022, indissociable du protocole transactionnel du 20 juillet 2021, celui-ci était compétent pour statuer, indépendamment de l'absence, superfétatoire, de visa dudit protocole dans l'acte de saisie-attribution.
Par ailleurs, lorsque les poursuites sont fondées sur un titre de second rang, telle que l'ordonnance prononçant l'homologation d'un protocole d'accord, le juge de l'exécution peut annuler les stipulations essentielles du titre, le privant de toute efficacité.
3.3 La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Toute partie à une convention peut en invoquer la nullité, indépendamment de son éventuelle participation à ladite nullité, qui ne fait pas obstacle à la recevabilité de son action, mais, le cas échéant, au succès de celle-ci.
La société Balzac soutient que le protocole du 20 juillet 2021 ne lui est pas opposable, car elle n'était pas valablement représentée.
Ce protocole a été signé par M. [O], représentant la société Haussmann Group, et représentant la société Balzac, avec apposition du cachet de chaque société.
La société Haussmann Group était directrice générale de la société Balzac jusqu'au 9 juin 2022 et, à ce titre, en vertu de ses statuts, habile à la représenter. De même, M. [O] était le président de la société Haussman Group, habile à ce titre à la représenter.
Si le protocole mentionne, en dernière page, à l'endroit des signatures, que M. [O] représente la société Balzac, sans autre indication, il précise, en première page, que M. [O] représente la société Haussmann Group en qualité de représentant légal, qui, elle-même, représente la société Balzac en qualité de représentant légal. Ainsi, l'acte est clair dans la désignation des parties cocontractantes, et ce malgré l'ellipse opérée, à la fin de l'acte, dans la désignation du représentant légal de la société Balzac. Par ailleurs, la société Objectif Construction 96 était parfaitement légitime à croire au pouvoir de représentation de M. [O], qui intervenait, à ce titre, pour signer un quatrième protocole entre les mêmes parties.
Il en résulte que ce moyen est inopérant ; le protocole est opposable à la société Balzac.
Le protocole rappelle, en préambule, que l'apport en compte courant d'associé par la société Objectif Construction 96 en 2018 au profit de la société Pont-Neuf a été utilisé, en violation de la convention d'avance en compte courant, au profit d'autres sociétés du groupe Haussmann : les sociétés Renaissance, Cézanne, Mirabeau, Balzac et Confluence pour la réalisation d'autres programmes immobiliers (qui sont détaillés).
Elles précisent que malgré trois protocoles d'accord entre la société Haussmann Groupe et la société Objectif Construction 96,
la dette n'a pas été remboursée et que cette dernière a signifié le 20 novembre 2020 le dernier protocole homologué le 28 août 2020, qui constitue un titre exécutoire.
Le protocole prévoit, d'une part, que les sociétés filiales du groupe Haussmann, qui interviennent pour reconnaître avoir bénéficié du concours financier de la société Objectif Construction 96, qui ne leur était pas destiné, se reconnaissent être débitrices à son égard, solidairement avec la société mère, à hauteur de la somme de 745 000 euros et s'engagent à la rembourser selon un échéancier sur huit mois avec des garanties à première demande des filiales à hauteur des sommes qu'elles déclarent, chacune, avoir perçues directement ou par le biais de dividendes et, d'autre part, que la société Objectif Construction 96 renonce à tout paiement immédiat de la dette et des pénalités, à toute action en remboursement et à l'exécution du protocole homologué le 28 août 2020.
La société Balzac s'est engagée à rembourser à première demande la somme de 250 000 euros au titre d'un versement de dividendes, perçus de la société mère (et non de la société Pont-Neuf), dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier Balzac.
Les sociétés du groupe Haussmann s'engagent, ainsi, dans l'intérêt du groupe à rembourser cette dette au titre d'un échéancier afin de prévenir toute action judiciaire de la société Objectif Construction 96, susceptible de prospérer (la dette étant reconnue), à laquelle cette dernière renonce.
Les parties ont, dès lors, effectué des concessions réciproques et l'absence de tout versement, direct ou indirect, au profit de la société Balzac ainsi que le prétendu caractère mensonger des affirmations relatives à cette perception de fonds est indifférent et ne peut priver le protocole d'objet, ni l'entacher d'une cause de nullité.
Si la garantie à première demande de la société Balzac est limitée à la somme de 250 000 euros, les sociétés du groupe Haussman se sont engagées au paragraphe 2.5 du protocole homologué, à un règlement solidaire de la dette.
Il en résulte que le protocole d'accord est parfaitement valide et fonde régulièrement, l'ordonnance présidentielle lui ayant conféré force exécutoire, la saisie-attribution du 22 juin 2022.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021 homologué, annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 22 juin 2022 et ordonné sa mainlevée.
La demande principale de la société Objectif Construction 96 prospérant, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
4- sur les autres demandes
Les sociétés Balzac et Confluence, qui succombent, seront condamnées, sans solidarité, aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduc l'appel de la SAS Objectif Construction 96 formée à l'encontre des SAS Haussmann Group, SNC Cézanne et SNC Pont Neuf et de M. [W] [M] ès qualités ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Confluence, rejeté les demandes de communication de pièces, formées par la société Objectif Construction 96 et déclaré le jugement commun et opposable à M. [W] [M], ès qualités,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable à agir la SNC Balzac ;
Dit que le protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021, homologué par ordonnance du 2 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Paris, est opposable à la SNC Balzac ;
Rejette les demandes de la SNC Balzac tendant à l'annulation du protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2021, homologué par ordonnance du 2 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Paris et du procès-verbal de saisie-attribution du 22 juin 2022 ainsi que la demande subséquente de mainlevée de celle-ci ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la SAS Objectif Construction 96 ;
Et ajoutant,
Condamne la SNC Balzac et la SNC Confluence à payer à la SAS Objectif Construction 96 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Balzac et la SNC Confluence aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier la présidente