CA Chambéry, 1re ch., 1 avril 2025, n° 22/01294
CHAMBÉRY
Autre
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gan Assurances (SA)
Défendeur :
Gan Assurances (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pirat
Vice-président :
M. Sauvage
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage, Mme Real del Sarte
Avoué :
SELARL Barre - Le Gleut
Avocats :
SELARL Vichi Gairaud, Me Dormeval
Faits et procédure
M. [K] [C] et Mme [M] [O], ci-après les époux [C], ont fait réaliser des travaux dans leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Deux devis ont été établis par la société Serrialu :
Le 27 février 2014 pour la menuiserie en aluminium, volets roulants, brises soleil orientables et garde-corps pour un montant de 60 436,30 euros TTC,
Le 14 novembre 2014 pour une porte d'entrée, un garde-corps en verre, un portail de 4000 2 ouvrants, portillon 1 ouvrant de 1000, fermeture électrique, moteur au sol télécommande, portillon alu de 1000, fermeture clef, tôle cache BSO et cache béton du linteaux hauteur 3000, fermeture digicode porte cave pour un montant de 14 947,18 euros TTC.
Les époux [C] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise des désordres affectant les menuiseries en aluminium, les volets électriques, les brises soleil orientables et gardes corps, le portail électrique, le portillon, de la maison d'habitation au contradictoire de la société Serrialu et son assureur décennal, la société Gan Construction.
Par ordonnance du 25 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a fait droit à leur demande d'expertise et a désigné M. [B] qui a déposé son rapport définitif le 11 août 2020.
Aux termes de l'expertise, seuls les dysfonctionnements du portail ont fait l'objet de l'expertise, les autres désordres ayant été repris par l'entreprise.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, les époux [C] ont assigné la société Serrialu et son assureur, la société Gan Construction, devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de les voir condamner à leur verser in solidum le montant des travaux de reprise et des préjudices en découlant.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que la société Serrialu est responsable, en application de l'article 1147 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016, des désordres affectant le portail des époux [C] ;
- Mis hors de cause la société Gan Assurances au titre de sa garantie décennale ;
- Condamné la société Serrialu à payer 6 663,50 euros aux époux [C] en réparation de leurs préjudices ;
- Condamné la société Serrialu à payer 2 500 euros aux époux [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les époux [C] à payer 2 000 euros à la société Gan Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
- Condamné la société Serrialu à payer aux dépens y compris les frais d'expertise.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les travaux consistant dans la pose du portail, s'apparentaient à des travaux d'équipement, ne se rapportaient pas au clos ou au couvert, n'étaient pas en lien avec la viabilité et ne constituaient pas au sens de l'article 1792 du code civil un ouvrage, en conséquence la responsabilité de la société Serrialu au titre de la garantie décennale ne peut être retenue ;
Sur la responsabilité contractuelle, le dysfonctionnement du portail n'est pas contesté.
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2022, les époux [C] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'encontre de la société Gan Assurances seule.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 23 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [C] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
- Réformer le jugement rendu en première instance en ce que celui-ci a mis hors de cause la société Gan Assurances ;
- Condamner la société Serrialu au titre de sa responsabilité décennale auprès d'eux concernant les désordres relatifs au portail ;
- Condamner par conséquent la société Gan Assurances à leur verser les sommes suivantes:
- 3 078,90 euros au titre des travaux de reprise,
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de ces travaux,
- 5 413,50 euros au titre des dommages causés aux véhicules et préjudices dus aux dysfonctionnements du portail,
- 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de ces désagréments pendant plusieurs années,
Soit un total de 11 492,40 euros
- Débouter la société Gan Assurances de sa demande développée à titre subsidiaire sur l'opposabilité des clauses d'exclusion de garantie et de déchéance et en écarter l'application ;
- Débouter la société Gan Assurances de ses demandes développées à titre infiniment subsidiaire au titre d'une éventuelle somme due par eux à la société Serrialu ;
- Condamner encore la société Gan Assurances à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner enfin la société Gan Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] font notamment valoir que :
Si le portail a fonctionné pendant quelques mois après sa réparation, celui-ci s'est à nouveau arrêté de fonctionner en août 2018, malgré l'intervention de la société Serrialu, cette nouvelle intervention met nécessairement fin à la garantie de parfait achèvement ;
Le portail constitue en lui-même un ouvrage et se trouve donc bien frappé d'impropriété à destination, et ne constitue alors pas un élément d'équipement ;
Le fait que l'ouvrage ne fasse pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert n'a pas vocation à voir exclure la garantie décennale, en effet, la règle qui prévaut est celle de l'ancrage dans le sol ;
Il ne s'agit donc pas de simples travaux d'équipement comme le prétend la société Gan Assurances.
Par dernières écritures du 18 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judicaire d'Annecy en date du 8 juin 2022, en ce qu'il l'a mis hors de cause considérant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de la société Serriallu et que par là même aucune garantie n'était mobilisable, et en ce qu'il lui a octroyé la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [C] aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- Condamner les époux [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;
En tout état de cause,
A titre principal,
- Juger que l'unique désordre allégué par les époux [C] a fait l'objet d'une réserve dans l'année de parfait achèvement ou, à défaut, dans l'année de garantie biennale ;
Par conséquent,
- Juger que ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ou, à défaut, de la garantie biennale ;
- Juger que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- Juger par conséquent que ne devant pas sa garantie, elle sera purement et simplement mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les travaux relatifs au portail ne sont pas constitutifs d'un ouvrage et ne peuvent être considérés comme de nature décennale ;
Par conséquent,
- Juger que ces désordres relèvent de la responsabilité de droit commun ;
- Juger que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- Juger par conséquent que ne devant pas sa garantie, elle sera purement et simplement mise hors de cause ;
A titre très subsidiaire,
- Juger qu'elle est fondée à opposer l'exclusion de garantie selon laquelle ne sont pas garantis les dommages en raison d'inobservation des règles de l'art entrainant la déchéance des garanties ;
- Juger qu'elle est fondée à opposer l'exclusion de garantie concernant les préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d'agrément ;
- Juger dans ces conditions que, ne devant pas sa garantie, elle sera purement et simplement mise hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Serrialu serait être retenue et si par extraordinaire il était jugé qu'elle devait sa garantie à un titre quelconque,
- Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes ou à tout le moins les revoir à de plus justes proportions ;
- Constater que les époux [C] sont redevables à l'égard de la société Serrialu la somme de 12 944,08 euros ;
- Par conséquent, juger que cette somme devra être payée à la société Serrialu par les époux [C] ;
- Juger que seule la somme de 6 663,50 euros est susceptible d'être allouée aux époux [C] ;
- Juger que les sommes restant dues à la société Serrialu s'imputeront pas priorité sur celles susceptibles d'être octroyées aux époux [C] ;
En tout état de cause,
- Juger que la société Gan Assurance est fondée à opposer les limites du contrat souscrit par la société Serrialu et la franchise applicable, conformément aux conditions générales et particulières du contrat ;
- Condamner les époux [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les époux [C] seront condamnés aux dépens de la présente instance et ceux de référé, dont les frais d'expertise judiciaire, et les dépens d'appel distraits au profit de Me Dormeval en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Gan Assurances fait notamment valoir que :
La société Serrialu a souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile du chef d'entreprise à effet du 12 septembre 2013 ;
Ne sont en revanche pas couverts au titre de cette garantie obligatoire les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du même Code, c'est-à-dire les désordres ayant fait l'objet de réserves à réception.
Les époux font état de dysfonctionnements sur le portail survenus pendant l'année de parfait achèvement.
Par conséquent, la garantie décennale souscrite auprès de la société Gan Assurances n'a donc pas vocation à être mobilisée ;
Les travaux réalisés par la société Serrialu portaient exclusivement sur la motorisation électrique du portail, or Cette prestation est donc assimilable à de simples travaux de pose d'équipements et ne revêt pas la qualification d'ouvrage ;
Or, conformément aux conventions générales et spéciales de la société Gan Assurances aucune garantie concernant les désordres intermédiaires n'est prise en charge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 14 octobre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I - Sur l'application de la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
En application de l'article 1792-2, applicable au vendeur assimilé constructeur, la présomption de responsabilité de l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La réception des travaux de la société Serrialu le 30 juin 2015, n'est pas contestée. Celle-ci est sans réserve concernant le portail litigieux.
En l'absence de techniques de construction employées, la pose d'un portail ne peut être qualifiée en elle-même d'ouvrage.
Il convient de considérer qu'un portail électrique est un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage constitué par le mur d'enceinte, et répondant aux conditions de l'article 1792-2 s'il s'insère dans celui-ci lors de son ouverture et en ce que les mécanismes le supportant sont fixés sur ce mur, dont le démontage ne pourrait se faire sans détérioration ou enlèvement de matière.
Les copies de mails de M. [C] versées aux débats permettent de déterminer que le portail est tombé une première fois en panne en juin 2016 (mail du 7 septembre 2016 faisant état d'une 'panne depuis 3 mois'), et courant 2017 (mail du 19 juillet 2018 : 'bientôt un an que le portail est en panne'), de sorte que la garantie de parfait achèvement n'est nullement en cause au regard de l'existence d'une réparation intervenue fin 2016 et avant la panne définitive de la fin de l'année 2017.
Or, l'expert judiciaire, M. [B], a estimé dans son rapport que 'les ouvrages concernés ne font pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.'Les photographies du dossier montrent que le portail n'apparaît pas inséré véritablement dans le mur, mais fixé sur des piliers au moyen de bras articulés métalliques, de sorte qu'il peut se retirer sans détérioration du mur ou des piliers. Il ne ressort pas de la facture n°11 du 6 mai 2015 que les éléments suivants 'garde-corps en verre et profil en U 2.03 ml (escalier), portail de 4000 2 ouvrants, portillon 1 ouvrant de 1000 fermeture électrique, moteur au sol télécommande (reste 60%), portillon en alu de 1000 avec fermeture clef (reste 60%)'que les piliers aient été installés par la société Serrialu.
Ainsi, le portail est bien un élément d'équipement dissociable du mur d'enceinte, et en outre, en l'absence d'atteinte à la solidité de l'équipement, il ne peut être fait application de l'article 1792 -2 du code civil.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité décennale de la société Serrialu n'était pas engagée, en l'absence d'atteinte à la solidité des équipements de l'ouvrage, alors que le portail pouvait être utilisé manuellement, en dépit du fonctionnement erratique de son système d'automatisation qui apparaît être seul en cause.
II - Sur la responsabilité contractuelle
L'article 1147 du code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :
- l'expert judiciaire M. [B] a constaté dans son rapport définitif des 'défauts d'étanchéité des pivots de manoeuvre du portail', et les a analysés comme résultant d'un 'défaut de mise en oeuvre d'équipement, pivots moteur non drainés et donc continuellement immergés';
- l'expert a également mis en évidence un défaut de conception, estimant nécessaire la 'modification du principe de manoeuvre en raison des difficultés de fonctionnement de pivots de manoeuvre encastrés en bas de pente.' ;
- il convient d'ajouter que la société Horizon automatisme a émis des observations dans un mail du 26 août 2024 sur le travail de la société Serrialu : 'les connections des moteurs et accessoires étaient à l'air libre et aux intempéries au lieu d'être dans des boîtes étanches, le coffret de la centrale de gestion n'a pas été étanché, les caisses de fondation des moteurs enterrés n'avaient pas de drainage, d'où stagnation de l'eau et détérioration prématurée des produits.'
Il y a donc lieu également de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a consacré l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Serrialu qui a omis de prévoir un système de drainage des pivots moteur et les a mal positionné, rendant leur fonctionnement impossible.
III - Sur les préjudices
Reprise de la motorisation du portail
L'expert judiciaire [G] [B], a estimé le montant des travaux de reprise à 2 750 euros TTC, incluant le remplacement des moteurs pivots par de simples axes, le matériel de motorisation par bras articulés et la main d'oeuvre. Les époux [C] fournissent deux devis de la société Horizon automatisme, de 3 078,90 euros du 10 avril 2010 et de 3 190,00 euros du 31 juillet 2024.
Il convient de retenir le montant des réparations à la somme de 2 750 euros, telle que retenue par l'expert après examen du premier devis de la société Horizon automatisme, l'oubli par l'expert d'un poste de réparation de remplacement du moteur de 1 400 euros n'étant pas démontré, puisque le matériel de motorisation était bien prévu dans la description des travaux.
Préjudice de jouissance
Il ressort de l'expertise que les travaux de réparation de la motorisation du portail devraient avoir une durée d'une semaine, ce qui ne justifie pas l'octroi d'une quelconque indemnité. Si le fonctionnement du portail a pu être aléatoire entre 2016 et 2024, il n'est pas démontré que le système d'automatisation ne pouvait être shunté et le portail utilisé de façon manuelle, de sorte que l'indemnisation du préjudice de jouissance sera confirmée à hauteur de 800 euros.
Préjudices annexes
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- le vol du vélo électrique a eu lieu, selon les déclarations de Mme [C], alors que le portail était en panne, mais fermé, et que la porte du garage n'était pas fermée à clef, de sorte que dysfonctionnement du portail, qui était, au vu de l'extérieur, fermé, n'a nullement pu renseigner les délinquants sur une facilité de vol dans les lieux ;
- les réparations sur les véhicules du couple sont compatibles avec leurs déclarations portant sur une fermeture intempestive du portail à l'origine des dégradations, de sorte que l'accueil de la demande d'indemnisation de 3 113,50 euros sera confirmée ;
- enfin, les préjudices liés aux démarches effectuées pour obtenir gain de cause en justice sont indemnisables par l'intermédiaire de l'article 700 du code de procédure civile et la demande spécifique de 2 000 euros sera rejetée.
IV- Sur la garantie de la société GAN Assurances
L'article L112-6 du code des assurances dispose 'L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.'
Les conventions spéciales GAN Construction, assurances, responsabilité civile générale et décennale font apparaître que la société Serrialu était assurée à la fois pour la garantie décennale due par tout constructeur (titre III p 19) et pour sa responsabilité professionnelle (titre II p 4 'responsabilité civile générale'). L'exclusion visée page 30/31 par l'assureur intimé, portant sur la 'faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré', 'l'inobservation des règles de l'art', ou les 'dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants' sont par conséquent applicables en cas de mise en jeu de la responsabilité de la société Serrialu sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Or, en l'espèce, seule la condamnation de la société GAN assurances sur le fondement de la responsabilité décennale de l'entreprise Serrialu est sollicitée par les époux [C], alors que c'est sa responsabilité contractuelle qui a été retenue, de sorte qu'il y lieu de confirmer intégralement le jugement de première instance.
V - Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, M.et Mme [C] supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale qui sera fixée à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [C] et Mme [M] [O] aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Dormeval,
Condamne M. [K] [C] et Mme [M] [O] à payer à la société GAN Assurances la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.